
Délibération RN 42/2011 - 3/12
soins de santé
, organisent des consultations pour toute personne qui ne doit pas être hospitalisée.
Il s'agit d'un endroit où ont lieu aussi bien des examens simples que des examens de haute
technologie, allant de la prise de sang à l'endoscopie. Une policlinique peut faire partie d'un hôpital
(universitaire).
6. Les demandeurs ne font pas partie d'un hôpital (universitaire). Ils disposent tous deux de la
personnalité juridique. Il ressort de leurs statuts que leur objet social consiste à organiser et
promouvoir la médecine sociale et qu'ils ne font pas de discrimination à l'égard des patients qui s'y
présentent. En outre :
un laboratoire, agréé conformément à l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982
fixant les
conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique
, est associé à
chacun des demandeurs (respectivement Somedi et Labo Medisch Centrum) ;
ils perçoivent les honoraires de manière centralisée ;
ils organisent une collaboration multidisciplinaire avec des médecins spécialistes.
7. Le Comité estime que compte tenu d'une part de leur objet social et d'autre part des
conditions connexes susmentionnées, les demandeurs remplissent une tâche d'intérêt général.
Les services prestés notamment par des professionnels des soins de santé actifs dans des
policliniques sont des soins visant à combattre, soulager, améliorer ou stabiliser l'état de santé du
patient. Dès lors, en vertu de l'article 5, premier alinéa, 2° de la LRN, les demandeurs entrent en
ligne de compte pour être autorisés à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le
numéro d'identification de ce registre.
8. Si une des conditions connexes mentionnées au point 6 change, les demandeurs doivent
immédiatement en informer le Comité afin que celui-ci puisse vérifier si l'article 5, premier alinéa, 2°
de la LRN reste applicable.
A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP)
9. En vertu de l'article 4 de la LVP, les informations du Registre national constituent des
données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes. Les données à caractère personnel doivent en outre être adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.