Demande formulée par Somedi et Practimed afin d`accéder au

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Comité sectoriel du Registre national
Délibération RN n° 42/2011 du 20 juillet 2011
Objet : demande formulée par Somedi et Practimed afin d'accéder au Registre national des
personnes physiques et d'utiliser le numéro d'identification de ce registre en vue de la vérification et
de l'actualisation des données d'identification des patients, de leur identification univoque dans les
dossiers médicaux ainsi que de la gestion de la facturation (RN/MA/2011/098)
Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le Comité") ;
Vu la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques
(ci-après la
"LRN") ;
Vu la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel
(ci-après la "LVP"), en particulier l'article 31
bis
;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003
fixant les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement de certains Comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
la vie privée
;
Vu la demande de la s.c.r.l. Somedi et de la s.c.r.l. Practimed, reçue le 31/03/2011 ;
Vu la décision du Comité, en séance du 20/04/2011, chargeant le secrétariat de vérifier dans quelle
mesure une autorisation unique pourrait éventuellement être octroyée à des policliniques ;
Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du
21/06/2011 ;
Vu le rapport de la Présidente ;
Émet, après délibération, la décision suivante, le 20/07/2011 :
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I. OBJET DE LA DEMANDE
1. Le Comité a octroyé une autorisation unique aux :
hôpitaux agréés par la délibération RN n° 21/2009 ;
laboratoires agréés de biologie clinique par la délibération RN n° 35/2010 ;
afin d'accéder à un certain nombre d'informations du Registre national et d'utiliser le numéro
d'identification de ce registre.
2. Vu les demandes d'autorisation reçues par le Comité le 31/03/2011 de la part de plusieurs
policliniques afin de réaliser des traitements similaires pour des finalités similaires, le Comité a vérifié
si, par le biais d'une autorisation unique, les policliniques pouvaient recevoir d'une part un accès à
un certain nombre d'informations du Registre national et d'autre part l'autorisation d'utiliser le
numéro de ce registre.
3. Lors de la discussion de ce dossier en ance du 20/07/2011, le Comité a jugé qu'il fallait
d'abord dresser un inventaire des conditions auxquelles une policlinique doit satisfaire avant de
pouvoir rédiger une autorisation nérale. En attendant, les demandes individuelles de policliniques
seront évaluées en fonction de leurs mérites propres, comme dans ce cas ceux de la s.c.r.l. Somedi
et de la s.c.r.l. Practimed, ci-après les demandeurs.
II. EXAMEN DE LA DEMANDE
A. LÉGISLATION APPLICABLE
A.1. Loi du 8 août 1983 (LRN)
4. Conformément à l'article 5, premier alinéa, 2° et à l'article 8 de la LRN, l'autorisation
d'accéder aux informations du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification de ce registre
est accordée par le Comité aux "
organismes publics ou privés de droit belge pour les informations
nécessaires à l'accomplissement de tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu
d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou de tâches reconnues explicitement comme telles par
le comité sectoriel précité
".
5. Une policlinique peut être définie comme un endroit des professionnels des soins de
santé, visés dans l'arrêté royal 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des
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soins de santé
, organisent des consultations pour toute personne qui ne doit pas être hospitalisée.
Il s'agit d'un endroit où ont lieu aussi bien des examens simples que des examens de haute
technologie, allant de la prise de sang à l'endoscopie. Une policlinique peut faire partie d'un hôpital
(universitaire).
6. Les demandeurs ne font pas partie d'un hôpital (universitaire). Ils disposent tous deux de la
personnalité juridique. Il ressort de leurs statuts que leur objet social consiste à organiser et
promouvoir la médecine sociale et qu'ils ne font pas de discrimination à l'égard des patients qui s'y
présentent. En outre :
un laboratoire, agréé conformément à l'arrêté royal 143 du 30 décembre 1982
fixant les
conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de
l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique
, est associé à
chacun des demandeurs (respectivement Somedi et Labo Medisch Centrum) ;
ils perçoivent les honoraires de manière centralisée ;
ils organisent une collaboration multidisciplinaire avec des médecins spécialistes.
7. Le Comité estime que compte tenu d'une part de leur objet social et d'autre part des
conditions connexes susmentionnées, les demandeurs remplissent une tâche d'intérêt général.
Les services prestés notamment par des professionnels des soins de santé actifs dans des
policliniques sont des soins visant à combattre, soulager, améliorer ou stabiliser l'état de santé du
patient. Dès lors, en vertu de l'article 5, premier alinéa, de la LRN, les demandeurs entrent en
ligne de compte pour être autorisés à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le
numéro d'identification de ce registre.
8. Si une des conditions connexes mentionnées au point 6 change, les demandeurs doivent
immédiatement en informer le Comité afin que celui-ci puisse vérifier si l'article 5, premier alinéa, 2°
de la LRN reste applicable.
A.2. Loi du 8 décembre 1992 (LVP)
9. En vertu de l'article 4 de la LVP, les informations du Registre national constituent des
données à caractère personnel dont le traitement n'est autorisé que pour des finalités déterminées,
explicites et gitimes. Les données à caractère personnel doivent en outre être adéquates,
pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
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B. FINALITÉS
10. Les demandeurs souhaitent disposer d'un accès au Registre national et utiliser le numéro
d'identification de ce registre pour les finalités suivantes :
- s'assurer de l'identification correcte et univoque d'un patient dans le dossier de patient qui
est constitué et tenu à jour par la policlinique, comme le prévoit l'article 9 de la loi du
22 août 2002
relative aux droits du
patient (finalité a) ;
- activer et désactiver les dossiers de patients (finalité b) ;
- gérer la facturation pour les services fournis aux patients (finalité c).
11. Les données du Registre national énumérées ci-après pourront être utilisées pour s'assurer
de l'identification univoque et correcte d'un patient dans le dossier de patient (finalité a).
12. Afin de se prémunir contre la confusion de dossiers de patients, il est nécessaire que la
policlinique s'assure de l'exactitude et du caractère actuel de leurs données d'identité.
13. Une première identification adéquate d'un patient a lieu avant de procéder à une
consultation du Registre national. Elle peut se faire à l'aide de la carte SIS ou de la carte d'identité
du patient sur lesquelles figurent un certain nombre de données à caractère personnel lisibles à l'œil
nu, également enregistrées sur la puce électronique, à savoir : le numéro d'identification de la
sécurité sociale ou du Registre national, le nom, le premier et le deuxième prénoms, le sexe et la
date de naissance.
14. La photo sur la carte d'identité permet en outre aux services chargés de l'enregistrement
des patients d'authentifier le patient (vérifier si le titulaire de la carte d'identité est bien la bonne
personne) et de se prémunir contre le vol d'identité.
15. Les données visibles de la carte SIS et de la carte d'identité proviennent du Registre national
ou du registre d'identification de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Dès lors, il s'agit de
données officielles et correctes.
16. Toutefois, étant donné que ces cartes sont valables plusieurs années, les informations qui y
figurent ne sont pas nécessairement mises à jour au moment elles sont présentées ce qui peut
semer la confusion et donner lieu à une collecte de données non actuelles. Une consultation du
Registre national permet une mise à jour des données.
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17. La date du décès pourra être consultée pour pouvoir procéder à la désactivation et à
l'archivage des dossiers de patients décédés (finalité b).
18. Les demandeurs pourront également traiter les données du Registre national en vue de la
facturation et du recouvrement de services qu'ils ont fournis dans le cadre de leurs activités d'intérêt
général (finalité c).
19. Le Comité estime en effet que la facturation de services fournis dans le cadre d'activités
d'intérêt général peut être considérée comme inhérente à la mission d'intérêt général.
20. Le Comité constate que les finalités poursuivies sont déterminées, explicites et légitimes au
sens de l'article 4, § 1, de la LVP et servent également l'intérêt général au sens de l'article 5,
premier alinéa, 2° de la LRN.
C. PROPORTIONNALITÉ
C.1. Quant aux données
21. Les demandeurs peuvent accéder, pour leurs propres patients, aux informations du Registre
national mentionnées à l'article 3, premier alinéa, à 3°, et l'exception du lieu du décès)
de la LRN, à savoir :
- les nom et prénoms ;
- la date et le lieu de naissance ;
- le sexe ;
- la résidence principale ;
- la date du décès.
22. L'identification d'une personne doit de préférence s'effectuer à l'aide des données à
caractère personnel les moins "volatiles" (sujettes à modification). Font notamment partie de
celles-ci les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance et le sexe. Des modifications ne peuvent
être apportées à ces données que dans des cas terminés et moyennant le respect de certaines
formalités ; elles sont donc assez exceptionnelles.
23. La donnée "résidence principale" semble également pertinente pour permettre aux services
chargés de la gestion de la facturation d'envoyer la facture à l'adresse actuelle du patient.
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