L’utilisation de la publicité est inter-
dite pour les établissements publics
de santé. En effet, il convient de se
référer à diverses dispositions légales
et réglementaires pour s’en apercevoir.
Tout d’abord, l’article L. 1110-8 du CSP
pose le principe selon lequel « le droit
du malade au libre choix de son pra-
ticien et de son établissement de san-
té est un principe fondamental de
la législation sanitaire ». Autrement
dit, un établissement public de santé
qui utiliserait un quelconque moyen
publicitaire dans le but d’influencer
les patients violerait le principe légal
énoncé précédemment.
Aussi, l’article L. 1211-3, alinéa 1 du
CSP ajoute : « La publicité en faveur
d’un don d’éléments ou de produits
du corps humain au profit d’une
personne déterminée ou au profit
d’un établissement ou organisme
déterminé est interdite. Cette inter-
diction ne fait pas obstacle à l’in-
formation du public en faveur du
don d’éléments et produits du corps
humain. »
Également, l’article R. 4127-19 du code
de la santé publique précise
(3) : « La
médecine ne doit pas être pratiquée
comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou
indirects de publicité et notamment
tout aménagement ou signalisation
donnant aux locaux une apparence
commerciale. »
La transgression à l’interdiction de la
publicité est susceptible de fonder une
condamnation à une peine, une amende,
au versement de dommages-intérêts
et une sanction disciplinaire (pour les
professionnels).
De plus, comme le précise l’Ordre natio-
nal des médecins, « la santé n’est pas
un bien marchand. L’acte médical
ne peut être considéré comme une
denrée, une marchandise échangée
pour une contrepartie financière. Le
médecin (et par extension les établis-
sements de santé) ne “vend” pas des
ordonnances ou des soins, ou des
cer tifi ca t s […]
(4) ».
Si les hôpitaux ne sont pas autorisés à
faire la publicité de leurs activités, pour
les raisons présentées précédemment,
il est tout de même nécessaire qu’ils
communiquent sur celles-ci.
Communication
Au même titre que la publicité, il n’existe aucune définition
légale, réglementaire ou jurisprudentielle de la notion de
communication. En reprenant les définitions de la publicité
présentées précédemment, il est toutefois possible de dire
ce que n’est pas la communication : elle ne doit pas avoir
pour objectif d’influencer les potentiels patients.
De même, il est possible de qualifier cette notion comme
étant une stratégie autour de l’image et de la notoriété,
celle-ci ayant pour objectif de bâtir un capital de confiance
fondé sur la ou les valeurs de l’établissement permettant
d’être apprécié, défendu ou choisi.
Compte tenu du silence des textes, contrairement à la
publicité, il convient d’admettre que l’utilisation d’une
stratégie de communication est admise pour les hôpitaux.
Ensuite, il faut préciser que celle-ci s’inscrit dans le cadre
de l’éducation sanitaire : la promotion de la santé publique
et l’éducation thérapeutique des patients.
De plus, comme précisé précédemment, avec l’apparition
du financement des établissements publics de santé à
l’activité, leur image et leur notoriété sont importantes.
Une stratégie de communication doit ainsi être mise en
place sans pour autant devenir de la publicité.
Ainsi, les établissements publics de santé n’hésitent pas
à changer leur nom afin de travailler leur image auprès
du public, provoquant parfois la polémique.
Communiquer
sans recourir à la publicité
S’il est nécessaire de communiquer sans pour autant
avoir recours à la publicité, la frontière entre ces deux
notions apparaît mince. Le commentaire figurant sous
l’article 20 du code de déontologie médicale identifie
deux critères pour les distinguer. Il est précisé en effet
que « l’appréciation du caractère publicitaire prend
en compte deux données :
- la volonté publicitaire utilisant l’information comme
prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque, dans le message
transmis, l’impact publicitaire submerge manifeste-
ment l’information elle-même ».
À la lecture de ce commentaire, deux critères permettant
de distinguer la publicité de la communication peuvent
être identifiés : l’intention et la proportionnalité.
Au regard de ces critères, il apparaît qu’aucune règle géné-
rale ne peut être établie. Il s’agit de cas d’espèce. Autrement
dit, pour qualifier une pratique de communication ou de
publicité, il convient d’une part de rechercher l’intention
de son auteur, d’autre part d’apprécier la proportionnalité
entre le( ou les moyens mis en œuvre et le but recherché.
Toutefois, il suffit de s’intéresser aux pratiques des éta-
blissements publics de santé pour comprendre que l’ap-
préciation de ces critères n’est pas simple. Par exemple :
»
chaque année, le magazine Le Point publie un numéro spé-
cial sur le palmarès des hôpitaux et cliniques. Officiellement,
ce dernier a pour objectif d’informer les personnes sur la
qualité des établissements de santé en France. Cependant,
NOTES
(1) Expérimentation de cinq ans
lancée par la loi n° 99-641 du
27juillet 1999 portant création
d’une couverture médicale
universelle. Celle-ci a été reprise
dans le plan Hôpital 2007.
(2) Cour de cassation, chambre
criminelle, 12 novembre 1986,
n° 85-95538.
(3) Le code de déontologie médicale
est ici cité compte tenu de sa place
particulière dans le monde
de la santé. Toutefois, il convient
de préciser qu’existent aussi les
codes de déontologie
des chirurgiens-dentistes,
des sages-femmes, des pharmaciens
et des masseurs-kinésithérapeutes.
(4) Commentaire sous l’article20
(art. R. 4127-19 du code de santé
publique) du code
de déontologie médicale.
40 [dossier] n° 552 - janvier 2016 gestions hospitalières