
L’utilisation de la publicité est inter-
dite pour les établissements publics 
de santé. En effet, il convient de se 
référer à diverses dispositions légales 
et réglementaires pour s’en apercevoir. 
Tout d’abord, l’article L. 1110-8 du CSP 
pose le principe selon lequel « le droit 
du malade au libre choix de son pra-
ticien et de son établissement de san-
té est un principe fondamental de 
la législation sanitaire ». Autrement 
dit, un établissement public de santé 
qui utiliserait un quelconque moyen 
publicitaire dans le but d’influencer 
les patients violerait le principe légal 
énoncé précédemment. 
Aussi, l’article L. 1211-3, alinéa 1 du 
CSP ajoute : « La publicité en faveur 
d’un don d’éléments ou de produits 
du corps humain au profit d’une 
personne déterminée ou au profit 
d’un établissement ou organisme 
déterminé est interdite. Cette inter-
diction ne fait pas obstacle à l’in-
formation du public en faveur du 
don d’éléments et produits du corps 
humain. »
Également, l’article R. 4127-19 du code 
de la santé publique précise 
(3) :  « La 
médecine ne doit pas être pratiquée 
comme un commerce.
Sont interdits tous procédés directs ou 
indirects de publicité et notamment 
tout aménagement ou signalisation 
donnant aux locaux une apparence 
commerciale. »
La transgression à l’interdiction de la 
publicité est susceptible de fonder une 
condamnation à une peine, une amende, 
au versement de dommages-intérêts 
et une sanction disciplinaire (pour les 
professionnels). 
De plus, comme le précise l’Ordre natio-
nal des médecins, « la santé n’est pas 
un bien marchand. L’acte médical 
ne peut être considéré comme une 
denrée, une marchandise échangée 
pour une contrepartie financière. Le 
médecin (et par extension les établis-
sements de santé) ne “vend” pas des 
ordonnances ou des soins, ou des 
cer tifi ca t s […]  
(4) ».
Si les hôpitaux ne sont pas autorisés à 
faire la publicité de leurs activités, pour 
les raisons présentées précédemment, 
il est tout de même nécessaire qu’ils 
communiquent sur celles-ci. 
Communication
Au même titre que la publicité, il n’existe aucune définition 
légale, réglementaire ou jurisprudentielle de la notion de 
communication. En reprenant les définitions de la publicité 
présentées précédemment, il est toutefois possible de dire 
ce que n’est pas la communication : elle ne doit pas avoir 
pour objectif d’influencer les potentiels patients. 
De même, il est possible de qualifier cette notion comme 
étant une stratégie autour de l’image et de la notoriété, 
celle-ci ayant pour objectif de bâtir un capital de confiance 
fondé sur la ou les valeurs de l’établissement permettant 
d’être apprécié, défendu ou choisi. 
Compte tenu du silence des textes, contrairement à la 
publicité, il convient d’admettre que l’utilisation d’une 
stratégie de communication est admise pour les hôpitaux. 
Ensuite, il faut préciser que celle-ci s’inscrit dans le cadre 
de l’éducation sanitaire : la promotion de la santé publique 
et l’éducation thérapeutique des patients. 
De plus, comme précisé précédemment, avec l’apparition 
du financement des établissements publics de santé à 
l’activité, leur image et leur notoriété sont importantes. 
Une stratégie de communication doit ainsi être mise en 
place sans pour autant devenir de la publicité. 
Ainsi, les établissements publics de santé n’hésitent pas 
à changer leur nom afin de travailler leur image auprès 
du public, provoquant parfois la polémique. 
Communiquer  
sans recourir à la publicité
S’il est nécessaire de communiquer sans pour autant 
avoir recours à la publicité, la frontière entre ces deux 
notions apparaît mince. Le commentaire figurant sous 
l’article 20 du code de déontologie médicale identifie 
deux critères pour les distinguer. Il est précisé en effet 
que « l’appréciation du caractère publicitaire prend 
en compte deux données : 
- la volonté publicitaire utilisant l’information comme 
prétexte ;
- la notion de proportionnalité, lorsque, dans le message 
transmis, l’impact publicitaire submerge manifeste-
ment l’information elle-même ».
À la lecture de ce commentaire, deux critères permettant 
de distinguer la publicité de la communication peuvent 
être identifiés : l’intention et la proportionnalité. 
Au regard de ces critères, il apparaît qu’aucune règle géné-
rale ne peut être établie. Il s’agit de cas d’espèce. Autrement 
dit, pour qualifier une pratique de communication ou de 
publicité, il convient d’une part de rechercher l’intention 
de son auteur, d’autre part d’apprécier la proportionnalité 
entre le( ou les moyens mis en œuvre et le but recherché. 
Toutefois, il suffit de s’intéresser aux pratiques des éta-
blissements publics de santé pour comprendre que l’ap-
préciation de ces critères n’est pas simple. Par exemple : 
 »
chaque année, le magazine Le Point publie un numéro spé-
cial sur le palmarès des hôpitaux et cliniques. Officiellement, 
ce dernier a pour objectif d’informer les personnes sur la 
qualité des établissements de santé en France. Cependant, 
NOTES
(1) Expérimentation de cinq ans 
lancée par la loi n° 99-641 du 
27juillet 1999 portant création 
d’une couverture médicale 
universelle. Celle-ci a été reprise 
dans le plan Hôpital 2007. 
(2) Cour de cassation, chambre 
criminelle, 12 novembre 1986,  
n° 85-95538. 
(3) Le code de déontologie médicale 
est ici cité compte tenu de sa place 
particulière dans le monde  
de la santé. Toutefois, il convient  
de préciser qu’existent aussi les 
codes de déontologie  
des chirurgiens-dentistes,  
des sages-femmes, des pharmaciens 
et des masseurs-kinésithérapeutes. 
(4) Commentaire sous l’article20 
(art. R. 4127-19 du code de santé 
publique) du code  
de déontologie médicale.
40  [dossier]  n° 552 - janvier 2016 gestions hospitalières