Corpus Médical– Faculté de Médecine de Grenoble
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ 2/10
Article L.152-1 : L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et
biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination
artificielle, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en
dehors du processus naturel.
Article L. 152-2 : L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande
parentale d'un couple. Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère
pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la
transmission à l'enfant d'une maladie d'une particulière gravité. L'homme et la femme formant
le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve
d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des
embryons ou à l'insémination.
Les articles suivants précisent les règles dans lesquelles les embryons peuvent être conservés,
la possibilité de les faire « accueillir » par un couple receveur dans certains cas. Il y est
également précisé que les embryons ne doivent pas faire l’objet de recherche fondamentale.
Les centres participant à cette assistance médicale doivent avoir une équipe pluridisciplinaire
et être agréés.
Le code de santé publique est complété par certains articles du code civil et même du code
pénal.
La loi a été faite pour protéger l’embryon, son devenir juridique (exemple en cas de besoin
d’un tiers donneur de gamètes), et permettre des pratiques non eugéniques ni perverties par
l’attrait du gain. Elles régissent également les dons de gamètes (lois régissant le don et
l’utilisation des produits du corps humain).
L’article L 152-2 mérite d’être explicité :
• « un couple » : composé d'un homme et d'une femme, ce qui exclu les couples
homosexuels, les célibataires.
• « un couple marié ou en union libre » : Pour le couple marié, il n'est requis aucune
condition de vie commune. Pour l'union libre, il est demandé 2 ans de vie commune
attestés par un témoin. Remarque : pour établir un diagnostic de stérilité il faut environ
2 ans.
• « vivant » : Le décès d'un des membres du couple rend impossible l'A.M.P., (le
législateur a estimé que cette pratique ne respectait pas l'enfant).
• « en âge de procréer » : Il s'agit d'une condition qui n'est pas nettement définie mais
qui devrait éviter les grossesses chez des femmes de plus de 60 ans (comme en Italie
ou en Angleterre)…
• « consentement préalable » : La loi prévoit des entretiens préalables obligatoires et
dont le nombre est laissé à discrétion de l'équipe médicale d'A.M.P. Ces entretiens se
déroulent entre le couple demandeur et différents membres de l'équipe médicale
d'A.M.P. Ils permettent de faire prendre conscience au couple des aspects scientifiques
et éthiques de leur demande. L'équipe d'A.M.P. vérifie les motivations du couple,
délivre une information et remet un dossier-guide explicatif. Après le dernier entretien
un délai de réflexion d'un mois est nécessaire pour que le couple donne son
consentement. La confirmation de la demande se fait par écrit. Un délai
supplémentaire de durée non précisée peut être demandé par le médecin de l'équipe
médicale, s'il le juge nécessaire.