personnes et des services avec les exigences qu’imposent la lutte contre le changement climatique
et donc une utilisation durable des ressources naturelles ?
Par ailleurs, la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement est fondée sur
les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la
source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur et vise « un niveau de
protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de
l'Union » (article 191-2 TFUE). Cet objectif de protection à un degré élevé est très satisfaisant en
ce qu’il impose de lutter activement contre le changement climatique, puisque celui-ci est un
danger pour l’environnement. Il se trouve, en l’occurrence, renforcé par les dispositions de
l’article 193 TFUE8 qui permet à chaque Etat membre de prendre des mesures de protection plus
strictes que celles adoptées au niveau communautaire.
Enfin, les dispositions spécifiques à l’environnement de l’UE s’accompagnent d’un principe
fondamental pour mener une politique environnementale efficace, le principe d’intégration. Selon
les termes de l’article 11 TFUE : « Les exigences de la protection de l'environnement doivent être
intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, en particulier
afin de promouvoir le développement durable ».
Ainsi, la protection de l’environnement, pour être effective, doit être prise en compte par les autres
politiques communautaires qui ont des incidences sur l’environnement. Or, l’article 11 TFUE peut
faire l’objet d’interprétation quant à portée et sa force obligatoire.
L’emploi du verbe « devoir » au présent de l’indicatif, laisse penser qu’il s’agit d’une obligation,
obligation qui laisse rêveur lorsque l’on est conscient que la protection de l’environnement doit être
intégrée dans toutes les politiques et actions de l’UE, et donc aussi dans celles qui sont contraires à
cette protection, notamment celles relatives à l’industrie, à la libre circulation des marchandises, à
la politique agricole ou encore aux transports.
Et d’ailleurs qu’est ce que l’intégration ? Les politiques et actions de l’UE doivent-elles se rendre
compatibles avec la protection de l’environnement, se contenter de limiter les effets négatifs, ou
seulement poursuivre cet objectif ? Soit trois degrés différents que peut comporter « l’intégration ».
L’intégration supposerait, a minima, une certaine conciliation entre l’action communautaire en
question et la protection de l’environnement.
Or, quelles sont les actions communautaires qui seraient difficilement conciliables avec l’objectif
de protection élevée de l’environnement ? Plus précisément, quelles sont les dispositions du traité
8 « Les mesures de protection arrêtées en vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement,
par chaque État membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités.
Elles sont notifiées à la Commission ».