TITRE 7 AGRÉMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE
LA CORSE [DB 13D7] 2
- Le directeur régional des douanes de Corse ;
- Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités
suivantes :
. Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;
. Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;
. Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;
. Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;
. Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;
. Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse du Sud.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le
préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse du Sud.
Article 46 quater -00 A bis.
La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y
ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées
par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de
la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret
professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
Article 46 quater- 00 A ter.
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont
établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées,
préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des services
fiscaux du département où sera réalisé rinvestissement.
Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.
Article 46 quater -00 A quater.
L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément
visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des
impôts.
INTRODUCTION
Afin de compenser le handicap de l'insularité et de favoriser le développement économique des départements
de la Corse, l'article 88 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 codifié à l'article
208 quater A du code général des impôts institue un régime d'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés
pour certaines activités nouvelles créées en Corse. Ce régime complète ainsi le dispositif prévu à l'article
208 sexies du code déjà cité applicable aux entreprises nouvelles créées en Corse du 1er janvier 1988 au 31
décembre 1992. Les périodes d'application de ces régimes ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1994.
Le bénéfice du régime est accordé sur agrément du ministre de l'économie, des finances et du budget, après
avis d'une commission locale, aux activités créées en Corse du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1994 dans
les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat.
Le décret n° 91-629 du 4 juillet 1991 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la
commission locale ainsi que les obligations des entreprises (cf. articles 46 quater-00 A à 46 quater-00 A
quater de l'annexe III au code général des impôts).