2012 ARRÊTÉ DES COMPTES Actualité Comptable - Points de vigilance F Morelli 28 Novembre 2012 Hôtel Saint James & Albany-Paris En partenariat avec Actualité comptable- points de vigilance 1. Exit tax 2. Entrée en fiscalité des mutuelles 3. Réserve de capitalisation 4. Réforme des retraites 5.Majoration légale des rentes Exit tax : quel traitement comptable dans les comptes sociaux et consolidés Projet de loi de finance pour 2012 ► Création d’une contribution complémentaire de 7% en complément de «l’exit tax» exceptionnelle de 10 % appliquée en 2010. Exit tax applicable aux compagnies d’assurance, mutuelles du livre II et aux institutions de prévoyance. La contribution serait assise sur le montant le plus faible entre la réserve de capitalisation au 01 01 2010 et le montant au 01 01 2012. ► Plafonnement du montant cumulé de «l’exit tax» et de la contribution complémentaire à 5% des fonds propres de l’entreprise, y compris la réserve de capitalisation © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 3 Exit tax : quel traitement comptable dans les comptes sociaux et consolidés ► Quel traitement comptable dans les comptes individuels ? Selon les dispositions de la loi : comptabilisation par fonds propres (prélèvement sur le compte de report à nouveau). ► Quel traitement dans les comptes consolidés ? Comptes consolidés ou combinés French GAAP : application du CRC 2000-05 A priori comptabilisation en charges. Question : la loi ne prévaut elle pas sur un règlement ANC ? • Selon le référentiel IFRS : comptabilisation en charge. Question : charge d’impôt ou charge d’exploitation ? © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 4 Entrée en fiscalité des mutuelles et des IP : quel traitement comptable des impôts différés dans les comptes combinés ? Quelle problématique ? En attente d’un projet de règlement ANC Référentiel français et IFRS (consolidation) : ►Selon les principes comptables généraux : ►Les changements de taux d’impôts sont constatés par résultat. ►Les changements de statut fiscal sont, selon SIC 25, constatés en résultat (ou en autres éléments du résultat global pour les conséquences fiscales relatives à des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global). ►Les différences entre bases comptables et bases fiscales sont comptabilisées en impôts différés. Pour de nombreux organismes, l’existence de moins value latente conduirait à constater un impôt différé actif soit un profit d’impôt. © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 5 Réserve de capitalisation : quelles évolutions de texte attendue ? ► Contexte des évolutions attendues : Dans le contexte de solvabilité II, la réserve de capitalisation pose de nombreuses questions sur son éligibilité en fonds propres et notamment sur les critères de classification en Tier 1 ou 2. Le report de la date d’application de SII a donc entraîné le report du changement sur la réserve de capitalisation. Pas de changement attendu pour 2012. ►Assurance non vie Le projet consisterait à supprimer purement et simplement les mouvements sur la réserve de capitalisation et le stock existant serait classé en fonds propres. ►Assurance vie Dans la mesure où il existe des droits sur les assurés, le dispositif de mouvements sur la réserve de capitalisation serait conservé et la réserve serait assimilée à un « surplus fund ». © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 6 Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ? ► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation Exemple 1 – réserve de capitalisation supérieure à la moins-value Réserve de capitalisation Stock de réserve de capitalisation au 01/01 170 Moins value réalisée (100) Impôt Reprise par résultat technique Résultat 33 (100) 100 Dotation par résultat non technique de la réserve de capitalisation (100 X 33%) 33 (33) Position à la clôture 103 0 © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 7 Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ? ► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation Exemple 2 – réserve de capitalisation inférieure à la moins-value Réserve de capitalisation Stock de réserve de capitalisation au 01/01 Résultat 70 Moins value réalisée (100) Impôt 33 Reprise par résultat technique (70) 70 Dotation par résultat non technique de la réserve de capitalisation (100 X 33%) 33 (33) Position à la clôture 33 0 La reprise ne peut pas être supérieure au montant de la réserve La réserve de capitalisation ne peut jamais être ramenée à zéro © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 8 Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ? ► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation : Les dotations qui n’ont pas impacté le résultat technique peuvent elles être ultérieurement reprises sans donner de droits aux assurés ? Moins value réalisée en N Reprise de la réserve de capitalisation par résultat technique Dotation à la réserve de capitalisation par résultat non technique 100 (100) 33 Les dispositions comptables actuelles ne prévoient pas de traitement comptable différencié des reprises ayant initialement transité par un mouvement non technique. © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. Si reprise en N+1, rentre dans l’assiette des droits des assurés Pas d’impact sur les droits des assurés en N Une seule réserve de capitalisation. Fongibilité entre technique et non technique 9 Réforme des retraites : Suite des traitements comptables appliqués depuis 2010 sur les PT invalidité. Rappel des textes en vigueur Art 26 de la loi 2010-1330 et arrêté du 24 décembre 2010 Du fait du relèvement de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, les organismes d’assurance versant des prestations d’incapacité et d’invalidité aux salariés des entreprises couverts par des contrats de prévoyance sont tenus de verser 2 années supplémentaires de prestations. La loi permet d’étaler jusqu’à fin 2015 le supplément de provisions afférentes aux contrats conclus au plus tard fin 2010 avec un provisionnement constitué de façon au moins linéairement. En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat, l’assureur doit poursuivre le versement des rentes, et une indemnité de résiliation est due par le souscripteur correspondant à la différence entre le montant de l’engagement et le montant provisionné. © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 10 Réforme des retraites : Suite des traitements comptables appliqués depuis 2010 sur les PT invalidité. Recommandation ANC n° 2011-01 du 3 février 2011 Application des dispositions d’étalement dans les comptes consolidés ou combinés (référentiel français et IFRS) comme dans les comptes individuels . Exclusion de l’étalement les contrats résiliés avant et après la promulgation de la loi. Information en annexe sur : La méthode d’étalement retenue Le montant de la provision additionnelle Une réconciliation entre les provisions à l’ouverture et à la clôture. La recommandation ANC ne précise pas si les nouvelles rentes nées après 2010 bénéficient de l’étalement. © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 11 Conséquences pour les assureurs de l’arrêt du financement de la majoration légale des rentes par le FGAO Rappel du texte : Projet de loi de finance rectificative pour 2012 (article 27) Objet : financement à partir du 1er janvier 2013 de la revalorisation des rentes d’accidents corporels automobile, aujourd’hui financées par le FGAO Deux mesures de financement ; 1. Contribution forfaitaire maximale de 2% à la charge des assurés assise sur les primes de RC automobile émises à compter du 1er juillet 2013. Cette contribution serait dans un premier temps fixée par décret à 0,8%. 2. Pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2013, la charge de revalorisation des rentes incomberait aux assureurs et non plus au FGAO. © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 12 Conséquences pour les assureurs de l’arrêt du financement de la majoration légale des rentes par le FGAO Quelles conséquences pour l’arrêté des comptes Pas d’impact sur les comptes au 31 12 2012 Problématiques pour les prochains arrêtés : nécessité de préciser les règles de provisionnement de l’effet des majorations légales ? © 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France. Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 13 Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. 14