Réserve de capitalisation

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2012
ARRÊTÉ DES COMPTES
Actualité Comptable - Points de vigilance
F Morelli
28 Novembre 2012
Hôtel Saint James & Albany-Paris
En partenariat avec
Actualité comptable- points de
vigilance
1. Exit tax
2. Entrée en fiscalité des mutuelles
3. Réserve de capitalisation
4. Réforme des retraites
5.Majoration légale des rentes
Exit tax : quel traitement comptable dans les comptes sociaux et consolidés
Projet de loi de
finance pour 2012
► Création d’une contribution complémentaire de 7% en complément de
«l’exit tax» exceptionnelle de 10 % appliquée en 2010.
 Exit tax applicable aux compagnies d’assurance, mutuelles du livre II et aux
institutions de prévoyance.
 La contribution serait assise sur le montant le plus faible entre la réserve de
capitalisation au 01 01 2010 et le montant au 01 01 2012.
► Plafonnement du montant cumulé de «l’exit tax» et de la contribution
complémentaire à 5% des fonds propres de l’entreprise, y compris la réserve
de capitalisation
© 2012 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France.
Le nom KPMG, le logo et “cutting through complexity” sont des marques déposées ou des marques de KPMG International.
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Exit tax : quel traitement comptable dans les comptes sociaux et consolidés
► Quel traitement comptable dans les comptes individuels ?
Selon les dispositions de la loi : comptabilisation par fonds propres (prélèvement
sur le compte de report à nouveau).
► Quel traitement dans les comptes consolidés ?
 Comptes consolidés ou combinés French GAAP : application du CRC 2000-05
A priori comptabilisation en charges.
Question : la loi ne prévaut elle pas sur un règlement ANC ?
• Selon le référentiel IFRS : comptabilisation en charge.
Question : charge d’impôt ou charge d’exploitation ?
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Entrée en fiscalité des mutuelles et des IP : quel traitement comptable des
impôts différés dans les comptes combinés ?
Quelle problématique ?
En attente
d’un projet de
règlement ANC
Référentiel français et IFRS (consolidation) :
►Selon les principes comptables généraux :
►Les changements de taux d’impôts sont constatés par résultat.
►Les changements de statut fiscal sont, selon SIC 25, constatés en
résultat (ou en autres éléments du résultat global pour les
conséquences fiscales relatives à des montants comptabilisés en autres
éléments du résultat global).
►Les différences entre bases comptables et bases fiscales sont
comptabilisées en impôts différés.
Pour de nombreux organismes, l’existence de moins value latente
conduirait à constater un impôt différé actif soit un profit d’impôt.
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Réserve de capitalisation : quelles évolutions de texte attendue ?
► Contexte des évolutions attendues :
Dans le contexte de solvabilité II, la réserve de capitalisation pose de nombreuses
questions sur son éligibilité en fonds propres et notamment sur les critères de
classification en Tier 1 ou 2.
Le report de la date d’application de SII a donc entraîné le report du changement sur la réserve
de capitalisation. Pas de changement attendu pour 2012.
►Assurance non vie
 Le projet consisterait à supprimer purement et simplement les mouvements sur la réserve de
capitalisation et le stock existant serait classé en fonds propres.
►Assurance vie
Dans la mesure où il existe des droits sur les assurés, le dispositif de mouvements sur la réserve
de capitalisation serait conservé et la réserve serait assimilée à un « surplus fund ».
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Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ?
► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation
 Exemple 1 – réserve de capitalisation supérieure à la moins-value
Réserve de
capitalisation
Stock de réserve de capitalisation au 01/01
170
Moins value réalisée
(100)
Impôt
Reprise par résultat technique
Résultat
33
(100)
100
Dotation par résultat non technique de la
réserve de capitalisation (100 X 33%)
33
(33)
Position à la clôture
103
0
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Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ?
► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation
 Exemple 2 – réserve de capitalisation inférieure à la moins-value
Réserve de
capitalisation
Stock de réserve de capitalisation au 01/01
Résultat
70
Moins value réalisée
(100)
Impôt
33
Reprise par résultat technique
(70)
70
Dotation par résultat non technique de la
réserve de capitalisation (100 X 33%)
33
(33)
Position à la clôture
33
0
La reprise ne
peut pas être
supérieure
au montant
de la réserve
La réserve de
capitalisation ne peut jamais
être ramenée à zéro
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Réserve de capitalisation : quelles difficultés d’application des textes actuels ?
► Effets de la suppression de la fiscalisation de la réserve de capitalisation :
 Les dotations qui n’ont pas impacté le résultat technique peuvent elles être
ultérieurement reprises sans donner de droits aux assurés ?
Moins value
réalisée en N
Reprise de la
réserve de
capitalisation par
résultat technique
Dotation à la
réserve de
capitalisation par
résultat non
technique
100
(100)
33
Les dispositions comptables
actuelles ne prévoient pas de
traitement comptable différencié
des reprises ayant initialement
transité par un mouvement non
technique.
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Si reprise en N+1,
rentre dans l’assiette des
droits des assurés
Pas d’impact
sur les droits
des assurés
en N
Une seule
réserve de
capitalisation.
Fongibilité
entre
technique et
non technique
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Réforme des retraites : Suite des traitements comptables appliqués depuis 2010
sur les PT invalidité.
Rappel des textes en vigueur
Art 26 de la loi 2010-1330 et arrêté du 24 décembre 2010
Du fait du relèvement de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans, les organismes
d’assurance versant des prestations d’incapacité et d’invalidité aux salariés des
entreprises couverts par des contrats de prévoyance sont tenus de verser 2
années supplémentaires de prestations.
La loi permet d’étaler jusqu’à fin 2015 le supplément de provisions
afférentes aux contrats conclus au plus tard fin 2010 avec un
provisionnement constitué de façon au moins linéairement.
En cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat, l’assureur doit
poursuivre le versement des rentes, et une indemnité de résiliation est due par
le souscripteur correspondant à la différence entre le montant de
l’engagement et le montant provisionné.
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Réforme des retraites : Suite des traitements comptables appliqués depuis 2010
sur les PT invalidité.
Recommandation ANC n° 2011-01 du 3 février 2011
Application des dispositions d’étalement dans les comptes consolidés ou
combinés (référentiel français et IFRS) comme dans les comptes individuels .
Exclusion de l’étalement les contrats résiliés avant et après la promulgation
de la loi.
Information en annexe sur :
La méthode d’étalement retenue
Le montant de la provision additionnelle
Une réconciliation entre les provisions à l’ouverture et à la clôture.
La recommandation ANC ne précise pas si les nouvelles
rentes nées après 2010 bénéficient de l’étalement.
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Conséquences pour les assureurs de l’arrêt du financement de la majoration légale
des rentes par le FGAO
Rappel du texte : Projet de loi de finance rectificative pour 2012 (article 27)
Objet : financement à partir du 1er janvier 2013 de la revalorisation des
rentes d’accidents corporels automobile, aujourd’hui financées par le FGAO
Deux mesures de financement ;
1. Contribution forfaitaire maximale de 2% à la charge des assurés assise
sur les primes de RC automobile émises à compter du 1er juillet 2013.
Cette contribution serait dans un premier temps fixée par décret à 0,8%.
2. Pour les accidents survenus à compter du 1er janvier 2013, la charge
de revalorisation des rentes incomberait aux assureurs et non plus
au FGAO.
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Conséquences pour les assureurs de l’arrêt du financement de la majoration légale
des rentes par le FGAO
Quelles conséquences pour l’arrêté des comptes
Pas d’impact sur les comptes au 31 12 2012
Problématiques pour les prochains arrêtés : nécessité de préciser les règles
de provisionnement de l’effet des majorations légales ?
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Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général
et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne
ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour
fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons
garantir que ces informations seront toujours exactes à une date
ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des
décisions sans validation par les professionnels ad hoc.
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