RÈGLEMENT PLU DE CESSY Modification simplifiée n°3 du PLU approuvée le 12 juillet 2016 Table des matières TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................. 3 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN .......................................................................................................... 3 ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL ........................................................................ 3 REFERENCES REGLEMENTAIRES RAPPELEES DANS LES ARTICLES DES ZONES, EN VIGUEUR A L’APPROBATION DU PLU. ............................................................................................................................................. 6 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES........................................................ 10 CHAPITRE 1 - ZONE UA .............................................................................................................................................. 11 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ..................................................... 11 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ............................................................................................. 13 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL .................................................................... 25 CHAPITRE 2 - ZONE UB .............................................................................................................................................. 27 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ..................................................... 27 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ............................................................................................. 28 SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL .................................................................................................. 39 CHAPITRE 3 - ZONE UC .............................................................................................................................................. 41 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ..................................................... 41 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ............................................................................................. 42 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL .................................................................... 54 CHAPITRE 4 – ZONE UX ............................................................................................................................................. 55 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ..................................................... 55 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ............................................................................................. 56 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL .................................................................... 65 TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ...................................................... 66 CHAPITRE 1 – ZONE AU ............................................................................................................................................. 66 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ..................................................... 67 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ............................................................................................ 68 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL .................................................................... 69 CHAPITRE 6 – ZONE N ................................................................................................................................................ 70 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ..................................................... 71 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ............................................................................................. 72 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL .................................................................... 81 CHAPITRE 7 – ZONE A ................................................................................................................................................ 82 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL ..................................................... 82 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ............................................................................................. 84 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL .................................................................... 92 LEXIQUE........................................................................................................................................................................... 94 DÉFINITIONS INDICATIVES DES NEUF DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SELON L’ARTICLE R.123-9 DU CODE DE L’URBANISME ...................................................................................................................... 97 1 2 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Cessy. Conformément à l’article R 123-1 du Code de l’Urbanisme, il fait partie avec le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation relatives à certains quartiers, les documents graphiques et les annexes, du dossier de Plan Local d’Urbanisme. Le règlement et son document graphique sont opposables aux tiers dans les conditions définies à l’article L.1235 du Code de l’Urbanisme. Dans les quartiers où des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies au titre du troisième alinéa de l’article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme, les travaux ou opérations autorisées doivent en outre être compatibles avec ces orientations et les schémas d’aménagement. Ces règles s’appliquent à l’unité foncière, c’est-à-dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire. ARTICULATION DES REGLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME AVEC D’AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’OCCUPATION OU A L’UTILISATION DU SOL 1 – Rappel des dispositions réglementaires restant applicables et en vigueur à l’approbation du PLU Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux Règles Générales d’Urbanisme (R.G.U) précisées à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme à l’exception toutefois des articles R.111-2, R.111-4, R.111.15, R.111.21, en vigueur à l’approbation du PLU et rappelés ci-dessous, qui restent applicables quelles que soient les dispositions envisagées dans le présent Règlement. (Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er octobre 2007) Article R.111-2 : la salubrité et la sécurité publique Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Article R.111-4 : les sites et vestiges archéologiques Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-15 : le respect de l’environnement Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Article R.111-21 : le caractère des lieux avoisinants Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol créées en application de législations particulières, qui font l’objet de l’annexe n°6-1 du présent document de Plan Local d’Urbanisme. 2 – Sursis à statuer 3 Article L.111-9 et L.421-4 du Code de l’Urbanisme (relatifs à l’enquête publique et à la déclaration d’utilité publique) «L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L.111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération». Article L.123-6 du Code de l’Urbanisme (relatif à la prescription d’élaboration ou de révision d’un Plan Local d’Urbanisme, combiné avec l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme) «A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L.111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan». En outre, les dispositions de l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme précisent : « le Plan Local d’Urbanisme peut faire l’objet d’une révision selon les modalités définies aux articles L.123-6 à L.123-12 «. Article L.111-10 du Code de l’Urbanisme (relatif aux « périmètres d’études ») «Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L.111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national, par le représentant de l’Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.» 3 – Les servitudes d’utilité publique Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées dans une annexe spécifique du dossier du Plan Local d’Urbanisme (annexe : servitudes d’utilité publique). Les règles de chaque zone du Plan Local d’Urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. 4 - Conditions de l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme (entrées de ville) Les dispositions de l’article L.111-1-4 relatif au recul des constructions et installations dans les espaces non urbanisés le long des autoroutes, routes express et déviations ne s’appliquent pas dès lors que le règlement du Plan Local d’Urbanisme ou les orientations d’aménagement par secteur prévoient des dispositions spécifiques relatives à la prise en compte par les projets de constructions ou d’installations, des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité d’urbanisme et des paysages. 5 - Raccordement des constructions aux réseaux : Outre les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : a) aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales; b) au règlement sanitaire départemental ; 4 c) aux règlements : - du service public d’assainissement collectif ; - du service public d’assainissement non collectif dès lorsqu’il existe ; - et au règlement du service public de l’eau. d) aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’Urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en zone constructible rappelé ci-après : «Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies». LES PERIMETRES PARTICULERS AYANT UNE INCIDENCE SUR LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL Il s’agit des périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du Code de l’Urbanisme. Dans ces périmètres, s’appliquent des dispositions destinées à assurer la mise en œuvre soit d’un projet urbain au moyen d’outils particuliers tel que l’outil d’urbanisme opérationnel, de financement de l’aménagement, de requalification du bâti existant ou de résorption d’îlots insalubres, soit d’actions foncières liées à ces opérations. 1- Les outils du projet urbain a) Lotissements ayant conservé leurs règles d’urbanisme Les règles d’urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues en vigueur selon les dispositions prévues à l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme. b) Zone d’aménagement concerté (ZAC) Zone à l’intérieur de laquelle une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. 2- Gestion de l’habitat ancien a) Secteur sauvegardé Secteur présentant un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non. b) Résorption de l’habitat insalubre Périmètre destiné à une opération publique, sous maîtrise d’ouvrage locale, permettant le traitement de l’insalubrité irrémédiable par acquisition publique de terrains ou d’immeubles impropres à l’habitation dans une optique de protection, de relogement et d’amélioration des conditions de vie des occupants. c) Périmètres de restauration immobilière Au sein de ces périmètres, des opérations de restauration immobilière peuvent intervenir. Elles ont comme objectif la réalisation de travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition, ayant pour conséquence la transformation des conditions d’habitabilité d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles. 3 - Périmètres de protection des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en cinq catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent ainsi les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique. Les arrêtés préfectoraux figurent en annexe du Plan Local d’Urbanisme. 5 4 - Périmètres de préemption - Le droit de préemption urbain est institué sur l’ensemble des zones U et AU du territoire communal ; en outre peuvent être institués des périmètres de préemption urbain renforcés en application de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme dont la liste peut alors figurer en annexe du Plan Local d’Urbanisme. - En application de l’article L.142-1 du Code de l’Urbanisme, il peut être institué des zones de préemption dans les espaces naturels sensibles du département ; la liste des zones de préemption dans ces espaces figure alors en annexe du Plan Local d’Urbanisme. REFERENCES REGLEMENTAIRES RAPPELEES DANS LES ARTICLES DES ZONES, EN VIGUEUR A L’APPROBATION DU PLU. Article L123-1-5 4°,5°, 6°, 7°, 7°bis, 9°, 13°, 13°bis, 14°, 16° du Code de l’Urbanisme Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 4° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ; 5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l’aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ; 6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ; 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; 7° bis.- Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; (...) 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 13° Fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise : - Dans les zones urbaines et à urbaniser ; - Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un 6 regroupement des constructions ; 13° bis Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ; 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. (...) Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu’il définit. Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l’article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d’urbanisme peuvent comporter le document d’aménagement commercial défini à cet article ; (...) 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Article L123-2 du Code de l’Urbanisme Lorsque le Plan Local d’Urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L. 332-7-1. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Article L123-5 du Code de l’Urbanisme Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. (...) Article L123-1-11 du Code de l’Urbanisme Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, le Plan Local d’Urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés. Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire. Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la division. En cas de division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors œuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d’une division effectuée à une date ou dans une zone où le Plan Local d’Urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d’Urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’intérieur 7 desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation des sols résultant de l’un de ces documents est autorisé pour permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l’absence de coefficient d’occupation des sols, l’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l’exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante. Le sixième alinéa n’est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionnées à l’article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code. Article L123-1-12 du Code de l’Urbanisme Lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d’habitation. Lorsque le Plan Local d’Urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l’alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L. 332-7-1. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation. Article L130-1 du Code de l’Urbanisme Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) Article L332-7-1 du Code de l’Urbanisme La participation pour non-réalisation d’aires de stationnement prévue par l’article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l’indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Article R111-6 du Code de l’Urbanisme Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. 8 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R421-23 du Code de l’Urbanisme Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a) de l’article R. 421-19 ; b) Les divisions des propriétés foncières situées à l’intérieur des zones délimitées en application de l’article L. 111-5-2, à l’exception des divisions opérées dans le cadre d’une opération d’aménagement autorisée, des divisions effectuées, avant la clôture de l’opération, dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime et des divisions résultant d’un bail rural consenti à des preneurs exerçant la profession agricole ; c) L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ; d) L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j) ci-dessous lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non ; e) Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de dix à quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ; f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; g) Les coupes ou abattages d’arbres dans les cas prévus par l’article L. 130-1 ; h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le Plan Local d’Urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un Plan Local d’Urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu’une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; k) Les aires d’accueil des gens du voyage. Article R431-8 du Code de l’Urbanisme Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. Article L1331-10 du Code de la Santé Publique Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou le président de l’établissement public compétent en matière de collecte à l’endroit du déversement si les pouvoirs de police des maires des communes membres lui ont été transférés dans les conditions prévues par l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l’épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d’un délai de deux mois, prorogé d’un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d’avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable. L’absence de réponse à la demande d’autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande 9 vaut rejet de celle-ci. L’autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement. Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. L’autorisation peut être subordonnée à la participation de l’auteur du déversement aux dépenses d’investissement entraînées par la réception de ces eaux. Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 10 CHAPITRE 1 - ZONE UA Extrait du rapport de présentation : Zones UA La zone UA correspond au centre-bourg de la ville. La zone UA est une zone urbaine à caractère principal résidentiel d’habitations individuelles, jumelées, groupées et collectives avec activités tertiaires, services et commerces de proximité constituée par l’ancien noyau de l’urbanisation de Cessy et les nouvelles constructions qui constituent le centre bourg. Elle comprend : - le secteur UAa (secteurs périphériques du cœur de bourg) - le secteur UAec (secteur destiné à des équipements publics et/ou collectifs (sportifs notamment) dans le bourg) dans lesquels des hauteurs différentes et des affectations particulières sont proposées Secteur UAa Une sous-zone UAa est définie pour délimiter des espaces à densifier en périphérie immédiate du centre-bourg. Secteur UAec Une sous-zone UAec est définie pour délimiter des espaces à vocation d’équipements publics et/ou collectifs. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UA 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux cités à l’article UA2; · l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning ; · l’ouverture et l’exploitation de carrières ; · le dépôt d’ordures ; · les constructions destinées à l’industrie ; · les constructions destinées aux bureaux non autorisées à l’article UA2 ; · les constructions destinées aux entrepôts ; · les constructions destinées à l’artisanat non autorisées à l’article UA2 ; · les installations classées soumises à enregistrement ou à autorisation ; · les exploitations agricoles ou forestières, hormis exploitations existantes · le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux, sauf pour des activités de services ou professions libérales ou paramédicales, qui peuvent venir remplacer une activité de commerce. Dans le cas où un local commercial n'aurait pas trouvé de nouveau preneur dans les 2 ans suivants le départ du précédent occupant, le local pourrait alors changer de destination pour tout usage ou occupation autorisé en zone Ub. · Dans le secteur UAec, sont interdites les occupations et utilisations du sol non spécifiées à l’article UA2. Secteurs situés à moins de 100 m d’un bâtiment agricole Les nouvelles constructions devront être compatibles avec la réglementation des ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) et avec l’article L.111-3 du code rural : - Dans le cas d’une ICPE à autorisation, les nouvelles constructions sont interdites dans un rayon de 100 m autour du bâtiment agricole - Dans le cas d’une ICPE à déclaration, les nouvelles constructions sont interdites dans un rayon de 50 m autour du bâtiment agricole. Article UA 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 11 Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les constructions destinées à l’habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve que 20% du programme au minimum soit affecté à des logements sociaux suivant les secteurs définis sur le plan, et les conditions définies ci-dessous : - Seules les opérations comportant 5 logements ou plus sont concernées par ce dispositif de mixité sociale. - Le pourcentage de 20% s'applique soit à chaque permis de construire, soit aux opérations d’ensemble. En cas d'opérations mixtes, il ne s'applique qu'à la part de surface de plancher consacrée à l’habitation. - Ce pourcentage s'applique au nombre de logements et aux mètres carrés de surface de plancher. - Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur. Sur certains secteurs, les OAP prescrivent un minimum de 25% de logements sociaux, qui s’appliquent alors dans les mêmes conditions que ci-dessus. · Les constructions destinées aux bureaux sous réserve d’être intégrées à une construction autorisée dans la zone · Les constructions destinées à des activités artisanales, se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment sous réserve qu’elles n'entraînent pas de nuisance pour le voisinage · Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique · La reconstruction après sinistre d’un bâtiment à l’identique même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU, à condition : - qu’il ait été détruit ou démoli depuis moins de dix ans, - qu’il ait été régulièrement édifié, - qu’il soit situé dans une zone exempte de risques. · La réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume nonobstant les articles 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement · Les exhaussements et affouillements, s’ils sont liés à des constructions ou des aménagements d’ensemble et à la condition de ne pas modifier profondément la topographie (1 mètre maximum) Les activités et occupations du sol non interdites dans l’article UA1 et non soumises à condition sont autorisées de fait (constructions destinées au commerce, constructions destinées à l’hébergement hôtelier, bassins et piscines, constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs…) Construction de logements F3 : Dans le périmètre défini sur le plan de zonage, un minimum de 25% de F3 est imposé pour les opérations créant plus de 4 logements, au titre de l'article L.123-1-5-15° du code de l'urbanisme. Mode de calcul : - 25% minimum de F3 : calcul en nombre (et non en superficie) - Nombre minimum de F3 issu du calcul : arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. · Dans le secteur UAec, seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs intégrées à une réflexion d’ensemble. 12 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UA 3 : Accès et voiries Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 1 – Accès · Tout terrain enclavé est inconstructible. · Les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. · Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. · En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité dûment justifiée, un accès commun entre les lots issus de la division devra être réalisé. · Les impasses, sauf impossibilité dûment justifiée, sont interdites dans les nouvelles opérations. La connexion avec les voies alentours existantes sera recherchée. · Dans le cas où une aire de retournement est indispensable, une réflexion d’ensemble doit être menée dans le but de minimiser l’emprise de la voirie. 2 – Voirie · Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres et doivent être adaptées à la taille de l’opération. · Afin d’encourager les déplacements doux, toute nouvelle voie publique et privée ouverte à la circulation publique devra prévoir la circulation piétonne et cycle. Article UA 4 : Desserte par les réseaux (Cf. annexes sanitaires) 1 - Alimentation en eau potable · Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les canalisations doivent être de dimensions adaptées à l’opération, et comporter un dispositif anti retour ou un disconnecteur adapté. · Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à déclaration ou autorisation préalable selon le débit pompé. 2 - Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation selon le règlement applicable à la Communauté de Commune du Pays de Gex. 13 Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. 2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 2-3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales, devront être recueillies par un système d’assainissement (grilles, caillebotis, caniveaux). Toutes les mesures pour gérer les eaux pluviales sur l’unité foncière devront être mises en œuvre. Si cette gestion n’est pas envisageable et que la justification technique est apportée, la mise en place d’un dispositif de rétention sans infiltration avant rejet vers un exutoire validé par l’autorité compétente pourra être autorisé. L’ouvrage à prévoir sur l’unité foncière disposera d’un volume de rétention et d’une régulation du débit de rejet en son point bas calibré de façon à ne pas aggraver la situation avant construction. L’ensemble du dispositif sera présenté aux services techniques de la Mairie pour validation avant autorisation de raccordement à tout exutoire communal. Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent maintenir les capacités d’écoulement existantes. Seront préférés les dispositifs permettant une perception aisée des dysfonctionnements et une gestion et un entretien facilités, notamment par des systèmes « à ciel ouvert » sur tout ou partie. Les aires de stationnement seront adaptées aux besoins et le nombre de place de stationnement sera limité au strict nécessaire dans le respect de l’article 12. On cherchera avant tout à limiter l’imperméabilisation de ces aires par le choix d’un revêtement de sol perméable. Pour les aires de stationnement de grande emprise (> 50 places) ou susceptibles de générer des eaux de ruissellement dépassant les limites de concentration de rejet pour les éléments polluants, l'installation d'un dispositif adapté de traitement des eaux pluviales pourra être exigée. 2-4 - Ruisseaux et rivières Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surfaces existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques ou prescriptions particulières de la commune ou de tout autre service compétent. 3- Réseaux secs 3.1- Réseaux d’électricité et réseaux de télécommunication Les extensions et les raccordements à tous les réseaux d’intérêts publics seront obligatoirement enterrés. 4- Collecte des déchets Les opérations de plus de 6 logements devront intégrer dans le corps du bâtiment un local permettant de recevoir les bacs de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, en lien avec les principes de collecte du Service Gestion et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les opérations d’ensemble devront prévoir un point de rassemblement commun délimité. Il devra être aménagé de manière à ne pas générer de nuisances pour le voisinage et à garantir son intégration paysagère. Article UA 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Non renseigné 14 Article UA 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Définitions Champ d’application : Les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des places et voies publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer (c’est-àdire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot par rapport aux espaces communs que ce soit à l’intérieur d’un lotissement ou dans le cas d’un permis de construire valant division. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves, - aux extensions des constructions existantes. Les annexes d’une surface supérieure à 20 m² et inférieure à 35 m2 sont concernées par les règles définies dans les dispositions particulières. 2 - Règles générales Définitions : L = largeur de la voie, trottoirs compris. D = distance entre les deux bâtiments en vis à vis H = hauteur du plus haut bâtiment du vis à vis Dans le cas de bâtiments à implanter de part et d’autre de la RD 1005 : - la construction nouvelle devra être implantée en cohérence par rapport aux bâtiments existants. Dans tous les autres cas : - la façade principale de la construction est implantée parallèlement à l’alignement de la voirie ou de l’emprise publique afin de garantir une cohérence de l’ensemble (sauf impossibilité technique justifiée). · Dans le cas ou H > 2L, les façades principales des constructions doivent être implantées à une distance D du bâtiment en vis à vis au moins égale à 2/3 de la hauteur du bâtiment le plus haut (existant ou projeté). · Dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments ayant la même fonction, au minimum un bâtiment respectera cette règle. · Les murs aveugles donnant sur la voie publique sont interdits. 15 Illustration de la règle En gris hachuré : bâtiment existant. En blanc non hachuré: bâtiment projeté (à construire) Limite d’application de la règle : · Elle ne s’applique pas aux bassins et piscines. - Les bassins et piscines de moins de 40m2, non couverts ou dont la couverture n’atteint pas une hauteur de 1,80m doivent être implantés à 3 mètres minimum de l’alignement ou de la limite voie privée. - Les bassins et piscines de plus de 40m2 et/ou dont la couverture atteint une hauteur de 1,80m doivent être implantés à 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite voie privée. · Les ouvrages en sous-sol et les annexes d’une superficie inférieure ou égale à 20m2 ne sont pas concernés par les règles de prospects. 3 - Dispositions particulières · Dans le cas de la réalisation d’une annexe de plus de 20 m² liée à une construction principale existante, celle-ci doit être implantée : - soit à une distance d’au moins 3 mètres de la limite de la voie. - soit, dès lors qu’il y a un accès frontal pour les véhicules aux places et voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, à une distance d’au moins 5 mètres est exigée. 16 · Dans les sites couverts par des orientations d’aménagement, les projets de constructions devront être compatibles avec ces orientations conformément à l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme. · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour une construction en prolongement d’un corps de bâtiment existant ; - pour la réalisation d’un équipement collectif; - pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble architectural ou végétal remarquable ; - en raison de conditions d’accès spécifiques à la parcelle ; - pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement. Article UA 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 – Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Il est précisé que la distance de la construction à la limite séparative est mesurée à partir de tout point de la construction. Dans le cas d’une opération d’ensemble, les dispositions de l’article 7 s’appliquent uniquement par rapport aux limites externes de l’opération. Les implantations par rapport aux limites internes de l’opération sont réglementées par les articles 6 et 8. Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées : - Les limites latérales sont celles qui ont un contact en au moins un point avec les voies privées ou les emprises publiques. - Les limites séparatives de fond de parcelle n’ont aucun contact avec une voie privée ou une emprise publique. 2 - Règles générales Le but de la règle suivante est de garantir une cohérence dans l’alignement des façades principales. Dans une bande de profondeur 20 m à partir de l’alignement, les constructions s’implanteront sur au moins l’une des limites latérales. Au-delà des 20 mètres, les constructions, y compris les annexes d'une surface supérieure à 20m², doivent être implantées à une distance (D) des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur (H) du bâtiment à construire, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. (D≥ H/2 ≥ 4m). 17 Illustration de la règle Limite d’application de la règle : · Elle ne s’applique pas aux bassins et piscines. - Les bassins et piscines, quels qu’ils soient, doivent être implantés à 3 mètres minimum de la limite séparative. - Dans le cas d’une piscine ou d’un bassin couvert, cette distance sera respectée en tout point de la couverture. · Les ouvrages en sous-sol et les annexes de moins de 20m2 ne sont pas concernés par les règles de prospects et de non-aedificandi. · Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie. 3 - Dispositions particulières · Dans les sites couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les projets de constructions devront être compatibles avec ces orientations conformément à l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme. · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour une construction en prolongement d’un corps de bâtiment existant ; - pour la réalisation d’un équipement collectif; - pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble architectural ou végétal remarquable ; - en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angle,..) ; - en raison de conditions d’accès spécifiques à la parcelle ; - pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement 18 Article UA 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles s’appliquent en tout point de la construction. 1 - Règles générales · Entre deux constructions Il est exigé une distance minimum de 4 mètres entre deux constructions disjointes implantées sur une même unité foncière. 2 - Dispositions particulières · Entre une construction principale et une annexe Dans le cas de la réalisation d’une annexe liée à une construction principale existante, il est exigé qu’elle soit accolée à l’unité principale ou à une distance minimum de 2 mètres. La distance entre une piscine non couverte et une autre construction n’est pas réglementée. Entre deux annexes, la distance à respecter est de 2 mètres. Article UA 9 : Emprise au sol des constructions Aucun CES n’est fixé pour cette zone. Article UA 10 : Hauteur maximale des constructions 1 – Définitions · Cette hauteur est calculée entre le faîtage du bâtiment (ligne de rencontre haute des pentes de toiture) et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur est mesurée entre le débord de toiture et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, … 2 - Hauteurs maximales · La hauteur maximale des constructions est fixée à 16 mètres. · Dans le cas des toitures terrasses autorisées, la hauteur maximale fixée est de 3 mètres inférieure à la limite autorisée ci-dessus. 3 - Dispositions particulières · Une hauteur différente peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle, pour des ouvrages techniques. · Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, et afin d'harmoniser les continuités bâties, il pourra être permis un dépassement de ces hauteurs dans une limite de 3 mètres maximum sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement. Illustration de la règle : 19 · Dans le secteur UAa, la hauteur est limitée à 12 mètres maximum. Article UA 11 : Aspect extérieur des constructions 1 - Aspect général des constructions Les constructions neuves, les extensions et la restructuration de bâtiments existants de toute nature, publics ou privés, sont concernées par les dispositions qui suivent. 2 - Dispositions générales En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » En référence à l’article L 111-6-2 du Code de l’Urbanisme, l’utilisation de matériaux ou de procédés de construction renouvelables ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont encouragées dans la mesure où leur utilisation ne remet pas en cause une bonne insertion architecturale et paysagère dans leur environnement. Il est rappelé l’importance du choix d’orientation de la construction par rapport à l’exposition de l’unité foncière pour favoriser le confort thermique et réduire la facture énergétique. Les prescriptions des dispositions générales de l’article 11 pourront être adaptées dans le cas des équipements publics ou collectifs, dans la mesure où leur insertion dans le site et le paysage urbain environnant a fait l’objet d’une étude architecturale spécifique. 3 – Façades · Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers. · Pour les enduits et peintures de façade, l’utilisation de couleurs de tons vifs ou saturés est interdite y compris le blanc pur. Les couleurs choisies seront de tons pastels et devront l’être en respectant celles utilisées dans le quartier. · L’utilisation de matériaux favorisant la Haute Qualité Environnementale (structure et bardage bois, briques, etc…) est autorisée sous réserve d’une cohérence architecturale du projet. 4 – Couvertures 20 · Les toitures des constructions principales devront présenter au minimum 2 pans et des pentes comprises entre 30 et 50 %. Les toitures végétalisées sont admises quelle que soit leur pente, notamment les toitures terrasses. Les terrasses en attiques ou accessibles surélevées (sur maçonnerie ou piliers) sont assimilées aux toitures terrasses. Elles devront être végétalisées sauf si leur surface totale est inférieure à 20% de la surface de la toiture projetée au sol du bâtiment. · Les constructions annexes devront comporter au minimum 2 pans sans que leur pente ne soit réglementée. · Les extensions horizontales, telles que vérandas ou terrasses couvertes, pourront ne comporter qu’un seul pan, sans que leur pente soit règlementée. Le type et la forme de la couverture des pergolas ne sont pas réglementés. · Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions anciennes existantes. · Les couvertures seront de couleur brune, rouge vieilli ou grise (sauf pour les toitures végétalisées ). · L’insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique destinée à produire de l’énergie pour l’usage domestique ou local est autorisée sous réserve que ceux-ci soient intégrés à la toiture et en cohérence avec l’architecture des constructions. · Les antennes domestiques destinées à la réception satellite devront être intégrées sous toiture. Des dispositions différentes pourront être admises, à titre exceptionnel et uniquement pour des raisons techniques. L’installation de ces dispositifs en façades n’est pas autorisée. · Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées, leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. 5 - Abords des constructions Cette partie s’applique pour les constructions neuves, les aménagements des constructions existantes, les travaux de voirie, les réseaux et les nouveaux aménagements divers, privés et publics. 5-1 - Clôtures et portails Selon la nécessité (simple repérage des limites, interdiction du passage, protection aux vues, isolement complet…), on pourra utiliser ou combiner, à l’exclusion de toute autre chose, les diverses solutions suivantes : - Haie vive d’essences variées locales d’une hauteur maximale de 2 mètre, - Grillage ou tout autre dispositif installé ou non sur un muret d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les murets seront crépis dans des tons similaires aux bâtiments principaux, - Barrières et clôtures bois simples. · La hauteur des clôtures et des portails, tous matériaux confondus, est limitée à 1,70 mètre, quel que soit le type de limite et à l’exclusion des haies qui peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres maximum. · Les dispositifs suivants sont interdits : Les murs de clôture, - Les murs bahut d’une hauteur supérieure à 0,50 mètre. · Les portails et portillons seront simples et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. 5-2 – Dispositions particulières · Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être maintenues ou restaurées dans leur aspect original sauf considération technique et / ou de sécurité. D’autres dispositions pourront être autorisées en cas de projet cohérent et apportant une qualité justifiée et inscrite dans un projet architectural d’ensemble. Dans les secteurs affectés par le bruit de la RD 1005 (ancienne RN5) et définis par l’arrêté préfectoral du 7 janvier 21 1999 ou tout arrêté s’y substituant, la réalisation de murs anti-bruit pourra être autorisée. La qualité et l’insertion paysagère du projet devront être recherchées. Les murs anti-bruit suivront le régime d’autorisation des murs de clôture et respecteront une hauteur maximale de 2 mètres. 6- Bâti ancien Lors de la rénovation du bâti ancien, la préservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle gessienne sera recherchée : - Maintenir les liens existants à l’espace public : arbre, muret, clôture non occultante, bâtiment annexe ; - Portes de granges arquées dans leur partie supérieure ; - Petites fenêtres et plus généralement formes des ouvertures ; - Lucarnes de petites tailles à compléter éventuellement par des châssis de toiture de taille similaire ; - Bardage bois ; - Toitures à pentes assez fortes parfois munies de vastes débords ; - Pierres de taille dans le gros-œuvre (particulièrement dans les angles et les sous-bassements) mais aussi au-dessus des portes ; - Eléments en bois : poteaux et consoles de soutien des débords de toiture, balcons, galeries et mezzanines extérieures, rampes d’escaliers, préaux et abris, portails ; - Conservation des couvertures ; - Espaces extérieurs privatifs (jardins notamment) visibles depuis l’espace public. Cette préservation pourra comporter des adaptations permettant l’usage de matériaux et la mise en œuvre de techniques contemporaines. Article UA 12 : Réalisation d’aires de stationnement 1 - Stationnement des véhicules 1-1 – Généralités · Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur l‘unité foncière support du permis de construire ou dans l’environnement immédiat dans le cas de bâtiments publics ou de commerces. · Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations. Chaque place de stationnement doit être dimensionnée pour accueillir un véhicule léger et être accessible directement depuis la voie d’accès (les places de stationnement accessibles depuis une autre place de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de place de stationnement exigibles). · Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux. Elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée. · Afin de limiter l’imperméabilisation des surfaces, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, 50% du stationnement des logements collectifs devra être intégré à la construction principale (enterré ou semi enterré par exemple) 1-2 - Quantités requises Destination Stationnement minimum à prévoir Habitation Par logement, 1 place par 50m2 de surface plancher limitée à 3 places maximum dont 1 couverte au minimum Pour les opérations de 4 logements et plus, le constructeur doit intégrer la création de places visiteurs : - 1 place pour 4 à 5 logements 22 - 2 places pour 6 à 10 logements - 1 place supplémentaire par tranche de 10 logements au delà de 10 logements. Ces places visiteurs devront être réalisées hors clôture et accessibles sans obstacle depuis la voie d’accès. La règle concernant la création de places visiteurs s'applique pour l'ensemble des logements prévus, sauf les logements sociaux. Bureaux 1 place par employé + 2 places visiteurs par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur. Commerces et restaurants A définir selon les besoins et caractéristiques du projet en lien avec le stationnement public disponible à proximité. Hôtel 1 place par chambre Autres destinations A définir selon les besoins et caractéristiques du projet en veillant à dimensionner le stationnement au plus juste pour minimiser l’imperméabilisation des surfaces. 1-3 - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R 111-18 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. 1-4 - En cas d’impossibilité En vertu de l’article L 123-1-12 du Code de l’Urbanisme : · Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations de stationnement attendues, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. · Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation». 1-5 - Aménagement des aires de stationnement · Les aires de stationnement devront être paysagées et plantées afin de s’insérer au mieux dans leur environnement. 2 - Stationnement des deux-roues motorisées Pour les constructions à usage d’habitation de 4 à 10 logements, il est exigé 2 places pour deux-roues motorisés. Pour les constructions à usage d’habitation de 11 à 20 logements, il est exigé 4 places pour deux-roues motorisés. Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 20 logements, il est exigé 2 places pour deux-roues motorisés par tranche de 10 logements supplémentaires. Ce stationnement pourra être réalisé soit en souterrain soit mutualisé en surface. 3 - Stationnement des cycles · Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 2 logements, il est exigé 1 place de stationnement cycle par 50m2 indivisibles de surface de plancher commencés. Les locaux seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions soit facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans 23 discontinuité. · Pour les autres constructions, et en particulier dans tout projet de construction à usage d’équipement collectif ou public le constructeur devra prévoir le stationnement abrité des deux-roues et facilement accessible depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. Article UA 13 : Espaces libres et plantations 1 – Généralités et définitions Un espace est considéré comme étant de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol, et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations, …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants ou non à des constructions en élévation, quelle que soit leur profondeur, ne sont pas des espaces pleine terre. · Pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales en intégrant la nature en ville, des espaces libres pleine terre végétalisés doivent être maintenus. Les plantations existantes doivent être entretenues ou remplacées par des plantations équivalentes (hors projet d’aménagement paysager d’ensemble). 2 - Quantités requises d’espaces libres · Pour toute construction, La surface d’espaces libres pleine terre hors stationnement devra représenter 20 % minimum de l’unité foncière ou de l’ensemble foncier de construction dans le cas d’une opération d’ensemble. 3 - Plantation d’une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation : il est interdit de planter des haies monospécifiques (composées d’une seule espèce). Les haies devront être variées. Les haies et bosquets devront, pour chacun : • être composées d’au moins 3 espèces différentes ; • et comprendre au maximum une espèce de conifère. Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. Il est déconseillé d'utiliser les essences suivantes : - Fraxinus (frênes), - Populus (peupliers), - Salix (saules) dans toutes leurs variétés, - ainsi, que pour les haies, toutes les essences arborescentes de grandes tailles susceptibles de gêner le proche voisinage. 4 - Patrimoine végétal · L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune est protégé soit par un classement au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme comme EBC (Espace Boisé Classé), soit au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, et repérés au document graphique. · Les éléments suivants sont protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique : 4-1 - Corridors écologiques le long des cours d’eau ou trame bleue : De manière générale, les trames verte et bleue sont protégées sur la commune pour l’intérêt qu’elles représentent 24 en terme de biodiversité et de qualité du paysage et du cadre de vie. Les corridors sont des éléments de la trame verte et bleue qui particulièrement importants pour la circulation de la faune et la flore, et ainsi pour le maintien et la perpétuation de la biodiversité. Les quatre cours d’eau recensés et autour desquels s’appliquent les régles précisées ci-après sont : Le By, Le Journans, L’Oudar et Le Bief du Nant. Sauf indications contraires portées aux plans graphiques ou dans les orientations d’aménagement, le corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique est composé : - pour les cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By : d’une bande minimale de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau et de 5 mètres du sommet des berges ; - pour le cours d’eau du Bief du Nant : d’une bande minimale de 5 mètres du sommet des berges du cours d’eau. · Les haies et plantations qui constituent les ripisylves des cours d’eau ont vocation à être maintenues et entretenues. L’abattage de ces abords devra être justifiée et faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. · L’objectif est de préserver les qualités paysagères et écologiques de ces espaces, d’y permettre le développement d’une végétation spécifique des abords des ruisseaux et de développer un espace tampon végétalisé entre le cours d’eau et les zones urbanisées. Il permet également de faciliter l’entretien des ruisseaux. · A cette fin, toute nouvelle construction y est interdite. Les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites dans cette bande de manière à conserver la continuité de ces corridors. Tout en préservant la végétation, des cheminements piétons pourront être aménagés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité écologique des milieux. . Toutefois les équipements d’infrastructures ou de superstructures liés à des équipements collectifs ou publics pourront être autorisés, dès lors que la nécessité de leur installation dans cette zone aura été justifiée par des raisons de sécurité ou techniques. 4-2 - Zone humide : · Les espaces paysagers repérés dans le document graphique représentent les zones humides recensées sur le territoire de la commune. Pour tenir compte de cet élément tous travaux ayant pour effet d’affecter cet élément doit faire l’objet d’une déclaration préalable. · On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 du Code de l'Environnement). · Afin de conserver les fonctions hydrauliques et biologiques de ces espaces, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l’objet d’une analyse des incidences sur ces fonctions. · Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la dite zone, et démontrer qu’en l’absence de solution alternative permettant de supprimer ou de réduire l’impact, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur site ou à proximité pour préserver ces fonctions. · Pour mémoire, l’assèchement d’une zone humide de plus de 1000 m2 doit faire l’objet d’une procédure relative à la loi sur l’eau (article L.214 à L214-6 du code de l’environnement). SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 25 Article UA 14 : Coefficient d’occupation du sol · Non règlementé. Article UA 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de résidences hôtelières, de commerces et de bureaux devront respecter la norme RT 2012 dès son entrée en application. NB : Le décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 indique les dates d’application suivantes : - en ce qui concerne les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que les bâtiments à usage d’habitation construits en zone Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés plus d’un an après la date de publication du décret, c’est-à-dire à compter du 28 octobre 2011 ; - pour les autres bâtiments neufs à usage d’habitation, la RT 2012 s’appliquera à tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2012. La date d’application aux bâtiments hors usage d’habitation et non mentionnés dans l’arrêté (hôtellerie, commerces, etc. n’est pas encore connue). Article UA 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés, sauf cas d’impossibilité technique justifiée. 26 CHAPITRE 2 - ZONE UB Extrait du rapport de présentation : Zones UB La zone UB correspond aux zones d’habitat pavillonnaire. La zone UB est une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel d’habitations individuelles, jumelées, groupées et collectives comprenant également quelques commerces et services. Elle est destinée à être restructurée pour permettre une évolution équilibrée des formes urbaines et de la mixité des usages du sol. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UB 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : · · · · · · · · · · les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux cités à l’article UB2; l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning ; l’ouverture et l’exploitation de carrières ; le dépôt d’ordures ; les constructions destinées à l’industrie ; les constructions destinées aux bureaux non autorisées à l’article UB2 ; les constructions destinées aux entrepôts ; les constructions destinées à l’artisanat non autorisées à l’article UB2 ; les installations classées soumises à enregistrement ou à autorisation non autorisées à l’article UB2 ; les exploitations agricoles ou forestières, hormis exploitations existantes Secteurs situés à moins de 100 m d’un bâtiment agricole Les nouvelles constructions devront être compatibles avec la réglementation des ICPE (Installation Classées pour la Protection de l’Environnement) et avec l’article L.111-3 du code rural : - Dans le cas d’une ICPE à autorisation, les nouvelles constructions sont interdites dans un rayon de 100 m autour du bâtiment agricole - Dans le cas d’une ICPE à déclaration, les nouvelles constructions sont interdites dans un rayon de 50 m autour du bâtiment agricole. Article UB 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les constructions destinées à l’habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve que 20% du programme au minimum soit affecté à des logements sociaux suivant les secteurs définis sur le plan, et les conditions définies ci-dessous : - Seules les opérations comportant 5 logements ou plus sont concernées par ce dispositif de mixité sociale. - Le pourcentage de 20% s'applique soit à chaque permis de construire, soit aux opérations d’ensemble. En cas d'opérations mixtes, il ne s'applique qu'à la part de surface de plancher consacrée à l’habitation. - Ce pourcentage s'applique au nombre de logements et aux mètres carrés de surface de plancher. - Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur. Sur certains secteurs, les OAP prescrivent un minimum de 25% de logements sociaux, qui s’appliquent alors dans les mêmes conditions que ci-dessus. · Les constructions destinées aux bureaux sous réserve d’être intégrées à une construction autorisée dans la zone, · Les constructions destinées à des activités artisanales, se déroulant à l'intérieur d'un bâtiment sous réserve qu’elles n'entraînent pas de nuisance pour le voisinage, 27 · Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration, à condition qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage une incommodité et qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de graves atteintes à l’environnement et à la santé publique, · La reconstruction après sinistre d’un bâtiment à l’identique même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU, à condition : - qu’il ait été détruit ou démoli depuis moins de dix ans, - qu’il ait été régulièrement édifié, - qu’il soit situé dans une zone exempte de risques. · La réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume nonobstant les articles 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement, · Les exhaussements et affouillements s’ils sont liés à des constructions ou des aménagements d’ensemble et à la condition de ne pas modifier profondément la topographie (1 mètre maximum) Les activités et occupations du sol non interdites dans l’article UB1 et non soumises à condition sont autorisées de fait (constructions destinées au commerce, constructions destinées à l’hébergement hôtelier, bassins et piscines, constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs…) SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UB 3 : Accès et voiries Les articles R 111-2 et R 111-6 du Code de l’Urbanisme rappelés dans les dispositions générales restent applicables. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 1 – Accès · Tout terrain enclavé est inconstructible. · Les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il ne pourra être créé d’accès frontal pour les véhicules motorisés depuis une voie à une construction située à l’alignement ou en limite avec une place ou une voie privée ouverte à la circulation publique. · Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. · En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité dûment justifiée, un accès commun entre les unités foncières issues de la division devra être réalisé. La conservation de l’accès existant sera privilégiée. · Les impasses, sauf impossibilité dûment justifiée, sont interdites dans les nouvelles opérations. La connexion avec les voies alentours existantes sera recherchée. · Dans le cas où une aire de retournement est indispensable, une réflexion d’ensemble doit être menée dans le but de minimiser l’emprise de la voirie. 28 2 – Voirie · Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres et doivent être adaptées à la taille de l’opération. · Afin d’encourager les déplacements doux, toute nouvelle voie publique et privée ouverte à la circulation publique devra prévoir la circulation piétonne et cycle. Article UB 4 : Desserte par les réseaux (Cf. annexes sanitaires) 1 - Alimentation en eau potable · Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les canalisations doivent être de dimensions adaptées à l’opération, et comporter un dispositif anti retour ou un disconnecteur adapté. · Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à déclaration ou autorisation préalable selon le débit pompé. 2 - Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation selon le règlement applicable à la Communauté de Commune du Pays de Gex. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. 2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 2-3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales, devront être recueillies par un système d’assainissement (grilles, caillebotis, caniveaux). Toutes les mesures pour gérer les eaux pluviales sur l’unité foncière devront être mises en œuvre. Si cette gestion n’est pas envisageable et que la justification technique est apportée, la mise en place d’un dispositif de rétention sans infiltration avant rejet vers un exutoire validé par l’autorité compétente pourra être autorisé. L’ouvrage à prévoir sur l’unité foncière disposera d’un volume de rétention et d’une régulation du débit de rejet en son point bas calibré de façon à ne pas aggraver la situation avant construction. L’ensemble du dispositif sera présenté aux services techniques de la Mairie pour validation avant autorisation de raccordement à tout exutoire communal. Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent maintenir les capacités d’écoulement existantes. Seront préférés les dispositifs permettant une perception aisée des dysfonctionnements et une gestion et un entretien facilités, notamment par des systèmes « à ciel ouvert » sur tout ou partie. Les aires de stationnement seront adaptées aux besoins et le nombre de place de stationnement sera limité au strict nécessaire dans le respect de l’article 12. On cherchera avant tout à limiter l’imperméabilisation de ces aires par le choix d’un revêtement de sol perméable. Pour les aires de stationnement de grande emprise (> 50 places) ou susceptibles de générer des eaux de ruissellement dépassant les limites de concentration de rejet pour les éléments polluants, l'installation d'un 29 dispositif adapté de traitement des eaux pluviales pourra être exigée. 2-4 - Ruisseaux et rivières Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surfaces existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques ou prescriptions particulières de la commune ou de tout autre service compétent. 3- Réseaux secs 3.1- Réseaux d’électricité et réseaux de télécommunication Les extensions et les raccordements à tous les réseaux d’intérêts publics seront obligatoirement enterrés. 4- Collecte des déchets Les opérations de plus de 6 logements devront intégrer dans le corps du bâtiment un local permettant de recevoir les bacs de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, en lien avec les principes de collecte du Service Gestion et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les opérations d’ensemble devront prévoir un point de rassemblement commun délimité. Il devra être aménagé de manière à ne pas générer de nuisances pour le voisinage et à garantir son intégration paysagère. Article UB 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. Article UB 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Définitions Champ d’application : Les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des places et voies publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer (c’est-àdire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot par rapport aux espaces communs que ce soit à l’intérieur d’un lotissement ou dans le cas d’un permis de construire valant division. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves - aux extensions des constructions existantes 2 - Règles générales Dans le cas de bâtiments à implanter de part et d’autre de la RD 1005 : - la construction nouvelle devra être implantée en cohérence par rapport aux bâtiments existants. Dans tous les autres cas : Les façades principales des constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite voie privée. · Les murs aveugles donnant sur la voie publique sont interdits. 30 Limite d’application de la règle : · Elle ne s’applique pas aux bassins et piscines. - Les bassins et piscines de moins de 40m2, non couverts ou dont la couverture n’atteint pas une hauteur de 1,80m doivent être implantés à 3 mètres minimum de l’alignement ou de la limite de voie privée. - Les bassins et piscines de plus de 40m2 et/ou dont la couverture atteint une hauteur de 1,80m doivent être implantés à 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite de voie privée. · Les ouvrages en sous-sol ne sont pas concernés par les règles de prospects. Les annexes sont concernées par les règles énoncées dans les dispositions particulières. 3 - Dispositions particulières · Dans le cas de la réalisation d’une annexe liée à une construction principale existante, celle-ci doit être implantée : - à 5 mètres au moins de l’alignement ou de la voie privée si un accès frontal pour véhicule est prévu ou si la surface de la construction est supérieure à 20 m², - si l’accès est non frontal et que la construction présente une surface maximale de 20 m², aucune distance minimale n’est fixée, cependant il est rappelé l’interdiction de mur aveugle donnant sur la voie publique, · Dans les sites couverts par des orientations d’aménagement, les projets de constructions devront être compatibles avec ces orientations conformément à l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme. · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour une construction en prolongement d’un corps de bâtiment existant ; - pour la réalisation d’un équipement collectif ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble architectural ou végétal remarquable ; - en raison de conditions d’accès spécifiques à la parcelle ; - pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement. 31 Article UB 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 – Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Les règles s’appliquent en tout point de la construction. Dans le cas d’une opération d’ensemble, les dispositions de l’article 7 s’appliquent uniquement par rapport aux limites externes de l’opération. Les implantations par rapport aux limites internes de l’opération sont réglementées par les articles 6 et 8. Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées : - Les limites latérales sont celles qui ont un contact en au moins un point avec les voies privées ou les emprises publiques. - Les limites séparatives de fond de parcelle n’ont aucun contact avec une voie privée ou une emprise publique. 2 - Règles générales · Sauf impossibilité technique ou liée au terrain, les constructions, y compris les annexes d’une surface supérieure à 20 m², doivent être implantées à une distance (D) des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire (H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D ≥ H/2) ≥ 4m). Limite d’application de la règle : · Elle ne s’applique pas aux bassins et piscines. - Les bassins et piscines, quels qu’ils soient, doivent être implantés à 3 mètres minimum de la limite séparative. - Dans le cas d’une piscine ou d’un bassin couvert, cette distance sera respectée en tout point de la couverture. · Les ouvrages en sous-sol et les annexes d’une surface inférieure ou égale à 20m2 ne sont pas concernés par les règles de prospects et de non-aedificandi. · Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie. 3 - Dispositions particulières · Dans les sites couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les projets de constructions devront être compatibles avec ces orientations conformément à l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme. · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour une construction en prolongement d’un corps de bâtiment existant ; - pour la réalisation d’un équipement public ou collectif ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble architectural ou végétal remarquable ; - en raison de conditions d’accès spécifiques à la parcelle ; - pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement. 32 Article UB 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles s’appliquent en tout point de la construction. 1 - Règles générales · Entre deux constructions Il est exigé une distance minimum de 4 mètres entre deux constructions disjointes implantées sur une même unité foncière. 2 - Dispositions particulières · Entre une construction principale et une annexe Dans le cas de la réalisation d’une annexe liée à une construction principale existante, il est exigé qu’elle soit accolée à l’unité principale ou à une distance minimum de 2 mètres. La distance entre une piscine non couverte et une autre construction n’est pas réglementée. Entre deux annexes, la distance à respecter est de 2 mètres. Article UB 9 : Emprise au sol des constructions Un CES inférieur ou égal à 0,3 est fixé pour la zone UB Article UB 10 : Hauteur maximale des constructions 1 – Définitions · Cette hauteur est calculée entre le faîtage du bâtiment (ligne de rencontre haute des pentes de toiture) et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur est mesurée entre le débord de toiture et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, … 2 - Hauteurs maximales · Dans les sites non couverts par des orientations d’aménagement et de programmation, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. · Dans les sites couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), et sauf indication contraire portée aux documents graphiques, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres et les projets de constructions devront être compatibles avec ces orientations conformément à l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme. · Dans le cas des toitures terrasses autorisées, la hauteur maximale fixée est de 3 mètres inférieure aux limites autorisée ci-dessus. 3 - Dispositions particulières · Une hauteur différente peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle, pour des ouvrages techniques. · Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux 33 hauteurs autorisées, et afin d'harmoniser les continuités bâties, il pourra être permis un dépassement de ces hauteurs dans une limite de 3 mètres maximum sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement. · Lorsque l’implantation des constructions sur limite séparative est autorisée, la hauteur maximale des constructions implantées sur limite est fixée à 6 mètres. Cette disposition s’applique quelle que soit le type de toiture. Illustration de la règle : Article UB 11 : Aspect extérieur des constructions 1 - Aspect général des constructions Les constructions neuves, les extensions et la restructuration de bâtiments existants de toute nature, publics ou privés, sont concernées par les dispositions qui suivent. 2 - Dispositions générales En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » En référence à l’article L 111-6-2 du Code de l’Urbanisme, l’utilisation de matériaux ou de procédés de construction renouvelables ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont encouragées dans la mesure où leur utilisation ne remet pas en cause une bonne insertion architecturale et paysagère dans leur environnement. Il est rappelé l’importance du choix d’orientation de la construction par rapport à l’exposition de l’unité foncière pour favoriser le confort thermique et réduire la facture énergétique. Les prescriptions des dispositions générales de l’article 11 pourront être adaptées dans le cas des équipements publics ou collectifs, dans la mesure où leur insertion dans le site et le paysage urbain environnant a fait l’objet d’une étude architecturale spécifique. 3 – Façades · Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers. Pour les enduits et peintures de façade, l’utilisation de couleurs de tons vifs ou saturés est interdite y compris le blanc pur. Les couleurs choisies seront de tons pastels et devront l’être en respectant celles utilisées dans le quartier. · L’utilisation de matériaux favorisant la Haute Qualité Environnementale (Structure et bardage bois, briques, etc…) sont autorisés sous réserves d’une cohérence architecturale du projet. 34 4 – Couvertures · Les toitures des constructions principales devront présenter au minimum 2 pans et des pentes comprises entre 30 et 50 %. Les toitures végétalisées sont admises quelle que soit leur pente, notamment les toitures terrasses. Les terrasses en attiques ou accessibles surélevées (sur maçonnerie ou piliers) sont assimilées aux toitures terrasses. Elles devront être végétalisées sauf si leur surface totale est inférieure à 20% de la surface de la toiture projetée au sol du bâtiment. · Les constructions annexes devront comporter au minimum 2 pans sans que leur pente ne soit réglementée. · Les extensions horizontales, telles que vérandas ou terrasses couvertes, pourront ne comporter qu’un seul pan, sans que leur pente soit règlementée. Le type et la forme de la couverture des pergolas ne sont pas réglementés. · Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions anciennes existantes. · Les couvertures seront de couleur brune, rouge vieilli ou grise (sauf pour les toitures végétalisées ). · L’insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique destinée à produire de l’énergie pour l’usage domestique ou local est autorisée sous réserve que ceux-ci soient intégrés à la toiture et en cohérence avec l’architecture des constructions. · Les antennes domestiques destinées à la réception satellite devront être intégrées sous toiture. Des dispositions différentes pourront être admises, à titre exceptionnel et uniquement pour des raisons techniques. L’installation de ces dispositifs en façades n’est pas autorisée. · Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées, leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. 5 - Abords des constructions Cette partie s’applique pour les constructions neuves, les aménagements des constructions existantes, les travaux de voirie, les réseaux et aménagements divers, privés et publics. 5-1 - Clôtures et portails Selon la nécessité (simple repérage des limites, interdiction du passage, protection aux vues, isolement complet…), on pourra utiliser ou combiner, à l’exclusion de toute autre chose, les diverses solutions suivantes : - Haie vive d’essences variées locales d’une hauteur maximale de 2 mètre, - Grillage ou tout autre dispositif installé ou non sur un muret d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les murets seront crépis dans des tons similaires aux bâtiments principaux, - Barrières et clôtures bois simples. · La hauteur des clôtures et des portails, tous matériaux confondus, est limitée à 1,70 mètre, quel que soit le type de limite et à l’exclusion des haies qui peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres maximum. · Les dispositifs suivants sont interdits : Les murs de clôture, - Les murs bahut d’une hauteur supérieure à 0,50 mètre. · Les portails et portillons seront simples et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. 5-2 – Dispositions particulières Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être maintenues ou restaurées dans leur aspect original sauf considération technique et / ou de sécurité. D’autres dispositions pourront être autorisées en cas de projet cohérent et apportant une qualité justifiée et inscrite 35 dans un projet architectural d’ensemble. Dans les secteurs affectés par le bruit de la RD 1005 (ancienne RN5) et définis par l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 ou tout arrêté s’y substituant, la réalisation de murs anti-bruit pourra être autorisée. La qualité et l’insertion paysagère du projet devront être recherchées. Les murs anti-bruit suivront le régime d’autorisation des murs de clôture et respecteront une hauteur maximale de 2 mètres. 6- Bâti ancien Lors de la rénovation du bâti ancien, la préservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle gessienne sera recherchée : - Maintenir les liens existants à l’espace public : arbre, muret, clôture non occultante, bâtiment annexe ; - Portes de granges arquées dans leur partie supérieure ; - Petites fenêtres et plus généralement formes des ouvertures ; - Lucarnes de petites tailles à compléter éventuellement par des châssis de toiture de taille similaire ; - Bardage bois ; - Toitures à pentes assez fortes parfois munies de vastes débords ; - Pierres de taille dans le gros-œuvre (particulièrement dans les angles et les sous-bassements) mais aussi au-dessus des portes ; - Eléments en bois : poteaux et consoles de soutien des débords de toiture, balcons, galeries et mezzanines extérieures, rampes d’escaliers, préaux et abris, portails ; - Conservation des couvertures ; - Espaces extérieurs privatifs (jardins notamment) visibles depuis l’espace public. Cette préservation pourra comporter des adaptations permettant l’usage de matériaux et la mise en œuvre de techniques contemporaines. Article UB 12 : Réalisation d’aires de stationnement 1 - Stationnement des véhicules 1-1 - Généralités · Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur l’unité foncière support du permis de construire. · Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations. Chaque place de stationnement doit être dimensionnée pour accueillir un véhicule léger et être accessible directement depuis la voie d’accès (les places de stationnement accessibles depuis une autre place de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de place de stationnement exigibles). · Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux. Elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée. · Afin de limiter l’imperméabilisation des surfaces, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, 50% du stationnement des logements collectifs devront être intégrés à la construction principale (enterré ou semi enterré par exemple) 1-2 - Quantités requises Destination Habitation Stationnement minimum à prévoir Par logement, 1 place par 50m2 de surface de plancher limitée à 3 places maximum dont 1 couverte au minimum Pour les opérations de 4 logements et plus, le constructeur doit intégrer la création de places visiteurs : - 1 place pour 4 à 5 logements - 2 places pour 10 logements - 1 place supplémentaire par tranche de 10 logements au delà de 10 logements. 36 Ces places visiteurs devront être réalisées hors clôture et accessibles sans obstacle depuis la voie d’accès. La règle concernant la création de places visiteurs s'applique pour l'ensemble des logements prévus, sauf les logements sociaux. Bureaux 1 place par employé + 2 places visiteurs par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur. Commerces 1 place par 20m2 de surface de vente Hôtel/restaurant 1 place pour 20m2 de salle d’accueil ou 1 place par chambre selon le calcul le plus restrictif. Autres destinations A définir selon les besoins et caractéristiques du projet en veillant à dimensionner le stationnement au plus juste pour minimiser l’imperméabilisation des surfaces 1-3 - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite,, Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R 111-18 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. 1-4 - En cas d’impossibilité En vertu de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme : · « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. · Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ». 1-5 - Aménagement des aires de stationnement · Les aires de stationnement devront être paysagées et plantées afin de s’insérer au mieux dans leur environnement. 2 - Stationnement des deux-roues motorisées Pour les constructions à usage d’habitation de 4 à 10 logements, il est exigé 2 places pour deux-roues motorisés. Pour les constructions à usage d’habitation de 11 à 20 logements, il est exigé 4 places pour deux-roues motorisés. Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 20 logements, il est exigé 2 places pour deux-roues motorisés par tranche de 10 logements supplémentaires. Ce stationnement pourra être réalisé soit en souterrain soit mutualisé en surface. 3 - Stationnement des cycles · Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 2 logements, il est exigé 1 place de stationnement cycle par 50m2 indivisible. Les locaux seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions soit facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. · Pour les autres constructions, et en particulier dans tout projet de construction à usage d’équipement collectif ou public le constructeur devra prévoir le stationnement abrités des deux-roues et facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. 37 Article UB 13 : Espaces libres et plantations 1 – Généralités et définitions Un espace est considéré comme étant de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol, et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations, etc. ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants ou non à des constructions en élévation, quelle que soit leur profondeur, ne sont pas des espaces pleine terre. · Pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales en intégrant la nature en ville, des espaces libres pleine terre végétalisés doivent être maintenus. Les plantations existantes doivent être entretenues ou remplacées par des plantations équivalentes (hors projet d’aménagement paysager d’ensemble). 2 - Quantités requises · Pour toute construction, la surface d’espaces libres pleine terre hors stationnement devra représenter 20 % au minimum de l’unité foncière ou de l’ensemble foncier de construction dans le cas d’une opération d’ensemble. 3 - Plantation d’une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation : il est interdit de planter des haies monospécifiques (composées d’une seule espèce). Les haies devront être variées. Les haies et bosquets devront, pour chacun : • être composées d’au moins 3 espèces différentes ; • et comprendre au maximum une espèce de conifère. Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. Il est déconseillé d'utiliser les essences suivantes : - Fraxinus (frênes), - Populus (peupliers), - Salix (saules) dans toutes leurs variétés, - ainsi, que pour les haies, toutes les essences arborescentes de grandes tailles susceptibles de gêner le proche voisinage. 4 - Patrimoine végétal 4 - Patrimoine végétal · L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune est protégé soit par un classement au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme comme EBC (Espace Boisé Classé), soit au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, et repérés au document graphique. · Les éléments suivants sont protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique : 4-1 - Corridors écologiques le long des cours d’eau ou trame bleue : De manière générale, les trames verte et bleue sont protégées sur la commune pour l’intérêt qu’elles représentent en terme de biodiversité et de qualité du paysage et du cadre de vie. Les corridors sont des éléments de la trame verte et bleue qui particulièrement importants pour la circulation de la faune et la flore, et ainsi pour le maintien et la perpétuation de la biodiversité. 38 Les quatre cours d’eau recensés et autour desquels s’appliquent les régles précisées ci-après sont : Le By, Le Journans, L’Oudar et Le Bief du Nant. Sauf indications contraires portées aux plans graphiques ou dans les orientations d’aménagement, le corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique est composé : - pour les cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By : d’une bande minimale de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau et de 5 mètres du sommet des berges ; - pour le cours d’eau du Bief du Nant : d’une bande minimale de 5 mètres du sommet des berges du cours d’eau. · Les haies et plantations qui constituent les ripisylves des cours d’eau ont vocation à être maintenues et entretenues. L’abattage de ces abords devra être justifiée et faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. · L’objectif est de préserver les qualités paysagères et écologiques de ces espaces, d’y permettre le développement d’une végétation spécifique des abords des ruisseaux et de développer un espace tampon végétalisé entre le cours d’eau et les zones urbanisées. Il permet également de faciliter l’entretien des ruisseaux. · A cette fin, toute nouvelle construction y est interdite. Les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites dans cette bande de manière à conserver la continuité de ces corridors. Tout en préservant la végétation, des cheminements piétons pourront être aménagés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité écologique des milieux. . Toutefois les équipements d’infrastructures ou de superstructures liés à des équipements collectifs ou publics pourront être autorisés, dès lors que la nécessité de leur installation dans cette zone aura été justifiée par des raisons de sécurité ou techniques. 4-2 - Zone humide : · Les espaces paysagers repérés dans le document graphique (zones Nzh et Nzhl) représentent les zones humides recensées sur le territoire de la commune. Pour tenir compte de cet élément tous travaux ayant pour effet d’affecter cet élément doit faire l’objet d’une déclaration préalable. · On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 du Code de l'Environnement). · Afin de conserver les fonctions hydrauliques et biologiques de ces espaces, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l’objet d’une analyse des incidences sur ces fonctions. · Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la-dite zone, et démontrer qu’en l’absence de solution alternative permettant de supprimer ou de réduire l’impact, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur site ou à proximité pour préserver ces fonctions. · Pour mémoire, l’assèchement d’une zone humide de plus de 1000 m2 doit faire l’objet d’une procédure relative à la loi sur l’eau (article L.214 à L214-6 du code de l’environnement). SECTION 3 : POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL Article UB 14 : Coefficient d’occupation du sol Non règlementé. Article UB 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de résidences hôtelières, de commerces et de bureaux devront 39 respecter la norme RT 2012 dès son entrée en application. NB : Le décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 indique les dates d’application suivantes : - en ce qui concerne les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que les bâtiments à usage d’habitation construits en zone Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés plus d’un an après la date de publication du décret, c’est-à-dire à compter du 28 octobre 2011 ; - pour les autres bâtiments neufs à usage d’habitation, la RT 2012 s’appliquera à tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2012. La date d’application aux bâtiments hors usage d’habitation et non mentionnés dans l’arrêté (hôtellerie, commerces, etc. n’est pas encore connue). Article UB 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés, sauf cas d’impossibilité technique justifiée. 40 CHAPITRE 3 - ZONE UC Extrait du rapport de présentation : Zones UC La zone UC correspond principalement au hameau de Tutegny. La zone UC est une zone périurbaine à caractère principalement résidentiel d’habitations individuelles pavillonnaires et collectives. Elle est destinée à être maintenue dans ses limites actuelles. Elle comprend un secteur UCa. Secteur UCa La sous-zone UCa correspond au lieu-dit «la Crédette» ainsi qu’à un secteur urbanisé à l’Ouest de la RD1005. Ces secteurs feront l’objet de règles spécifiques. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UC 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : · · · · · · · · · · · Les affouillements et exhaussements de sol hormis ceux cités à l’article UC2 ; l’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning ; l’ouverture et l’exploitation de carrières ; le dépôt d’ordures ; les constructions destinées à l’industrie et au commerce ; les constructions destinées aux bureaux hormis ceux cités à l’article UC2 ; les constructions destinées aux entrepôts ; les constructions destinées à l’artisanat hormis ceux cités à l’article UC2 ; les installations classées soumises à enregistrement ou à autorisation ; les exploitations agricoles ou forestières sauf les exploitations existantes; les équipements collectifs hormis ceux cités à l’article UC2. Article UC 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les constructions destinées à l’habitation, ainsi que leurs annexes, sous réserve que 20% du programme au minimum soit affecté à des logements sociaux suivant les secteurs définis sur le plan, et les conditions définies ci-dessous : - Seules les opérations comportant 5 logements ou plus sont concernées par ce dispositif de mixité sociale. - Le pourcentage de 20% s'applique soit à chaque permis de construire, soit aux opérations d’ensemble. En cas d'opérations mixtes, il ne s'applique qu'à la part de surface de plancher consacrée à l’habitation. - Ce pourcentage s'applique au nombre de logements et aux mètres carrés de surface de plancher. - Le nombre de logements à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur. Sur certains secteurs, les OAP prescrivent un minimum de 25% de logements sociaux, qui s’appliquent alors dans les mêmes conditions que ci-dessus. · Les constructions destinées à l’habitation, sous réserve que leur insertion paysagère soit cohérente. · La réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume nonobstant les articles 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 du présent règlement. · Les travaux réalisés sur les constructions existantes, ainsi que leurs annexes, sous réserve que, les modifications effectuées n’entraînent pas de dévalorisation du contexte paysager. 41 · Les constructions ou les changements de destination destinés à l’artisanat, sous réserve qu’ils n’entrainent pas de nuisances pour le voisinage, dès lors qu’ils sont intégrés à un bâtiment à destination principale d’habitation et que la surface de plancher destinée à ces locaux artisanaux ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher totale de cette construction · Les constructions ou les changements de destination destinées à la création de bureaux pour les professions libérales sous réserve d’être intégrées à un bâtiment à destination principale d’habitation et que la surface de plancher destinée à ces bureaux ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher totale de cette construction. · Les équipements collectifs d’infrastructures ou liés au fonctionnement des différents réseaux (eau, assainissement, électricité, communication, transports,…), · Les constructions ou les changements de destination destinés à la création d’équipements collectifs dès lors qu’ils sont intégrés à un bâtiment à destination principale d’habitation et que la surface de plancher destinée à cet équipement ne représente pas plus de 30% de la surface de plancher totale de ce bâtiment. · La réalisation d’extension en continuité du bâtiment existant sous réserve du respect de l’article UC14. · Les exhaussements et affouillements s’ils sont liés à des constructions ou des aménagements d’ensemble et à la condition de ne pas modifier profondément la topographie (1 mètre maximum) · La reconstruction après sinistre d’un bâtiment à l’identique même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU, à condition : - qu’il ait été détruit ou démoli depuis moins de dix ans, - qu’il ait été régulièrement édifié, - qu’il soit situé dans une zone exempte de risques. Les activités et occupations du sol non interdites dans l’article UC1 et non soumises aux conditions particulières du présent article sont autorisées de fait (installations nécessaires aux équipements publics) Construction de logements F3 : Dans le périmètre défini sur le plan de zonage, un minimum de 25% de F3 est imposé pour les opérations créant plus de 4 logements, au titre de l'article L.123-1-5-15° du code de l'urbanisme. Mode de calcul : - 25% minimum de F3 : calcul en nombre (et non en superficie) - Nombre minimum de F3 issu du calcul : arrondi à l’entier le plus proche. L’entier et demi sera arrondi à l’entier supérieur. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UC 3 : Accès et voiries L’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales reste applicable. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité. 1 – Accès · Tout terrain enclavé est inconstructible. · Les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. 42 · Il ne pourra être créé d’accès frontal pour les véhicules motorisés depuis une voie à une construction située à l’alignement ou en limite avec une place ou une voie privée ouverte à la circulation publique. · Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sera réalisé sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. · En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité dûment justifiée, un accès commun entre les unités foncières issues de la division devra être réalisé. La conservation de l’accès existant sera privilégiée. · Les impasses, sauf impossibilité dûment justifiée, sont interdites dans les nouvelles opérations. La connexion avec les voies alentours existantes sera recherchée. · Dans le cas ou une aire de retournement s’avère justifiée et indispensable, une réflexion d’ensemble doit être menée dans le but de minimiser l’emprise de la voirie. 2 – Voirie · Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 3 mètres et doivent être adaptées à la taille de l’opération. · Afin d’encourager les déplacements doux, toute nouvelle voie publique et privée ouverte à la circulation publique devra prévoir la circulation piétonne et cycle. 3 – Connexions douces à développer · Les cheminements doux à créer ou à valoriser sont repérés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du Code de l’Urbanisme et repérées au document graphique. Article UC 4 : Desserte par les réseaux (Cf. annexes sanitaires) 1 - Alimentation en eau potable · Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les canalisations doivent être de dimensions adaptées à l’opération, et comporter un dispositif anti retour ou un disconnecteur adapté. · Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à déclaration ou autorisation préalable selon le débit pompé. 2 - Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation selon le règlement applicable à la Communauté de Commune du Pays de Gex. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. 2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. 43 Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 2-3 - Eaux pluviales. Les eaux pluviales, devront être recueillies par un système d’assainissement (grilles, caillebotis, caniveaux). Toutes les mesures pour gérer les eaux pluviales sur l’unité foncière devront être mises en œuvre. Si cette gestion n’est pas envisageable et que la justification technique est apportée, la mise en place d’un dispositif de rétention sans infiltration avant rejet vers un exutoire validé par l’autorité compétente pourra être autorisé. L’ouvrage à prévoir sur l’unité foncière disposera d’un volume de rétention et d’une régulation du débit de rejet en son point bas calibré de façon à ne pas aggraver la situation avant construction. L’ensemble du dispositif sera présenté aux services techniques de la Mairie pour validation avant autorisation de raccordement à tout exutoire communal. Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent maintenir les capacités d’écoulement existantes. Seront préférés les dispositifs permettant une perception aisée des dysfonctionnements et une gestion et un entretien facilités, notamment par des systèmes « à ciel ouvert » sur tout ou partie. Les aires de stationnement seront adaptées aux besoins et le nombre de place de stationnement sera limité au strict nécessaire dans le respect de l’article 12. On cherchera avant tout à limiter l’imperméabilisation de ces aires par le choix d’un revêtement de sol perméable. Pour les aires de stationnement de grande emprise (> 50 places) ou susceptibles de générer des eaux de ruissellement dépassant les limites de concentration de rejet pour les éléments polluants, l'installation d'un dispositif adapté de traitement des eaux pluviales pourra être exigée. 2-4 - Ruisseaux et rivières Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surfaces existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques ou prescriptions particulières de la commune ou de tout autre service compétent. 3- Réseaux secs 3.1- Réseaux d’électricité et réseaux de télécommunication Les extensions et les raccordements à tous les réseaux d’intérêts publics seront obligatoirement enterrés. 4- Collecte des déchets Les opérations de plus de 6 logements devront intégrer dans le corps du bâtiment un local permettant de recevoir les bacs de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, en lien avec les principes de collecte du Service Gestion et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les opérations d’ensemble devront prévoir un point de rassemblement commun délimité. Il devra être aménagé de manière à ne pas générer de nuisances pour le voisinage et à garantir son intégration paysagère. Article UC 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Afin de favoriser l’économie d’espace, il n’est pas édicté de règles particulières. Article UC 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Définitions Champ d’application : Les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des places et voies publiques ainsi 44 qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer (c’est-àdire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot par rapport aux espaces communs que ce soit à l’intérieur d’un lotissement ou dans le cas d’un permis de construire valant division. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves - aux extensions des constructions existantes Les annexes sont concernées par les règles énoncées dans les dispositions particulières. 2 - Règles générales Dans le cas de bâtiments à implanter de part et d’autre de la RD 1005 : - la construction nouvelle devra être implantée en cohérence par rapport aux bâtiments existants. Dans tous les autres cas : · Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement ou de la limite de voie privée. · Les murs aveugles donnant sur la voie publique sont interdits. Limite d’application de la règle : · Elle ne s’applique pas aux bassins et piscines. - Les bassins et piscines de moins de 40m2, non couverts ou dont la couverture n’atteint pas une hauteur de 1,80m doivent être implantés à 3 mètres minimum de l’alignement ou de la limite de voie privée. - Les bassins et piscines de plus de 40m2 et/ou dont la couverture atteint une hauteur de 1,80m doivent être implantés à 5 mètres minimum des limites de l’alignement ou de la limite de voie privée. · Les ouvrages en sous-sol ne sont pas concernés par les règles de prospect. 3 - Dispositions particulières · Dans le cas spécifique des annexes, en particulier destinées au stationnement, les constructions doivent être implantées : - à 5 mètres au moins de l’alignement ou de la voie privée si un accès frontal est prévu ou si la surface de la construction est supérieure à 20 m² - si l’accès est non frontal et que la construction présente une surface maximale de 20 m², aucune distance minimale n’est fixée, cependant il est rappelé l’interdiction de mur aveugle donnant sur la voie publique. · Dans les sites couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les projets de constructions devront être compatibles avec ces orientations conformément à l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme. · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour une construction en prolongement d’un corps de bâtiment existant ; - pour la réalisation d’un équipement collectif ; - pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble architectural ou végétal remarquable ; - en raison de conditions d’accès spécifiques à la parcelle ; - pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement. 45 Article UC 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 – Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Les règles s’appliquent en tout point de la construction. Dans le cas d’une opération d’ensemble, les dispositions de l’article 7 s’appliquent uniquement par rapport aux limites externes de l’opération. Les implantations par rapport aux limites internes de l’opération sont réglementées par les articles 6 et 8. Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées : - Les limites latérales sont celles qui ont un contact en au moins un point avec les voies privées ou les emprises publiques. - Les limites séparatives de fond de parcelle n’ont aucun contact avec une voie privée ou une emprise publique. 2 - Règles générales · Les constructions, y compris les annexes d’une surface supérieure à 20m², doivent être implantées à une distance (D) des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment à construire (H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D ≥ H/2) ≥ 4m). Limite d’application de la règle : · Les bassins et piscines, quels qu’ils soient, doivent être implantés à 3 mètres minimum de la limite séparative. Dans le cas d’une piscine ou d’un bassin couvert, cette distance sera respectée en tout point de la couverture. · Les ouvrages en sous-sol et les annexes d’une surface inférieure ou égale à 20m2 ne sont pas concernés par les règles de prospects et de non-aedificandi. · Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie. 3 - Dispositions particulières · Dans les sites couverts par des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), les projets de constructions devront être compatibles avec ces orientations conformément à l’article L 123-5 du Code de l’Urbanisme. · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - pour la réalisation d’un équipement collectif ou public; - pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble architectural ou végétal remarquable ; - en raison de conditions d’accès spécifiques à la parcelle ; - pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement 46 Article UC 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles s’appliquent en tout point de la construction. 1 - Règles générales · Entre deux constructions Il est exigé une distance minimum de 4 mètres entre deux constructions disjointes implantées sur une même unité foncière. 2 - Dispositions particulières · Entre une construction principale et une annexe Dans le cas de la réalisation d’une annexe liée à une construction principale existante, il est exigé qu’elle soit accolée à l’unité principale ou à une distance minimum de 2 mètres entre les deux constructions disjointes implantées sur une même unité foncière. La distance entre une piscine non couverte et une autre construction n’est pas réglementée. Entre deux annexes, la distance à respecter est de 2 mètres. Article UC 9 : Emprise au sol des constructions Les constructions situées sur une même unité foncière sont soumises à un CES inférieur ou égal à 0,3. Article UC 10 : Hauteur maximale des constructions 1 – Définitions La hauteur des constructions est mesurée et réglementée de deux manières : - depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’au faîtage - depuis le terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout (niveau inférieur de l’acrotère pour les toitures terrasses). · Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, rambardes de sécurité… 2 - Hauteurs maximales Dans le secteur UC : · La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. Cette hauteur maximale s’applique au faîtage et à l’égout (niveau inférieur de l’acrotère pour les toitures terrasses). Dans le cas des toitures terrasses autorisées, la hauteur maximale à l'acrotère est de 3 mètres inférieure aux limites autorisées ci-dessus. Dans le secteur UCa : - La hauteur maximale des constructions comptée jusqu’à l’égout du toit (niveau inférieur de l’acrotère pour les toitures terrasses) est fixée à 9 mètres. 47 - De plus, la hauteur maximale des constructions comptée jusqu’au faîtage est fixée à 12 mètres. 3 - Dispositions particulières · Une hauteur différente peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle, pour des ouvrages techniques. · Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, et afin d'harmoniser les continuités bâties, il pourra être permis un dépassement de ces hauteurs dans une limite de 3 mètres maximum sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement. Article UC 11 : Aspect extérieur des constructions 1 - Aspect général des constructions Les constructions neuves, les extensions et la restructuration de bâtiments existants de toute nature, publics ou privés, sont concernées par les dispositions qui suivent. 2 - Dispositions générales En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » En référence à l’article L 111-6-2 du Code de l’Urbanisme, l’utilisation de matériaux ou de procédés de construction renouvelables ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont encouragées dans la mesure où leur utilisation ne remet pas en cause une bonne insertion architecturale et paysagère dans leur environnement. Il est rappelé l’importance du choix d’orientation de la construction par rapport à l’exposition de l’unité foncière pour favoriser le confort thermique et réduire la facture énergétique. Les prescriptions des dispositions générales de l’article 11 pourront être adaptées dans le cas des équipements publics ou collectifs, dans la mesure où leur insertion dans le site et le paysage urbain environnant a fait l’objet d’une étude architecturale spécifique. 3 – Façades · Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers. Pour les enduits et peintures de façade, l’utilisation de couleurs de tons vifs ou saturés est interdite y compris le blanc pur. Les couleurs choisies seront de tons pastels et devront l’être en respectant celles utilisées dans le quartier. · L’utilisation de matériaux favorisant la Haute Qualité Environnementale (Structure et bardage bois, briques, etc…) est autorisé sous réserve d’une cohérence architecturale du projet. 4 – Couvertures · Les toitures des constructions principales devront présenter au minimum 2 pans et des pentes comprises entre 30 et 50 %. Les toitures végétalisées sont admises quelle que soit leur pente, notamment les toitures terrasses. 48 Les terrasses en attiques ou accessibles surélevées (sur maçonnerie ou piliers) sont assimilées aux toitures terrasses. Elles devront être végétalisées sauf si leur surface totale est inférieure à 20% de la surface de la toiture projetée au sol du bâtiment. · Les constructions annexes devront comporter au minimum 2 pans sans que leur pente ne soit réglementée. · Les extensions horizontales, telles que vérandas ou terrasses couvertes, pourront ne comporter qu’un seul pan, sans que leur pente soit règlementée. Le type et la forme de la couverture des pergolas ne sont pas réglementés. · Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions anciennes existantes. · Les couvertures seront de couleur brune, rouge vieilli ou grise (sauf pour les toitures végétalisées ). · L’insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique destinée à produire de l’énergie pour l’usage domestique ou local est autorisée sous réserve que ceux-ci soient intégrés à la toiture et en cohérence avec l’architecture des constructions. · Les antennes domestiques destinées à la réception satellite devront être intégrées sous toiture. Des dispositions différentes pourront être admises, à titre exceptionnel et uniquement pour des raisons techniques. L’installation de ces dispositifs en façades n’est pas autorisée. · Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées, leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. 5 - Abords des constructions Cette partie s’applique pour les constructions neuves, les aménagements des constructions existantes, les travaux de voirie, les réseaux et aménagements divers, privés et publics. 5-1 - Clôtures et portails Selon la nécessité (simple repérage des limites, interdiction du passage, protection aux vues, isolement complet…), on pourra utiliser ou combiner, à l’exclusion de toute autre chose, les diverses solutions suivantes : - Haie vive d’essences variées locales d’une hauteur maximale de 2 mètre, - Grillage ou tout autre dispositif installé ou non sur un muret d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les murets seront crépis dans des tons similaires aux bâtiments principaux, - Barrières et clôtures bois simples. · La hauteur des clôtures et des portails, tous matériaux confondus, est limitée à 1,70 mètre, quel que soit le type de limite et à l’exclusion des haies qui peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres maximum. · Les dispositifs suivants sont interdits : Les murs de clôture, - Les murs bahut d’une hauteur supérieure à 0,50 mètre. · Les portails et portillons seront simples et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. 5-2 – Dispositions particulières Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être maintenues ou restaurées dans leur aspect original sauf considération technique et / ou de sécurité. D’autres dispositions pourront être autorisées en cas de projet cohérent et apportant une qualité justifiée et inscrite dans un projet architectural d’ensemble. Dans les secteurs affectés par le bruit de la RD 1005 (ancienne RN5) et définis par l’arrêté préfectoral du 7 janvier 1999 ou tout arrêté s’y substituant, la réalisation de murs anti-bruit pourra être autorisée. La qualité et l’insertion paysagère du projet devront être recherchées. Les murs anti-bruit suivront le régime d’autorisation des murs de clôture et respecteront une hauteur maximale de 2 mètres. 49 6- Bâti ancien Lors de la rénovation du bâti ancien, la préservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle gessienne sera recherchée : - Maintenir les liens existants à l’espace public : arbre, muret, clôture non occultante, bâtiment annexe ; - Portes de granges arquées dans leur partie supérieure ; - Petites fenêtres et plus généralement formes des ouvertures ; - Lucarnes de petites tailles à compléter éventuellement par des châssis de toiture de taille similaire ; - Bardage bois ; - Toitures à pentes assez fortes parfois munies de vastes débords ; - Pierres de taille dans le gros-œuvre (particulièrement dans les angles et les sous-bassements) mais aussi au-dessus des portes ; - Eléments en bois : poteaux et consoles de soutien des débords de toiture, balcons, galeries et mezzanines extérieures, rampes d’escaliers, préaux et abris, portails ; - Conservation des couvertures ; - Espaces extérieurs privatifs (jardins notamment) visibles depuis l’espace public. Cette préservation pourra comporter des adaptations permettant l’usage de matériaux et la mise en œuvre de techniques contemporaines. Article UC 12 : Réalisation d’aires de stationnement 1 - Stationnement des véhicules 1-1 - Généralités · Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur l’unité foncière support du permis de construire. · Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations. Chaque place de stationnement doit être dimensionnée pour accueillir un véhicule léger et être accessible directement depuis la voie d’accès (les places de stationnement accessibles depuis une autre place de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de place de stationnement exigibles). · Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux. Elles ne s’appliquent que lors d’un changement de destination ou à la surface de plancher créée. · Afin de limiter l’imperméabilisation des surfaces, et sauf impossibilité technique dûment justifiée, 50% du stationnement des logements collectifs devront être intégrés à la construction principale (enterré ou semi enterré par exemple) 1-2 - Quantités requises Destination Habitation Stationnement minimum à prévoir Par logement, 1 place par 50m2 de surface de plancher limitée à 3 places maximum dont 1 couverte au minimum Pour les opérations de 4 logements et plus, le constructeur doit intégrer la création de places visiteurs : - 1 place pour 4 à 5 logements - 2 places pour 6 à 10 logements - 1 place supplémentaire par tranche de 10 logements au-delà de 10 logements. Ces places visiteurs devront être réalisées hors clôture et accessibles sans obstacle depuis la voie d’accès. La règle concernant la création de places visiteurs s'applique pour l'ensemble des logements prévus, sauf les logements sociaux. 50 Bureaux 1 place par employé + 2 places visiteurs par 50 m² de surface de plancher. Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur. Autres destinations A définir selon les besoins et caractéristiques du projet en veillant à dimensionner le stationnement au plus juste pour minimiser l’imperméabilisation des surfaces 1-3 - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les constructeurs devront respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R 111-18 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. 1-4 - En cas d’impossibilité En vertu de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme : · « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. · Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ». 1-5 - Aménagement des aires de stationnement · Dans le cadre des opérations de 4 logements et plus, les aires de stationnement devront être paysagées et plantées afin de s’insérer au mieux dans leur environnement. 2 - Stationnement des deux-roues motorisées Pour les constructions à usage d’habitation de 4 à 10 logements, il est exigé 2 places pour deux-roues motorisés. Pour les constructions à usage d’habitation de 11 à 20 logements, il est exigé 4 places pour deux-roues motorisés. Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 20 logements, il est exigé 2 places pour deux-roues motorisés par tranche de 10 logements supplémentaires. Ce stationnement pourra être réalisé soit en souterrain soit mutualisé en surface. 3 - Stationnement des cycles · Pour les constructions à usage d’habitation de plus de 2 logements, il est exigé 1 place de stationnement cycle par 50m2 indivisible. Les locaux seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions soit facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. · Pour les autres constructions, et en particulier dans tout projet de construction à usage d’équipement collectif ou public le constructeur devra prévoir le stationnement abrités des deux-roues et facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. Article UC 13 : Espaces libres et plantations 1 – Généralités et définitions 51 Un espace est considéré comme étant de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol, et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations, …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants ou non à des constructions en élévation, quelle que soit leur profondeur, ne sont pas des espaces pleine terre. · Pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales en intégrant la nature en ville, des espaces libres pleine terre végétalisés doivent être maintenus. Les plantations existantes doivent être entretenues ou remplacées par des plantations équivalentes (hors projet d’aménagement paysager d’ensemble). 2 - Quantités requises · Pour toute construction, la surface d’espaces libres pleine terre hors stationnement devra représenter 20 % minimum de l’unité foncière ou de l’ensemble foncier de construction dans le cas d’une opération d’ensemble. 3 - Plantation d’une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation : il est interdit de planter des haies monospécifiques (composées d’une seule espèce). Les haies devront être variées. Les haies et bosquets devront, pour chacun : • être composées d’au moins 3 espèces différentes ; • et comprendre au maximum une espèce de conifère. Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. Il est déconseillé d'utiliser les essences suivantes : - Fraxinus (frênes), - Populus (peupliers), - Salix (saules) dans toutes leurs variétés, - ainsi, que pour les haies, toutes les essences arborescentes de grandes tailles susceptibles de gêner le proche voisinage. 4 - Patrimoine végétal · L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune est protégé soit par un classement au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme comme EBC (Espace Boisé Classé), soit au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, et repérés au document graphique. · Les éléments suivants sont protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique : 4-1 - Corridors écologiques le long des cours d’eau ou trame bleue : De manière générale, les trames verte et bleue sont protégées sur la commune pour l’intérêt qu’elles représentent en terme de biodiversité et de qualité du paysage et du cadre de vie. Les corridors sont des éléments de la trame verte et bleue qui particulièrement importants pour la circulation de la faune et la flore, et ainsi pour le maintien et la perpétuation de la biodiversité. Les quatre cours d’eau recensés et autour desquels s’appliquent les régles précisées ci-après sont : Le By, Le Journans, L’Oudar et Le Bief du Nant. Sauf indications contraires portées aux plans graphiques ou dans les orientations d’aménagement, le corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique est composé : - pour les cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By : d’une bande minimale de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau et de 5 mètres du sommet des berges ; - pour le cours d’eau du Bief du Nant : d’une bande minimale de 5 mètres du sommet des berges du cours d’eau. 52 · Les haies et plantations qui constituent les ripisylves des cours d’eau ont vocation à être maintenues et entretenues. L’abattage de ces abords devra être justifiée et faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. · L’objectif est de préserver les qualités paysagères et écologiques de ces espaces, d’y permettre le développement d’une végétation spécifique des abords des ruisseaux et de développer un espace tampon végétalisé entre le cours d’eau et les zones urbanisées. Il permet également de faciliter l’entretien des ruisseaux. · A cette fin, toute nouvelle construction y est interdite. Les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites dans cette bande de manière à conserver la continuité de ces corridors. Tout en préservant la végétation, des cheminements piétons pourront être aménagés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité écologique des milieux. . Toutefois les équipements d’infrastructures ou de superstructures liés à des équipements collectifs ou publics pourront être autorisés, dès lors que la nécessité de leur installation dans cette zone aura été justifiée par des raisons de sécurité ou techniques. 4-2 - Zone humide : · Les espaces paysagers repérés dans le document graphique représentent les zones humides recensées sur le territoire de la commune. Pour tenir compte de cet élément tous travaux ayant pour effet d’affecter cet élément doit faire l’objet d’une déclaration préalable. · On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 du Code de l'Environnement). · Afin de conserver les fonctions hydrauliques et biologiques de ces espaces, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l’objet d’une analyse des incidences sur ces fonctions. · Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la dite zone, et démontrer qu’en l’absence de solution alternative permettant de supprimer ou de réduire l’impact, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur site ou à proximité pour préserver ces fonctions. · Pour mémoire, l’assèchement d’une zone humide de plus de 1000 m2 doit faire l’objet d’une procédure relative à la loi sur l’eau (article L.214 à L214-6 du code de l’environnement). 53 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UC 14 : Coefficient d’occupation du sol · Non règlementé. Article UC 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de résidences hôtelières, de commerces et de bureaux devront respecter la norme RT 2012 dès son entrée en application. NB : Le décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 indique les dates d’application suivantes : - en ce qui concerne les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que les bâtiments à usage d’habitation construits en zone Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés plus d’un an après la date de publication du décret, c’est-à-dire à compter du 28 octobre 2011 ; - pour les autres bâtiments neufs à usage d’habitation, la RT 2012 s’appliquera à tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2012. La date d’application aux bâtiments hors usage d’habitation et non mentionnés dans l’arrêté (hôtellerie, commerces, etc. n’est pas encore connue). Article UC 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés, sauf cas d’impossibilité technique justifiée. 54 CHAPITRE 4 – ZONE UX Extrait du rapport de présentation : Zones UX Les zones UX sont des zones urbaines destinées à accueillir les industries, ICPE et commerces de tous types du moment qu’ils ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du corridor écologique repéré au SCOT. Zone UXc La sous-zone UXc correspond aux terrains mobilisés par l’activité du C.E.R.N. ainsi qu’une zone étendue autour du secteur bâti afin de permettre un développement de cette structure. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article UX. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : · · · · · · L’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, L’ouverture et l’exploitation de carrières, Les constructions destinées à l’habitat non autorisées à l’article UX2, Les constructions destinées aux bureaux non autorisées à l’article UX2, Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, Les exploitations agricoles ou forestières, Article UX. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : Dans le secteur UX (hors UXc) · Les bureaux à condition qu'ils soient directement liés aux activités autorisées, · Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation des activités. Les locaux accessoires nécessaires au gardiennage ne pourront excéder une surface de 30 m² de surface de plancher. Ils sont limités à un local par unité foncière. · La reconstruction après sinistre d’un bâtiment à l’identique même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU, à condition : - qu’il ait été détruit ou démoli depuis moins de dix ans, - qu’il ait été régulièrement édifié, - qu’il soit situé dans une zone exempte de risques. Les activités et occupations du sol non interdites dans l’article UX1 et non soumises à condition sont autorisées de fait (installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs, commerces…) Dans le secteur « UXc » · les installations, aménagements et constructions nécessaires liées à l’activité du CERN sous réserve d’une réflexion sur l’insertion paysagère dans le site. 55 SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article UX. 3 : Accès et voiries L’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales reste applicable. Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n°4.1 à 4.3, les voies existantes conservent leur emprise actuelle. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité ainsi qu'aux exigences de ramassage et de tri des déchets. 1 - Accès · Tout terrain enclavé est inconstructible. · Les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. · Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. · En cas de division parcellaire, et sauf impossibilité dûment justifiée, un accès commun entre les unités foncières issues de la division devra être réalisé. La conservation de l’accès existant sera privilégiée. · L'accès à la voirie publique sera organisé de manière à comporter une plate forme visible de la chaussée d'une longueur permettant d'effectuer les entrées et sorties sans danger. 2 – Voirie · Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur minimale de 5 mètres · Les voies en impasse sont interdites, ou dûment justifiées pour des raisons techniques ou de sécurité. Dans ce cas, elles doivent comporter, dans leur partie terminale, une plate-forme d'évolution (à l'intérieur de laquelle doit pouvoir être inscrit un rectangle de 17 X 34 m), permettant aux poids lourds et aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. · Afin d’encourager les déplacements doux, toute nouvelle voie publique ou privée ouverte à la circulation publique devra prévoir une circulation piétonne et cycle confortable offrant un cheminement piéton de 1,40 mètre minimum sur au moins un côté de la voirie. Article UX. 4 : Desserte par les réseaux (Cf. annexes sanitaires) 1 - Alimentation en eau potable · Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les canalisations doivent être de dimensions adaptées à l’opération, et comporter un dispositif anti retour ou un disconnecteur adapté. · Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à déclaration ou autorisation préalable selon le débit pompé. 56 2 - Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation selon le règlement applicable à la Communauté de Commune du Pays de Gex. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. 2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 2-3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales, devront être recueillies par un système d’assainissement (grilles, caillebotis, caniveaux). Toutes les mesures pour gérer les eaux pluviales sur l’unité foncière devront être mises en œuvre. Si cette gestion n’est pas envisageable et que la justification technique est apportée, la mise en place d’un dispositif de rétention sans infiltration avant rejet vers un exutoire validé par l’autorité compétente pourra être autorisé. L’ouvrage à prévoir sur l’unité foncière disposera d’un volume de rétention et d’une régulation du débit de rejet en son point bas calibré de façon à ne pas aggraver la situation avant construction. L’ensemble du dispositif sera présenté aux services techniques de la Mairie pour validation avant autorisation de raccordement à tout exutoire communal. Les constructions et aménagements réalisés sur le terrain doivent maintenir les capacités d’écoulement existantes. Seront préférés les dispositifs permettant une perception aisée des dysfonctionnements et une gestion et un entretien facilités, notamment par des systèmes « à ciel ouvert » sur tout ou partie. Les aires de stationnement seront adaptées aux besoins et le nombre de place de stationnement sera limité au strict nécessaire dans le respect de l’article 12. On cherchera avant tout à limiter l’imperméabilisation de ces aires par le choix d’un revêtement de sol perméable. Pour les aires de stationnement de grande emprise (> 50 places) ou susceptibles de générer des eaux de ruissellement dépassant les limites de concentration de rejet pour les éléments polluants, l'installation d'un dispositif adapté de traitement des eaux pluviales pourra être exigée. 2-4 - Ruisseaux et rivières Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surfaces existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques ou prescriptions particulières de la commune ou de tout autre service compétent. 3- Réseaux secs 3.1- Réseaux d’électricité et réseaux de télécommunication Les extensions et les raccordements à tous les réseaux d’intérêts publics seront obligatoirement enterrés. 4- Collecte des déchets Le stockage des déchets sur les parcelles privées devra se faire de manière à éviter un stockage permanent situé sur ou visible depuis l’espace accessible au public. Un local directement accessible depuis la voie permettant la collecte des ordures ménagères sera privilégié. Il devra être aménagé de manière à ne pas générer de nuisances pour le voisinage et à garantir son intégration paysagère. 57 Article UX. 5 : Caractéristiques des terrains Non renseigné. Article UX. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 - Définitions Champ d’application : Les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des places et voies publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer (c’est-àdire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot par rapport aux espaces communs que ce soit à l’intérieur d’un lotissement ou dans le cas d’un permis de construire valant division. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves - aux extensions des constructions existantes 2 - Règles générales Dans le cas de bâtiments à implanter de part et d’autre de la RD 1005 : - la construction nouvelle devra être implantée en cohérence par rapport aux bâtiments existants. Dans tous les autres cas : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies ou de la limite des voies privées. Limite d’application de la règle : Les ouvrages en sous-sol et les annexes de moins de 20m2 ne sont pas concernés par les règles de prospect par rapport aux voies autres que la RD 1005. 3 - Dispositions particulières · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Pour une construction en prolongement d’un corps de bâtiment existant ; - Pour la réalisation d’un équipement collectif ; - Pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble architectural ou végétal remarquable - En raison de conditions d’accès spécifiques à la parcelle ; - Pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement. Article UX. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 – Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Les règles s’appliquent en tout point de la construction. 58 Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées : - Les limites latérales sont celles qui ont un contact en au moins un point avec les voies privées ou les emprises publiques. - Les limites séparatives de fond de parcelle n’ont aucun contact avec une voie privée ou une emprise publique. 2 - Règles générales · Les constructions, y compris les annexes d’une surface supérieure à 20m², doivent être implantées soit en limite, soit à une distance (D) des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (H), sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D ≥ H/2) ≥ 4m). Limite d’application de la règle : · Elle ne s’applique pas aux bassins et piscines. · Les ouvrages en sous-sol et les annexes de moins de 20m2 ne sont pas concernés par les règles de prospects et de non-aedificandi. · Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie. 3 - Dispositions particulières · Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions cidessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité d'implantation ou de gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. · Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans les règles générales pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants : - Pour une construction en prolongement d’un corps de bâtiment existant ; - Pour la réalisation d’un équipement collectif ; - Pour les constructions liées à l’activité du CERN ; - Pour des constructions neuves de conception architecturale bioclimatique ou qui valorisent l’environnement. Article UX. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il est exigé une distance minimum de 4 mètres entre deux constructions disjointes implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement. Une distance plus restrictive pourra être imposée après avis des services de sécurité, pour répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être autorisées pour les constructions liées à l’activité du CERN. Article UX. 9 : Emprise au sol des constructions Sans objet. Article UX. 10 : Hauteur maximale des constructions 1 – Définitions · Cette hauteur est calculée entre le faîtage du bâtiment (ligne de rencontre haute des pentes de toiture) et la cote 59 sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur est mesurée entre le débord de toiture et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, … 2 - Hauteurs maximales Zone UX (hors UXc) Dans les sites non couverts par des orientations d’aménagement, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres. Zone UXc La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 17 mètres. · Dans le cas des toitures terrasses autorisées, la hauteur maximale fixée est de 3 mètres inférieure aux limites autorisées ci-dessus. 3 - Dispositions particulières · Une hauteur différente peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle, pour des ouvrages techniques. · Dans le cas d'une implantation dans le prolongement d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure aux hauteurs autorisées, et afin d'harmoniser les continuités bâties, il pourra être permis un dépassement de ces hauteurs dans une limite de 3 mètres maximum sur une profondeur maximale de 20 mètres à partir de l’alignement. Article UX 11 : Aspect extérieur des constructions 1 - Aspect général des constructions Les constructions neuves, les extensions et la restructuration de bâtiments existants de toute nature, publics ou privés, sont concernées par les dispositions qui suivent. 2 - Dispositions générales En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » En référence à l’article L 111-6-2 du Code de l’Urbanisme, l’utilisation de matériaux ou de procédés de construction renouvelables ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont encouragées dans la mesure où leur utilisation ne remet pas en cause une bonne insertion architecturale et paysagère dans leur environnement. Il est rappelé l’importance du choix d’orientation de la construction par rapport à l’exposition de l’unité foncière pour favoriser le confort thermique et réduire la facture énergétique. Les prescriptions des dispositions générales de l’article 11 pourront être adaptées dans le cas des équipements publics ou collectifs, dans la mesure où leur insertion dans le site et le paysage urbain environnant a fait l’objet d’une étude architecturale spécifique. 60 3 – Façades · Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers. · Est proscrite toute teinte dont les coloris seraient trop vifs et voyants. Dans tous les cas, les teintes devront trouver une harmonie avec les teintes utilisées dans leur environnement. · L’utilisation de matériaux favorisant la Haute Qualité Environnementale (Structure et bardage bois, briques, etc…) sont autorisés sous réserves d’une cohérence architecturale du projet. 4 – Couvertures · Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions anciennes existantes. Les toitures végétalisées sont admises. · Les toitures devront présenter une pente comprise entre 30 et 50 % ou être du type toit terrasses. Les terrasses en attiques ou accessibles surélevées (sur maçonnerie ou piliers) sont assimilées aux toitures terrasses. Elles devront être végétalisées sauf si leur surface totale est inférieure à 20% de la surface de la toiture projetée au sol du bâtiment. · L’insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique destinée à produire de l’énergie pour l’usage domestique ou local est autorisée sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions et que leur utilisation s’inscrive dans une démarche de haute qualité environnementale. · Les antennes destinées à la réception satellite devront être intégrées sous toiture. · Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées, leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. 5 - Abords des constructions Cette partie s’applique pour les constructions neuves, les aménagements des constructions existantes, les travaux de voirie, les réseaux et aménagements divers, privés et publics. 5-1 - Clôtures et portails Zone UX (hors UXc) Selon la nécessité (simple repérage des limites, interdiction du passage, protection aux vues, isolement complet…), on pourra utiliser ou combiner, à l’exclusion de toute autre chose, les diverses solutions suivantes : - Haie vive d’essences variées locales d’une hauteur maximale de 2 mètre, - Grillage ou tout autre dispositif installé ou non sur un muret d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les murets seront crépis dans des tons similaires aux bâtiments principaux, - Barrières et clôtures bois simples. · La hauteur des clôtures et des portails, tous matériaux confondus et y compris les haies, est limitée à 2 mètres, quel que soit le type de limite. · Les dispositifs suivants sont interdits : Les murs de clôture, - Les murs bahut d’une hauteur supérieure à 0,50 mètre. · Les portails et portillons seront simples et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. Zone UXc 61 Selon la nécessité (simple repérage des limites, interdiction du passage, protection aux vues, isolement complet…), on pourra utiliser ou combiner, à l’exclusion de toute autre chose, les diverses solutions suivantes : - Haie vive d’essences variées locales, - Grillage ou tout autre dispositif installé ou non sur un muret d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les murets seront crépis dans des tons similaires aux bâtiments principaux, - Barrières et clôtures bois simples. · Les dispositifs suivants sont interdits : - Les murs de clôture, - Les murs bahut d’une hauteur supérieure à 0,50 mètre. · Les portails et portillons seront simples et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. 5-2 - Stockage · Le stockage des déchets sur les parcelles privées devra se faire de manière à éviter un stockage permanent sur ou visible depuis l’espace public. Un local pourra être envisagé pour la collecte en extérieur. 5-3 – Dispositions particulières · Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être maintenues ou restaurées dans leur aspect original sauf considération technique et / ou de sécurité. D’autres dispositions pourront être autorisées en cas de projet cohérent et apportant une qualité justifiée et inscrite dans un projet architectural d’ensemble. 6- Bâti ancien Lors de la rénovation du bâti ancien, la préservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle gessienne sera recherchée : - Maintenir les liens existants à l’espace public : arbre, muret, clôture non occultante, bâtiment annexe ; - Portes de granges arquées dans leur partie supérieure ; - Petites fenêtres et plus généralement formes des ouvertures ; - Lucarnes de petites tailles à compléter éventuellement par des châssis de toiture de taille similaire ; - Bardage bois ; - Toitures à pentes assez fortes parfois munies de vastes débords ; - Pierres de taille dans le gros-œuvre (particulièrement dans les angles et les sous-bassements) mais aussi au-dessus des portes ; - Eléments en bois : poteaux et consoles de soutien des débords de toiture, balcons, galeries et mezzanines extérieures, rampes d’escaliers, préaux et abris, portails ; - Conservation des couvertures ; - Espaces extérieurs privatifs (jardins notamment) visibles depuis l’espace public. Cette préservation pourra comporter des adaptations permettant l’usage de matériaux et la mise en œuvre de techniques contemporaines. Article UX 12 : Réalisation d’aires de stationnement 1 - Stationnement des véhicules 1-1 - Généralités · Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur l’unité foncière support du permis de construire. En conséquence, il devra notamment être prévu une aire de stationnement pour les véhicules en attente d’effectuer une livraison en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. · Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles sont cumulatives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations. 62 · Chaque place de stationnement doit être dimensionnée pour accueillir au minimum un véhicule léger et être accessible directement depuis la voie d’accès (les places de stationnement accessibles depuis une autre place de stationnement ne seront pas comptabilisées dans le nombre de places de stationnement exigibles). · Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux. Elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée. 1-2 - Quantités requises Destination Habitation Commerces Hôtel/restaurant Bureaux Autres destinations Stationnement minimum à prévoir Par logement, 1 place par 30m2 de surface de plancher limitée à 1 maximum respectant les conditions énoncées dans l’article UX2 A définir selon les besoins et caractéristiques du commerce en veillant à dimensionner le stationnement au plus juste pour minimiser l’imperméabilisation des surfaces 1 place pour 20m2 de salle d’accueil ou 1 place par chambre selon le calcul le plus restrictif. Nombre à définir en fonction du nombre d’emplois : 1 place par emploi au maximum et 3 places visiteurs au maximum. Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur. A définir selon les besoins et caractéristiques du projet en veillant à dimensionner le stationnement au plus juste pour minimiser l’imperméabilisation des surfaces 1-3 - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R 111-18 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. 1-4 - En cas d’impossibilité En vertu de l’article L 123-1-2 du Code de l’Urbanisme : · « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. · Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation». 1-5 - Aménagement des aires de stationnement · Les aires de stationnement devront être paysagées et plantées afin de s’insérer au mieux dans leur environnement. 2 - Stationnement des cycles · Pour tout projet de construction, et en particulier dans tout projet de construction à usage d’équipement collectif ou public le constructeur devra prévoir le stationnement abrités des deux-roues et facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. Article UX 13 : Espaces libres et plantations 1 - Généralités 63 Un espace est considéré comme étant de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol, et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations, …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants ou non à des constructions en élévation, quelle que soit leur profondeur, ne sont pas des espaces pleine terre. · Pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales en intégrant la nature en ville, sur chaque unité foncière, des espaces libres de pleine terre végétalisés doivent être maintenus selon les proportions prévues dans le paragraphe suivant Les plantations existantes doivent être entretenues ou remplacées par des plantations équivalentes (hors projet d’aménagement paysager d’ensemble). 2 - Quantités requises · Pour toute construction ou aménagement, la surface d’espaces libres pleine terre hors stationnement devra représenter 20 % au minimum de l’unité foncière ou de l’ensemble foncier de construction dans le cas d’une opération d’ensemble. 3 - Plantation d’une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux Il est interdit de planter des haies monospécifiques (composées d’une seule espèce). Les haies devront être variées. Les haies et bosquets devront, pour chacun : • être composées d’au moins 3 espèces différentes ; • et comprendre au maximum une espèce de conifère. Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets. Il est déconseillé d'utiliser les essences suivantes : - Fraxinus (frênes), - Populus (peupliers), - Salix (saules) dans toutes leurs variétés, - ainsi, que pour les haies, toutes les essences arborescentes de grandes tailles susceptibles de gêner le proche voisinage. 4 - Patrimoine végétal · L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune est protégé soit par un classement au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme comme EBC (Espace Boisé Classé), soit au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, et repérés au document graphique. · Les éléments suivants sont protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique : 4-1 - Corridors écologiques le long des cours d’eau ou trame bleue : De manière générale, les trames verte et bleue sont protégées sur la commune pour l’intérêt qu’elles représentent en terme de biodiversité et de qualité du paysage et du cadre de vie. Les corridors sont des éléments de la trame verte et bleue qui particulièrement importants pour la circulation de la faune et la flore, et ainsi pour le maintien et la perpétuation de la biodiversité. Les quatre cours d’eau recensés et autour desquels s’appliquent les régles précisées ci-après sont : Le By, Le Journans, L’Oudar et Le Bief du Nant. Sauf indications contraires portées aux plans graphiques ou dans les orientations d’aménagement, le corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique est composé : - pour les cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By : d’une bande minimale de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau et de 5 mètres du sommet des berges ; - pour le cours d’eau du Bief du Nant : d’une bande minimale de 5 mètres du sommet des berges du cours d’eau. 64 · Les haies et plantations qui constituent les ripisylves des cours d’eau ont vocation à être maintenues et entretenues. L’abattage de ces abords devra être justifiée et faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. · L’objectif est de préserver les qualités paysagères et écologiques de ces espaces, d’y permettre le développement d’une végétation spécifique des abords des ruisseaux et de développer un espace tampon végétalisé entre le cours d’eau et les zones urbanisées. Il permet également de faciliter l’entretien des ruisseaux. · A cette fin, toute nouvelle construction y est interdite. Les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites dans cette bande de manière à conserver la continuité de ces corridors. Tout en préservant la végétation, des cheminements piétons pourront être aménagés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité écologique des milieux. . Toutefois les équipements d’infrastructures ou de superstructures liés à des équipements collectifs ou publics pourront être autorisés, dès lors que la nécessité de leur installation dans cette zone aura été justifiée par des raisons de sécurité ou techniques. 4-2 - Zone humide : · Les espaces paysagers repérés dans le document graphique représentent les zones humides recensées sur le territoire de la commune. Pour tenir compte de cet élément tous travaux ayant pour effet d’affecter cet élément doit faire l’objet d’une déclaration préalable. · On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 du Code de l'Environnement). · Afin de conserver les fonctions hydrauliques et biologiques de ces espaces, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l’objet d’une analyse des incidences sur ces fonctions. · Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la dite zone, et démontrer qu’en l’absence de solution alternative permettant de supprimer ou de réduire l’impact, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur site ou à proximité pour préserver ces fonctions. · Pour mémoire, l’assèchement d’une zone humide de plus de 1000 m2 doit faire l’objet d’une procédure relative à la loi sur l’eau (article L.214 à L214-6 du code de l’environnement). SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UX 14 : Coefficient d’occupation du sol · Non règlementé. Article UX 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de résidences hôtelières, de commerces et de bureaux devront respecter la norme RT 2012 dès son entrée en application. NB : Le décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 indique les dates d’application suivantes : - en ce qui concerne les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que les bâtiments à usage d’habitation construits en zone Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés plus d’un an après la date de publication du décret, c’est-à-dire à compter du 28 octobre 2011 ; - pour les autres bâtiments neufs à usage d’habitation, la RT 2012 s’appliquera à tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2012. 65 La date d’application aux bâtiments hors usage d’habitation et non mentionnés dans l’arrêté (hôtellerie, commerces, etc. n’est pas encore connue). Article UX 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Lors de toute opération d’ensemble ou de toute nouvelle construction principale, les équipements nécessaires pour accueillir la fibre optique ou toute nouvelle technologie de communication qui pourrait s’y substituer devront être réalisés, sauf cas d’impossibilité technique justifiée. TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES CHAPITRE 1 – ZONE AU Extrait du rapport de présentation : Zones AU L’article R.123-6 définit la zone AU de la manière suivante : «Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation». La zone AU est une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à l’urbanisation. Les zones 1AU et 2AU comprennent un indice (i) correspondant à la zone U(i) à laquelle elles sont rattachées. Zones 1AU Les zones 1AU sont immédiatement urbanisables, à la condition suivante : l’urbanisation est soumise à une opération d’ensemble dont la surface de plancher minimum est de 5000 m2, ou bien portant sur la totalité du tènement de la zone 1AU, dans chaque zone concernée. L’urbanisation des zones 1AU est admise au fur et à mesure de la réalisation des équipements intérieurs à la zone. De plus, l’urbanisation des zones AU doit respecter, s’ils sont prévus, les principes de composition définis dans les orientations d’aménagement. - zone 1AUB : Secteur de la Bergerie : Située en entrée de ville sud, sous la Z.A. de la Plaine, elle a vocation à devenir la première vitrine de la ville depuis Segny. Avec une vocation mixte à dominante d’habitat, ce nouveau quartier développé à partir d’une opération d’ensemble a pour ambition de devenir un éco quartier. Cette zone est limitée au sud afin de conserver un corridor écologique entre cette future zone urbanisée et la Z.A. du Journans. Le règlement de la zone 1AUB renvoie au règlement de la zone UB. - zone 1AUBf : Secteur de Belle ferme au Nord de la commune. Le règlement de la zone 1AUBf renvoie au règlement de la zone UB. 66 - zone 1AUB du Château : Secteur à proximité du Château, à l’Est du centre-bourg. Cette zone, relativement restreinte, en bordure de zone humide, a vocation à recevoir de l’habitat. Le règlement de la zone 1AUB renvoie au règlement de la zone UB. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1AU(i)1 – Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : - les constructions, travaux, ouvrages, installations ou utilisations du sol autres que ceux prévus à l’article 2 du présent règlement ; - le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides telles que les mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois humides. Article 1AU(i)2 – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). L’urbanisation est possible dès lors que les conditions cumulées suivantes sont réalisées : - L’urbanisation est soumise à une ou plusieurs opérations d’ensemble, dont chacune devra avoir une surface de plancher minimum de 5000 m2. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux terrains restant non bâtis compris dans une zone 1AU(i), ayant déjà fait l’objet d’une ou plusieurs opérations d’ensemble, dès lors que la superficie totale de l’ensemble de ces terrains est inférieure au seuil indiqué ci-dessus, ou ne permet pas de réaliser la surface de plancher exigée. Toute opération d’ensemble ou de construction doit s'intégrer dans un projet d'aménagement global portant sur la totalité de la zone ; - Les conditions de desserte et d’équipements projetées (voirie, accès, réseaux, modalités d’assainissement, équipements divers…), doivent être suffisantes et compatibles, tant au niveau de leurs caractéristiques que de leur tracé ou localisation, avec un aménagement cohérent de l’ensemble du secteur. - L’opération de construction ou d’aménagement projetée doit être compatible avec les dispositions des “orientations d’aménagement” prévues pour le secteur considéré, lorsqu'elles existent. En toute hypothèse, elle doit, compte tenu de sa localisation, de sa nature et de sa composition, ne pas compromettre l’aménagement cohérent de l’ensemble du secteur au regard notamment des objectifs d’urbanisme. En outre, tout projet doit : - structurer l’espace à aménager par un maillage fonctionnel en tenant compte d’une part de l’ensemble du secteur dans lequel il s’inscrit et d’autre part du maillage préexistant ; - être conçu en prenant en compte la morphologie des espaces urbains environnants ; - garantir un traitement qualitatif minéral et/ou végétal des espaces communs. Recommandations : La construction de bâtiments respectueux de l'environnement et visant à réduire les dépenses énergétiques qui leurs sont liées, en suivant les principes de types HQE® (Haute Qualité Environnementale) ou BBC® (Bâtiment à Basse Consommation), est encouragée. 67 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article 1AU(i)3 – Accès et voirie Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)4 – Desserte par les réseaux Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)5 – Superficie des terrains constructibles Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)9 – Emprise au sol des constructions Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)10 – Hauteur maximum des constructions Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)11 – Aspect extérieur des constructions Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). 68 Article 1AU(i)12 – Stationnement Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)13 – Espaces libres et plantations Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article 1AU(i)14 – C.O.S (Coefficient d’Occupation du Sol) Non règlementé. Article 1AU(i)15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). Article 1AU(i)14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Les règles applicables pour chaque secteur de la zone 1AU(i) sont celles prévues par le règlement de la zone U(i). 69 CHAPITRE 6 – ZONE N Extrait du rapport de présentation Zones N Les zones N (selon l’article R.123-8) définissent «les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historiques ou écologiques, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels». Des zones de protection des espaces naturels (N) seront donc définis à proximités des éléments naturels existants à protéger : le marais de Tutegny et ses abords, l’Oudar et le Journans et leurs berges et rypisylves ainsi que l’ensemble des autres cours ou plans d’eau. Il est rappelé que l’exploitation agricole des terrains est possible en zone N. Toutefois, ces espaces ne sont pas destinés à accueillir des sièges d’exploitation agricole, des bâtiments de stockage ou des habitations liées à l’activité agricole. Elle regroupe plusieurs sous-secteurs spécifiques qui, du fait de leur situation, nécessitent d’appliquer des dispositions réglementaires particulières: Secteur Nh Le secteur « Nh » est une zone où l’habitat isolé présent justifie des règles d’intervention particulières sur le bâti. Secteur Nsc Le secteur «Nsc» est un secteur lié à une activité de scierie à proximité d’espaces sensibles. A terme, cette zone est destinée à redevenir un espace naturel afin de restaurer la continuité écologique de la trame verte et bleue liée à l’Oudar, entre le bourg et le hameau de Tutegny. Secteur Nzh Les secteurs «Nzh» sont des zones identifiant les périmètres de protection des zones humides répertoriées par le contrat de rivière et le SCOT approuvé en 2007. L’ensemble des dispositions de la zone N s’applique et les règles sont renforcées en faveur d’une protection accrue des espaces naturels sensibles. Ces zones seront situées autour du marais de Tutegny ainsi que le long de l’Oudar et du Journans. Secteur Nzhl Le secteur « Nzhl » est un secteur spécifique de la zone humide de l’étang de Tutegny où une activité de loisirs est existante. Son maintien est prévu sous réserve de la protection du milieu environnant. Secteur Ne Le secteur «Ne» délimite la zone d’activité équestre existante au Nord de Cessy. Secteur Nc Le secteur « Nc » correspond au corridor écologique repéré par le SCOT comme coupure verte servant de corridor, notamment pour la grande faune, d’intérêt régional. Secteur Nhc Le secteur « Nhc » correspond à une zone où l’habitat isolé est présent, à l’intérieur du corridor écologique repéré au SCOT, ce qui justifie une limitation forte des possibilités d’aménagement. Secteur Nj Le secteur « Nj » correspond à un secteur permettant l’installation de jardins potagers et notamment des abris de jardins destinés au stockage de matériel de jardinage. 70 SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites de manière générale dans la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les constructions destinées à : - à l'habitat, autres que celles autorisées à l'article N2, - à l’industrie, - aux entrepôts, - à l’artisanat, autres que celles autorisées à l'article N2 - au commerce, - aux bureaux, - à l’hébergement hôtelier, · L'ouverture et l'exploitation de carrières, · Les dépôts de matériaux de toute nature (solide, liquide, …), de véhicules, d'ordures et de déchets, · Les terrains de campings et de caravanes. De plus, dans les sous zones ci-dessous, les occupations et utilisations du sol suivantes sont spécifiquement interdites : · Dans le secteur « Nsc », - le changement de destination ou d’affectation des locaux de la scierie vers une autre activité artisanale ou industrielle. · Dans les secteurs « Nzh » et « Nzhl » - les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article N2. - les travaux ayant pour effet de modifier les zones humides repérées par le PLU doivent être précédés d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagement affectant l’utilisation du sol au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. - le remblaiement l’affouillement ou l’assèchement des zones humides tels que mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires, bois humides, etc. · Dans le secteur « Nc », - les occupations et utilisations du sol susceptibles d’entraver le fonctionnement du corridor écologique, et notamment la circulation des espèces animales, sont interdites. · Dans le secteur « Ne », Les constructions sont interdites. Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises à condition de faire l’objet d’une bonne intégration paysagère, de ne pas imposer par leur situation ou leur importance, la réalisation d'équipements publics nouveaux, ni un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics : · De manière générale dans les secteurs N, Nh, Nsc, Nzhl, Nzh, Ne, Nc, Nhc : - les installations ou aménagements nécessaires à la préservation ou à l’amélioration des milieux d’intérêt écologique, floristique ou faunistique - les constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs - la reconstruction après sinistre d’un bâtiment à l’identique même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU, à condition : • du respect des documents graphiques, • qu’il ait été détruit ou démoli depuis moins de dix ans, • qu’il ait été régulièrement édifié, • qu’il soit situé dans une zone exempte de risques. - les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient justifiés et indispensables aux activités, constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte. 71 - les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, Spécifiquement : · Dans le secteur « Nh », - l'aménagement intérieur des bâtiments - l’extension des bâtiments existants à usage d'habitation à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, à la condition que ces derniers aient été régulièrement édifiés et sans que la surface plancher finale ne dépasse 250 m2. Pour les constructions dont la surface de plancher est déjà égale ou supérieure à 250 m2, l'agrandissement est limité à 30 % de la surface plancher existante. Cette extension ne peut être autorisée qu’une seule fois et doit respecter les autres articles de ce règlement. - les bassins et piscines · Dans le secteur « Nsc », - l'aménagement intérieur et l’extension des bâtiments à usage d'activité à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, sans changement de destination, à la condition que ces derniers aient été régulièrement édifiés et que ces extensions n'excèdent pas 200 m2 de surface de plancher et respectent les autres articles de ce règlement, - l'aménagement intérieur et l’extension des bâtiments à usage d'habitation à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, à la condition que ces derniers aient été régulièrement édifiés et sans que la surface de plancher finale ne dépasse 250 m2. Pour les constructions dont la surface de plancher est déjà égale ou supérieure à 250 m2, l'agrandissement est limité à 30 % de la surface de plancher existante. Cette extension ne peut être autorisée qu’une seule fois et doit respecter les autres articles de ce règlement. · Dans le secteur « Ne » - Seuls peuvent être autorisés les aménagements nécessaires à l'activité équestre, ne comprenant pas de construction, sous réserve d'une réflexion sur l’insertion paysagère dans le site. - Cette zone est protégée au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour sa qualité paysagère et écologique. Tout aménagement ou installation, notamment les exhaussements ou les affouillements de sol, devront faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme ; · Dans le secteur « Nj » Les constructions légères d’abri de jardins sont autorisées aux conditions suivantes : - La superficie d’un abri de jardin devra être inférieure à 12 m2. - Les abris de jardin devront être réfléchis en fonction d’une intégration à l’environnement naturel. - La construction d’un seul abri de jardin est autorisée par lot de jardin. - La surface imperméabilisée sera restreinte à la surface des abris de jardins. · Dans le secteur « Nhc » Seuls sont autorisés les travaux d'aménagement intérieur des bâtiments existants à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article N. 3 : Accès et voiries L’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales reste applicable. Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n°4.1 à 4.3, les voies existantes conservent leur emprise actuelle et ne devront pas être imperméabilisées. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité ainsi qu'aux exigences de ramassage et de tri des déchets, conformément aux dispositions fixées par l’établissement public compétent en matière de collecte des déchets 72 1- Accès · Tout terrain enclavé est inconstructible. · Les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. 2- Voirie Pour des raisons de sécurité, les voies nouvelles doivent présenter une largeur adaptée au projet tout en limitant son emprise. Le choix du revêtement devra se faire de manière à conserver la perméabilité initiale du sol. De même, les voies dont le revêtement est perméable à la date d’approbation du PLU devront conserver cette caractéristique. Article N. 4 : Desserte par les réseaux (Cf. annexes sanitaires) 1- Alimentation en eau potable · Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable à Cessy. Les canalisations doivent être de dimensions adaptées à l’opération, et comporter un système de déconnexion du réseau public. · Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Secteurs desservis par l’assainissement collectif Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau, selon le règlement applicable à la Communauté de Commune du Pays de Gex. Secteurs non desservis par l’assainissement collectif Dans les secteurs qui ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement, les constructions doivent être équipées d'un système d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol et de l'environnement. 2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 2-3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales, devront être recueillies par un système d’assainissement (grilles, caillebotis, caniveaux). Toutes les mesures pour gérer les eaux pluviales sur l’unité foncière devront être mises en œuvre. Si cette gestion n’est pas envisageable et que la justification technique est apportée, la mise en place d’un dispositif de rétention sans infiltration avant rejet vers un exutoire validé par l’autorité compétente pourra être autorisé. L’ouvrage à prévoir sur l’unité foncière disposera d’un volume de rétention et d’une régulation du débit de rejet en son point bas calibré de façon à ne pas aggraver la situation avant construction. L’ensemble du dispositif sera présenté aux services techniques de la Mairie pour validation avant autorisation de raccordement à tout exutoire communal. 73 Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surfaces existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques ou prescriptions particulières de la commune ou de tout autre service compétent. · Dans le secteur « Nj » Pour les jardins accueillant un abri de jardin, les eaux pluviales de toiture devront être recueillies et stockées sur la parcelle de jardin, dans le but d’être utilisées pour l’irrigation et l’arrosage des parcelles cultivées. 3 - Réseaux secs 3.1- Réseaux d’électricité et réseaux de télécommunication Les extensions et les raccordements à tous les réseaux d’intérêts publics seront obligatoirement enterrés. 4 - Collecte des déchets Les opérations de plus de 6 logements devront intégrer dans le corps du bâtiment un local permettant de recevoir les bacs de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, en lien avec les principes de collecte du Service Gestion et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les opérations d’ensemble devront prévoir un point de rassemblement commun délimité. Il devra être aménagé de manière à ne pas générer de nuisances pour le voisinage et à garantir une bonne intégration paysagère. Article N. 5 : Caractéristiques des terrains Sans objet. Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Définitions Champ d’application : Les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des places et voies publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer (c’est-àdire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot par rapport aux espaces communs que ce soit à l’intérieur d’un lotissement ou dans le cas d’un permis de construire valant division. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves - aux extensions des constructions existantes 2 - Règle générale Dans le cas de bâtiments à implanter de part et d’autre de la RD 1005 : - la construction nouvelle devra être implantée en cohérence par rapport aux bâtiments existants. Dans les autres cas : Les constructions autorisées, y compris les bassins et piscines, se tiendront à une distance minimale de 5 mètres depuis l'alignement ou de la limite de voie privée. · Dans le secteur « Nj » L’implantation des abris de jardins devra présenter une cohérence par rapport à la voie. L’implantation pourra se faire à l’alignement ou en retrait, à condition d’avoir une cohésion d’ensemble. Limite d’application de la règle : Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs. 74 Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 – Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle. Les règles s’appliquent en tout point de la construction. Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées : - Les limites latérales sont celles qui ont un contact en au moins un point avec les voies privées ou les emprises publiques. - Les limites séparatives de fond de parcelle n’ont aucun contact avec une voie privée ou une emprise publique. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves - aux extensions des constructions existantes 2 - Règle générale · Les constructions, y compris les bassins et piscines, s’implanteront à une distance des limites séparatives (L) au moins égale à la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment (H), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (H ≤ L, avec 5 mètres minimum). · Dans le secteur « Nj » Les abris de jardins pourront être implantés en limite séparative ou en retrait, à condition de présenter une cohérence d’ensemble. Limite d’application de la règle : · Les ouvrages en sous-sol ne sont pas concernés par les règles de prospects et de non-aedificandi. · Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie. Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il est exigé une distance minimum de 4 mètres entre deux constructions disjointes implantées sur une même unité foncière. Cette disposition n'est cependant pas applicable : - en cas de construction d'une annexe ou d'une piscine non couverte à proximité d’une construction principale, - aux équipements collectifs ou publics, - aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs Article N. 9 : Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de CES. Article N. 10 : Hauteur maximale des constructions 1 – Définitions 75 · Cette hauteur est calculée entre le faîtage du bâtiment (ligne de rencontre haute des pentes de toiture) et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur est mesurée entre le débord de toiture et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, … 2 - Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres. Dans le secteur « Nsc », la hauteur est limitée à 15 mètres. Dans le secteur « Nj », la hauteur maximale est limitée à 4 m au faîtage et 2,5 m à l’égout. · Dans le cas des toitures terrasses autorisées, la hauteur maximale fixée est de 3 mètres inférieure aux limites autorisées ci-dessus. 3 - Dispositions particulières · Une hauteur différente peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle, pour des ouvrages techniques. · Cette règle de hauteur ne s’applique pas en cas d'annexes liées à l'exploitation agricole (silos, hangars, granges) mais la hauteur ne pourra en aucun cas dépasser 15 m. · Dans le cas des antennes de diffusion, la hauteur n’est pas règlementée. Toutefois, une insertion paysagère sera recherchée. Article N. 11 : Aspect extérieur des constructions 1 - Aspect général des constructions Les constructions neuves, les extensions et la restructuration de bâtiments existants de toute nature, publics ou privés, sont concernées par les dispositions qui suivent. 2 - Dispositions générales En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » En référence à l’article L 111-6-2 du Code de l’Urbanisme, l’utilisation de matériaux ou de procédés de construction renouvelables ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont encouragées dans la mesure où leur utilisation ne remet pas en cause une bonne insertion architecturale et paysagère dans leur environnement. Il est rappelé l’importance du choix d’orientation de la construction par rapport à l’exposition de l’unité foncière pour favoriser le confort thermique et réduire la facture énergétique. Les prescriptions des dispositions générales de l’article 11 pourront être adaptées dans le cas des équipements publics ou collectifs, dans la mesure où leur insertion dans le site et le paysage urbain environnant a fait l’objet d’une étude architecturale spécifique. 76 3 – Façades · Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers. · Est proscrite toute teinte dont les coloris seraient trop vifs et voyants. Dans tous les cas, les teintes devront trouver une harmonie avec les teintes utilisées dans leur environnement. · L’utilisation de matériaux favorisant la Haute Qualité Environnementale (Structure et bardage bois, briques, etc…) sont autorisés sous réserves d’une cohérence architecturale du projet. · Dans le secteur « Nj » Les abris de jardins devront avoir un aspect harmonieux. L’utilisation de couleurs de tonalités vives ou saturées, y compris le blanc pur, est interdite. 4 – Couvertures · Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions anciennes existantes. Les toitures végétalisées sont admises. · Les toitures devront présenter une pente comprise entre 30 et 50 % ou être du type toit terrasses. Les terrasses en attiques ou accessibles surélevées (sur maçonnerie ou piliers) sont assimilées aux toitures terrasses. Elles devront être végétalisées sauf si leur surface totale est inférieure à 20% de la surface de la toiture projetée au sol du bâtiment. · L’insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique destinée à produire de l’énergie pour l’usage domestique ou local est autorisée sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions et que leur utilisation s’inscrive dans une démarche de haute qualité environnementale. · Les antennes destinées à la réception satellite devront être intégrées sous toiture. · Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées, leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. 5 - Abords des constructions Cette partie s’applique pour les constructions neuves, les aménagements des constructions existantes, les travaux de voirie, les réseaux et aménagements divers, privés et publics. 5-1 - Clôtures et portails Secteurs N, Nh, Nsc, Nzh, Nzhl, Ne Selon la nécessité (simple repérage des limites, interdiction du passage, protection aux vues, isolement complet…), on pourra utiliser ou combiner, à l’exclusion de toute autre chose, les diverses solutions suivantes : - Haie vive d’essences variées locales d’une hauteur maximale de 2 mètre, - Grillage ou tout autre dispositif installé ou non sur un muret bahut d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les murets seront crépis dans des tons similaires aux bâtiments principaux, - Barrières et clôtures bois simples. · La hauteur des clôtures et des portails, tous matériaux confondus et y compris les haies, est limitée à 2 mètres, quel que soit le type de limite. · Les dispositifs suivants sont interdits : - Les murs de clôture de hauteur supérieure à 0,5 m - Les murs bahut d’une hauteur supérieure à 0,50 mètre. 77 · Les portails et portillons seront simples et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. · Secteur Nc Le secteur Nc est un secteur privilégie de circulation des espèces animales. Seules les clôtures agricoles sont autorisées. · Secteur Nj Seuls les haies végétales et les grillages sont autorisés concernant les clôtures séparatives entre jardins potagers. Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,20 m. 5-2 - Stockage · Le stockage des déchets sur les parcelles privées devra se faire de manière à éviter un stockage permanent sur ou visible depuis l’espace public. Un local pourra être envisagé pour la collecte en extérieur. 5-3 – Dispositions particulières · Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être maintenues ou restaurées dans leur aspect original sauf considération technique et / ou de sécurité. D’autres dispositions pourront être autorisées en cas de projet cohérent et apportant une qualité justifiée et inscrite dans un projet architectural d’ensemble. 6- Bâti ancien Lors de la rénovation du bâti ancien, la préservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle gessienne sera recherchée : - Maintenir les liens existants à l’espace public : arbre, muret, clôture non occultante, bâtiment annexe ; - Portes de granges arquées dans leur partie supérieure ; - Petites fenêtres et plus généralement formes des ouvertures ; - Lucarnes de petites tailles à compléter éventuellement par des châssis de toiture de taille similaire ; - Bardage bois ; - Toitures à pentes assez fortes parfois munies de vastes débords ; - Pierres de taille dans le gros-œuvre (particulièrement dans les angles et les sous-bassements) mais aussi au-dessus des portes ; - Eléments en bois : poteaux et consoles de soutien des débords de toiture, balcons, galeries et mezzanines extérieures, rampes d’escaliers, préaux et abris, portails ; - Conservation des couvertures ; - Espaces extérieurs privatifs (jardins notamment) visibles depuis l’espace public. Cette préservation pourra comporter des adaptations permettant l’usage de matériaux et la mise en œuvre de techniques contemporaines. Article N. 12 : Stationnement 1 – Généralités · Le stationnement des véhicules doit être suffisant pour assurer le parking ou le garage des véhicules de livraison et de services le cas échéant, de ses visiteurs et de son personnel sur l’unité foncière. Les techniques de stationnement sur surfaces perméables devront être privilégiées. · Les installations seront intégrées au site, notamment par leur implantation, et plantées (végétation locale). Dans le cas d’une division en plusieurs appartements, le stationnement doit être prévu à raison de: - par logement: 1 place par 50 m² de surface de plancher limitée à 3 places maximum. · Secteur Nj 78 Il sera aménagé un minimum de 1 place de stationnement pour 2 lots de jardins. La distance maximale entre chaque jardin et une aire de stationnement sera de 100 m. Les aires de stationnement devront être aménagées avec un sol perméable. 2 - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R 111-18 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. Article N. 13 : Espaces libres et plantations 1 – Généralités Afin de conserver et de développer une trame verte de qualité sur la commune, de participer à la réduction des îlots de chaleur et d’optimiser la gestion des eaux pluviales, tous les espaces non bâtis et non utilisés pour les circulations ou les stationnements doivent être végétalisés et les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. · Les espaces de pleine terre plantés comprennent : les surfaces perméables non bâties qui ne sont pas destinées à la circulation automobile et qui peuvent être traitées en plantations ou pelouse et éventuellement en stabilisé, aires de jeux ou encore cheminements piétons. · Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre plantés mais également : - les aires de stationnement à condition que la végétation soit majoritaire (>50%) ; - les toitures et les façades végétalisées. · En cas d’opération d’ensemble portant sur plusieurs zones, la surface d’espaces verts nécessaire sera calculée sur chacune des zones et pourra être répartie indépendamment du zonage en fonction du projet d’ensemble. 2 - Quantités requises · Tout espace destiné aux stationnements doit être planté · Une surface minimum de 70% de l’unité foncière support du projet sera réservée aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et les espaces de pleine terre plantés devront représenter au moins 50% de l’unité foncière support du projet (pouvant être compris dans les 70%). · Le nombre minimum d’arbres à planter est de 1 arbre de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts. 3 - Plantation d’une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux - Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation : il est interdit de planter des haies monospécifiques (composées d’une seule espèce). Les haies devront être variées. Les haies et bosquets devront, pour chacun : • être composées d’au moins 3 espèces différentes ; • et comprendre au maximum une espèce de conifère. Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. - Dans le cadre d’une plantation de haies bocagères ou de boisements d’exploitation, non liés à une habitation, les conifères et les espèces exogènes ou ornementales, sont interdites. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière. - Il est déconseillé d'utiliser les essences suivantes : - Fraxinus (frênes), - Populus (peupliers), - Salix (saules) dans toutes leurs variétés, - ainsi, que pour les haies, toutes les essences arborescentes de grandes tailles susceptibles de gêner le proche voisinage. 79 4 - Patrimoine végétal · L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune est protégé soit par un classement au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme comme EBC (Espace Boisé Classé), soit au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, et repérés au document graphique. · Les éléments suivants sont protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique : 4-1 – Corridors écologiques le long des cours d’eau ou trame bleue : De manière générale, les trames verte et bleue sont protégées sur la commune pour l’intérêt qu’elles représentent en terme de biodiversité et de qualité du paysage et du cadre de vie. Les corridors sont des éléments de la trame verte et bleue qui particulièrement importants pour la circulation de la faune et la flore, et ainsi pour le maintien et la perpétuation de la biodiversité. Les quatre cours d’eau recensés et autour desquels s’appliquent les régles précisées ci-après sont : Le By, Le Journans, L’Oudar et Le Bief du Nant. Sauf indications contraires portées aux plans graphiques ou dans les orientations d’aménagement, le corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique est composé : - pour les cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By : d’une bande minimale de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau et de 5 mètres du sommet des berges ; - pour le cours d’eau du Bief du Nant : d’une bande minimale de 5 mètres du sommet des berges du cours d’eau. · Les haies et plantations qui constituent les ripisylves des cours d’eau ont vocation à être maintenues et entretenues. L’abattage de ces abords devra être justifiée et faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. · L’objectif est de préserver les qualités paysagères et écologiques de ces espaces, d’y permettre le développement d’une végétation spécifique des abords des ruisseaux et de développer un espace tampon végétalisé entre le cours d’eau et les zones urbanisées. Il permet également de faciliter l’entretien des ruisseaux. · A cette fin, toute nouvelle construction y est interdite. Les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites dans cette bande de manière à conserver la continuité de ces corridors. Tout en préservant la végétation, des cheminements piétons pourront être aménagés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité écologique des milieux. . Toutefois les équipements d’infrastructures ou de superstructures liés à des équipements collectifs ou publics pourront être autorisés, dès lors que la nécessité de leur installation dans cette zone aura été justifiée par des raisons de sécurité ou techniques. 4-2 - Zone humide : · Les espaces paysagers repérés dans le document graphique représentent les zones humides recensées sur le territoire de la commune. Pour tenir compte de cet élément tous travaux ayant pour effet d’affecter cet élément doit faire l’objet d’une déclaration préalable. · On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 du Code de l'Environnement). · Afin de conserver les fonctions hydrauliques et biologiques de ces espaces, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l’objet d’une analyse des incidences sur ces fonctions. · Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la dite zone, et démontrer qu’en l’absence de solution alternative permettant de supprimer ou de réduire l’impact, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur site ou à proximité pour préserver ces fonctions. 80 · Pour mémoire, l’assèchement d’une zone humide de plus de 1000 m2 doit faire l’objet d’une procédure relative à la loi sur l’eau (article L.214 à L214-6 du code de l’environnement). SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article N. 14 : Coefficient d’occupation du sol · Non règlementé. Article N 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de résidences hôtelières, de commerces et de bureaux devront respecter la norme RT 2012 dès son entrée en application. NB : Le décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 indique les dates d’application suivantes : - en ce qui concerne les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que les bâtiments à usage d’habitation construits en zone Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés plus d’un an après la date de publication du décret, c’est-à-dire à compter du 28 octobre 2011 ; - pour les autres bâtiments neufs à usage d’habitation, la RT 2012 s’appliquera à tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2012. La date d’application aux bâtiments hors usage d’habitation et non mentionnés dans l’arrêté (hôtellerie, commerces, etc. n’est pas encore connue). Article N 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. 81 CHAPITRE 7 – ZONE A Extrait du rapport de présentation Zones A La zone A (selon l’article R.123-7) est définie par « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles». Il est à noter que «les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A» Il s’agit notamment des secteurs à vocation agricole affirmée au SCOT dont le caractère agreste doit être maintenu et préservé. Les zones actuellement vouées à l’agriculture sont conservées en zones agricoles (A) afin de préserver l’agriculture de Cessy et d’éviter un étalement urbain trop important tout en permettant aux exploitations agricoles de se développer. Secteur Ap Le secteur Ap est une zone agricole dont la qualité des paysages (bocages, etc.) justifie une règlementation plus stricte. Dans ces zones, les constructions de toutes sortes sont strictement interdites (hors équipements publics ou d’intérêt général et bâti léger provisoire). Secteur Ah Le secteur « Ah » est une zone où l’habitat isolé présent, sans lien direct avec l’agriculture, justifie des règles d’intervention particulières sur le bâti. Secteur Ahc Le secteur « Ahc » correspond à une zone où l’habitat isolé présent, sans lien avec l’agriculture, se trouve également à l’intérieur du corridor écologique repéré au SCOT, ce qui justifie une limitation forte des possibilités d’aménagement. Secteur Ac Le secteur « Ac » correspond au corridor écologique repéré par le SCOT comme coupure verte servant de corridor, notamment pour la grande faune, d’intérêt régional. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article A. 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les constructions destinées à : - à l'habitat, autres que celles autorisées à l'article A2, - à l’industrie, - aux entrepôts, - à l’artisanat, autres que celles autorisées à l'article A2 - au commerce, - aux bureaux, - à l’hébergement hôtelier, · L'ouverture et l'exploitation de carrières, · Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, excepté les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation d’équipements collectifs ou publics, · Le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides telles que les mares, fossés, prairies humides, bois rivulaires et bois humides. · Les dépôts de matériaux de toute nature (solide, liquide, …), de véhicules, d'ordures et de déchets, · Les terrains de campings et de caravanes. 82 · Sauf indications contraires portées aux plans graphiques ou dans les orientations d’aménagement, toutes les constructions, installations et aménagements sont interdits : - pour les cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By : à moins de 10 mètres de l’axe des cours d’eau et de 5 mètres du sommet des berges ; - pour le cours d’eau du Bief du Nant : à moins de 4 mètres du sommet des berges du cours d’eau. Toutefois les équipements d’infrastructures ou de superstructures liés à des équipements collectifs ou publics pourront être autorisés, dès lors que la nécessité de leur installation dans cette zone aura été justifiée par des raisons de sécurité ou techniques. De plus, dans les sous zones ci-dessous, les occupations et utilisations du sol suivantes sont spécifiquement interdites : · Dans le secteur « Ac », - les occupations et utilisations du sol susceptibles d’entraver le fonctionnement du corridor écologique, et notamment la circulation des espèces animales, sont interdites. Seules les clôtures agricoles sont autorisées. Article A. 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1 – Règle générale Zone A Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : · Les bâtiments et installations agricoles dans la mesure où leur implantation dans la zone est reconnue nécessaire à l’activité agricole et justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement. Tout nouveau bâtiment d’élevage ou d’engraissement, à l’exclusion des élevages de type familial, doit - se situer à au moins 100 mètres de toute zone U, AU, et Nh ; - se situer à au moins 100 mètres de toute habitation ; · Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, dès lors qu'elles sont directement liées à l'activité agricole. · Les bâtiments destinés au stockage par le producteur ou un groupement de producteur de matériel agricole ou de récoltes : L’implantation projetée sera justifiée par des impératifs techniques, fonctionnels ou structurels. · Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’habitation et leurs annexes (telles que garages, abris de jardin, piscines…), dès lors qu’ils sont destinés au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole, et sous réserve : - que la surface de plancher totale après travaux soit inférieure ou égale à 180 m2. - qu'ils soient implantés à moins de 50 mètres des bâtiments d’exploitation. · Les bâtiments dédiés aux activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles (gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme notamment) sous réserve d’être aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation ou accolées à l’un de ces bâtiments et dans la limite de 180 m² de surface de plancher. L’annexe, si elle est accolée à un bâtiment existant, ne devra pas présenter de dimensions plus importantes que le bâtiment auquel elle s’accole. · Les campings à la ferme (si elle est en activité) : limités à 6 emplacements situés dans un rayon de 100 mètres de l’un des bâtiments de l’exploitation · Les constructions, travaux, ouvrages ou installations nécessaires à une activité de transformation ou de vente de produit agricole, exercée à titre accessoire par l’exploitant de sa production locale, à condition qu’ils soient localisés à moins de 30 mètres des bâtiments existants. · Les points de vente de leurs productions sous réserve d’être aménagés sur le site de l’exploitation dans la limite de 80 m² de surface de plancher. · L'activité de compostage, à condition de : - se situer à au moins 100 mètres de toute zone U, AU, Ah et Nh ; 83 - se situer à au moins 100 mètres de toute habitation ; · Les installations ou constructions légères permettant, à titre accessoire, l’utilisation par des exploitants de leurs animaux, à des fins éducatives, sportives ou touristiques, à condition qu'elles soient implantées à au moins 100 mètres des zones à vocation principale d'habitat. · Les constructions, travaux, ouvrages, installations ou outillages relatifs aux équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement des véhicules, dès lors qu’ils sont intégrés au paysage environnant. · Les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d'informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrages ou d’équipements permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, · Les constructions ou installations liées aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant la proximité immédiate de ces infrastructures. · Les équipements collectifs ou publics dès lors qu’ils ne compromettent pas la vocation agricole de la zone et sous réserve de leur insertion au paysage naturel ou bâti. · L’extension ou la reconstruction des équipements collectifs ou publics existants à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. · Le busage des fossés, uniquement s'il est destiné à permettre l'accès principal à une parcelle, et avec une longueur de 10 mètres maximum. Zone Ap - les installations ou constructions légères, d’une surface inférieure à 40 m2, et liées à l’activité agricole (enclos, bergerie, etc). Zone Ah - l'aménagement intérieur des bâtiments - l’extension des bâtiments existants à usage d'habitation à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme, à la condition que ces derniers aient été régulièrement édifiés et sans que la surface plancher finale ne dépasse 250 m2. Pour les constructions dont la surface de plancher est déjà égale ou supérieure à 250 m2, l'agrandissement est limité à 30 % de la surface plancher existante. Cette extension ne peut être autorisée qu’une seule fois et doit respecter les autres articles de ce règlement. - les bassins et piscines Zone Ahc Seuls sont autorisés les travaux d'aménagement intérieur des bâtiments existants à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article A. 3 : Accès et voiries L’article R 111-6 du Code de l’Urbanisme rappelé dans les dispositions générales reste applicable. Sauf indication contraire portée aux documents graphiques n°4.1 à 4.3, les voies existantes conservent leur emprise actuelle. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation de voies privées ou de tout autre aménagement particulier nécessaire au respect des conditions de sécurité ainsi qu'aux exigences de ramassage et de tri des déchets. 84 1 – Accès · Tout terrain enclavé est inconstructible. · Les caractéristiques des accès doivent : - permettre de satisfaire aux conditions normales de desserte des constructions, - permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte telles que défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et sécurité, - apporter la moindre gêne à la circulation publique. · Tout nouvel accès sur la RD1005 est interdit. 2 – Voirie Pour des raisons de sécurité, les voies doivent présenter une largeur adaptée au projet tout en limitant son emprise. Le choix du revêtement devra se faire de manière à conserver la perméabilité initiale du sol. De même, les voies dont le revêtement est perméable à la date d’approbation du PLU devront conserver cette caractéristique. Article A. 4 : Desserte par les réseaux (Cf. annexes sanitaires) 1- Alimentation en eau potable · Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée obligatoirement au réseau public d’alimentation en eau potable suivant le règlement applicable à Cessy. Les canalisations doivent être de dimensions adaptées à l’opération, et comporter un système de déconnexion du réseau public. · Tout pompage dans la nappe phréatique est soumis à autorisation. 2- Assainissement 2-1 - Eaux usées domestiques Secteurs desservis par l’assainissement collectif Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation, dans la mesure où la parcelle est desservie par le réseau, selon le règlement applicable à la Communauté de Commune du Pays de Gex. Secteurs non desservis par l’assainissement collectif Dans les secteurs qui ne sont pas desservis par le réseau d'assainissement, les constructions doivent être équipées d'un système d'assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et adapté aux caractéristiques du sol et de l'environnement. 2-2 - Eaux usées non domestiques Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation ou à déclaration, conformément à la réglementation. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales, selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales» du présent règlement. 2-3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales, devront être recueillies par un système d’assainissement (grilles, caillebotis, caniveaux). Toutes les mesures pour gérer les eaux pluviales sur l’unité foncière devront être mises en œuvre. Si cette gestion n’est pas envisageable et que la justification technique est apportée, la mise en place d’un dispositif de rétention sans infiltration avant rejet vers un exutoire validé par l’autorité compétente pourra être autorisé. L’ouvrage à prévoir sur l’unité foncière disposera d’un volume de rétention et d’une régulation du débit de rejet en son point bas calibré de façon à ne pas aggraver la situation avant construction. L’ensemble du dispositif sera présenté aux 85 services techniques de la Mairie pour validation avant autorisation de raccordement à tout exutoire communal. Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surfaces existants ne seront pas couverts sauf impératifs techniques ou prescriptions particulières de la commune ou de tout autre service compétent. 3- Réseaux secs Les raccordements à tous les réseaux d’intérêts publics seront obligatoirement enterrés. 4- Collecte des déchets Les opérations de plus de 6 logements devront intégrer dans le corps du bâtiment un local permettant de recevoir les bacs de collecte des déchets ménagers et du tri sélectif, en lien avec les principes de collecte du Service Gestion et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes du Pays de Gex. Les opérations d’ensemble devront prévoir un point de rassemblement commun délimité. Il devra être aménagé de manière à ne pas générer de nuisances pour le voisinage et à garantir une bonne intégration paysagère. Article A. 5 : Caractéristiques des terrains Non réglementé Article A. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1 – Définitions Champ d’application : Les règles d'implantations mentionnées à l'article 6 s'appliquent à l'ensemble des places et voies publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer (c’est-àdire que dès qu’il existe un emplacement réservé pour l’aménagement ou l’extension d’une place ou voie, la règle s’applique systématiquement à l’alignement futur.) Les dispositions de l’article 6 s’appliquent lot par lot par rapport aux espaces communs que ce soit à l’intérieur d’un lotissement ou dans le cas d’un permis de construire valant division. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves - aux extensions des constructions existantes 2 - Règle générale Dans le cas de bâtiments à implanter de part et d’autre de la RD 1005 : - la construction nouvelle devra être implantée en cohérence par rapport aux bâtiments existants. Dans tous les autres cas : - Les constructions autorisées, y compris les bassins et piscines, se tiendront à une distance minimale de 5 mètres depuis l'alignement. Limite d’application de la règle : Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs. Les ouvrages en sous-sol ne sont pas concernés par les règles de prospects et de non-aedificandi. 86 Article A. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1 – Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées à l'article 7 régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle.. Les règles s’appliquent en tout point de la construction. Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées : - Les limites latérales sont celles qui ont un contact en au moins un point avec les voies privées ou les emprises publiques. - Les limites séparatives de fond de parcelle n’ont aucun contact avec une voie privée ou une emprise publique. Cette règle s’applique : - aux constructions neuves - aux extensions des constructions existantes 2 - Règle générale Définitions : L = largeur de la voie, trottoirs compris. D = distance entre les deux bâtiments en vis à vis H = hauteur du plus haut bâtiment du vis à vis Les constructions, y compris les bassins et piscines, s’implanteront à une distance des limites séparatives (L) au moins égale à la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point du bâtiment (H), sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (H ≤ L, avec 5 mètres minimum). Limite d’application de la règle : · Les ouvrages en sous-sol ne sont pas concernés par les règles de prospects et de non-aedificandi. · Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées pour la réalisation d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux et à la voirie. Article A. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il est exigé une distance minimum de 4 mètres entre deux constructions disjointes implantées sur une même unité foncière. Cette règle ne s'applique pas : - aux équipements collectifs ou publics, - en cas de construction d'une annexe ou d'une piscine à proximité d’une construction principale, - aux constructions et installations nécessaires aux équipements publics ou collectifs. Article A. 9 : Emprise au sol des constructions Il n’est pas fixé de CES. 87 Article A. 10 : Hauteur maximale des constructions 1 – Définitions · Cette hauteur est calculée entre le faîtage du bâtiment (ligne de rencontre haute des pentes de toiture) et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Dans le cas d’une toiture terrasse, la hauteur est mesurée entre le débord de toiture et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. · Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, … 2 - Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions à destination d’exploitation agricole est fixée à 12m et celle des constructions à destination d’habitation et résidence hôtelière est fixée à 9 mètres, hormis dans le cas de dispositions particulières. Dans le cas des toitures terrasses autorisées, la hauteur maximale fixée est de 3 mètres inférieure aux limites autorisées ci-dessus. 3 - Dispositions particulières · Une hauteur différente peut être admise en cas d’obligation fonctionnelle, pour des ouvrages techniques. · Cette règle de hauteur ne s’applique pas en cas d'annexes liées à l'exploitation agricole (silos, hangars, granges) mais la hauteur ne pourra en aucun cas dépasser 15 m. Article A. 11 : Aspect extérieur des constructions 1 - Aspect général des constructions Les constructions neuves, les extensions et la restructuration de bâtiments existants de toute nature, publics ou privés, sont concernées par les dispositions qui suivent. 2 - Dispositions générales En référence à l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » En référence à l’article L 111-6-2 du Code de l’Urbanisme, l’utilisation de matériaux ou de procédés de construction renouvelables ou permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable sont encouragées dans la mesure où leur utilisation ne remet pas en cause une bonne insertion architecturale et paysagère dans leur environnement. Il est rappelé l’importance du choix d’orientation de la construction par rapport à l’exposition de l’unité foncière pour favoriser le confort thermique et réduire la facture énergétique. Les prescriptions des dispositions générales de l’article 11 pourront être adaptées dans le cas des équipements publics ou collectifs, dans la mesure où leur insertion dans le site et le paysage urbain environnant a fait l’objet d’une étude architecturale spécifique. 88 3 – Façades · Les murs séparatifs et les murs aveugles d’un bâtiment doivent, lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s’harmonise avec ces derniers. · Est proscrite toute teinte dont les coloris seraient trop vifs et voyants. Dans tous les cas, les teintes devrons trouver une harmonie avec les teintes utilisées dans leur environnement. · L’utilisation de matériaux favorisant la Haute Qualité Environnementale (Structure et bardage bois, briques, etc…) sont autorisés sous réserves d’une cohérence architecturale du projet. 4 – Couvertures · Les matériaux de couverture s’harmoniseront avec ceux des constructions anciennes existantes. Les toitures végétalisées sont admises, ainsi que les toitures terrasses. · Les toitures des constructions principales devront présenter au moins 2 pans et des pentes comprises entre 30 et 50 %. Les toitures végétalisées sont admises quelles que soient leurs pentes, notamment les toitures terrasses. Les terrasses en attiques ou accessibles surélevées (sur maçonnerie ou piliers) sont assimilées aux toitures terrasses. Elles devront être végétalisées sauf si leur surface totale est inférieure à 20% de la surface de la toiture projetée au sol du bâtiment. · L’insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toute autre solution technique destinée à produire de l’énergie pour l’usage domestique ou local est autorisée sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions et que leur utilisation s’inscrive dans une démarche de haute qualité environnementale. · Les antennes destinées à la réception satellite devront être intégrées sous toiture. · Pour les équipements publics, constructions d’intérêt collectif et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, les toitures ne sont pas réglementées, leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure induisant des types de toitures spécifiques et adaptés. 5 - Abords des constructions Cette partie s’applique pour les constructions neuves, les aménagements des constructions existantes, les travaux de voirie, les réseaux et aménagements divers, privés et publics. 5-1 - Clôtures et portails Rappel : les clôtures ne sont pas obligatoires. Selon la nécessité (simple repérage des limites, interdiction du passage, protection aux vues, isolement complet…), on pourra utiliser ou combiner, à l’exclusion de toute autre chose, les diverses solutions suivantes : - Haie vive d’essences variées locales d’une hauteur maximale de 2 mètre, - Grillage ou tout autre dispositif installé ou non sur un muret d’une hauteur maximale de 0,50 mètre. Les murets seront crépis dans des tons similaires aux bâtiments principaux, - Barrières et clôtures bois simples. · La hauteur des clôtures et des portails, tous matériaux confondus et y compris les haies, est limitée à 2 mètres, quel que soit le type de limite. · Les dispositifs suivants sont interdits : Les murs de clôture, - Les murs bahut d’une hauteur supérieure à 0,50 mètre. · Les portails et portillons seront simples et en harmonie avec les constructions et les éventuelles clôtures. 89 · Dans le secteur « Ac » : Le secteur Ac est un secteur privilégie de circulation des espèces animales. Seules les clôtures agricoles sont autorisées. 5-2 - Stockage · Le stockage des déchets sur les parcelles privées devra se faire de manière à éviter un stockage permanent sur ou visible depuis l’espace public. Un local pourra être envisagé pour la collecte en extérieur. 5-3 – Dispositions particulières · Les clôtures existantes formées de murs à « l’ancienne » devront être maintenues ou restaurées dans leur aspect original sauf considération technique et / ou de sécurité. D’autres dispositions pourront être autorisées en cas de projet cohérent et apportant une qualité justifiée et inscrite dans un projet architectural d’ensemble. 6- Bâti ancien Lors de la rénovation du bâti ancien, la préservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle gessienne sera recherchée : - Maintenir les liens existants à l’espace public : arbre, muret, clôture non occultante, bâtiment annexe ; - Portes de granges arquées dans leur partie supérieure ; - Petites fenêtres et plus généralement formes des ouvertures ; - Lucarnes de petites tailles à compléter éventuellement par des châssis de toiture de taille similaire ; - Bardage bois ; - Toitures à pentes assez fortes parfois munies de vastes débords ; - Pierres de taille dans le gros-œuvre (particulièrement dans les angles et les sous-bassements) mais aussi au-dessus des portes ; - Eléments en bois : poteaux et consoles de soutien des débords de toiture, balcons, galeries et mezzanines extérieures, rampes d’escaliers, préaux et abris, portails ; - Conservation des couvertures ; - Espaces extérieurs privatifs (jardins notamment) visibles depuis l’espace public. Cette préservation pourra comporter des adaptations permettant l’usage de matériaux et la mise en œuvre de techniques contemporaines. Article A. 12 : Stationnement 1 - Stationnement des véhicules 1-1 - Généralités · Le stationnement des véhicules doit être suffisant pour assurer le parking ou le garage des véhicules de livraison et de services le cas échéant, de ses visiteurs et de son personnel sur l’unité foncière. Les techniques de stationnement sur surfaces perméables devront être privilégiées. · Les installations seront intégrées au site, notamment par leur implantation, et plantées (végétation locale). 1-2 - Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, notamment les articles R 111-18 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. 90 Article A. 13 : Espaces libres et plantations 1 – Gestion de la végétation arborée existante - Il est interdit de défricher les haies, les bosquets et les bois rivulaires. - Les coupes et abattages d’arbres au sein des haies et des boisements sont autorisés dans le cadre d’une gestion, en vue de l’entretien ou de l’exploitation forestière, à la condition que les coupes et abattages d’arbres ne compromettent pas la pérennité des boisements ou des haies. Il est interdit de substituer des essences exogènes ou ornementales à des essences indigènes. 2 - Plantation d’une végétation arborée nouvelle : haies et boisements nouveaux - Dans le cadre d’une plantation liée à une habitation : il est interdit de planter des haies monospécifiques (composées d’une seule espèce). Les haies devront être variées. Les haies et bosquets devront, pour chacun : • être composées d’au moins 3 espèces différentes ; • et comprendre au maximum une espèce de conifère. Les essences indigènes sont à favoriser dans la plantation des sujets isolés, des haies et des bosquets liés aux habitations. - Dans le cadre d’une plantation de haies bocagères ou de boisements d’exploitation, non liés à une habitation, les conifères et les espèces exogènes ou ornementales, sont interdites. Cette interdiction n’est pas valable dans le cas d’une exploitation agricole de pépinière. - Il est déconseillé d'utiliser les essences suivantes : - Fraxinus (frênes), - Populus (peupliers), - Salix (saules) dans toutes leurs variétés, - ainsi, que pour les haies, toutes les essences arborescentes de grandes tailles susceptibles de gêner le proche voisinage. 3 - Quantités requises · Une surface minimum de 70% de l’unité foncière support du projet sera réservée aux espaces verts, engazonnés ou à des espaces libres dallés, pavés ou sablés et les espaces de pleine terre plantés devront représenter au moins 50% de l’unité foncière support du projet (pouvant être compris dans les 70%). 4 - Patrimoine végétal 4 - Patrimoine végétal · L’ensemble des éléments du patrimoine végétal ou naturel de la commune est protégé soit par un classement au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme comme EBC (Espace Boisé Classé), soit au titre de l’article L 123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, et repérés au document graphique. · Les éléments suivants sont protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme pour leur qualité paysagère ou écologique : 4-1 - Corridors écologiques le long des cours d’eau ou trame bleue : De manière générale, les trames verte et bleue sont protégées sur la commune pour l’intérêt qu’elles représentent en terme de biodiversité et de qualité du paysage et du cadre de vie. Les corridors sont des éléments de la trame verte et bleue qui particulièrement importants pour la circulation de la faune et la flore, et ainsi pour le maintien et la perpétuation de la biodiversité. Les quatre cours d’eau recensés et autour desquels s’appliquent les règles précisées ci-après sont : Le By, Le Journans, L’Oudar et Le Bief du Nant. 91 Sauf indications contraires portées aux plans graphiques ou dans les orientations d’aménagement, le corridor écologique accompagnant le réseau hydrographique est composé : - pour les cours d’eau du Journans, de l’Oudar et du By : d’une bande minimale de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des cours d’eau et de 5 mètres du sommet des berges ; - pour le cours d’eau du Bief du Nant : d’une bande minimale de 5 mètres du sommet des berges du cours d’eau. · Les haies et plantations qui constituent les ripisylves des cours d’eau ont vocation à être maintenues et entretenues. L’abattage de ces abords devra être justifiée et faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 du Code de l’Urbanisme. · L’objectif est de préserver les qualités paysagères et écologiques de ces espaces, d’y permettre le développement d’une végétation spécifique des abords des ruisseaux et de développer un espace tampon végétalisé entre le cours d’eau et les zones urbanisées. Il permet également de faciliter l’entretien des ruisseaux. · A cette fin, toute nouvelle construction y est interdite. Les clôtures fixes aboutissant aux rives sont interdites dans cette bande de manière à conserver la continuité de ces corridors. Tout en préservant la végétation, des cheminements piétons pourront être aménagés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité écologique des milieux. . Toutefois les équipements d’infrastructures ou de superstructures liés à des équipements collectifs ou publics pourront être autorisés, dès lors que la nécessité de leur installation dans cette zone aura été justifiée par des raisons de sécurité ou techniques. 4-2 - Zone humide : · Les espaces paysagers repérés dans le document graphique représentent les zones humides recensées sur le territoire de la commune. Pour tenir compte de cet élément tous travaux ayant pour effet d’affecter cet élément doit faire l’objet d’une déclaration préalable. · On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année (article L 211-1 du Code de l'Environnement). · Afin de conserver les fonctions hydrauliques et biologiques de ces espaces, tout aménagement pouvant entraîner une perturbation doit faire l’objet d’une analyse des incidences sur ces fonctions. · Cette analyse doit préciser le(s) rôle(s) de la dite zone, et démontrer qu’en l’absence de solution alternative permettant de supprimer ou de réduire l’impact, des mesures compensatoires sont mises en œuvre sur site ou à proximité pour préserver ces fonctions. · Pour mémoire, l’assèchement d’une zone humide de plus de 1000 m2 doit faire l’objet d’une procédure relative à la loi sur l’eau (article L.214 à L214-6 du code de l’environnement). SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A. 14 : Coefficient d’occupation du sol · Non règlementé. Article A 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les nouvelles constructions à usage d’habitation, de résidences hôtelières, de commerces et de bureaux devront respecter la norme RT 2012 dès son entrée en application. 92 NB : Le décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010 indique les dates d’application suivantes : - en ce qui concerne les bâtiments neufs à usage de bureaux ou d’enseignement, les établissements d’accueil de la petite enfance, ainsi que les bâtiments à usage d’habitation construits en zone Anru (Agence nationale pour la rénovation urbaine), la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire déposés plus d’un an après la date de publication du décret, c’est-à-dire à compter du 28 octobre 2011 ; - pour les autres bâtiments neufs à usage d’habitation, la RT 2012 s’appliquera à tous les permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2012. La date d’application aux bâtiments hors usage d’habitation et non mentionnés dans l’arrêté (hôtellerie, commerces, etc. n’est pas encore connue). Article A 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Sans objet. 93 LEXIQUE 94 Abri de jardin : Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. Accès : L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Alignement : C’est la limite entre une propriété privée et l'ensemble des places et voies publiques ou voies privées ouvertes à la circulation publique. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue. Annexe : cf Construction annexe Baie : Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie : les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées. Bardage : Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. Bâtiment : Construction constituée d’une toiture supportée par des murs et/ou des piliers ayant pour objet d’abriter des biens ou des personnes. Construction annexe : Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale d’une surface maximale d’emprise au sol de 35m2, implanté isolément ou accolé à cette dernière sans être intégré à cette dernière. Il n’y aura pas de liaison directe entre la construction principale et l’annexe. Dès lors que deux annexes sont accolées (y compris par les débords de toiture), elles sont considérées comme un seul bâtiment. Aussi, la conformité de son implantation sera regardée en prenant en compte l’ensemble de la surface. La hauteur au faîtage n’excèdera pas 4 mètres et la hauteur maximale à l’égout du toit 2,50 mètres. La vocation de la construction est annexe : abris voiture, garage, abri de jardin, abri à vélo,... Construction principale : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Eaux pluviales : On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques et recueillies notamment à partir des plates-formes, des accès jusqu’en limite du domaine public, des toitures,... Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, les eaux de vidange des bassins et piscines après neutralisation des produits de traitement, les eaux de climatisation..., dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur. Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Encorbellement : On nomme encorbellement toute sailli, corniche, balcon, tourelle et même partie avancée d'étage qui porte à faux hors le nu d'un mur. Coefficient d’Emprise au sol (C.E.S.) : La définition de l’emprise au sol retenue est celle du Code de l’Urbanisme précisée par la circulaire du 3 février 2012 ou tout autre texte qui s’y substituerait. Par dérogation à la définition ci-dessus, pour les débords de toiture, les balcons, oriels d’une largeur supérieure à 1 mètre, l’ensemble sera comptabilisé comme faisant partie de l’emprise au sol. Le C.E.S. fixe l’emprise maximale de construction susceptible d’être édifiée sur un même terrain. Equipements collectifs : Ensemble des installations, réseaux et bâtiments d’intérêt général assurant à la population locale et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il en existe 2 types : - équipements d'infrastructure (au sol ou en sous-sol) : voiries, réseaux de transport ou de communications, canalisations... - équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif) : destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif et de la sécurité. Un équipement collectif peut être géré par une personne publique ou une personne privée (maison de retraite, crèche privée, école de danse,…). NB : Selon l’article 123-1 du Code de l’Urbanisme, « Les constructions et installations nécessaires à des équipements 95 collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » Equipements publics : On entend par équipement public tout équipement affecté à l’exécution d’un service public (hôpitaux, écoles, musées, théâtre, caserne de pompiers, centre des impôts, etc) Précision sur les équipements collectifs et publics : Un équipement collectif peut être un équipement public s’il est directement affecté à l’exécution d’un service public (c’est par exemple le cas d’une école mais non d’un centre d’accueil pour enfants). De même, un équipement public peut être un équipement collectif s’il assure un service collectif (c’est par exemple le cas d’une bibliothèque mais non du Trésor Public) Extension : Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Façade principale : Seront considérées comme façades principales, les deux façades présentant une longueur supérieure aux autres ainsi que celle comprenant la porte d’entrée principale. Une façade ne présentant pas un nombre suffisant d’ouvertures ne pourra être considérée comme façade principale. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf la hauteur de construction) Hauteur de construction (art.10) : La hauteur est calculée entre le faîtage du bâtiment (ligne de rencontre haute des pentes de toiture) et la cote sur terrain naturel existant avant travaux situé au point le plus bas de la projection de la construction. Limite séparative : Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Il existe 2 types de limites séparatives : - Les limites séparatives latérales sont celles qui ont un contact en au moins un point avec les voies privées ou les emprises publiques. - Les limites séparatives de fond de parcelle n’ont aucun contact avec une voie privée ou une voie publique ou une place publique. Lucarne : Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Marge de Reculement : Prescription reportée sur les documents graphiques du PLU, imposant le recul des constructions nouvelles à une certaine distance d’une voie publique ou d’une limite séparative. Elle répond à un motif de protection acoustique des constructions et/ou à des motifs architecturaux et urbanistiques (maintien de perspective, etc…). Mineur (extension mineure ou travaux présentant un caractère mineur) : Sont considérés comme mineurs dans le cadre de l’application du présent règlement les travaux conduisant sous forme d’une extension horizontale et/ou verticale (surélévation) à une augmentation de la surface de plancher de la construction existante ne dépassant pas 10 %. Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. 96 Opération d’ensemble : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issu de ladite opération. Pleine terre (espace pleine terre) : Un espace est considéré comme étant de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou à réaliser dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol, et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (réseaux, canalisations, …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants ou non à des constructions en élévation, quelle que soit leur profondeur, ne sont pas des espaces pleine terre. Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Surface de plancher: Elle est définie dans le Code de l’Urbanisme et dans la circulaire du 3 février 2012 ou tout autre texte qui s’y substituerait. Toit terrasse : Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toits-terrasses dans l’application du présent règlement sauf si leur surface totale est inférieure à 20% de la surface de la toiture projetée au sol du bâtiment. Elles doivent donc être végétalisées. Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire Véhicule léger : Un véhicule léger correspond à une voiture particulière ou un véhicule utilitaire dont le Poids Total Admissible en Charge (PTAC) est inférieur à 3,5 tonnes. Définitions indicatives des neuf destinations des constructions selon l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du règlement et de ses documents graphiques. En cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront. L’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme définit 9 destinations : 1. habitation 2. hébergement hôtelier 3. bureaux 4. commerce 5. artisanat 6. industrie 7. exploitation agricole ou forestière 8. fonction d'entrepôt 9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les listes qui suivent ne sont pas exhaustives 1. Habitation - habitation principale et secondaire foyers logements locations vides et meublées 2. Hébergement hôtelier 97 Un immeuble relève de la destination « hébergement hôtelier » et non « habitat » lorsque : - l’hébergement est temporaire - il comporte un minimum d’espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil) gérés par du personnel propre à l’établissement (et non simplement laissés à la libre disposition des résidents) On trouve donc notamment dans cette catégorie : - les hôtels de tourisme - des résidences de tourisme (gîtes, …) - des résidences hôtelières - les campings 3. Bureaux (activités tertiaires) : Locaux où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, etc. et recevant simultanément un nombre restreint de clients. • bureaux et activités tertiaires ; • sièges sociaux ; • autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, médecin, expert comptable, écrivain public, éditeur, etc. ; • bureau d’études : informatique, environnement, etc. ; • locaux accueillant des activités de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance ; • prestations de services aux entreprises : nettoyage, coursiers ; 4. commerces Le commerce désigne l’échange de biens et de services. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. • • • • • • • • commerce alimentaire : alimentation générale ; boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie ; caviste ; produits diététiques ; primeurs ; cafés et restaurants ; vente directe de produits de la ferme commerce non alimentaire : >> équipement de la personne : • chaussures ; • lingerie ; • sports ; • prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants) ; >>équipement de la maison : • brocante ; • gros et petit électroménager ; • gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau) ; • quincaillerie ; • tissus ; • vaisselle et liste de mariage ; >>automobiles – motos –cycles : • concessions, agents, vente de véhicule, etc. ; • station essence ; >>loisirs : • sports hors vêtements (chasse, pèche, etc.) ; • musique ; • jouets, jeux ; • librairie, bouquiniste, papeterie ; 98 >>divers : • pharmacie hors CDEC ; • tabac ; • presse ; • cadeaux divers ; • fleuriste, graines, plantes ; • horlogerie, bijouterie ; • mercerie ; • maroquinerie ; • parfumerie ; • galerie d’art ; • animalerie ; • agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, agences de voyage, auto-école, etc. ; • établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile, vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; 5. Artisanat La destination « artisanat » regroupe « l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille » Toute mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel fait d’une activité, a priori, artisanale une activité industrielle. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale. 6. Industrie (comprenant notamment les activités scientifiques et techniques) ; La destination « industrie » vise « l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital » Selon l’INSEE, relèvent de l'industrie les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché. Cette catégorie comprend : - les industries agricoles, alimentaires, liées à la sylviculture et à la pêche - les industries extractives - les industries manufacturières - les industries liées à la production d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné - les industries de production et de distribution d’eau, d’assainissement, de gestion des déchets et de dépollution. 7. Exploitation agricole et forestière Sont considérés d’exploitation agricole : - les bâtiments d’élevage et leurs annexes - les autres constructions à usage agricole : hangars pour le stockage des récoltes, du matériel, des engrais, des produits phytosanitaires, bâtiments pour le stockage et le conditionnement de fruits et légumes (chambres froides), séchoirs à tabac ou à noix, etc. - les centres équestres - les constructions nécessaires à la viticulture / arboriculture / maraîchage / horticulture / pépinière - les caves particulières de vinification - Les bâtiments de transformation des produits de la ferme en fromages, confitures, charcuteries, ... - les installations ou constructions légères, permettant à titre accessoire, l’utilisation par les exploitants agricoles, de leurs animaux à des fins éducatives, sportives ou touristiques ; - Sièges d’une exploitation forestière - Bâtiment pour les forestiers 8. Entrepôts Est considéré comme un entrepôt tout bâtiment logistique destiné au stockage de biens. 9. Equipements publics et Equipements collectifs 99 Equipements publics : On entend par équipement public tout équipement affecté à l’exécution d’un service public (hôpitaux, écoles, musées, théâtre, caserne de pompiers, centre des impôts, etc) Les services publics reposent sur 3 principes fondamentaux : le principe de mutabilité, le principe de continuité et le principe d’égalité. Equipements collectifs : Ensemble des installations, réseaux et bâtiments d’intérêt général assurant à la population locale et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il en existe 2 types : - équipements d'infrastructure (au sol ou en sous-sol) : voiries, réseaux de transport ou de communications, canalisations... - équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif) : destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines : >> administratif (locaux, départementaux, régionaux et nationaux), >> sanitaire (médical et paramédical : laboratoire d’analyses, professions libérales médicales;) >> social (maison de retraite, crèche, …), >> de l’enseignement et des services annexes (écoles, …), >> culturel (cinéma, théâtre, salle de spectacle,…), >> sportif (gymnase, piscine, école de danse, …), >> de la sécurité et de la défense (commissariat, caserne de pompiers, …). Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique. NB : Selon l’article 123-1 du Code de l’Urbanisme, « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » Précision sur les équipements collectifs et publics : Un équipement collectif peut être un équipement public s’il est directement affecté à l’exécution d’un service public (c’est par exemple le cas d’une école mais non d’un centre d’accueil pour enfants). De même, un équipement public peut être un équipement collectif s’il assure un service collectif (c’est par exemple le cas d’une bibliothèque mais non du Trésor Public) Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition. Il est précisé que tout logement ou local de gardiennage considéré comme local accessoire à un local d’une autre destination que celle d’habitation ne pourra présenter une surface de plancher de plus de 30 m². Le nombre de local accessoire à usage d’habitation ou de gardiennage est limité à un par unité foncière. 100 101