Les CO M PETEN CES de la SA G E
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FEM M E
La sage-fem m e exerce une p rofession m édicale à com pétence définie.
Encadrées par la loi et un ensem ble de dispositions réglem entaires, dont le code
déontologie , ses com pétences concernent la fem m e enceinte et la naissance.
Elles sont toutefois bornées à la grossesse et à l'accouchem ent norm al, la sage-
fem m e devant obligatoirem ent faire appel à un m édecin en cas de grossesse ou
daccouchem ent pathologique.
La sage-fem m e assure le suivi m édical de la grossesse (exam en clinique,
échographie, surveillance du fœ tus, dépistage des facteurs de risque ou des
pathologies) ainsi que l'accom pagnem ent psychologique de la future m ère et
les séances de préparation à l'accouchem ent.
Par ailleurs, la sage-fem m e effectue lexam en prénatal nécessaire à la
déclaration de grossesse qui sert de justificatif à la fem m e enceinte pour
bénéficier de prestations sociales.
Elle a la responsabilité du déroulem ent de l'accouchem ent norm al, depuis le
diagnostic de début de travail jusqu'à la délivrance.
Elle prescrit les exam ens et les thérapeutiques nécessaires au bon
déroulem ent de la grossesse, de l'accouchem ent et des suites de couches.
Après la naissance, elle dispense les soins au nouveau-né et pratique, si
nécessaire, la réanim ation im m édiate du nouveau-né dans l'attente du m édecin.
Elle effectue le prem ier exam en postnatal, surveille la santé de la m ère dans les
prem iers jours suivant la naissance, lui apporte les inform ations sur la
contraception et la conseille sur l'hygiène et l'alim entation du bébé. Elle
conseille les couples et participe au suivi des différents m odes de contraception.
Il est à noter, à cet égard, que la sage-fem m e est habilitée à prescrire une
contraception horm onale dans les suites de couches, lors de l'exam en
postnatal et après une interruption volontaire de grossesse.
Elle pratique égalem ent les consultations, les échographies obstétricales, y
com pris dans le cadre du diagnostic anténatal.
Sur prescription dun m édecin, la sage-fem m e assure les suivis des grossesses
pathologiques en cabinet ou à dom icile.
Elle pratique aussi la rééducation uro-gynécologique des patientes. Elle peut
aussi avoir une place active dans les services d'orthogénie, dans les centres de
planification fam iliale, de gynécologie, de procréations m édicalem ent assistées.
Ainsi, la sage-fem m e joue t-elle un rôle essentiel auprès des fem m es en term e de
sécurité m édicale et d'environnem ent psychologique de la naissance.
Enfin, com m e les autres professions m édicales, les sages-fem m es relèvent d'un
code de déontologie professionnel et doivent justifier, pour pouvoir exercer, de
leur inscription au conseil départem ental de l'ordre des sages-fem m es.
D EO N TO LO G IE et RESPO N SA BILITES
Le prem ier alinéa de larticle R.4127-325 du Code de la santé publique
dispose que, dès lors qu'elle a
accepté de répondre à une dem ande,
la sage-fem m e s'engage à assurer personnellem ent avec conscience et dévouem ent
les soins conform es aux données scientifiques du m om ent que requièrent
la patiente et le nouveau-né.
Le caractère personnel de lexercice de la profession de sage-fem m e et la notion de responsabilité
sont intim em ent liés. Corollaire de la responsabilité personnelle de lexercice professionnel,
lindépendance constitue par ailleurs un fondem ent du contrat tacite qui lie la patiente et sa sage-
fem m e.
Profession m édicale, lindépendance de la sage-fem m e ne doit donc jam ais être contestée.
Exercice personnel, responsabilité, indépendance, confiance, tels sont les quatre pivots sur
lesquels repose lexercice de la profession de sage-fem m e.
Com m e le rappelle le second alinéa de larticle R.4127-325 du Code de la santé publique , la sage
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fem m e doit faire appel, sauf cas de
faire face à un danger pressant, à un m édecin lorsque les soins à donner débordent de sa
com pétence A insi, la sage-fem m e ne peut rester totalem ent isolée dans son exercice.
Cependant, dans une m ult
iplicité dintervenants, sa responsabilité ne se trouve pas nécessairem ent
atténuée car le caractère personnel de son exercice est toujours présent.
Après la consultation ou l'intervention du m édecin appelé, la sage-
fem m e reprend, en accord avec
la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité, article R.4127-
362 du Code de la
santé publique.
D ans les établissem ents de soins, la responsabilité m orale de chaque sage-
fem m e nest pas
différente de celle de ses consoeurs exerçant sous statut libéral.
Le fait, pour une sage-
fem m e, d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut avec une adm inistration, une collectivité ou tout autr
e organism e public ou prin'enlève
en rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance
de ses décisions et le respect du secret professionnel.1er alinéa de larticle R.4127-
348 du Code de la
santé publique.
En aucune circonstance, la sage-
fem m e ne peut accepter de la part de son em ployeur de lim itation
à son indépendance professionnelle. Q uel que soit le lieu où elle
exerce, elle doit toujours agir en
priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et nouveau-nés, article R.4127-
348
du Code de la santé publique.
La sage-
fem m e peut être appelée à répondre devant les tribunaux de sa responsabilité juridique,
pénale ou civile. D epuis un arrêt célèbre de la Cour de cassation du 20 m ai 1936 (arrêt M ercier),
celle-ci a une base contractuelle. Cest-à-dire quon con
sidère que se form e entre la praticien de
santé et le patient un contrat de soins pour lequel le praticien sengage à donner des soins « non
pas quelconques, m ais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles,
conform es aux données acquises de la science » .
Par ailleurs, la loi n°2002-303 du 4 m ars 2002 relative aux droits des m alades et à la qualité du
systèm e de santé est venue im poser à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux
établissem ents et services de santé et à tout autre organism e exerçant des activités individuelles
de prévention, de diagnostic ou de soins une obligation d'assurance responsabilité civile
professionnelle.
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