D EO N TO LO G IE et RESPO N SA BILITES
Le prem ier alinéa de l’article R.4127-325 du Code de la santé publique
dispose que, dès lors qu'elle a
accepté de répondre à une dem ande,
la sage-fem m e s'engage à assurer personnellem ent avec conscience et dévouem ent
les soins conform es aux données scientifiques du m om ent que requièrent
la patiente et le nouveau-né.
Le caractère personnel de l’exercice de la profession de sage-fem m e et la notion de responsabilité
sont intim em ent liés. Corollaire de la responsabilité personnelle de l’exercice professionnel,
l’indépendance constitue par ailleurs un fondem ent du contrat tacite qui lie la patiente et sa sage-
fem m e.
Profession m édicale, l’indépendance de la sage-fem m e ne doit donc jam ais être contestée.
Exercice personnel, responsabilité, indépendance, confiance, tels sont les quatre pivots sur
lesquels repose l’exercice de la profession de sage-fem m e.
Com m e le rappelle le second alinéa de l’article R.4127-325 du Code de la santé publique , la sage
fem m e doit faire appel, sauf cas de
force m ajeure, notam m ent en l’absence de m édecin ou pour
faire face à un danger pressant, à un m édecin lorsque les soins à donner débordent de sa
com pétence A insi, la sage-fem m e ne peut rester totalem ent isolée dans son exercice.
Cependant, dans une m ult
iplicité d’intervenants, sa responsabilité ne se trouve pas nécessairem ent
atténuée car le caractère personnel de son exercice est toujours présent.
Après la consultation ou l'intervention du m édecin appelé, la sage-
fem m e reprend, en accord avec
la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité, article R.4127-
santé publique.
D ans les établissem ents de soins, la responsabilité m orale de chaque sage-
différente de celle de ses consoeurs exerçant sous statut libéral.
Le fait, pour une sage-
fem m e, d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut avec une adm inistration, une collectivité ou tout autr
e organism e public ou privé n'enlève
en rien à ses devoirs professionnels et, en particulier, à ses obligations concernant l'indépendance
de ses décisions et le respect du secret professionnel.1er alinéa de l’article R.4127-
santé publique.
En aucune circonstance, la sage-
fem m e ne peut accepter de la part de son em ployeur de lim itation
à son indépendance professionnelle. Q uel que soit le lieu où elle
exerce, elle doit toujours agir en
priorité dans l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et nouveau-nés, article R.4127-
du Code de la santé publique.
La sage-
fem m e peut être appelée à répondre devant les tribunaux de sa responsabilité juridique,
pénale ou civile. D epuis un arrêt célèbre de la Cour de cassation du 20 m ai 1936 (arrêt M ercier),
celle-ci a une base contractuelle. C’est-à-dire qu’on con
sidère que se form e entre la praticien de
santé et le patient un contrat de soins pour lequel le praticien s’engage à donner des soins « non
pas quelconques, m ais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles,
conform es aux données acquises de la science » .
Par ailleurs, la loi n°2002-303 du 4 m ars 2002 relative aux droits des m alades et à la qualité du
systèm e de santé est venue im poser à tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, aux
établissem ents et services de santé et à tout autre organism e exerçant des activités individuelles
de prévention, de diagnostic ou de soins une obligation d'assurance responsabilité civile
professionnelle.