Acta Francisci Pp. 197
article 4
§1 Il appartient exclusivement à l’Autorité ecclésiastique de fixer libre-
ment les normes canoniques dans le domaine de sa compétence, ainsi que
d’ériger,
modifier ou supprimer les institutions ecclésiastiques en général, comme
les circonscriptions ecclésiastiques et toutes les personnes juridiques
ecclésias tiques.
§2 Lorsqu’une institution ecclésiastique est supprimée, c’est l’Autorité
ec clésiastique compétente qui décide de l’attribution des éléments du patri-
moine de la personne juridique concernée.
§3 Lorsque le Saint-Siège érige, modifie ou supprime une circonscription
ecclésiastique, il en informe aussitôt les Autorités burundaises.
article 5
§1 La République du Burundi garantit à l’Eglise catholique ainsi qu’à ses
membres, soit comme individus, soit en tant que responsables ou membres
de ses organisations, la liberté de communiquer et de se maintenir en re-
lation avec le Saint-Siège, avec les Conférences épiscopales d’autres pays,
tout comme avec les Eglises particulières, personnes et organismes présents
à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.
§2 Pour rendre effectif et faciliter cela, la République du Burundi exa-
minera avec bienveillance les demandes de visas et de permis de séjour
présen tées par des ecclésiastiques ou des personnes consacrées envoyés en
mission au Burundi par l’Autorité compétente de l’Eglise catholique et, en
cas de concession, les délivrera gratuitement.
article 6
§1 La République du Burundi garantit à l’Eglise catholique l’identité de
ses signes religieux et ses titres.
§2 Dans le cadre de sa législation, la République du Burundi assure
l’invio labilité des lieux de culte (églises, chapelles, oratoires, cimetières et
leurs annexes), ainsi que des symboles du culte.
§3 Ces lieux de culte ne peuvent être destinés à d’autres usages, de fa-
çon permanente ou temporaire, que pour de graves motifs et avec l’accord
expli cite de l’Autorité diocésaine dont ils dépendent.