s’assurer que la personne désignée soit toujours la même.
Le rôle du médecin traitant est d’informer le patient sur son état, les traitements qu’il lui
propose, éventuellement le conseiller. Il ne peut, en même temps, être celui qui traite et
celui qui est confident en traduisant les idées et désirs du patient car il intervient déjà, en
“amont” en guidant son patient dans le parcours de soins. Au cas où la personne de
confiance est le médecin qui suit et soigne au quotidien le patient qu’il s’agisse du médecin
traitant ou d’un autre médecin, le patient placerait toute sa confiance en ce médecin, mais
cela ne semble pas être dans l’esprit de la loi. On peut y voir un délicat cumul de fonctions.
Il n’y a alors pas de complémentarité des regards.
En revanche, la personne de confiance peut être le médecin traitant pendant le temps d’une
hospitalisation. Celui-ci pourra discuter des soins avec ses confrères hospitaliers et
connaissant bien les habitudes de vie du patient, pourra être consulté avec intérêt.
Le médecin ne peut s’opposer au choix d’un patient, puisqu’il s’agit d’un droit du patient.
Cependant, le médecin a un devoir général de conseil vis-à-vis du patient, par exemple,
concernant les dangers de la rupture du secret vis-à-vis de certaine personne comme
l’employeur… En cas de difficulté, le médecin pourra suggérer un autre choix, mais en
dernier recours, le patient reste maître de sa décision.
Prospective
S’il apparaît nécessaire d’envisager l’élargissement d’éventuelles nouvelles missions de la
personne de confiance il faut inscrire ces nouvelles missions en fonction de l’état du
patient, à savoir conscient ou inconscient, au moment de la sollicitation de l’avis de la
personne de confiance.
Si le patient est en état de manifester sa volonté ce dernier peut dans ce cas, confier tous
les éléments contenus dans son dossier médical et couverts par le secret professionnel à la
personne de confiance.
Néanmoins il faudra que le médecin rappelle au patient que la personne de confiance, en
assistant à l’entretien, pourrait avoir connaissance d’informations strictement personnelles
sur sa santé. La personne de confiance devra être informée qu’elle est tenue pénalement de
respecter la confidentialité de ce qu’elle aurait appris au cours de l’entretien.
Il ne paraît pas souhaitable que, lors d’un examen médical clinique ou technique, la
personne de confiance soit présente lors de cet acte médical. En effet ni le patient, ni le
médecin n’ont connaissance, préalablement à la consultation, de ce qui va pouvoir ressortir
que ce soit lors de l’interrogatoire, lors de l’examen clinique ou lors de la réalisation des
examens complémentaires et des actes thérapeutiques. La personne de confiance n’est pas
nécessairement détentrice de toute l’histoire médicale, professionnelle, sociale et familiale
du patient.
Il semble même peu opportun de faire assister la personne de confiance à un “débriefing”
immédiat, car là également, un délai de réflexion tant du médecin que du patient pourrait
l’amener à vouloir taire tel antécédent ou diagnostic à la personne de confiance.