
2
3.0.2
Domaine d’application
Ce règlement s’applique aux travaux effectués en vue de la fourniture de
l’électricité en basse tension sur le territoire où le Distributeur est autorisé à
fournir de l’électricité. Elle couvre les aspects suivants
:
Les branchements permanents et temporaires alimentés directeme
nt à partir
des
réseaux aérien
et sout
errain;
Le mesurage de l’électricité jusqu’à 600
A.
Lorsque les besoins du client excèdent les disponibilités décrites aux articles
3.1.3
et 3.1.4
du présent titre, le client doit prévoir, à ses frais, l’aménagement d’un
poste hors réseau pour recevoir une alimentation à moyenne tension, selon les
exigences d
u Distributeur
.
3.0.3
Portée
Ce règlement s’adresse au personnel du Distributeur, aux maîtres électriciens, aux
ingénieurs
-conseils et aux fabricants qui effectuent des travaux en vue de
l’alimentation en basse tension. Le chef de la Section de l’électrométrie du
Distributeur
est responsable de l’implantation et de l’application du présent
r
èglement.
3.0.4 D
éfinitions
Les termes définis ci-dessous sont les plus courants. Les définitions présentées en
it
alique sont extraites des Titres 1 et 2 du
Code
de construction du Québec –
Chapitre
V,
Électricité
(dernière édition) et du règlement sur l’application d’un
Code de construction du Québec – Chapitre 1, Bâtiment (dernière édition) et sont
citées textuellem
ent.
« acnor »
: association canadienne de normalisation;
« a
dresse municipale
»
: adresse comportant un numéro émis par la municipalité,
servant à situer précisément un bâtiment ou une structure;
« alimentation temporaire » : alimentation d’une installation électrique dont la
durée d’exploitation en un lieu donné est limitée, tels un chantier de construction,
un chantier de dragage et un cirque itinérant. Les maisons et roulottes qui ne sont
pas installées sur des fondations permanentes sont également
visées;
« a
mont
(côté source) » : partie précédant le point considéré vers le réseau du
Distributeur;
« a
pprouvé
» : conforme aux prescriptions du Code de construction du Québec et
aux règlements du Distributeur relatifs à la fourniture de l’électricité en basse
tension;
« armoire de mesurage » : armoire métallique approuvée, destinée à recevoir
l’appareillage de mesure du Distributeur;
« aval (côté charge) » : partie suivant le point considéré vers l’installation du
client;
« b
asse tension
»
:
la ten
sion nominale entre phases n’excédant pas 750
volts;