VILLE DE SHERBROOKE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT N
O
350
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DU DISTRIBUTEUR
ET
INSTALLATIONS CHEZ LE CLIENT
(version administrative)
Dernière mise à jour
: 0
7-
04
-
201
1
i
TABLE DES MATIÈRES
TITRE
1
DISPOSITION
S TARIFAIRES
1
TITRE 2
CONDITIONS DE FOURNITURE
DE L’ÉLECTRICITÉ
1
TITRE 3
RA
CC
ORDEMENT AU RÉSEAU
DU DISTRIBUTEUR ET
INSTALLATIONS CHEZ LE CLIENT
1
3.0
Introduction
1
3.0.1
Objet
1
3.0.2
Domaine d’application
2
3.0.3
Portée
2
3.0.4
Définit
ions
2
3.0.5
Unités de mesure
7
3.0.6
Dispositions pénales
7
3.1
Renseignements généraux
8
3.1.1
Abonnement au service d’électr
i
cité
8
3.1.2
Responsab
i
lités du maître électricien
9
3.1.3
Tensions disponibles
14
3.1.4 Alimentation par
un ou plusieurs branchements
du Distributeur
15
3.1.5
Nombre
admis de points de mesurage 17
3.2
Branchements aériens
18
3.2.1 Nombre admis de branche
ments du client par bâtiment
18
3.2.2
Ferrure de branchement
18
3.2.3
Branchement du cli
ent
21
3.2.4
Modifica
tion du branchement du client
21
3.2.5
Branchement d
u Distributeur
22
3.2.6
Bran
chement fourni par le client
23
3.2.7
Point de raccordement
23
3.2.8
Branchem
ent aérosouterrain du client
25
3.2.9
Branchement d’équipement
26
3.3
Branchements souterrains
27
3.3.1 Nombre admis de branche
ments du client par bâtiment
27
3.3.2
Point de raccordement
27
3.3.3
Canal
isa
tion souterraine
28
3.3.4
Conduit
29
3.3.5
Boîte de
tirage et boîte de jonction
30
3.3.6
Boît
e de raccordement pour abonnement au tarif à forfait
32
3.3.7
Branchement d
u Distributeur
33
3.3.8
Raccordement
34
3.4
Branchements temporaires
35
3.4.1
Application
35
3.4.2
Conditions d’alimentation
35
ii
3.5
Mesurage
37
3.5.1
Modes de mesurage
37
3.5.2
Choix de l’appareillage de mesure
37
3.5.3
Alimentation monophasée à 120/240 V
37
3.5.4
Alimentation triphasée à 120/208 V existante
37
3.5.5
Alimentation triphasée à 347/600 V et à 600 V
37
3.5.6
Dégagement au coffret de
branchement 37
3.5.7
Installation de l’appareillage de mesure pour
des alimentations à des tensions différentes
38
3.6
Appa
reillage de mesure avec embase
39
3.6.1
Fourniture et installation
39
3.6.2
Description
39
3.6.3
Alimentation monopha
sée à 120/240 V
40
3.6.4
Alimentation triphasée à 120/208 V
43
3.6.5
Alimentation triphasée à 347/600 V
43
3.6.6
Identification permanente des composants
d’une installation électrique
43
3.7
Mesurage avec appareils de transformation
45
3.7.1 E
mplacement de l’appareillage de mesure
45
3.7.2
Priorité sur l’appareillage de mesure
46
3.7.3
Mesurage avec appareils de transformation
dans une armoire de mesurage
46
3.7.4
Mesurage avec appareils de transformation
dans un poste blindé
50
TI
TRE 4
DISPOSITIONS FINALES ET ABROGATIVES
54
4.1
Abrogations
54
4.2
Effets des abrogations
54
4.3
Entrée en vigueur
54
ILLUSTRATIONS
56
TABLEAUX
58
1
VILLE DE SHERBROOKE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT NUMÉRO
350
RACCORDEMENT AU RÉSEAU DU DIST
RIBUTEUR
ET
INSTALLATIONS CHEZ LE CLIENT
Séance régulière
du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à l’hôtel de
ville, 191, rue du
Palais, le 18 vrier 2008, présie par le président du conseil, le conseiller Bernard F. Tanguay, à
laquel
le assistaient son honneur le maire Jean Perrault, les conseillères Nicole Bergeron, Mariette
Fure, les conseillers Roger Labrecque, Francis Gagnon, Louida Brochu, Douglas MacAulay,
Serge Paquin, Robert Y. Pouliot, Pierre Boisvert, Jean-Fraois Rouleau, Bernard vigny, Serge
Forest, Jacques Testulat, la conseillère Chantal L’Espérance, le conseiller Marc Denault et la
conseillère Dany Lachance.
IL EST ORDONET DÉCRÉTÉ PAR LE GLEMENT NUMÉRO
350
CE QUI SUIT
:
TITRE 1
DISPOSITIONS TARIFAIRES
Les dispositions tarifaires du Distributeur sont incluses au Titre 1 « Dispositions tarifaires » du
règlement n
o 425
de la Ville de Sherbrooke.
TITRE
2 –
CONDITIONS DE FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
Les dispositions relatives aux conditions de fourniture d’électricité du Distributeur sont incluses
au
Titre 2 « Conditions de fourniture d’électricité » du règlement no 425 de la Ville de
Sherbrooke.
TITRE
3 RACCORDEMENT AU RÉSEAU DU DISTRIBUTEUR ET
INSTALLATIONS CHEZ LE CLIENT
3.0 – INTRODUCTION
3.0.1
Objet
Le présent règlement a pour objet de fournir les renseignements généraux et de
définir les condi
tions relatives à la fourniture
de l’électricité en basse tension.
2
3.0.2
Domaine d’application
Ce règlement s’applique aux travaux effectués en vue de la fourniture de
l’électricité en basse tension sur le territoire le Distributeur est autorisé à
fournir de l’électricité. Elle couvre les aspects suivants
:
Les branchements permanents et temporaires alimentés directeme
nt à partir
des
réseaux aérien
et sout
errain;
Le mesurage de l’électricité jusqu’à 600
A.
Lorsque les besoins du client excèdent les disponibilités décrites aux articles
3.1.3
et 3.1.4
du présent titre, le client doit prévoir, à ses frais, l’aménagement d’un
poste hors réseau pour recevoir une alimentation à moyenne tension, selon les
exigences d
u Distributeur
.
3.0.3
Portée
Ce règlement s’adresse au personnel du Distributeur, aux maîtres électriciens, aux
ingénieurs
-conseils et aux fabricants qui effectuent des travaux en vue de
l’alimentation en basse tension. Le chef de la Section de l’électrométrie du
Distributeur
est responsable de l’implantation et de l’application du présent
r
èglement.
3.0.4 D
éfinitions
Les termes définis ci-dessous sont les plus courants. Les définitions présentées en
it
alique sont extraites des Titres 1 et 2 du
Code
de construction du Québec
Chapitre
V,
Électricité
(dernière édition) et du règlement sur l’application d’un
Code de construction du Québec Chapitre 1, Bâtiment (dernière édition) et sont
citées textuellem
ent.
« acnor »
: association canadienne de normalisation;
« a
dresse municipale
»
: adresse comportant un numéro émis par la municipalité,
servant à situer précisément un bâtiment ou une structure;
« alimentation temporaire » : alimentation d’une installation électrique dont la
durée d’exploitation en un lieu donné est limitée, tels un chantier de construction,
un chantier de dragage et un cirque itinérant. Les maisons et roulottes qui ne sont
pas installées sur des fondations permanentes sont également
visées;
« a
mont
(côté source) » : partie précédant le point considéré vers le réseau du
Distributeur;
« a
pprouvé
» : conforme aux prescriptions du Code de construction du Québec et
aux règlements du Distributeur relatifs à la fourniture de l’électricité en basse
tension;
« armoire de mesurage » : armoire métallique approuvée, destinée à recevoir
l’appareillage de mesure du Distributeur;
« aval (côté charge) » : partie suivant le point considéré vers l’installation du
client;
« b
asse tension
»
:
la ten
sion nominale entre phases n’excédant pas 750
volts;
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