Unité Provinciale de : .................................................................................................................................................................................................... Date : ................ Contrôleur Responsable: Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................. ....... N° : ............................................................. 20 08 ........................................ Opérateur : ................................................................................................................................................................ N° unique : ............................... TRA 2241 Compléments alimentaires - Emballage et étiquetage (y compris normes de commercialisation) [2241] v2 C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable § : paragraphe L : alinéa P : point 8/ H : chapitre B : annexe A : article NC Pondération /0 C Général 1. Dénomination de vente: 2. Marque du produit: 3. Les mentions qui figurent sur l'étiquette sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits sont mis sur le marché. iv é le 29 1. 10 ch Loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. : 24/01/1977 A8 (1*) 4. La dénomination de vente est correcte, complète et comprend la mention "complément alimentaire". 3 Ar Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§1P1§3A3 (2*) 5. La liste des ingrédients est présente et comprend les éléments suivants: ° la liste est précédée d'une mention appropriée comportant le mot ""ingrédients"" ° une énumération des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale ° les ingrédients des ingrédients composés sont mentionnés ° une indication des ingrédients avec le nom de catégorie ou le nom de catégorie suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro ° mention des traitements spécifiques d'un ingrédient 3 Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§1P2A4§1§2§3§4§5§6 (2*) 6. La quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients est mentionnée. 1 NA Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§1P3A5 (2*) 7. Les mentions complémentaires obligatoires sont mentionées. 3 Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§3 (2*) 8. 3 Les allergènes sont mentionnés sur l'étiquette : 13/09/1999 A4§7§8 (2*) 9. La date de durabilité minimale ou la date limite de consommation est mentionnée correctement. Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§1P4A6A7 (2*) Date de durabilité minimale ou date limite de consommation: Absence de modification de l'étiquetage d'origine. 3 10* 8/ 10. 20 08 Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 11. /0 : 13/09/1999 A11A14 (2*) Les conditions particulières de conservation et d'utilisation sont mentionnées. 3 29 Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§1P5A7§2 (2*) 12. Le nom et adresse du fabricant ou conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la CE est mentionné. 3 : 13/09/1999 A2§1P6 (2*) 13. le Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées Le mode d'emploi est mentionné si nécessaire. 1 é Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 14. iv : 13/09/1999 A2§1P7 (2*) Le titre alcoométrique volumique pour les boissons titrant plus de 1,2% d'alcool est mentionné. 1 ch Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§1P8A9 (2*) La quantité nette est mentionnée. Ar 15. 1 Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A2§1P9A8 (2*) 16. Les mentions sont visibles, clairement lisibles et indélébiles. 10 Arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées : 13/09/1999 A10 (3*) 17. Il y a une indication permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. Arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire : 09/02/1990 A2A3A4A5 (4*) 10 Total : 0 0 Total des pondérations : 0 0 0 Limites : A améliorer : 0 % Insatisfaisant : 0 % Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 Commentaire contrôleur Mentions pour les compléments alimentaires - Nutriments (NUT) 1. Indication de la portion recommandée à consommer chaque jour. dont 0 avec * 3 /0 8/ 2. % 20 08 % des non-conformités : 0 2. 29 Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés : 03/03/1992 A6§2L2 (5*) Avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour. 3 3. le Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés : 03/03/1992 A6§2L3 (5*) Avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants. 3 Mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. 3 iv 4. é Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés : 03/03/1992 A6§2L4 (5*) ch Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés : 03/03/1992 A6§2L5 (5*) 5. Nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments. 3 Ar Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés : 03/03/1992 A6§2L6 (5*) 6. Teneur en nutriments présents par portion recommandée à consommer chaque jour. Arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés : 03/03/1992 A6§2L7 (5*) 3 Total : 0 0 Total des pondérations : 0 0 0 Limites : A améliorer : 0 % Insatisfaisant : 0 % Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 Mentions pour les compléments alimentaires - Plantes (Pl) 1. Le numéro de notification est repris dans le document commercial. avec * 1 /0 3. dont 0 8/ Commentaire contrôleur % 20 08 % des non-conformités : 0 2. 29 Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A4§3 (6*) Indication de la portion recommandée à consommer chaque jour. 3 3. le Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A5§1L2 (6*) Avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour. 3 Avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants. 3 iv 4. é Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A5§1L3 (6*) ch Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A5§1L4 (6*) 5. Mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié. 3 Ar Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A5§1L5 (6*) 6. Dénomination de la ou des plantes dans la langue de la région et le nom scientifique. 3 Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A5§1L6 (6*) 7. Nom des substances de plantes (ou des catégories) ou une indication relative à la nature de ces substances de plantes. Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A5§1L7 (6*) 3 8. Teneur en substances de plantes (ou des catégories) présentes par portion recommandée à consommer chaque jour. 3 Arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes : 29/08/1997 A5§1L8 (6*) Total : 0 0 Total des pondérations : 0 0 Limites : A améliorer : 0 % Insatisfaisant : 0 % Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 % dont 0 avec * /0 8/ Commentaire contrôleur 0 20 08 % des non-conformités : 0 Etiquetage nutritionnel 1. L'étiquetage nutrionnel est présent en cas d'allégation nutritionnelle. 29 4. 3 2. le Arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires : 08/01/1992 A3 (7*) Informations mentionnées selon les données des groupes 1 ou 2. 3 Les indications de la valeur énergétique et des teneurs en substances nutritives doivent être exprimées par 100 gr ou 100 ml de produit. iv 3. é Arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires : 08/01/1992 A4A5A8 (7*) Ar ch Arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires : 08/01/1992 A7 (7*) 1 Total : 0 0 Total des pondérations : 0 0 0 Limites : A améliorer : 0 % Insatisfaisant : 0 % Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 Publicité 1. Absence de mentions ou représentations interdites. /0 5. dont 0 8/ Commentaire contrôleur % avec * 20 08 % des non-conformités : 0 3 Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires : 17/04/1980 A2A3 (8*) Absence de mention permettant de croire que le produit de marque possède des qualités particulières si toutes les denrées alimentaires similaires présentent les mêmes qualités. 29 2. 3 Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires : 17/04/1980 A4P2 (8*) Absence de mention signalant l'absence d'un additif spécifique si la denrée contient un autre additif du même groupe. le 3. 3 4. é Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires : 17/04/1980 A4P4 (8*) Absence d'indications ou de représentations pouvant induire le consommateur en erreur. Ar ch iv Arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires : 17/04/1980 A2P9 (8*) 3 Total : 0 0 Total des pondérations : 0 0 0 Limites : A améliorer : 0 % Insatisfaisant : 0 % Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 Commentaire contrôleur 4*. arrêté royal du 09/02/1990 relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire /0 1*. loi du 24/01/1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. 2*. arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 3*. arrêté royal du 13/09/1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 5*. arrêté royal du 03/03/1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés 6*. arrêté royal du 29/08/1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes 8*. arrêté royal du 17/04/1980 concernant la publicité pour les denrées alimentaires ch iv é le Commentaire contrôleur 29 7*. arrêté royal du 08/01/1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires Ar Commentaire opérateur dont 0 8/ Législation: % avec * 20 08 % des non-conformités : 0 Favorable Non Favorable Favorable avec remarques Créé .......… Ar ch iv é le 29 /0 8/ 20 08 Signature et sceau de l'agent contrôleur