Canon 227 : « Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître

Canon 227 : « Les fidèles laïcs ont le droit de se voir reconnaître dans le domaine de la cité terrestre la
liberté qui appartient à tous les citoyens ; mais dans l’exercice de cette liberté, ils auront soin
d’imprégner leur action d’esprit évangélique et ils seront attentifs à la doctrine proposée par le
magistère de l’Église, en veillant cependant à ne pas présenter dans des questions de libre opinion leur
propre point de vue comme doctrine de l’Église. »
Sources : LG, n° 37 ; AA, n° 24 ; PO, n° 9 ; GS, n° 43.
1. Une clé de voûte, le droit à la liberté religieuse
Les sources de la norme. « Dans toute chose temporelle, ils (les fidèles) doivent se guider d'après la
conscience chrétienne : car aucune activité humaine, même dans les choses temporelles, ne peut être
soustraite à l'autorité de Dieu.1 » Par l'enseignements des principes moraux et le rappel de la doctrine
du Christ, par des orientations pratiques, la hiérarchie aide les laïcs à œuvrer en ce sens. Mais elle
n'apporte pas de solution technique aux problèmes de la société humaine : tel n'est pas son rôle2. C'est
aux laïcs que revient la tache de « l'animation chrétienne du monde »3.
Le rôle du laïc ne se limite pas à la famille. Le canon 227 élargit à juste titre le rôle des laïcs au-delà
de la sphère proprement familiale. Les laïcs ont capacité à intervenir pour le bien de la communauté
ecclésiale aussi aux plans « culturel, économique et social, politique (tant au niveau national
qu'international) »4.
Un droit inné. Le droit à la liberté religieuse5 ainsi codifié est un droit originaire, inné, qui ne
provient pas d'une concession de la loi pour des motifs contingents ou d'opportunité. C'est pourquoi le
bien qu'il protège doit être reconnu, agnoscatur dit le texte.
Un droit face à l'Église. De prime abord, ce texte semble revendiquer la liberté de l'Église face à la
société civile6 alors qu'il porte en réalité sur « le droit des fidèles laïcs à ce que l'Église leur
reconnaisse, dans le domaine de son ordre juridique et dans les affaires temporelles, la même liberté
que possèdent tous les autres citoyens »7.
1 Concile Vatican II, const. dogm. Lumen gentium, n° 36/f.
2 « L'Église n'a pas de solutions techniques à offrir » (Paul VI, enc. Populorum progressio, 26 mai 1967, nos 18, 81).
Mais elle est « experte en humanité » (Ibid., n° 13). « L'Église accomplit sa mission d'évangélisation », car elle
apporte « sa première contribution » quand « elle proclame la vérité sur le Christ, sur elle-même et sur l'homme, en
l'appliquant à une situation concrète » (Jean Paul II, enc. Sollicitudi rei socialis, 30 décembre 1987, n° 41).
3 Concile Vatican II, const. past. Gaudium et spes, n° 43/d.
4 Concile Vatican II, const. past. Gaudium et spes, n° 44/c. La Congr. pour la Doctrine de la foi a énuméré dans l'instr.
Libertatis conscientia sur la liberté chrétienne et la libération, 22 mars 1986, nombre des tâches attribuables à des
laïcs (cf. DC 83 (1986), p. 393-411). Elle précise que « quant aux applications concrètes, il revient aux Églises
particulières, en communion entre elles et avec le Siège de Pierre, d'y pourvoir directement » (n° 2).
5 On verra un exposé historique exhaustif sur le sujet dans Fr. Basile o.s.b., La liberté religieuse et la Tradition
catholique. Un cas de développement homogène dans le magistère authentique, préface du cardinal Alfons Maria
Stickler s.d.b., Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux, 2e éd. revue et augmentée, 6 vol., 1998.
6 Ce que le saint-siège ne manque évidemment pas de faire : cf. Dominique Mamberti, « La protezione del diritto di
libertà religiosa nell'azione attuale della Santa Sede », IE 20 (2008), p. 55-64.
7 José María Díaz Moreno, « Los laicos en el nuevo Código de Derecho Canónico. Temática actual », REDC 46
(1989), p. 51.
1
Un droit fondamental. C'est une conséquence logique et nécessaire de ce qui vient d'être dit. Même
si la norme ne parle pas de « fondamental », elle ne peut ôter au droit sa nature constitutionnelle8. Les
fidèles des divers rites non latin possèdent les mêmes devoirs et les mêmes droits que les fidèles de
rite latin. Il serait absurde de soutenir qu'ils ne les ont eus qu'à partir du moment où une loi canonique,
taillée sur mesure, les leur aurait attribués9.
Un droit clef de voûte. Le canon 227 codifie les principes conciliaires que nous avons rappelés, et se
présente ainsi comme « la clef de voûte pour bien comprendre la condition juridique faite au laïc dans
l'Église d'après le Concile. En vertu de cette norme, en effet, l'exercice (pourvu qu'il soit « juste ») du
droit de liberté civile par le laïc passe d'une sphère purement privée du simple fidèle à la sphère
publique d'une fonction importante du laïc dans et pour l'Église »10.
La participation des laïcs à la vie publique. Le droit fondamental des laïcs à la liberté en matière
temporelle suppose l'absence d'ingérence de la part de l'Église institutionnelle. Il comporte également
le devoir moral de participer à la vie publique, y compris politique11. D'un point de vue chrétien, la
politique est, en effet, « une manière exigente de vivre l'engagement chrétien au service des autres »12.
Des obligations de l'ordre juridique étatique. La législation des États ne doit pas entraver le juste
exercice de leurs droits par ses citoyens qui professent une foi religieuse, la catholique entre autres13.
Le droit à la liberté religieuse, au respect de la vie14 et de la liberté de conscience15, ainsi qu'à
l'objection de conscience16 ont notamment fait l'objet de dispositions normatives, y compris de façon
bilatérale par la voie des concordats et autres accords internationaux, sans compter celles qui émanent
des instances supranationales.
2. Les sujets de la norme
Le fondement de cette liberté. Le fondement de cette liberté est double : d'une part, l'autonomie
légitime voulue par Dieu des affaires terrestres à l'égard de la société ecclésiastique17 et, d'autre part, la
8 Cf. Fr. Basile, o.s.b., La liberté religieuse..., o.c., Le Barroux, Abbaye Sainte-Madeleine, 2e éd. révisée et augmentée,
3 t., 6 vol., 1998 ; Pasquale Colella, La libertà religiosa nell'ordinamento canonico, 3e éd. révisée et mise à jour,
Naples, Jovene Editore, 1999.
9 Cf. José Tomás Martín de Agar, « El derecho de los laicos a la libertad en lo temporal », IC 26 (1986), p. 531-562 ;
« Il diritto alla libertà nell'ambito temporale », FI 1 (1991), p. 124-164.
10 Salvatore Berlingo, « I laici nel diritto postconciliare », I laici nel Diritto della Chiesa, Cité du Vatican, Libreria
Editrice Vaticana, 1987, p. 81.
11 Cf. Carulli, Il governo, p. 134-135.
12 Paul VI, lettre ap. Octogesima adveniens, 14 mai 1971.
13 Pour un bref status quæstionis en Europe, cf. Juan Fornés, « La libertà religiosa in Europa », IE 17 (2005), p. 29-54.
14 Cf. Ana M. Vera Gutiérrez, « El derecho a la vida o el retroceso en la civilización. Crónica del Simposio Evangelium
vitæ e Diritto », IC 36 (1996), p. 715-743.
15 Cf. « La liberté de conscience », RDC 52 (2002), p. 3-152.
16 Cf. María José Ciáurriz, « Objección de consciencia y Estado democrático » Anuario de Derecho Eclesiástico del
Estado 12 (1996), p. 43-75. Pour le cas de l'Espagne, cf. Agustín Motilla, « Consideraciones en torno a la objeción
de conciencia en el Derecho español », IC 33 (1993), p. 141-150.
17 Cf. Eduardo Molano, La autonomía privada en el ordenamiento canónico. Criterio para su determinación material y
formal, Pampelune, Eunsa, 1974. Il est à remarquer que l'administration des choses temporelles « ne correspond pas
en tant que telle, de façon directe ou immédiate, à la fin pour laquelle l'Église a été fondée » (cf. Juan Fornés, « La
condición jurídica del laico en la Iglesia », IC 26 (1986), p. 47).
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sécularité qui caractérise les laïcs et donc leur droit à la liberté face à la société civile. Nous pouvons
donc dire que « leur condition de citoyens est le fondement et comme la matière de leur mode
particulier de vivre la vocation commune de chrétiens »18.
Une liberté de tous les citoyens. Le Code affirme d'ailleurs que les laïcs doivent se voir reconnaître la
même liberté que les autres citoyens, quæ omnibus civibus competit. Cette clause manifeste d'abord
que la liberté a pour titulaire la personne, le cives, qu'elle soit fidèle ou non, et ensuite que ce droit de
la personne ne disparaît pas du fait de devenir fidèle, membre de l'Église. Mais les laïcs doivent
exercer leur liberté en conformité avec l'esprit évangélique, non de façon arbitraire.
Responsabilité et liberté personnelles. Les normes du Code sont rédigées, pour ce qui regarde
l'action temporelle, de telle sorte que « soient affirmées la responsabilité personnelle et la liberté des
laïcs dans la gestion des affaires temporelles - prenant garde à ce que la conscience soit correctement
formée selon la doctrine pour la foi et les mœurs proposée par la hiérarchie de l'Église - ainsi que la
nécessité de servir l'autorité légitime de cet ordre temporel (GS 36). Selon l'avertissement de Vatican
II, il est nécessaire que les laïcs distinguent entre droits et devoirs qui leur incombent en tant qu'ils
sont intégrés à l'Église, et ceux qui leur reviennent comme membres de la société humaine : dans
l'exercice de l'action temporelle, les laïcs, emplis de l'esprit chrétien, sont donc astreints non pas aux
normes canoniques mais aux lois civiles, comme les autres citoyens (GS 48/b) »19.
Un conflit avec le c. 225 ? La confrontation du libellé du canon 227 avec celui du canon 225 § 2
pourrait laisser croire qu'ils se contredisent. En fait, pour comprendre que tel n'est pas le cas, il
convient de distinguer le fait d'être présent dans les negotia sæcularia et la liberté pour s'adonner à ces
negotia sæcularia. Le canon 227 envisage la première situation, celle des fidèles qui sont déjà
présents dans les affaires temporelles. La deuxième situation permet de distinguer laïcs, clercs et
religieux, les clercs et les religieux pouvant être amenés, en raison de leur charge, à intervenir dans les
affaires temporelles, et même le devant parfois. Ils jouissent alors de la liberté du canon 225 § 2.
Un traitement discriminatoire. Dans ce canon 227, le législateur reconnaît aux laïcs la liberté en
matière temporelle. C'est, comme avec le canon 206, un cas manifeste de traitement inégal, étant
donné que le canon ne parle que des laïcs alors qu'il s'agit d'un droit de tous les fidèles, quels qu'ils
soient. Nous serions donc en présence d'un traitement discriminatoire. L'Église elle-même a un droit à
la liberté religieuse face à la communauté politique, laquelle jouit aussi de liberté en matière
temporelle face à l'Église20.
Réellement un droit des laïcs. Pourtant, on a fait remarquer que ce droit représente bien le ministère
constitutif des laïcs dans l'Église, leur fonction ecclésiale spécifique.21
18 José Tomás Martín de Agar, « Il diritto alla libertà... », a.c., p. 137.
19 Communicationes 2 (1970), p. 94.
20 Cf. Javier Hervada, Pensamientos, p. 135-136 ; cf. Luis Navarro, « Il principio costituzionale di uguaglianza », FI 2
(1992), p. 159 : « La formalisation du droit à la liberté temporelle est déficiente puisque le c. 227 attribue la titularité
de ce droit aux fidèles laïcs, alors qu'il constitue un droit propre de tous les fidèles. »
21 Salvatore Berlingo, « I laici nel diritto... », a.c., p. 82-83, qui donne pour preuves « le choix de la sedes materiæ, la
connexion avec le canon relatif au ministère conjugal, les origines significatives et directes des pas préalables du
Concile oriental en ce sens, le déroulement des travaux de la Commission de révision du Code, les normes des c.
275 § 2 et 579 § 2 qui obligent, à leur tour, les clercs à reconnaître (agnoscant aussi ici) et à promouvoir « la
mission » que les laïcs doivent exercer dans l'Église et en même temps dans le monde comme leur étant propre,
renforcent la conviction qu'avec ce canon l'on a voulu attribuer une importance particulière au service que les laïcs
3
Un droit des autres fidèles ? Il peut arriver que des clercs et des religieux s'engagent en leur nom
propre et sous leur propre responsabilité dans les affaires séculières, avec la permission de leur
autorité compétente. Ils doivent se voir alors reconnaître la même autonomie que les laïcs. Mais cette
autonomie n'appartient pas à leur statut canonique, appelés à qu'ils sont se tenir à l'écart des negotia
sæcularia22. La Commission condificatrice affirme qu'il s'agit bien d'un droit de tous les fidèles23, ce
qui est logique s'agissant, comme nous l'avons dit, et comme la doctrine le reconnaît, d'un droit de la
personne24.
3. L'autonomie des laïcs
Autonomie et hiérarchie. La mission de la hiérarchie ne comporte aucune compétence juridique pour
diriger et coordonner l'action des fidèles laïcs25. Autrement dit, l'Église reconnaît une large autonomie
à ses fidèles : « Si, par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les
sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l'homme doit peu à peu apprendre à
connaître, à utiliser et à organiser, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime : non
seulement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais elle correspond à la volonté du
Créateur. C'est en vertu de la création même que toutes choses sont établies selon leur consistance,
leur vérité et leur excellence propres, avec leur ordonnance et leurs lois spécifiques.26 »
Une véritable autonomie. De même que seule « la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32), l'autonomie
n'a de sens que par référence à Dieu. C'est en ce sens qu'il faut comprendre « les lois et les valeurs
propres » mentionnées par ce texte. « La distinction entre l'ordre surnaturel du salut et l'ordre temporel
de la vie humaine doit être vue de l'intérieur de l'unique dessein de Dieu de récapituler toutes choses
dans le Christ.27 »
Les sujets passifs du droit. 1. La hiérarchie. S'agissant d'un droit fondamental, il s'exerce erga
omnes. Ceux qui ne le détiennent pas sont tenus de le respecter. Cela entraîne pour ceux qui exercent
des fonctions publiques dans l'Église, la hiérarchie, et pour les laïcs qui agissent en vertu d'un mandat
hiérarchique, « des devoirs négatifs, d'omission, (...) de ne pas inclure dans l'exercice de leur mission
de gouverner ou d'enseigner aux fidèles des questions de nature temporelle ; c'est-à-dire des décisions
politiques, sociales, économiques ou techniques ou des opinions ou des conclusions qui sont le
résultat de savoirs ou de l'application de méthode devant être considérés comme profanes »28.
Toutefois la hiérarchie a le droit d'intervenir dans les débats publics pour porter un jugement moral,
sans qu'elle ait pour autant à présenter ou à défendre un programme ou un projet propre29.
rendent, en tant que tels, à la paix et à la justice au milieu du monde, voulant signifier par là que cela représente
aussi leur ministère constitutif dans l'Église. »
22 Cf. José Tomás Martín de Agar, « Il diritto alla libertà... », a.c., p. 139.
23 Cf. Communicationes 17 (1985), p. 176.
24 Cf., par exemple, Javier Hervada, « Diálogo en torno a las relaciones Iglesia-Estado en clave moderna », Nova et
Vetera, vol. II, p. 1145-1164.
25 Cf. José Tomás Martín de Agar, « Il diritto alla libertà... », a.c., p. 128.
26 Concile Vatican II, const. past. Gaudium et spes, n° 36/b.
27 Congr. pour la Doctrine de la foi a énuméré dans l'instr. Libertatis conscientia sur la liberté chrétienne et la
libération, 22 mars 1986, n° 80 (cf. DC 83 (1986), p. 383-411).
28 Pedro Lombardía, « Los laicos en el Derecho de la Iglesia », Escritos, vol. II, Pampelune, 1973, p. 167-168.
29 Cf. Amadeo de Fuenmayor, La libertad religiosa, Pampelune, Eunsa, 1974.
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Les obligations positives de la hiérarchie. La hiérarchie a aussi des obligations positives, qui se
résument à promouvoir et garantir la liberté temporelle des fidèles dans la société ecclésiale comme
dans les rapports institutionnels de l'Église avec la communauté civile, par le biais des concordats30 et
autres accords diplomatiques passés avec les instances étatiques31.
Les obligations négatives des États. Cela entraîne, pour les États, l'obligation de ne pas mettre
d'entraves à l'exercice de ce droit, c'est-à-dire l'interdiction des privilegia odiosa qui restreindraient les
droits de liberté des citoyens catholiques en tant que tels. C'est un aspect de ce que l'on appelle le
Droit public ecclésiastique auquel fait pendant le Droit ecclésiastique de l'État32.
Les sujets passifs du droit. 2. Les autres fidèles. Les autres fidèles sont, eux aussi, tenus par le
devoir de respecter la liberté temporelle des laïcs. Le concile s'exprime en ces termes à ce propos :
« Fréquemment, c'est leur vision chrétienne des choses qui les inclinera à telle ou telle solution, selon
les circonstances. Mais d'autres fidèles, avec une égale sincérité, pourront en juger autrement (...). On
se souviendra en pareil cas que nul n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive pour son
opinion l'autorité de l'Église »33, ni d'utiliser d'ailleurs le label « catholique » sans que l'autorité
compétente l'y ait autorisé34, ni non plus d'attribuer à l'Église ses propres opinions35.
Le contenu de ce droit. Globalement, ce droit des autres fidèles est double : en premier, le droit à
avoir dans les affaires temporelles toute opinion non contraire à la foi ou à la morale chrétiennes, à la
faire connaître, à la répandre, à agir en conséquence et à en changer selon sa conscience, sans que du
point de vue canonique personne ne puisse imposer à autrui une prise de position ou un modèle
quelconque ; en second lieu, le droit d'initiative, c'est-à-dire la faculté de s'unir à d'autres citoyens
(donc catholiques ou non) pour mettre en œuvre sa conception de la société, y compris en créant à cet
effet des institutions ou des associations civiles. Cela implique que l'on ne puisse pas interdire ou
limiter le fidèle dans l'exercice de ses droits de citoyen, ni le faire entrer dans des groupes déterminés
de fidèles ou des institutions confessionnelles à l'encontre de sa volonté36.
Un large domaine d'autonomie. Ceci étant, le devoir d'animer l'ordre temporel (c. 225) et la libertas
in rebus civitatis terrenæ (c. 227) supposent un large domaine d'autonomie par rapport à la hiérarchie
30 Cf. Jean-Paul II, message L'Église catholique, aux hautes Autorités des pays signataires de l'Acte final de Helsinki du
1er août 1975, sur la liberté de conscience et de religion, 1er septembre 1980, n° 4 : l'Église catholique revendique,
pour elle-même comme pour les autres confessions religieuses, « la liberté d'annoncer et de communiquer
l'enseignement de la foi, par la parole et l'écrit, y compris en dehors de lieux de culte ».
31 Cf. Dominique Le Tourneau, « La politique concordataire du Saint-Siège », Revue Générale de Droit 30
(1999/2000), p. 719-728. L'on sait que le concordat napoléonien s'applique encore de nos jours partiellement dans les
« départements concordataires » d'Alsace-Moselle. C'est le concordat le plus ancien en vigueur, déjà plus que bi-
centenaire : cf. Bernard Adura-Gérard Cholvy-cardinal Billé, Le Concordat entre Pie VII et Bonaparte, 15 juillet
1801, Paris, Cerf, 2001 ; Le Bicentenaire du Concordat. Colloque 10 et 11 septembre 2001 sous la dir. de Mgr Joseph
Doré et de Mgr Pierre Raffin, Strasbourg, Éditions du Signe, 2001.
32 Cf. B. Jeuffroy et F. Tricard, Liberté religieuse et régimes des cultes en droit français Textes, pratique administrative,
jurisprudence, Paris, Cerf, nouvelle éd., 2005, xviii + 1853 p. ; Patrick Valdrini, Jean-Paul Durand, Olivier Échappé,
Jacques Vernay, Droit canonique, Paris, Dalloz, coll. « Précis », 2e éd., 1999, 3e partie, « Droit public ecclésiastique
et droit civil ecclésiastique français », nos 736-990.
33 Concile Vatican II, const. past. Gaudium et spes, n° 43/c.
34 Cf. c. 216, 300, 803, 808 CIC 83 ; c. 19, 632, 642 § 1 CCEO.
35 Cf. Comm. 2 (1970), p. 94.
36 Cf. José Tomás Martín de Agar, « Il diritto alla libertà... », a.c., p. 145-146.
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