répétitive et harcelante voire déstabilisante est interdite.
Article 4/2 : Les mentions figurant sur les factures, le papier à lettres, les bons de commande,
documents publicitaires etc. seront en concordance avec les lois sur les pratiques du commerce et
observerons les règles de tact et de dignité propre à la profession.
Article 4/3 : L'entrepreneur ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.
Article 4/4 : Toute exploitation publicitaire d'un succès professionnel au profit d'une personne, d'un
groupe, d'une entreprise, d’une institution ou d'une école est interdite.
Chapitre V. La facturation et la gestion des dossiers
Article 5/1 : La facturation de prix, et/ou, d'honoraires manifestement excessifs ou systématiquement en
dessous des prix normaux constitue un manquement au présent code et peut, sans préjudice
d'intervention judiciaire, entraîner l'application de sanctions disciplinaires.
Article 5/2 : L'entrepreneur doit tenir un dossier par organisation de funérailles (exemple : fiche de
renseignements administratifs, bon de commande, factures, etc...), faire le double de tous les documents
utiles pouvant servir à répondre aux demandes de renseignements administratifs d'organismes publics,
ainsi qu'en cas de litige avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.
Les documents et renseignements mis à disposition, par la famille en toute confiance, ne peuvent être
transmis aux administrations, organismes publics ou privés de sa propre initiative et dans un but
commercial qu’avec leur accord. Cette transmission devra de toute façon se faire dans le respect de la loi
sur la protection de la vie privée.
Chapitre VI. La collégialité.
Article 6/1 : La collégialité est un devoir primordial. Elle doit s'exercer dans le respect des intérêts de la
clientèle.
Article 6/2 : Les entrepreneurs doivent entretenir entre eux des rapports de bonne collégialité et se
prêter assistance. II est de bonne collégialité dE remplacer, dans la mesure du possible, un confrère
occasionnellement empêché.
Article 6/3 : Les entrepreneurs se doivent toujours une assistance morale, ils ont le devoir de prendre la
défense d'un confrère injustement attaqué. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou
de se faire l'écho de propos de nature à lui faire du tort dans l'exercice de sa profession.
Article 6/4 : Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques que par
l’intermédiaire du porte-parole de la fédération chargé de présenter ce dossier par le conseil
d’administration de la fédération.
Chapitre VII. Communication et information vers le particulier et le
professionnel.
Article 7/1 : Les entrepreneurs peuvent, au travers des médias transmettre du contenu destiné à
l'éducation du public et donner des conférences, à condition d'observer les règles de tact, de dignité, de
prudence propre à la profession et ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée ou celle
d'une institution déterminée.
L'entrepreneur informera à l’avance son conseil d’administration et fournira le sujet, la date et l’heure de
la diffusion. Réuni en urgence, si besoin est, le conseil d’administration de l’association locale pourra
s’opposer à l’enregistrement et/ou à la diffusion.
Article 7/2 : L’entrepreneur de pompes funèbres demandera au conseil d’administration de son
association de visionner son site internet personnel, afin que celui-ci vérifie la bonne concordance avec le
code de déontologie. Après vérification et mise en concordance, le site pourra porter le label de la FNPFB
Asbl.
Article 7/3 : Chaque association locale peut se doter de moyens de communications propres, en parfaite
harmonie avec le code de déontologie. Il sera soumis au contrôle du conseil d’administration.