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LES POINTS CLÉS
Initialement, les troubles anormaux de voisinage visaient exclusivement le maître d’ouvrage ayant
entrepris les travaux à l’origine des troubles subis par les voisins.
2005 : extension aux constructeurs considérés comme des voisins occasionnels.
2011 : extension aux architectes et bureaux d’études.
Avant-projet de réforme du droit des biens : l’action ne viserait que les propriétaires, les locataires et
les bénéficiaires d’un titre les autorisant à occuper ou à exploiter le fonds.
1 Proposition de réforme du Livre II du Code civil
relatif aux biens, par l’Association Henri Capitant des
Amis de la Culture Juridique Française, Nov. 2008.
2 Cass. civ. 3, 22 juin 2005, n° 03-20.068, Bull. civ.
III, n° 136
3 CA Paris, 19e ch. A, 26 nov. 2008, 06/20837,
SA ALBINGIA c/ SA PAX PROGRES PALLAS
4 Cass. civ. 3, 28 avr. 2011, n° 10-14.516 et
10-14.517, publié
5 Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.769, Bull. civ.
III, n° 90
6 Cass. civ. 3, 20 déc. 2006, n° 05-10.855, Bull. civ.
III, n° 254
7 Cass. civ. 3, 9 fév. 2011, n° 09-71.570 et 09-72.494,
publié
8 Cass. civ. 3, 19 oct. 2011, n° 10-15.303 10-15.810,
non publiés
Par James Alexandre Dupichot et Marine Parmentier, associés. Peisse Dupichot & Associés
© 30859552
À en croire ces arrêts, le seul fait de
participer d’une manière ou d’une
autre à l’acte de construire semble
sure pour accueillir une action
fondée sur les troubles anormaux
de voisinage.
Consciente des atteintes pouvant ainsi
être portées au droit de la responsabi-
lité et certainement face aux critiques
répétées d’une doctrine autorisée, la
Cour de cassation tente depuis peu
d’encadrer davantage cette action en
exigeant désormais que soit établie
l’existence d’une causalité entre les
troubles et les travaux réalisés.
La recherche
d’une « causalité directe »
La caractérisation d’une relation cau-
sale entre les travaux et le trouble subi
a été mise en exergue dans le cadre du
recours d’un voisin contre le maître
d’ouvrage réalisant les travaux et
l’entrepreneur missionné. La Cour
de cassation a précisé qu’il appartient
à la victime d’agir précisément contre
«l’auteur du trouble»5. En l’espèce,
l’entreprise n’ayant pas réalisé les
travaux à l’origine du dommage ne
pouvait voir sa responsabilité engagée.
La question d’une causalité directe
se pose toutefois avec plus d’acuité
dans le cadre du recours subroga-
toire exercé par celui qui a indemnisé
le voisin6.
Il est aujourd’hui acquis que cette
action est fondée sur les troubles
anormaux de voisinage et ôte donc
au subrogé la charge de la preuve
d’une faute imputable aux «auteurs»
desdits troubles.
La Cour de cassation a récemment
précisé dans un arrêt du 9 février
20117 qu’il appartient au subrogé
de démontrer que les troubles subis
sont en relation de cause directe avec
la réalisation des missions conées
aux locateurs d’ouvrage. Ce prin-
cipe a été conrmé dans un arrêt du
19octobre 20118.
Toutefois, il est permis de s’interro-
ger sur cette notion « cause directe »
bien étrange en matière de responsa-
bilité qui connaît la notion de « lien
de causalité » ou celle d’imputabilité
des désordres…
Il est dicile de voir où la Cour de
cassation veut en venir, bien que ce
dernier mouvement semble mar-
quer davantage de sévérité. Si tout le
monde semble pouvoir être le « voi-
sin occasionnel », il n’en demeure pas
moins que la victime ou le subrogé
dans ses droits devra établir que ce
sont bien ses travaux qui sont à l’ori-
gine du trouble dénoncé.
La fin d’une dérive ?
Il faut savoir raison retrouver ! C’est
dans ce sens que s’inscrit l’avant-
projet de réforme du droit des biens
qui envisage de limiter les potentiels
créanciers et débiteurs au titre des
troubles anormaux de voisinage en
précisant, au nouvel article 631 du
Code civil, que « Les actions décou-
lant (de des troubles) sont ouvertes
aux propriétaires, locataires et béné-
ciaires d’un titre ayant pour objet
principal de les autoriser à occuper ou
à exploiter le fonds. Elles ne peuvent
être exercées que contre eux».
Cette réforme marquerait la n bien-
venue d’une dérive !