CHU DE NICE – HOPITAL DE CIMIEZ – 4, av Reine Victoria – BP 1179 – 06003 Nice Cedex 1 – Tel : 04.92.03.77.77 – www.chu-nice.fr
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Personne de confiance
Sommaire
1. Qu’est ce qu’une personne de confiance ?
2. Qui peut désigner une personne de confiance ?
3. Qui peut avoir la qualité de personne de confiance ?
4. Quelle est la mission de la personne de confiance ?
5. Comment désigner la personne de confiance ?
1. Qu’est ce qu’une personne de confiance ?
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a souhaité
mettre en place une véritable démocratie sanitaire. Elle affirme les droits des personnes malades, et fait de
l’information, du consentement du patient aux soins qui lui sont prodigués des principes fondamentaux.
Elle fait de l’usager un acteur central du système de santé, et définit une nouvelle relation entre le médecin et son
patient.
L’une des manifestations de cet esprit novateur est incontestablement la notion de « personne de confiance »
désignée par le malade, consacrée par la loi et insérée dans le Code de la santé publique.
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 a introduit dans le Code de la santé publique quatre articles mentionnant la
personne de confiance. On relève que la notion de personne de confiance est originale : elle se distingue du
mandataire mentionné à l’article 1984 du Code civil.
La disposition essentielle concernant la personne de confiance est la suivante :
Article L. 1111-6 :
« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin
traitant, et qui sera consultée au cas elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite,
la personne de confiance l'accompagne dans ses marches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans
ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de
confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de
l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge
des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement
désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci ».
La loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie développe la mission de la
personne de confiance.
2. Qui peut désigner une personne de confiance ?
Toute personne majeure
L’article L. 1111-6 habilite « toute personne majeure » à désigner une personne de confiance. Il faut donc être majeur
pour choisir une personne de confiance.
L’exclusion du mineur
Le mineur ne peut pas désigner une personne de confiance : cette interdiction résulte directement de l’article L. 1111-
6.
S’agissant de la personne mise sous tutelle, le dernier alinéa de l’article L. 1111-6 n’autorise pas l’incapable à
désigner une personne de confiance. Toutefois, si une personne de confiance avait éantérieurement désignée, le
juge des tutelles peut décider de confirmer la mission de celle-ci, soit révoquer sa désignation.
On peut penser qu’en pratique, la mission de la personne de confiance sera poursuivie dans l’intérêt même du
patient.
S’agissant de la personne mise sous curatelle ou sous sauvegarde de justice, elle peut certainement désigner une
personne de confiance, car elle peut effectuer elle-même un certain nombre d’actes de la vie courante (articles 508 et
511 du Code civil).
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S’agissant d’une personne ne bénéficiant d’aucun régime de protection, mais ne disposant pas de son entière
lucidité, elle peut désigner une personne de confiance, tout comme elle peut consentir aux soins. Mais il appartient
aux professionnels de santé particulièrement aux médecins de se montrer vigilants.
3. Qui peut avoir la qualité de personne de confiance ?
L’article L. 1111-6 précise que la personne de confiance peut être « un parent, un proche ou le médecin traitant ».
Le choix d’une personne de confiance peut s’avérer délicat pour le patient hospitalisé qui ne dispose ni de parents, ni
de proches, ni d’amis alors qu’il souhaite désigner un tiers. Un agent hospitalier, un gérant de tutelles, une assistante
sociale, un interprète peuvent-ils être proposés ? Une association d’usagers peut-elle autoriser certains de ses
membres à se présenter comme tiers ?
Il est sûr qu’il y a une certaine contradiction entre les termes de confiance et de tiers : il n’y a pas de confiance sans
connaissance préalable véritable. Désigner une personne de confiance sans véritablement la connaître ne paraît pas
raisonnable.
La personne de confiance est unique. Le texte ne prévoit pas la possibilité de désigner plusieurs personnes de
confiance.
L’article L. 1111-6 précise que la désignation est révocable à tout moment. Elle est valable pour la durée de
l’hospitalisation, sauf volonté contraire du patient.
4. Quelle est la mission de la personne de confiance ?
La mission de la personne de confiance dans le domaine des soins
En matière de diagnostic et de soins, la mission de la personne de confiance évolue en fonction de l’état de santé du
patient :
Lorsque la personne malade dispose de toute sa lucidité, la mission de la personne de confiance se trouve
limitée : elle accompagne, assiste, mais ne se substitue pas à l’intéressé et ne s’exprime donc pas à sa place.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la personne de confiance peut recevoir, au même titre que la
famille ou les proches de la personne malade, les informations nécessaires destinées à lui permettre
d’apporter un soutien au malade (article L. 1110-4 du CSP).
En cas de traitement pouvant avoir pour effet secondaire d’abréger la vie du patient en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable, le patient, la personne de confiance, la famille ou à défaut les
proches doivent être informés (article L. 1110-5).
Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la personne de confiance est aussi l’interlocuteur
direct du médecin. L’article L. 1111-4 alinéa 4 dispose ainsi que le médecin consulte obligatoirement la
personne de confiance, ou la famille, ou à défaut, un des proches du patient.
Cette consultation est obligatoire avant toute intervention ou toute investigation. Le patient ne peut s’en
dispenser qu’en cas d’urgence ou d’impossibilité.
Lorsque la limitation ou l’arrêt d’un traitement est susceptible de mettre la vie du patient en danger, la
personne de confiance doit être consultée (article L. 1111-4).
Lorsque le médecin décide de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné visant seulement à
prolonger artificiellement la vie, la personne de confiance est consultée (article L. 1111-13).
La mission de la personne de confiance dans le domaine de la recherche biomédicale
La loi du 4 mars 2002 a modifié l’article L.1122-1-2 du Code de la santé publique. Elle a inséré une disposition
prévoyant qu’en cas de recherches biomédicales à mettre en oeuvre dans des situations d’urgence ne permettant pas
de recueillir le consentement préalable de la personne, le Comité de protection des personnes (CCP) pourra solliciter
le consentement des membres de sa familles, de la personne de confiance ».
Encore une fois, la personne de confiance peut être saisie pour avis dans une situation d’urgence.
A noter que la personne de confiance n’a pas accès au dossier médical.
5. Comment désigner la personne de confiance.
La personne de confiante est désignée par écrit. Le CHUN met à votre disposition un formulaire.
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