Décret mobilité et accessibilité locales Sylvie Smoos - Juillet 2004 La mobilité est une préoccupation croissante des pouvoirs locaux en Région wallonne. Dès 1996, plusieurs expériences-pilotes de plans de mobilité ont vu le jour dans différentes communes de la Région wallonne. Ces différentes expériences ont abouti à une unification de l'appellation, de la procédure et d'un contenu-type. Début 2004, on comptait pas moins de quatre-vingt deux communes wallonnes qui étaient entrées dans le processus des plans communaux de mobilité parmi lesquelles quarante-trois avaient déjà adopté leur plan. Toutefois, il n'existait aucun cadre légal à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces plans. Le Gouvernement wallon, considérant que cela constituait une faiblesse de l'outil, a décidé de fixer ce cadre légal en adoptant le décret mobilité et accessibilité locales le 31 mars 2004. Ce décret entrera en vigueur le 1er novembre 2004 *. Ce décret vise à la fois l'élaboration des plans communaux de mobilité et la création des plans urbains de mobilité. Introduction Le plan communal de mobilité est l'instrument de gestion de la mobilité dans les communes. Les expériences-pilotes ont mis en évidence ses forces, parmi lesquelles on retrouve la démarche participative et le caractère souple du document, capable de s'adapter aux circonstances, spécificités et problématiques locales. Le plan communal de mobilité est donc devenu l'outil par excellence de gestion de la mobilité dans les communes wallonnes, quelles que soient leur taille et leurs caractéristiques, urbaines ou rurales. Nous commencerons l'étude du décret mobilité et accessibilité locales par la présentation des plans urbains de mobilité, pour ensuite nous attarder sur les règles applicables aux plans communaux de mobilité et enfin, nous terminerons par la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans communaux de mobilité. des incidences sur l'environnement des plans communaux de mobilité. Que vont devenir les PCM existants à l'entrée en vigueur du décret? Une période transitoire est prévue par le décret pour les communes ayant déjà adopté un PCM. Elles pourront bénéficier des moyens de financement prévus par le décret en son article 23 pendant les deux années budgétaires qui suivent l'entrée en vigueur du décret. Une procédure d'assimilation est prévue dans le décret. Ainsi, le conseil communal transmettra son PCM à la commission de suivi qui rendra un avis par rapport à la conformité du PCM aux documents régionaux supérieurs et, le cas échéant, au PUM ainsi que par rapport à la qualité du PCM au regard du contenu défini dans le décret. Si l'avis de la commission de suivi est favorable, le Gouvernement aura soixante jours pour prendre une décision quant à l'assimilation du PCM; si l'avis de la commission est défavorable ou conditionnel, le conseil communal pourra réviser ou compléter son PCM et, dans ce cas, il aura la possibilité d'obtenir une subvention pour les études nécessaires à ces modifications. A l'issue de la période de deux ans, seules les communes disposant d'un PCM adopté selon les modalités définies dans le décret ou assimilés comme tel par le Gouvernement pourront obtenir les moyens de financement prévus à l'article 23 du décret. L'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle de l'agglomération urbaine Le plan urbain de mobilité (ci-après PUM) est défini comme étant "un document d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale relevant de l'échelle d'une agglomération urbaine" [1]. Par agglomération urbaine, il faut entendre l'ensemble des communes, définies par le Gouvernement, constituant un bassin cohérent en termes de déplacements urbains autour de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers [2]. Le décret précise que le PUM a valeur indicative [3]. Le PUM a comme objectifs d'organiser les éléments structurants de la mobilité [4]à l'échelle d'une agglomération urbaine, de réaliser un développement territorial cohérent en matière de mobilité et de coordonner tous les acteurs concernés par la problématique de la mobilité. PUM et PCM Le PUM ne remplace en aucune manière le PCM; il servira de cadre de référence pour les plans communaux de mobilité qui ont été adoptés précédemment par les communes du bassin urbain concerné ainsi que pour celles qui vont entrer dans la démarche. En d'autres termes, lorsqu'un PUM couvre la commune qui veut adopter un PCM, ce dernier ne pourra poursuivre des objectifs qui lui seraient contraires; a contrario, lorsqu'un PUM est réalisé après l'adoption du PCM, le PUM pourra identifier les éléments du PCM qui entreraient en contradiction avec les objectifs développés dans le plan; dans ce cas, ce n'est que le conseil communal qui est compétent pour décider si on révise ou non le PCM. Une des conditions pour obtenir une subvention pour la mise en oeuvre du PCM est d'être dans la continuité du PUM, c'est-à-dire que, si le PCM ne respecte pas les objectifs du PUM, la commune pourra voir ses subventions refusées. Des moyens de financement sont toutefois disponibles pour permettre aux communes de réviser leur plan. Ces subventions ne sont toutefois disponibles que dans les deux ans qui suivent la mise en oeuvre du présent décret, soit jusque fin 2006. Contenu Le PUM contient au minimum: - un diagnostic de la mobilité dans l'agglomération urbaine; - les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises et en matière d'accessibilité pour chacun des modes de déplacement ainsi que les priorités à assurer; - des mesures visant à rencontrer les objectifs à atteindre au niveau de l'agglomération urbaine qui nécessitent une coordination entre les communes; - des recommandations sur l'aménagement du territoire considéré visant à limiter le volume global de déplacements et à mettre en adéquation les profils de mobilité des nouvelles activités à développer avec les profils d'accessibilité définis sur la carte [5]. Le PUM peut mentionner, si besoin est, les modifications à apporter aux PCM existants dans le but d'assurer ses objectifs; toutefois, même si la révision d'un PCM peut être suggérée dans un PUM, seul le conseil communal peut décider de sa révision. Elaboration Le PUM est élaboré par le Gouvernement wallon. Le plan est réalisé en concertation avec les communes de l'agglomération urbaine concernée et la CRAT (Commission régionale de l'Aménagement du Territoire) [6] est régulièrement informée de l'avancement des travaux. Le projet de PUM, adopté provisoirement par le Gouvernement, est soumis à une enquête publique qui doit respecter le prescrit de l'article 6. Nous relevons entre autres dans cet article que l'enquête publique doit être annoncée dans chacune des communes de l'agglomération urbaine, que le projet de PUM est déposé dans chacune des communes concernées pendant quarante-cinq jours pour permettre la consultation, que des séances d'information seront organisées en différents lieux de l'agglomération urbaine concernée. Le Gouvernement soumettra le projet de PUM à l'avis des communes concernées ainsi qu'à l'avis de la CRAT qui ont quarante-cinq jours à partir de la clôture de l'enquête publique pour remettre leur avis; si aucun avis n'est rendu, il est passé outre à leur avis. Adoption Le PUM sera adopté par le Gouvernement si la majorité des communes de l'agglomération urbaine représentant au moins les deux tiers de la population a émis un avis favorable. Si un certain nombre de communes représentant au moins un tiers de la population donne un avis défavorable, le Gouvernement wallon devra revoir son PUM et les propositions qu'il contient. Toutefois, le Gouvernement peut s'écarter de l'avis d'une des communes (représentant au maximum un tiers de la population); dans ce cas, il doit motiver sa décision. Effets, mise en oeuvre et suivi Une évaluation du PUM sera faite chaque année; le Gouvernement rédigera un rapport dans le but d'apprécier l'efficacité des politiques menées [7]. Sur base de ce rapport, le Gouvernement peut modifier le PUM. Pour le modifier, la procédure prévue pour son élaboration [8] ne doit pas être suivie; en effet, le Gouvernement soumet le projet de plan à l'avis des communes et de la CRAT, qui ont quarante-cinq jours à partir de la demande pour y répondre, à défaut de réponse dans le délai, il est passé outre à leur avis et le plan est révisé [9]. Toutefois, lorsque la révision du PUM implique la modification des objectifs à atteindre en matière de déplacement des personnes et des marchandises contenues dans le PUM ou lorsqu'elle implique qu'une étude d'incidences ait lieu, la procédure applicable à l'élaboration devra être respectée. Les plans communaux de mobilité Le plan communal de mobilité (ci-après PCM) est "un document d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité générale relevant de l'échelle d'une commune" [10]. Il est toutefois possible pour des communes contiguës d'élaborer conjointement leur PCM, le cas échéant avec le même auteur de projet. Le projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires prévoit que, si le groupement de communes est jugé pertinent par le Ministre ayant en charge la mobilité, le montant maximum de la subvention prévue sera multiplié par le nombre de communes groupées. Le décret précise que le PCM a une valeur indicative pour la commune, ce qui signifie que la commune, en adoptant son PCM, se donne une ligne directrice quant aux choix et options qui s'offrent à elle; si elle désire s'en écarter, elle le pourra mais elle devra motiver son choix [11]. Avant d'expliquer l'élaboration du PCM, nous énoncerons ses objectifs ainsi que son contenu. Nous verrons également qu'une commission de suivi doit être créée lors de son élaboration. Objectifs Le PCM a comme objectifs d'organiser les éléments structurants de la mobilité à l'échelle de la commune et de réaliser un développement territorial cohérent en matière de mobilité [12]. Contenu Le PCM doit contenir au minimum trois parties: - un diagnostic de la mobilité sur le territoire communal mettant notamment en évidence les enjeux et les dysfonctionnements majeurs en matière de mobilité; - les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises et d'accessibilité pour chacun des modes de déplacement et les priorités à assurer; - les mesures et recommandations à entreprendre concernant, notamment, la hiérarchisation et la catégorisation du réseau routier, le développement des modes de déplacement les moins polluants, la réduction du nombre et de la gravité des accidents de la route, les mesures visant à faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, l'amélioration de la qualité du cadre de vie, les mesures destinées à assurer la planification optimale et coordonnée des investissements et, enfin, des recommandations sur l'aménagement du territoire visant à limiter le volume global de déplacements [13]. Elaboration Commission de suivi Pour élaborer un PCM, une commission de suivi est mise sur pied dans le but d'accompagner les communes dans leur élaboration. Cette commission émane de la Région et est composée des représentants des quatre administrations régionales [14] ainsi que d'un représentant des sociétés de transports en commun couvrant la commune. Cette commission est chargée de rendre un avis sur les projets de plans [15]. Elle vérifiera la cohérence du document avec les plans et schémas qui lui sont supérieurs, évaluera l'impact du PCM sur les voiries régionales et sur les services des transports en commun et statuera sur la complétude du document en termes de contenu, fixé par le décret. Elle est invitée aux réunions organisées par la commune et participe en bonne concertation à la définition des objectifs et mesures du plan. Commission consultative Dans le but de rationaliser les outils et de conforter les réflexions croisées entre les matières de l'aménagement du territoire et de la mobilité, le décret confie le rôle de commission consultative communale à la CCAT (commission consultative en aménagement du territoire) ou, le cas échéant, à la commission locale de développement rural (CLDR) si la commune a entamé une démarche de développement rural. Il est donc nécessaire pour élaborer un PCM d'avoir une CCAT ou une CLDR dans sa commune. Procédure La décision de faire un PCM est prise par le conseil communal. Pour ce faire, il désigne un auteur de projet qui doit être agréé par le Gouvernement [16]. L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des auteurs de plans communaux de mobilité prévoit que les agréments sont accordés par une commission d'agrément. Deux types d'agrément existent: l'un, pour les PCM de communes de moins de 10.000 habitants et l'autre, pour les PCM de communes de plus de 10.000 habitants. Il est octroyé pour une durée de quatre ans renouvelables. Il est prévu que les personnes physiques ou morales qui ont élaboré un PCM adopté par un conseil communal sont assimilées aux personnes agréées jusqu'au 1er janvier 2006. Le choix du Gouvernement d'imposer l'agrément des auteurs de projet, souhaité par l'Union des Villes et Communes de Wallonie, permet de s'assurer que les bureaux d'études sont aptes à répondre aux attentes des communes et à les aider à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. De plus, rien ne s'oppose à ce que la commune demande un agrément pour ses propres services afin de réaliser ou réviser son PCM en régie. Le conseil communal informe le Gouvernement de son souhait d'élaborer un PCM ainsi que de la désignation de l'auteur de projet [17]. La commune peut demander au Ministre un accord de principe sur le financement qui pourra être octroyé pour l'élaboration d'un PCM en fournissant un courrier de motivation et une estimation budgétaire [18]. Le schéma de structure communal ainsi que les plans de déplacements scolaires existants des écoles situées sur le territoire de la commune doivent être examinés par l'auteur de projet avant l'élaboration du PCM [19]. Lors de l'élaboration du projet de PCM, la commission de suivi ainsi que le conseil communal et la CCAT ou, à défaut la CLDR, sont informés des études préalables. Ils peuvent à tout moment formuler des suggestions qu'ils jugent utiles. A mi-parcours de peuvent à tout moment formuler des suggestions qu'ils jugent utiles. A mi-parcours de l'élaboration, une phase d'information de la population est organisée sur base d'une synthèse du diagnostic et des objectifs généraux du projet par publication soit dans le bulletin communal, soit dans un feuillet "toute-boîtes", soit encore dans un journal distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de la commune [20]. Une fois le projet de PCM élaboré, le conseil communal l'adopte et détermine s'il est soumis ou non à une évaluation de ses incidences environnementales [21]. Ensuite, ce projet est soumis à une enquête publique qui est annoncée par voie d'affiches et par avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas, ainsi que dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement sur le territoire communal et enfin elle est annoncée par un communiqué diffusé à deux reprises par radio ou télévision locale. Le projet de PCM est déposé à l'administration communale pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation. Les documents sont accessibles les jours ouvrables et au moins un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin. Des séances d'information sont organisées auxquelles au moins un conseiller en mobilité est invité [22]. A la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de PCM ainsi que les réclamations et observations de l'enquête publique et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales à la CCAT ou, à défaut, à la CLDR, qui a quarante-cinq jours pour rendre son avis, à défaut la procédure est poursuivie. Il est possible pour le collège de consulter toutes les personnes qui lui semblent utiles [23]. La commission de suivi sera informée des réclamations et observations de l'enquête publique et de l'avis de la CCAT ou de la CLDR par le collège. Elle a soixante jours à partir de la réception du projet de plan pour rendre un avis sur la conformité du plan aux schémas, plans et programmes régionaux ainsi que, le cas échéant, au PUM, l'opportunité des mesures et recommandations du PCM qui portent sur des infrastructures régionales ou sur des services des sociétés de transport en commun, l'adéquation du PCM au regard du contenu. Si la commission ne répond pas dans le délai prescrit, la procédure est poursuivie [24]. Si la commission de suivi rend un avis positif sur le plan ou si elle n'a pas répondu dans le délai prescrit, le conseil communal adopte le PCM [25]. Si des éléments du PCM sont contraires aux avis rendus par la commission de suivi, par la CCAT ou à défaut la CLDR ou par l'enquête publique, le conseil communal doit motiver son choix [26]. Le public sera informé de l'adoption du plan, conformément à l'article 112 de la nouvelle loi communale [27]. La CRAT et la commission de suivi seront informées de l'adoption du plan par le conseil communal et il leur en sera adressé une copie. Le conseil communal adressera une expédition du PCM avec le dossier au Gouvernement wallon [28]. Une tutelle d'annulation est prévue; ainsi, le Gouvernement peut annuler la décision du conseil communal par un arrêté motivé qui doit être envoyé dans les soixante jours à dater de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prorogé par le Gouvernement pour un délai de trente jours [29]. Suivi Obligation est faite au collège des bourgmestre et échevins de transmettre chaque année au conseil communal ainsi qu'à la commission de suivi et à la CCAT ou, à défaut, à la CLDR, un rapport d'évaluation destiné à apprécier l'avancement du PCM et les modifications éventuelles à y apporter. La population est informée de ce rapport suivant les règles prescrites à l'article 112 de la nouvelle loi communale [30]. Le conseil communal a la possibilité de décider de la révision du PCM. Dans ce cas, il doit prendre l'avis, sur le projet de plan révisé, de la CCAT ou, à défaut la CLDR, et de la commission de suivi qui ont quarante-cinq jours pour répondre. Suite à ces avis, le conseil communal peut adopter le PCM révisé et en adresse une copie à la commission de suivi ainsi qu'au Gouvernement et en informe le public [31]. Toutefois, la procédure réglant l'élaboration d'un PCM devra s'appliquer notamment, si la révision entraîne la modification des objectifs du PCM. Evaluation des incidences sur l'environnement des PCM Le décret prévoit la possibilité pour les PCM de faire l'objet d'une évaluation des incidences environnementales. Le décret se base sur la directive européenne du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui énonce les cas où un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Toutefois, comme les plans de mobilité ne peuvent être considérés comme faisant partie automatiquement des deux catégories de plans et programmes décrits dans la directive, le décret a décidé de suivre l'approche selon laquelle la directive européenne laisse la possibilité aux Etats membres de déterminer si un plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ce, en procédant à un examen au cas par cas. Ainsi, il est prévu, à l'article 27 du décret, que le conseil communal est compétent pour déterminer si le projet de plan est: - susceptible de définir le cadre dans lequel pourra être autorisée la mise en oeuvre des projets soumis à étude d'incidences, conformément au décret du 11 septembre 1986 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; ce sera notamment le cas si le PCM prévoit la construction de routes d'une longueur ininterrompue d'au moins 20 km [32] afin de créer par exemple un contournement routier; - susceptible d'affecter de manière significative une zone désignée conformément aux directives concernant la conservation des oiseaux sauvages et concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Natura 2000). Si l'une des deux hypothèses est rencontrée, le conseil communal élabore un rapport sur les incidences environnementales relatif à la mise en oeuvre du projet de plan comprenant les informations énumérées en annexe du décret [33]. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences nvironnementales et le projet de plan adopté provisoirement pour avis à la CCAT ou, le cas échéant, à la CLDR. Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé sur les renseignements utiles obtenus lors de l'évaluation environnementale effectuée précédemment sur d'autres plans ou des programmes, par exemple sur le schéma de structure communal, le plan communal d'aménagement, ... Leur avis doit être rendu dans les trente jours; à défaut, il en est passé outre. La décision d'adoption du PCM devra être accompagnée par une déclaration environnementale qui sera élaborée par le conseil communal. Lorsque le conseil communal considère qu'il n'y a pas lieu de faire une évaluation d'incidences environnementales, il sollicite l'avis de la CCAT, ou le cas échéant de la CLDR qui ont trente jours pour répondre, à défaut de réponse il est passé outre leur avis. Les avis porteront sur l'existence d'une des hypothèses citées ci-dessus. C'est sur base de ces avis que le conseil communal décide si le plan doit être soumis à un rapport d'incidences. Rapport sur les incidences environnementales = carte d'identité environnementale du PCM Ce rapport comportera: - un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents; - les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre; - les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable; - les problèmes environnementaux liés aux plans; - les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan; - les effets notables probables sur l'environnement; - les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement; - la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus; - une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises; - les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan; - un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Déclaration environnementale = motivation environnementale du PCM La déclaration environnementale résumera la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le PCM et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis ont été pris en considération. Il est à noter que le Gouvernement wallon doit faire la même chose que le conseil communal pour les PUM, et qu’il doit soumettre son rapport sur les incidences environnementales et sa déclaration environnementale au CWEDD et à la CRAT. Remarquons qu'une procédure particulière est prévue lorsque le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat, partie à la convention d'Espoo. Subventions accordées pour l'élaboration et la mise en oeuvre des PCM Des subventions peuvent être accordées par le Gouvernement pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'un PCM; les conditions d'octroi de ces subventions sont définies dans un arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité [34]. Elaboration ou révision globale du PCM Les communes qui élaborent ou révisent globalement un PCM peuvent obtenir une subvention représentant 75 % des honoraires de l'auteur de projet ou de la charge du personnel communal relatifs à l'élaboration du PCM si une ou plusieurs personnes sont spécifiquement affectées à ce projet, dont au moins un conseiller en mobilité, pour un montant maximum de 200.000 euros. Remarquons que ce montant peut être augmenté de 50.000 euros pour les communes de plus de 50.000 habitants [35]. De plus, une subvention complémentaire peut être octroyée à une commune pour des prestations liées au PCM (par exemple, des prestations en matière de communication, d'actions participatives, d'études complémentaires). Cette subvention couvrira un maximum de 75 % des coûts [36]. Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour l'octroi des subventions à savoir: - l'existence d'une commission consultative en aménagement du territoire [37] ou, le cas échéant, d'une commission locale de développement rural [38] et - la présence d'un conseiller en mobilité au sein de l'administration communale. On constate ainsi que le dynamisme participatif existant au travers des CCAT ou des CLDR est exploité par le décret, ce qui permet une rationalisation des instruments de participation et évite la multiplication des commissions communales. Toutefois, l'Union des Villes et Communes de Wallonie regrette que l'existence d'une de ces commissions soit une condition nécessaire pour obtenir une subvention et qu'il n'y ait pas de place pour les commissions communales de mobilité qui existent déjà dans certaines communes. Le décret prévoit explicitement en son article 23, par. 3, l'octroi d'une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en mobilité. Toutefois, actuellement, la hauteur des budgets ne permet l'octroi de cette subvention qu'aux communes de plus de 50.000 habitants. L'Union des Villes et Communes de Wallonie plaide pour que les budgets soient augmentés afin qu'une telle subvention soit accessible à toutes les communes wallonnes et elle sera attentive à la mise en oeuvre de cet article du décret. Mise en oeuvre de mesures inscrites en ordre utile dans le PCM Des financements communaux complémentaires peuvent être alloués aux communes qui disposent d'un PCM adopté ou révisé globalement depuis moins de douze ans. Ces subventions seront égales à 75 % du montant du projet avec un montant maximal qui varie selon le nombre d'habitants de la commune: le montant est limité à 150.000 euros pour les communes inférieures à 10.000 habitants, à 200.000 euros pour les communes de 10.000 à 50.000 habitants et à 250.000 euros pour les communes de plus de 50.000 habitants. Pour ce faire, les projets susceptibles d'obtenir la subvention doivent répondre à certaines conditions: - être inscrits en ordre utile dans le PCM adopté, - viser à favoriser la convivialité entre les différents modes de déplacements, à faciliter le développement des trans-ports publics, de la voiture partagée, etc. On notera qu'une troisième condition est expressément prévue dans l'arrêté du Gouvernement; ainsi, on peut lire à l'article 12, par. 1 er, 3°, que les projets doivent répondre à la condition qu'ils "ne sont pas inclus ou n'ont pas été retirés du programme triennal des travaux". En d'autres termes, l'arrêté du Gouvernement oblige la commune à faire un choix entre le budget des travaux subsidiés et le budget des PCM. En effet, un financement complémentaire ne sera pas alloué aux projets qui sont déjà subventionnés par les travaux subsidiés. De même, la commune ne pourra pas "retirer" de son programme triennal des travaux [39] des projets pour les faire subsidier via le budget PCM. Une fois la "voie travaux subsidiés" choisie, celle-ci doit être poursuivie jusqu'au bout. Toutefois, si le Gouvernement n'a pas donné son accord pour l'inscription d'un projet dans le programme triennal, la commune pourra reprendre ce projet et solliciter une subvention via le budget spécifique PCM. On peut, ainsi, constater que les subventions prévues pour les PCM sont subsidiaires aux subventions des travaux subsidiés. Il est important de noter qu'aucune promesse de subvention ne sera accordée si on constate un retard supérieur à 50 % du calendrier de réalisation d'un projet relatif à une subvention attribuée l'année budgétaire antérieure. L'Union des Villes et Communes de Wallonie plaide pour que les budgets alloués aux financements des actions issues du PCM soient augmentés et que les montants maximum prévus dans l'arrêté puissent être supprimés. De plus, il serait souhaitable qu'une fois le montant global augmenté, un droit de tirage soit prévus ce qui permettrait aux communes de planifier au mieux la mise en oeuvre de leur PCM. Conclusion Le décret mobilité et accessibilité locales donne un cadre légal à l'élaboration et à la mise en oeuvre des PCM et crée un nouvel outil en matière de mobilité, le plan urbain de mobilité, qui vise à organiser la planification de la mobilité dans les sept plus grandes agglomérations wallonnes. On constate que le PCM reste un document souple pour la gestion de la mobilité au sein de la commune; en effet, la commune peut motiver tout écartement par rapport à la ligne directrice qu'elle s'est fixée. De plus, le décret permet que le PCM reste un document évolutif; une procédure de suivi est organisée qui donne la possibilité de réviser le plan lorsque la commune le juge nécessaire. Enfin, la participation citoyenne est renforcée, avec l'organisation d'enquêtes publiques, ce qui pourra permettre une meilleure appropriation du PCM par les citoyens, le dépassement du phénomène Nimby et une meilleure participation aux changements de comportement. ---------* M.B. 143.5.2004, inforum 194612. 1. Art. 3, par. 1 er, du décret. 2. Art. 2, 1°, du décret. 3. Art. 8 du décret. 4. Le décret précise que ce sont les éléments structurants des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités. 5. Art. 3, par. 3, du décret. 6. Définie aux art. 5 et 6 du Cwatup (inforum 127289). 7. Art. 9 du décret. 8. Voir supra, point Elaboration. 9. Art. 11 du décret. 10. Art. 12, par. 1 er, du décret. 11. Art. 22 du décret. 12. Art. 12, par. 2, du décret. 13. Art. 12, par. 3, du décret. 14. A savoir un représentant de l'administration ayant en charge les autoroutes et routes (MET-DG 1), un représentant de l'administration ayant en charge les transports (MET-DG 3), un représentant de l'administration ayant en charge les pouvoirs locaux ( DGPL ) et un représentant de l'administration ayant en charge l'aménagement du territoire (DGATLP). 15. Art. 13 du décret. 16. Art. 14 et 16 du décret. 17. Art. 16, par. 1 er, al. 3, du décret. 18. Art. 4 de l'avant-projet d'A.G.W. rel. au financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires. 19. Art. 16, par. 2, du décret. 20. Art. 16 du décret. 21. Voir infra; art. 17 du décret. 22. Art. 18, par. 1 er du décret. 23. Par exemple, des associations spécifiques ou des acteurs économiques et sociaux. 24. Art. 19 du décret. 25. Art. 20 du décret. 26. Art. 20, al. 2 du décret. 27. Publication par voie d'une affiche indiquant la date de l'adoption ainsi que l'objet du document et les lieux où le public pourra consulter le document. 28. Art. 21 du décret. 29. Art. 21, par. 2, al. 2, du décret. 30. Art. 24 du décret. 31. Art. 26 du décret. 32. A.G.W., 4.7.2002, annexe 1, rubrique 45.23.01 (inforum 179474). 33. Voir encadré. 34. Art. 15. 35. A.G.W., art. 2, par. 1 er, rel. au financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires. 36. Art. 2, par. 2, de l'A.G.W. 37. Conformément à l'art. 7 du Cwatup (inforum 127292). 38. Conformément à l'art. 5 du décr. 6.6.1991 rel. au développement rural (inforum 21180). 39. Approuvé par le Gouvernement wallon. Ce document, imprimé le 24-05-2017, provient du site de l'Union des Villes et Communes de Wallonie (www.uvcw.be). 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