Décret mobilité et accessibilité locales

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Décret mobilité et accessibilité locales
Sylvie Smoos - Juillet 2004
La mobilité est une préoccupation croissante des pouvoirs locaux en Région wallonne.
Dès 1996, plusieurs expériences-pilotes de plans de mobilité ont vu le jour dans
différentes communes de la Région wallonne. Ces différentes expériences ont abouti à
une unification de l'appellation, de la procédure et d'un contenu-type. Début 2004, on
comptait pas moins de quatre-vingt deux communes wallonnes qui étaient entrées dans
le processus des plans communaux de mobilité parmi lesquelles quarante-trois avaient
déjà adopté leur plan.
Toutefois, il n'existait aucun cadre légal à l'élaboration et à la mise en oeuvre de ces
plans. Le Gouvernement wallon, considérant que cela constituait une faiblesse de l'outil,
a décidé de fixer ce cadre légal en adoptant le décret mobilité et accessibilité locales le
31 mars 2004. Ce décret entrera en vigueur le 1er novembre 2004 *.
Ce décret vise à la fois l'élaboration des plans communaux de mobilité et la création des
plans urbains de mobilité.
Introduction
Le plan communal de mobilité est l'instrument de gestion de la mobilité dans les
communes. Les expériences-pilotes ont mis en évidence ses forces, parmi lesquelles on
retrouve la démarche participative et le caractère souple du document, capable de
s'adapter aux circonstances, spécificités et problématiques locales. Le plan communal de
mobilité est donc devenu l'outil par excellence de gestion de la mobilité dans les
communes wallonnes, quelles que soient leur taille et leurs caractéristiques, urbaines ou
rurales.
Nous commencerons l'étude du décret mobilité et accessibilité locales par la présentation
des plans urbains de mobilité, pour ensuite nous attarder sur les règles applicables aux
plans communaux de mobilité et enfin, nous terminerons par la procédure d'évaluation
des incidences sur l'environnement des plans communaux de mobilité.
des incidences sur l'environnement des plans communaux de mobilité.
Que vont devenir les PCM existants à l'entrée en vigueur du décret?
Une période transitoire est prévue par le décret pour les communes ayant déjà adopté un PCM. Elles pourront bénéficier des moyens de financement prévus par le décret en son article 23 pendant les deux années
budgétaires qui suivent l'entrée en vigueur du décret.
Une procédure d'assimilation est prévue dans le décret. Ainsi, le conseil communal
transmettra son PCM à la commission de suivi qui rendra un avis par rapport à la
conformité du PCM aux documents régionaux supérieurs et, le cas échéant, au PUM
ainsi que par rapport à la qualité du PCM au regard du contenu défini dans le décret. Si
l'avis de la commission de suivi est favorable, le Gouvernement aura soixante jours pour
prendre une décision quant à l'assimilation du PCM; si l'avis de la commission est
défavorable ou conditionnel, le conseil communal pourra réviser ou compléter son PCM
et, dans ce cas, il aura la possibilité d'obtenir une subvention pour les études nécessaires à
ces modifications.
A l'issue de la période de deux ans, seules les communes disposant d'un PCM adopté
selon les modalités définies dans le décret ou assimilés comme tel par le Gouvernement
pourront obtenir les moyens de financement prévus à l'article 23 du décret.
L'organisation des déplacements, de l'accessibilité et du stationnement à l'échelle de
l'agglomération urbaine
Le plan urbain de mobilité (ci-après PUM) est défini comme étant "un document
d'orientation de l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de
l'accessibilité générale relevant de l'échelle d'une agglomération urbaine" [1].
Par agglomération urbaine, il faut entendre l'ensemble des communes, définies par le
Gouvernement, constituant un bassin cohérent en termes de déplacements urbains autour
de Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Tournai et Verviers [2].
Le décret précise que le PUM a valeur indicative [3].
Le PUM a comme objectifs d'organiser les éléments structurants de la mobilité [4]à
l'échelle d'une agglomération urbaine, de réaliser un développement territorial cohérent
en matière de mobilité et de coordonner tous les acteurs concernés par la problématique
de la mobilité.
PUM et PCM
Le PUM ne remplace en aucune manière le PCM; il servira de cadre de référence pour
les plans communaux de mobilité qui ont été adoptés précédemment par les communes
du bassin urbain concerné ainsi que pour celles qui vont entrer dans la démarche. En
d'autres termes, lorsqu'un PUM couvre la commune qui veut adopter un PCM, ce dernier
ne pourra poursuivre des objectifs qui lui seraient contraires; a contrario, lorsqu'un PUM
est réalisé après l'adoption du PCM, le PUM pourra identifier les éléments du PCM qui
entreraient en contradiction avec les objectifs développés dans le plan; dans ce cas, ce
n'est que le conseil communal qui est compétent pour décider si on révise ou non le
PCM. Une des conditions pour obtenir une subvention pour la mise en oeuvre du PCM
est d'être dans la continuité du PUM, c'est-à-dire que, si le PCM ne respecte pas les
objectifs du PUM, la commune pourra voir ses subventions refusées. Des moyens de
financement sont toutefois disponibles pour permettre aux communes de réviser leur
plan. Ces subventions ne sont toutefois disponibles que dans les deux ans qui suivent la
mise en oeuvre du présent décret, soit jusque fin 2006.
Contenu
Le PUM contient au minimum:
- un diagnostic de la mobilité dans l'agglomération urbaine;
- les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises
et en matière d'accessibilité pour chacun des modes de déplacement ainsi que les
priorités à assurer;
- des mesures visant à rencontrer les objectifs à atteindre au niveau de l'agglomération
urbaine qui nécessitent une coordination entre les communes;
- des recommandations sur l'aménagement du territoire considéré visant à limiter le
volume global de déplacements et à mettre en adéquation les profils de mobilité des
nouvelles activités à développer avec les profils d'accessibilité définis sur la carte [5].
Le PUM peut mentionner, si besoin est, les modifications à apporter aux PCM existants
dans le but d'assurer ses objectifs; toutefois, même si la révision d'un PCM peut être
suggérée dans un PUM, seul le conseil communal peut décider de sa révision.
Elaboration
Le PUM est élaboré par le Gouvernement wallon. Le plan est réalisé en concertation
avec les communes de l'agglomération urbaine concernée et la CRAT (Commission
régionale de l'Aménagement du Territoire) [6] est régulièrement informée de
l'avancement des travaux.
Le projet de PUM, adopté provisoirement par le Gouvernement, est soumis à une
enquête publique qui doit respecter le prescrit de l'article 6. Nous relevons entre autres
dans cet article que l'enquête publique doit être annoncée dans chacune des communes de
l'agglomération urbaine, que le projet de PUM est déposé dans chacune des communes
concernées pendant quarante-cinq jours pour permettre la consultation, que des séances
d'information seront organisées en différents lieux de l'agglomération urbaine concernée.
Le Gouvernement soumettra le projet de PUM à l'avis des communes concernées ainsi
qu'à l'avis de la CRAT qui ont quarante-cinq jours à partir de la clôture de l'enquête
publique pour remettre leur avis; si aucun avis n'est rendu, il est passé outre à leur avis.
Adoption
Le PUM sera adopté par le Gouvernement si la majorité des communes de
l'agglomération urbaine représentant au moins les deux tiers de la population a émis un
avis favorable. Si un certain nombre de communes représentant au moins un tiers de la
population donne un avis défavorable, le Gouvernement wallon devra revoir son PUM et
les propositions qu'il contient.
Toutefois, le Gouvernement peut s'écarter de l'avis d'une des communes (représentant au
maximum un tiers de la population); dans ce cas, il doit motiver sa décision.
Effets, mise en oeuvre et suivi
Une évaluation du PUM sera faite chaque année; le Gouvernement rédigera un rapport
dans le but d'apprécier l'efficacité des politiques menées [7]. Sur base de ce rapport, le
Gouvernement peut modifier le PUM. Pour le modifier, la procédure prévue pour son
élaboration [8] ne doit pas être suivie; en effet, le Gouvernement soumet le projet de
plan à l'avis des communes et de la CRAT, qui ont quarante-cinq jours à partir de la
demande pour y répondre, à défaut de réponse dans le délai, il est passé outre à leur avis
et le plan est révisé [9].
Toutefois, lorsque la révision du PUM implique la modification des objectifs à atteindre
en matière de déplacement des personnes et des marchandises contenues dans le PUM
ou lorsqu'elle implique qu'une étude d'incidences ait lieu, la procédure applicable à
l'élaboration devra être respectée.
Les plans communaux de mobilité
Le plan communal de mobilité (ci-après PCM) est "un document d'orientation de
l'organisation et de la gestion des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité
générale relevant de l'échelle d'une commune" [10].
Il est toutefois possible pour des communes contiguës d'élaborer conjointement leur
PCM, le cas échéant avec le même auteur de projet. Le projet d'arrêté du Gouvernement
wallon relatif au financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans
communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires prévoit que, si le
groupement de communes est jugé pertinent par le Ministre ayant en charge la mobilité,
le montant maximum de la subvention prévue sera multiplié par le nombre de
communes groupées.
Le décret précise que le PCM a une valeur indicative pour la commune, ce qui signifie
que la commune, en adoptant son PCM, se donne une ligne directrice quant aux choix et
options qui s'offrent à elle; si elle désire s'en écarter, elle le pourra mais elle devra
motiver son choix [11].
Avant d'expliquer l'élaboration du PCM, nous énoncerons ses objectifs ainsi que son
contenu. Nous verrons également qu'une commission de suivi doit être créée lors de son
élaboration.
Objectifs
Le PCM a comme objectifs d'organiser les éléments structurants de la mobilité à l'échelle
de la commune et de réaliser un développement territorial cohérent en matière de
mobilité [12].
Contenu
Le PCM doit contenir au minimum trois parties:
- un diagnostic de la mobilité sur le territoire communal mettant notamment en évidence
les enjeux et les dysfonctionnements majeurs en matière de mobilité;
- les objectifs à atteindre en matière de déplacements des personnes et des marchandises
et d'accessibilité pour chacun des modes de déplacement et les priorités à assurer;
- les mesures et recommandations à entreprendre concernant, notamment, la
hiérarchisation et la catégorisation du réseau routier, le développement des modes de
déplacement les moins polluants, la réduction du nombre et de la gravité des accidents
de la route, les mesures visant à faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite, l'amélioration de la qualité du cadre de vie, les mesures destinées à assurer la
planification optimale et coordonnée des investissements et, enfin, des recommandations
sur l'aménagement du territoire visant à limiter le volume global de déplacements [13].
Elaboration
Commission de suivi
Pour élaborer un PCM, une commission de suivi est mise sur pied dans le but
d'accompagner les communes dans leur élaboration. Cette commission émane de la
Région et est composée des représentants des quatre administrations régionales [14]
ainsi que d'un représentant des sociétés de transports en commun couvrant la commune.
Cette commission est chargée de rendre un avis sur les projets de plans [15]. Elle
vérifiera la cohérence du document avec les plans et schémas qui lui sont supérieurs,
évaluera l'impact du PCM sur les voiries régionales et sur les services des transports en
commun et statuera sur la complétude du document en termes de contenu, fixé par le
décret.
Elle est invitée aux réunions organisées par la commune et participe en bonne
concertation à la définition des objectifs et mesures du plan.
Commission consultative
Dans le but de rationaliser les outils et de conforter les réflexions croisées entre les
matières de l'aménagement du territoire et de la mobilité, le décret confie le rôle de
commission consultative communale à la CCAT (commission consultative en
aménagement du territoire) ou, le cas échéant, à la commission locale de développement
rural (CLDR) si la commune a entamé une démarche de développement rural. Il est donc
nécessaire pour élaborer un PCM d'avoir une CCAT ou une CLDR dans sa commune.
Procédure
La décision de faire un PCM est prise par le conseil communal. Pour ce faire, il désigne
un auteur de projet qui doit être agréé par le Gouvernement [16].
L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des auteurs de plans
communaux de mobilité prévoit que les agréments sont accordés par une commission
d'agrément. Deux types d'agrément existent: l'un, pour les PCM de communes de moins
de 10.000 habitants et l'autre, pour les PCM de communes de plus de 10.000 habitants. Il
est octroyé pour une durée de quatre ans renouvelables. Il est prévu que les personnes
physiques ou morales qui ont élaboré un PCM adopté par un conseil communal sont
assimilées aux personnes agréées jusqu'au 1er janvier 2006. Le choix du Gouvernement
d'imposer l'agrément des auteurs de projet, souhaité par l'Union des Villes et Communes
de Wallonie, permet de s'assurer que les bureaux d'études sont aptes à répondre aux
attentes des communes et à les aider à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. De
plus, rien ne s'oppose à ce que la commune demande un agrément pour ses propres
services afin de réaliser ou réviser son PCM en régie.
Le conseil communal informe le Gouvernement de son souhait d'élaborer un PCM ainsi
que de la désignation de l'auteur de projet [17]. La commune peut demander au Ministre
un accord de principe sur le financement qui pourra être octroyé pour l'élaboration d'un
PCM en fournissant un courrier de motivation et une estimation budgétaire [18].
Le schéma de structure communal ainsi que les plans de déplacements scolaires existants
des écoles situées sur le territoire de la commune doivent être examinés par l'auteur de
projet avant l'élaboration du PCM [19].
Lors de l'élaboration du projet de PCM, la commission de suivi ainsi que le conseil
communal et la CCAT ou, à défaut la CLDR, sont informés des études préalables. Ils
peuvent à tout moment formuler des suggestions qu'ils jugent utiles. A mi-parcours de
peuvent à tout moment formuler des suggestions qu'ils jugent utiles. A mi-parcours de
l'élaboration, une phase d'information de la population est organisée sur base d'une
synthèse du diagnostic et des objectifs généraux du projet par publication soit dans le
bulletin communal, soit dans un feuillet "toute-boîtes", soit encore dans un journal
distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de la commune [20].
Une fois le projet de PCM élaboré, le conseil communal l'adopte et détermine s'il est
soumis ou non à une évaluation de ses incidences environnementales [21].
Ensuite, ce projet est soumis à une enquête publique qui est annoncée par voie d'affiches
et par avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou
allemande selon le cas, ainsi que dans un bulletin communal d'information ou un journal
publicitaire distribué gratuitement sur le territoire communal et enfin elle est annoncée
par un communiqué diffusé à deux reprises par radio ou télévision locale. Le projet de
PCM est déposé à l'administration communale pendant quarante-cinq jours, aux fins de
consultation. Les documents sont accessibles les jours ouvrables et au moins un jour
jusqu'à vingt heures ou le samedi matin. Des séances d'information sont organisées
auxquelles au moins un conseiller en mobilité est invité [22].
A la fin de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet
de PCM ainsi que les réclamations et observations de l'enquête publique et, le cas
échéant, le rapport sur les incidences environnementales à la CCAT ou, à défaut, à la
CLDR, qui a quarante-cinq jours pour rendre son avis, à défaut la procédure est
poursuivie. Il est possible pour le collège de consulter toutes les personnes qui lui
semblent utiles [23].
La commission de suivi sera informée des réclamations et observations de l'enquête
publique et de l'avis de la CCAT ou de la CLDR par le collège. Elle a soixante jours à
partir de la réception du projet de plan pour rendre un avis sur la conformité du plan aux
schémas, plans et programmes régionaux ainsi que, le cas échéant, au PUM,
l'opportunité des mesures et recommandations du PCM qui portent sur des
infrastructures régionales ou sur des services des sociétés de transport en commun,
l'adéquation du PCM au regard du contenu. Si la commission ne répond pas dans le délai
prescrit, la procédure est poursuivie [24].
Si la commission de suivi rend un avis positif sur le plan ou si elle n'a pas répondu dans
le délai prescrit, le conseil communal adopte le PCM [25].
Si des éléments du PCM sont contraires aux avis rendus par la commission de suivi, par
la CCAT ou à défaut la CLDR ou par l'enquête publique, le conseil communal doit
motiver son choix [26].
Le public sera informé de l'adoption du plan, conformément à l'article 112 de la nouvelle
loi communale [27].
La CRAT et la commission de suivi seront informées de l'adoption du plan par le conseil
communal et il leur en sera adressé une copie. Le conseil communal adressera une
expédition du PCM avec le dossier au Gouvernement wallon [28].
Une tutelle d'annulation est prévue; ainsi, le Gouvernement peut annuler la décision du
conseil communal par un arrêté motivé qui doit être envoyé dans les soixante jours à
dater de la réception du dossier complet. Ce délai peut être prorogé par le Gouvernement
pour un délai de trente jours [29].
Suivi
Obligation est faite au collège des bourgmestre et échevins de transmettre chaque année
au conseil communal ainsi qu'à la commission de suivi et à la CCAT ou, à défaut, à la
CLDR, un rapport d'évaluation destiné à apprécier l'avancement du PCM et les
modifications éventuelles à y apporter. La population est informée de ce rapport suivant
les règles prescrites à l'article 112 de la nouvelle loi communale [30].
Le conseil communal a la possibilité de décider de la révision du PCM. Dans ce cas, il
doit prendre l'avis, sur le projet de plan révisé, de la CCAT ou, à défaut la CLDR, et de
la commission de suivi qui ont quarante-cinq jours pour répondre.
Suite à ces avis, le conseil communal peut adopter le PCM révisé et en adresse une copie
à la commission de suivi ainsi qu'au Gouvernement et en informe le public [31].
Toutefois, la procédure réglant l'élaboration d'un PCM devra s'appliquer notamment, si
la révision entraîne la modification des objectifs du PCM.
Evaluation des incidences sur l'environnement des PCM
Le décret prévoit la possibilité pour les PCM de faire l'objet d'une évaluation des
incidences environnementales. Le décret se base sur la directive européenne du 27 juin
2001 relative à
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement qui
énonce les cas où un plan ou programme doit faire l'objet d'une évaluation
environnementale. Toutefois, comme les plans de mobilité ne peuvent être considérés
comme faisant partie automatiquement des deux catégories de plans et programmes
décrits dans la directive, le décret a décidé de suivre l'approche selon laquelle la directive
européenne laisse la possibilité aux Etats membres de déterminer si un plan ou
programme est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ce, en
procédant à un examen au cas par cas.
Ainsi, il est prévu, à l'article 27 du décret, que le conseil communal est compétent pour
déterminer si le projet de plan est:
- susceptible de définir le cadre dans lequel pourra être autorisée la mise en oeuvre des
projets soumis à étude d'incidences, conformément au décret du 11 septembre 1986
organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne; ce sera
notamment le cas si le PCM prévoit la construction de routes d'une longueur
ininterrompue d'au moins 20 km [32] afin de créer par exemple un contournement
routier;
- susceptible d'affecter de manière significative une zone désignée conformément aux
directives concernant la conservation des oiseaux sauvages et concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Natura 2000).
Si l'une des deux hypothèses est rencontrée, le conseil communal élabore un rapport sur
les incidences environnementales relatif à la mise en oeuvre du projet de plan
comprenant les informations énumérées en annexe du décret [33].
Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences
nvironnementales et le projet de plan adopté provisoirement pour avis à la CCAT ou, le
cas échéant, à la CLDR.
Le rapport sur les incidences environnementales peut être fondé sur les renseignements
utiles obtenus lors de l'évaluation environnementale effectuée précédemment sur d'autres
plans ou des programmes, par exemple sur le schéma de structure communal, le plan
communal d'aménagement, ...
Leur avis doit être rendu dans les trente jours; à défaut, il en est passé outre.
La décision d'adoption du PCM devra être accompagnée par une déclaration
environnementale qui sera élaborée par le conseil communal.
Lorsque le conseil communal considère qu'il n'y a pas lieu de faire une évaluation
d'incidences environnementales, il sollicite l'avis de la CCAT, ou le cas échéant de la
CLDR qui ont trente jours pour répondre, à défaut de réponse il est passé outre leur avis.
Les avis porteront sur l'existence d'une des hypothèses citées ci-dessus. C'est sur base de
ces avis que le conseil communal décide si le plan doit être soumis à un rapport
d'incidences.
Rapport sur les incidences environnementales = carte d'identité environnementale du PCM
Ce rapport comportera:
- un résumé du contenu, une description des objectifs du plan ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;
- les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan n'est pas mis en oeuvre;
- les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;
- les problèmes environnementaux liés aux plans;
- les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;
- les effets notables probables sur l'environnement;
- les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement;
- la présentation des alternatives possibles, de leur justification et les raisons des choix retenus;
- une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées lors de la collecte des informations requises;
- les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan;
- un résumé non technique des informations visées ci-dessus.
Déclaration environnementale = motivation environnementale du PCM
La déclaration environnementale résumera la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le PCM et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et
observations émis ont été pris en considération.
Il est à noter que le Gouvernement wallon doit faire la même chose que le conseil
communal pour les PUM, et qu’il doit soumettre son rapport sur les incidences
environnementales et sa déclaration environnementale au CWEDD et à la CRAT.
Remarquons qu'une procédure particulière est prévue lorsque le projet de plan est
susceptible d'avoir des incidences importantes sur l'environnement d'un autre Etat
membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat, partie à la convention d'Espoo.
Subventions accordées pour l'élaboration et la mise en oeuvre des PCM
Des subventions peuvent être accordées par le Gouvernement pour l'élaboration et la
mise en oeuvre d'un PCM; les conditions d'octroi de ces subventions sont définies dans
un arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'élaboration et de la mise
en oeuvre de plans communaux de mobilité [34].
Elaboration ou révision globale du PCM
Les communes qui élaborent ou révisent globalement un PCM peuvent obtenir une
subvention représentant 75 % des honoraires de l'auteur de projet ou de la charge du
personnel communal relatifs à l'élaboration du PCM si une ou plusieurs personnes sont
spécifiquement affectées à ce projet, dont au moins un conseiller en mobilité, pour un
montant maximum de 200.000 euros. Remarquons que ce montant peut être augmenté de
50.000 euros pour les communes de plus de 50.000 habitants [35].
De plus, une subvention complémentaire peut être octroyée à une commune pour des
prestations liées au PCM (par exemple, des prestations en matière de communication,
d'actions participatives, d'études complémentaires). Cette subvention couvrira un
maximum de
75 % des coûts [36].
Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour l'octroi des subventions à savoir:
- l'existence d'une commission consultative en aménagement du territoire [37] ou, le cas
échéant, d'une commission locale de développement rural [38] et
- la présence d'un conseiller en mobilité au sein de l'administration communale.
On constate ainsi que le dynamisme participatif existant au travers des CCAT ou des
CLDR est exploité par le décret, ce qui permet une rationalisation des instruments de
participation et évite la multiplication des commissions communales. Toutefois, l'Union
des Villes et Communes de Wallonie regrette que l'existence d'une de ces commissions
soit une condition nécessaire pour obtenir une subvention et qu'il n'y ait pas de place pour
les commissions communales de mobilité qui existent déjà dans certaines communes.
Le décret prévoit explicitement en son article 23, par. 3, l'octroi d'une subvention pour
l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un conseiller en mobilité. Toutefois,
actuellement, la hauteur des budgets ne permet l'octroi de cette subvention qu'aux
communes de plus de 50.000 habitants. L'Union des Villes et Communes de Wallonie
plaide pour que les budgets soient augmentés afin qu'une telle subvention soit accessible
à toutes les communes wallonnes et elle sera attentive à la mise en oeuvre de cet article
du décret.
Mise en oeuvre de mesures inscrites en ordre utile dans le PCM
Des financements communaux complémentaires peuvent être alloués aux communes qui
disposent d'un PCM adopté ou révisé globalement depuis moins de douze ans. Ces
subventions seront égales à 75 % du montant du projet avec un montant maximal qui
varie selon le nombre d'habitants de la commune: le montant est limité à 150.000 euros
pour les communes inférieures à 10.000 habitants, à 200.000 euros pour les communes
de 10.000 à 50.000 habitants et à 250.000 euros pour les communes de plus de 50.000
habitants. Pour ce faire, les projets susceptibles d'obtenir la subvention doivent répondre
à certaines conditions:
- être inscrits en ordre utile dans le PCM adopté,
- viser à favoriser la convivialité entre les différents modes de déplacements, à faciliter le
développement des trans-ports publics, de la voiture partagée, etc.
On notera qu'une troisième condition est expressément prévue dans l'arrêté du
Gouvernement; ainsi, on peut lire à l'article 12, par. 1 er, 3°, que les projets doivent
répondre à la condition qu'ils "ne sont pas inclus ou n'ont pas été retirés du programme
triennal des travaux". En d'autres termes, l'arrêté du Gouvernement oblige la commune à
faire un choix entre le budget des travaux subsidiés et le budget des PCM. En effet, un
financement complémentaire ne sera pas alloué aux projets qui sont déjà subventionnés
par les travaux subsidiés. De même, la commune ne pourra pas "retirer" de son
programme triennal des travaux [39] des projets pour les faire subsidier via le budget
PCM. Une fois la "voie travaux subsidiés" choisie, celle-ci doit être poursuivie jusqu'au
bout. Toutefois, si le Gouvernement n'a pas donné son accord pour l'inscription d'un
projet dans le programme triennal, la commune pourra reprendre ce projet et solliciter
une subvention via le budget spécifique PCM. On peut, ainsi, constater que les
subventions prévues pour les PCM sont subsidiaires aux subventions des travaux
subsidiés.
Il est important de noter qu'aucune promesse de subvention ne sera accordée si on
constate un retard supérieur à 50 % du calendrier de réalisation d'un projet relatif à une
subvention attribuée l'année budgétaire antérieure.
L'Union des Villes et Communes de Wallonie plaide pour que les budgets alloués aux
financements des actions issues du PCM soient augmentés et que les montants maximum
prévus dans l'arrêté puissent être supprimés. De plus, il serait souhaitable qu'une fois le
montant global augmenté, un droit de tirage soit prévus ce qui permettrait aux communes
de planifier au mieux la mise en oeuvre de leur PCM.
Conclusion
Le décret mobilité et accessibilité locales donne un cadre légal à l'élaboration et à la mise
en oeuvre des PCM et crée un nouvel outil en matière de mobilité, le plan urbain de
mobilité, qui vise à organiser la planification de la mobilité dans les sept plus grandes
agglomérations wallonnes.
On constate que le PCM reste un document souple pour la gestion de la mobilité au sein
de la commune; en effet, la commune peut motiver tout écartement par rapport à la ligne
directrice qu'elle s'est fixée.
De plus, le décret permet que le PCM reste un document évolutif; une procédure de suivi
est organisée qui donne la possibilité de réviser le plan lorsque la commune le juge
nécessaire.
Enfin, la participation citoyenne est renforcée, avec l'organisation d'enquêtes publiques,
ce qui pourra permettre une meilleure appropriation du PCM par les citoyens, le
dépassement du phénomène Nimby et une meilleure participation aux changements de
comportement.
---------* M.B. 143.5.2004, inforum 194612.
1. Art. 3, par. 1 er, du décret.
2. Art. 2, 1°, du décret.
3. Art. 8 du décret.
4. Le décret précise que ce sont les éléments structurants des déplacements, du stationnement et de l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités.
5. Art. 3, par. 3, du décret.
6. Définie aux art. 5 et 6 du Cwatup (inforum 127289).
7. Art. 9 du décret.
8. Voir supra, point Elaboration.
9. Art. 11 du décret.
10. Art. 12, par. 1 er, du décret.
11. Art. 22 du décret.
12. Art. 12, par. 2, du décret.
13. Art. 12, par. 3, du décret.
14. A savoir un représentant de l'administration ayant en charge les autoroutes et routes (MET-DG 1), un représentant de l'administration ayant
en charge les transports (MET-DG 3), un représentant de l'administration ayant en charge les pouvoirs locaux ( DGPL ) et un représentant
de l'administration ayant en charge l'aménagement du territoire (DGATLP).
15. Art. 13 du décret.
16. Art. 14 et 16 du décret.
17. Art. 16, par. 1 er, al. 3, du décret.
18. Art. 4 de l'avant-projet d'A.G.W. rel. au financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans
de déplacements scolaires.
19. Art. 16, par. 2, du décret.
20. Art. 16 du décret.
21. Voir infra; art. 17 du décret.
22. Art. 18, par. 1 er du décret.
23. Par exemple, des associations spécifiques ou des acteurs économiques et sociaux.
24. Art. 19 du décret.
25. Art. 20 du décret.
26. Art. 20, al. 2 du décret.
27. Publication par voie d'une affiche indiquant la date de l'adoption ainsi que l'objet du document et les lieux où le public pourra consulter le
document.
28. Art. 21 du décret.
29. Art. 21, par. 2, al. 2, du décret.
30. Art. 24 du décret.
31. Art. 26 du décret.
32. A.G.W., 4.7.2002, annexe 1, rubrique 45.23.01 (inforum 179474).
33. Voir encadré.
34. Art. 15.
35. A.G.W., art. 2, par. 1 er, rel. au financement de l'élaboration et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans de
déplacements scolaires.
36. Art. 2, par. 2, de l'A.G.W.
37. Conformément à l'art. 7 du Cwatup (inforum 127292).
38. Conformément à l'art. 5 du décr. 6.6.1991 rel. au développement rural (inforum 21180).
39. Approuvé par le Gouvernement wallon.
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