un alinéa 2 ainsi rédigé : « Elle (la République) peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le
traité établissant une Constitution pour l'Europe signé le 29 octobre 2004».
En vertu de l'article 2, le titre XV de la Constitution a été complété par un article 88-5 soumettant à référendum
l'autorisation de ratification des traités d'adhésion.
L'article 3 de la loi prévoyait, dans un second temps, une nouvelle rédaction du titre XV devant être intitulé De
l'Union européenne et composé de 7 articles, liée à l'entrée en vigueur du traité : 88 1 modifié par l'adjonction d'une
référence au traité dans l'alinéa et la suppression du nouvel alinéa 2 ; 88 2, réduit à la disposition relative au mandat
d'arrêt européen ; 88 3, participation des citoyens européens résidant en France aux élections locales, modifié par la
suppression de la mention de la réciprocité et de la référence au traité de Maastricht ; 88 4, modifié par l'extension des
obligations d'information du Parlement ; 88 5 et 88 6, articles nouveaux relatifs à l'exercice par le Parlement français
des prérogatives des parlements nationaux conférées par le nouveau traité ; 88 7 nouveau, reprenant le 88-5 relatif au
référendum obligatoire en cas d'adhésion.
Le refus par le vote référendaire du 29 mai 2005 de l'autorisation de ratifier ainsi que le non néerlandais ont entraîné
l'abandon du projet et le second temps de la révision n'a donc pas eu lieu.
Révision du 4 février 2008
Le Conseil constitutionnel a été saisi du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007. Il a rendu sa décision le 20
décembre 2007 (2007-560 DC).
Le Conseil a d'abord rappelé, dans la ligne de sa jurisprudence antérieure et en dernier lieu de sa décision de 2004 sur
le projet établissant une Constitution pour l'Europe que le constituant avait, par l'article 88-1, « consacré l'existence
d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international », la
possibilité pour la France « de participer à la création et au développement d'une organisation européenne permanente,
dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de transferts de compétences consentis
par les États membres », et mis en lumière une nouvelle fois l'existence d'une réserve de constitutionnalité (clause
contraire à la Constitution, mise en cause des droits et libertés constitutionnellement garantis atteinte aux conditions
essentielles d'exercice de la souveraineté nationale) liée à la reconnaissance de la Constitution comme norme suprême
dans l'ordre interne.
Le Conseil n'a pas relevé de difficultés concernant les droits fondamentaux.
S'agissant des compétences et du fonctionnement de l'Union, il a constaté des incompatibilités consistant en des
transferts à l'Union de compétences inhérentes à l'exercice de la souveraineté nationale et en l'institution d'un parquet
européen, en des modalités nouvelles d'exercice de compétences déjà transférées dans les matières inhérentes à
l'exercice de la souveraineté nationale (substitution de la règle de la majorité qualifiée à celle de l'unanimité au sein du
Conseil, attribution d'un pouvoir de décision au Parlement européen), applicables dès l'entrée en vigueur du traité. Il a
également repris et adapté ses positions de 2004 concernant le passage à la majorité qualifiée en vertu d'une décision
européenne ultérieure et les procédures de révision simplifiée prévues.
Le Conseil a repris ses positions de 2004 sur l'exercice par le Parlement français des prérogatives reconnues aux
parlements nationaux dans le cadre de l'Union par le traité de Lisbonne.
13.05.2015 Conseil Constitutionnel - La Constitution en 20 questions : question n° 12 4/7