A jour au 15 juin 2008
Dispositions relatives aux infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes au
regard du registre du commerce et des sociétés
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier,
II, IV et VII du présent livre
Sous-section 1 : Constitution
Article R4381-8
Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi
90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales et
dont l'objet social est l'exercice en commun de l'une des professions suivantes :
Infirmier ou infirmière ;
Masseur-kinésithérapeute ;
Pédicure-podologue ;
Orthophoniste ;
Orthoptiste ;
Diététicien.
Article R4381-9
Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications
diverses, émanant d'une société mentionnée à l'article R. 4381-21 indiquent :
Sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
a) Soit de la mention "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention "SELARL" ;
b) Soit de la mention "société d'exercice libéral à forme anonyme ou de la mention "SELAFA" ;
c) Soit de la mention "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention "SELCA" ;
d) Soit de la mention "société d'exercice libéral par actions simplifiée" ou de la mention "SELAS" ;
L'indication de la profession ;
L'énonciation du montant de son capital social e t de son siège social.
Article R4381-10
La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément par le préfet du département du
siège de la société.
La demande d'agrément de la société d'exercice libéral est présentée collectivement par les associés et
adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée :
D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas
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échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
D'un certificat d'inscription de chaque assoc exerçant au sein de la société sur la liste dressée par le
préfet du département de sa résidence professionnelle ou, pour les associés non encore inscrits sur ces
listes, la justification de la demande d'agrément ;
D'une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance statuant
commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces
nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
D'une attestation des associés indiquant :
a) La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
b) Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la partition des parts sociales ou actions
représentatives de ce capital ;
c) L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du
capital social.
Toute modification des statuts et des éléments figurant au présent article est transmise au préfet sans délai
et dans les formes mentionnées à cet alinéa.
Le règlement intérieur, s'il a été établi après la constitution de la société, est communiqué au préfet dans le
mois suivant son établissement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels
relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R.
4113-4 à R. 4113-10.
Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des
titres Ier et II du présent livre
Sous-section 1 : Constitution
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4381-25
Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier
ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de
masseurs-kinésithérapeutes.
La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et
entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relat ive aux
sociétés civiles professionnelles.
Article R4381-26
Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix
associés.
Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six
associés.
Article R4381-27
La sociéest constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des sociétés civiles
professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes établie dans chaque
département par le préfet. Elle jouit de la personnalité morale à compter de cette inscription.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés constituées de professionnels
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relevant d'un ordre, et qui font l'objet d'une inscription au tableau dans les conditions fixées par les articles R.
4113-28 à R. 4113-33.
Article R4381-29
Avant son inscription, la société est tenue de communiquer au préfet une attestation du greffier du
tribunal de commerce du lieu du siège social ou du tribunal de grande instance statuant
commercialement. Cette attestation constate le dépôt au greffe de la demande et des pièces et actes
nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés,
dans les conditions définies par la réglementation relative à ce registre et par les articles R. 4381-37 à R.
4381-39.
Paragraphe 2 : Statuts, capital social, parts sociales
Article R4381-33
Sans préjudice des dispositions dont la loi 66-8 79 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles ou d'autres articles de la présente section rendent l'insertion obligatoire dans les statuts de
la société, ceux-ci indiquent :
Les noms, prénoms, domiciles des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de
clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives de la libre disposition de leurs biens ;
La durée pour laquelle la société est constituée ;
L'adresse du siège social ;
La nature et l'évaluation distincte de chacun de s apports effectués par les associés ;
Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales
représentatives de ce capital ;
L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du
capital social ;
Le nombre de parts sociales attribuées à chaque apporteur en industrie.
Les statuts ne peuvent comporter aucune disposition tendant à obtenir d'un associé un rendement minimum
ou de nature à porter atteinte à la liberté de choix du malade.
Article R4381-34
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de
masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
Tous droits incorporels, mobiliers ou immobilier s, et notamment le droit pour un associé de présenter la
société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son
auteur ;
D'une manière générale, tous autres objets mobil iers à usage professionnel ainsi que tous documents et
archives ;
Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de l a profession ;
Toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relativ e aux
sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de
parts sociales.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société
de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le
capital social.
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Article R4381-35
Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.
Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque
leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Paragraphe 3 : Immatriculation et publicité
Article R4381-37
Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°
78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans
un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.
Article R4381-38
La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les
conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-4 06 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des
sociétés, à l'exception des, 9° et 10° de cet ar ticle.
Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements
prévus au 1° de l'article R. 4381-33 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la
mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés
sont gérants.
Article R4381-39
Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou
à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret 84-406 du 30 mai 1984 rel atif au
registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont
l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B
de l'article 15 du même décret.
Article R4381-40
Le préfet adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles
professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de
commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement a été déposée la demande
d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la
société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent
eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.
Sous-section 2 : Fonctionnement de la société
Paragraphe 2 : Cessions et transmissions de parts sociales
Article R4381-63
La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret
78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titr e IX du livre III
du code civil. Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4381-54, la publicité de la cession est
accomplie par dépôt dans les mêmes conditions de deux copies de la sommation adressée au cédant
accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
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