Dommages
Après avoir défini l’objectif et les acteurs concernés
par cette loi, le législateur distingue trois types de
dommages qui seront indemnisés. Il s’agit des
dommages qui sont la conséquence:
de la prestation de soins de santé;
de la non-prestation de soins que le patient pou-
vait légitimement attendre compte tenu de l’état
de la science;
d’une infection causée par les soins fournis.
Plusieurs dommages sont explicitement exclus de la
couverture: les dommages qui sont ivitables en
tenant compte de la situation originelle du patient ou
de l’évolution prévisible de cette situation, les dom-
mages qui sont la conséquence d’une faute volon-
taire du patient, les risques normaux et prévisibles ou
les effets secondaires qui vont de pair avec la presta-
tion de soinsPar ailleurs, il n’est pas possible d’obte-
nir des dommages et intéts pour le simple fait d’être
. Une personne née avec un handicap peut obtenir
une indemnisation si la prestation de soins de san a
causé le handicap ou a aggracelui-ci, ou si les soins
nont pas permis de prendre des mesures afin déviter
le handicap.
Les parents d’un enfant né avec un handicap qui n’a
pas été couvert pendant la grossesse peuvent éga-
lement obtenir une indemnisation si ce handicap est
la conséquence d’une faute grave ou d’une faute
volontaire du prestataire de soins de santé.
Dommages et intérêts
Les dommages et intérêts pour le patient peuvent
comprendre quatre composants :
les dégâts économiques qui découlent des
lésions corporelles, de la diminution ou de la dis-
parition totale de l’aptitude du patient à exercer
une activité de laquelle il tire des revenus profes-
sionnels ou qui a une valeur économique ;
les frais pour les soins de santé qui sont nécessai-
res en conséquence du dommage ;
les frais pour les soins d’accompagnement, en
particulier dans le cas d’une dépendance ;
les dommages non économiques.
Les ayants droit du patient peuvent obtenir une
indemnisation pour:
les dommages économiques s’ils tiraient person-
nellement un avantage direct des revenus pro-
fessionnels du patient;
les frais d’enterrement et les frais pour le transfert
vers le cimetière ou le lieu d’incinération;
les dommages moraux.
Les règles d’indemnisation précises sont fixées par
arrêté royal.
Procédure judiciaire au civil
On considère que la somme versée indemnise l’en-
tièreté des dommages. Le patient ou ses ayants droit
ne peuvent donc pas sadresser par la suite à un
tribunal civil pour obtenir une nouvelle indemnisa-
tion. Il existe cependant deux exceptions : une faute
volontaire ou une faute grave du prestataire de soins
de santé. La loi énumère de manière limitative trois
fautes graves : l’intoxication alcoolique ou le fait
d’être sous l’influence de narcotiques, le refus d’aide
à une personne dans le besoin, refus pour lequel le
prestataire de soins de santé est condamné au pénal,
et lexercice d’activités interdites.
Alors qu’une procédure civile est impossible dans la
plupart des cas, une procédure pénale reste bel et
bien possible mais uniquement pour des domma-
ges et intérêts équivalant à un euro symbolique.
Assurance obligatoire
Le prestataire de soins de santé est dans l’obliga-
tion de contracter une assurance. Le contrat doit
couvrir toutes les prestations des personnes qui
travaillent au sein de létablissement de soins de
santé et toutes les prestations qui sont exécutées
sous la responsabilité du praticien.
L’assureur doit couvrir tous les dommages que les
prestataires de soins de santé causent, même dans
le cas d’une faute grave ou d’une faute volontaire.
Dans ces deux derniers cas, il peut éventuellement
se retourner contre le prestataire de soins de santé.
Les clauses qui limitent, réduisent ou annulent la
portée ou les délais de garantie ou la couverture ne
sont pas autorisées. La garantie doit s’élever au
moins à 2,5 millions d’euros par victime.
Création d’un « Fonds des
accidents soins de santé »
Le nouveau fonds est le lieu de rencontre pour les
patients qui veulent obtenir des dommages et
intérêts. Le fonds transfère les demandes des
patients à la compagnie d’assurances compétente,
mais il continue à jouer un rôle important au sein
de la procédure de négociation (voir plus loin).
Il conserve également une liste de tous les presta-
taires de soins de santé qui ont contracté une assu-
rance et établit des statistiques à propos des
indemnisations réalisées. Il fait également des
recommandations pour une politique de préven-
tion des dommages et enregistre toutes les deman-
des introduites, avec les suites qui sont données à
ces demandes.
Procédure d’indemnisation
La demande de réparation doit être adressée au
Fonds par lettre recommandée dans les cinq années
qui suivent le jour au cours duquel il a été mis au
courant des dommages ou au cours duquel il aurait
raisonnablement être mis au courant des dom-
mages. Sous peine de caducité, l’indemnisation doit
en outre être introduite dans les vingt ans, à partir
du jour du fait ayant causé le dommage.
Le fonds accuse réception de la demande et la
transfère à la compagnie d’assurance compétente.
Le texte de loi précise les délais dans lesquels l’as-
sureur, le demandeur et le fonds doivent effectuer
les différentes démarches.
En résumé, la compagnie d’assurances communi-
que sa proposition motivée de décison au deman-
deur qui peut alors communiquer ses remarques.
La compagnie d’assurances soumet alors son pro-
jet de décision d’indemnisation motivée au fonds.
Soit le fonds marque son accord, soit il fait lui-
même une contre-proposition.
Si lassureur se rallie au contre-projet de décision
motivée, la décision née de cet accord est alors
notifiée au demandeur.
Si l’assureur nest pas d’accord avec cette contre-
proposition motivée, il informe le demandeur à pro-
pos de sa décision provisionnelle. La décision provi-
sionnelle fixe l’indemnisation provisoire. Celle-ci
équivaut au montant le moins favorable pour la
partie demanderesse dans le projet ou la contre-
proposition, en d’autres termes le montant à propos
duquel il nexiste pas de désaccord entre l’assureur
et le fonds. Le fonds reçoit une copie de la décision
provisionnelle et soumet le dossier à un arbitre.
Dans les 210 jours qui suivent l’accusé de réception
de la demande, le demandeur doit dans tous les
cas recevoir une décision:
soit la décision d’indemnisation motivée;
soit les raisons du refus dindemniser les dommages;
soit la décision provisionnelle.
Si l’assureur ne respecte pas lelai, il doit alors faire
un virement au fonds de 25 euros par jour de retard.
Arbitrage
En cas de désaccord entre le fonds et l’assureur, le
dossier est soumis à un collège arbitral qui essaie
de concilier les deux parties. Il peut même prendre
Justement
Journal gratuit - N° 16 - 2ème année - 7 novembre 2007
toutes les 3 semaines (sauf en juillet et en août)
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La loi du 15 mai 2007 introduit un nouveau système pour l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Désormais, il
sut que le patient puisse démontrer que les soins fournis ont causé des dommages. Il ne doit plus démontrer la faute du prestataire
de soins de santé, les dommages et le rapport entre ceux-ci.
Indemnisation des accidents médicaux
Plus besoin de démontrer la responsabilité du prestataire
de soins de santé pour être indemnisé...
1
Sommaire
2Juste en passant
Interview de
Marc et Sphane Willemart
© Willemart
5Tout juste paru au M.B.
Collaboration à la lutte
contre les cartels
Suite page 3.
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