Bureau de dépôt : Leuven X N° d’autorisation : P608611 PB: BC 30076 Wolters Kluwer Belgium Waterloo Office park 161 L Drève Richelle 1410 Waterloo Journal gratuit - N° 16 - 2ème année - 7 novembre 2007 toutes les 3 semaines (sauf en juillet et en août) Justement Indemnisation des accidents médicaux La loi du 15 mai 2007 introduit un nouveau système pour l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé. Désormais, il suffit que le patient puisse démontrer que les soins fournis ont causé des dommages. Il ne doit plus démontrer la faute du prestataire de soins de santé, les dommages et le rapport entre ceux-ci. Dommages Après avoir défini l’objectif et les acteurs concernés par cette loi, le législateur distingue trois types de dommages qui seront indemnisés. Il s’agit des dommages qui sont la conséquence: •d e la prestation de soins de santé; • de la non-prestation de soins que le patient pouvait légitimement attendre compte tenu de l’état de la science; • d’une infection causée par les soins fournis. Plusieurs dommages sont explicitement exclus de la couverture: les dommages qui sont inévitables en tenant compte de la situation originelle du patient ou de l’évolution prévisible de cette situation, les dommages qui sont la conséquence d’une faute volontaire du patient, les risques normaux et prévisibles ou les effets secondaires qui vont de pair avec la prestation de soins… Par ailleurs, il n’est pas possible d’obtenir des dommages et intérêts pour le simple fait d’être né. Une personne née avec un handicap peut obtenir une indemnisation si la prestation de soins de santé a causé le handicap ou a aggravé celui-ci, ou si les soins n’ont pas permis de prendre des mesures afin d’éviter le handicap. Les parents d’un enfant né avec un handicap qui n’a pas été découvert pendant la grossesse peuvent également obtenir une indemnisation si ce handicap est la conséquence d’une faute grave ou d’une faute volontaire du prestataire de soins de santé. Dommages et intérêts © Willemart Sommaire Les dommages et intérêts pour le patient peuvent comprendre quatre composants : • les dégâts économiques qui découlent des lésions corporelles, de la diminution ou de la disparition totale de l’aptitude du patient à exercer une activité de laquelle il tire des revenus professionnels ou qui a une valeur économique ; 2 Juste en passant Interview de Marc et Stéphane Willemart • les frais pour les soins de santé qui sont nécessaires en conséquence du dommage ; • les frais pour les soins d’accompagnement, en particulier dans le cas d’une dépendance ; • les dommages non économiques. Les ayants droit du patient peuvent obtenir une indemnisation pour: • les dommages économiques s’ils tiraient personnellement un avantage direct des revenus professionnels du patient; • les frais d’enterrement et les frais pour le transfert vers le cimetière ou le lieu d’incinération; • les dommages moraux. Les règles d’indemnisation précises sont fixées par arrêté royal. Procédure judiciaire au civil On considère que la somme versée indemnise l’entièreté des dommages. Le patient ou ses ayants droit ne peuvent donc pas s’adresser par la suite à un ­tribunal civil pour obtenir une nouvelle indemnisation. Il existe cependant deux exceptions : une faute volontaire ou une faute grave du prestataire de soins de santé. La loi énumère de manière limitative trois fautes graves : l’intoxication alcoolique ou le fait d’être sous l’influence de narcotiques, le refus d’aide à une personne dans le besoin, refus pour lequel le prestataire de soins de santé est condamné au pénal, et l’exercice d’activités interdites. Alors qu’une procédure civile est impossible dans la plupart des cas, une procédure pénale reste bel et bien possible mais uniquement pour des dommages et intérêts équivalant à un euro symbolique. Assurance obligatoire Le prestataire de soins de santé est dans l’obligation de contracter une assurance. Le contrat doit couvrir toutes les prestations des personnes qui travaillent au sein de l’établissement de soins de santé et toutes les prestations qui sont exécutées sous la responsabilité du praticien. L’assureur doit couvrir tous les dommages que les prestataires de soins de santé causent, même dans le cas d’une faute grave ou d’une faute volontaire. Dans ces deux derniers cas, il peut éventuellement se retourner contre le prestataire de soins de santé. Les clauses qui limitent, réduisent ou annulent la portée ou les délais de garantie ou la couverture ne sont pas autorisées. La garantie doit s’élever au moins à 2,5 millions d’euros par victime. Création d’un « Fonds des accidents soins de santé » Le nouveau fonds est le lieu de rencontre pour les patients qui veulent obtenir des dommages et intérêts. Le fonds transfère les demandes des patients à la compagnie d’assurances compétente, mais il continue à jouer un rôle important au sein de la procédure de négociation (voir plus loin). Il conserve également une liste de tous les prestataires de soins de santé qui ont contracté une assurance et établit des statistiques à propos des indemnisations réalisées. Il fait également des recommandations pour une politique de prévention des dommages et enregistre toutes les demandes introduites, avec les suites qui sont données à ces demandes. Procédure d’indemnisation 5 Tout juste paru au M.B. Collaboration à la lutte contre les cartels La demande de réparation doit être adressée au Fonds par lettre recommandée dans les cinq années qui suivent le jour au cours duquel il a été mis au courant des dommages ou au cours duquel il aurait raisonnablement dû être mis au courant des dommages. Sous peine de caducité, l’indemnisation doit Plus besoin de démontrer la responsabilité du prestataire de soins de santé pour être indemnisé... en outre être introduite dans les vingt ans, à partir du jour du fait ayant causé le dommage. Le fonds accuse réception de la demande et la transfère à la compagnie d’assurance compétente. Le texte de loi précise les délais dans lesquels l’assureur, le demandeur et le fonds doivent effectuer les différentes démarches. En résumé, la compagnie d’assurances communique sa proposition motivée de décison au demandeur qui peut alors communiquer ses remarques. La compagnie d’assurances soumet alors son projet de décision d’indemnisation motivée au fonds. Soit le fonds marque son accord, soit il fait luimême une contre-proposition. Si l’assureur se rallie au contre-projet de décision motivée, la décision née de cet accord est alors notifiée au demandeur. Si l’assureur n’est pas d’accord avec cette contre­proposition motivée, il informe le demandeur à propos de sa décision provisionnelle. La décision provisionnelle fixe l’indemnisation provisoire. Celle-ci équivaut au montant le moins favorable pour la ­partie demanderesse dans le projet ou la contreproposition, en d’autres termes le montant à propos duquel il n’existe pas de désaccord entre l’assureur et le fonds. Le fonds reçoit une copie de la décision provisionnelle et soumet le dossier à un arbitre. Dans les 210 jours qui suivent l’accusé de réception de la demande, le demandeur doit dans tous les cas recevoir une décision: • s oit la décision d’indemnisation motivée; • soit les raisons du refus d’indemniser les dommages; • soit la décision provisionnelle. Si l’assureur ne respecte pas le délai, il doit alors faire un virement au fonds de 25 euros par jour de retard. Arbitrage En cas de désaccord entre le fonds et l’assureur, le dossier est soumis à un collège arbitral qui essaie de concilier les deux parties. Il peut même prendre Suite page 3.