22 novembre 2012
AVIS l/62/2012
relatif au projet de règlement grand-ducal instituant une
Commission de la documentation hospitalière et
déterminant le système de documentation médicale
hospitalière à mettre en place
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Par lettre du 24 octobre 2012, réf. : 803x503f2, Monsieur Mars Di Bartolomeo, ministre de la
Sécurité sociale, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l’avis de la Chambre
des salariés.
1. Les travaux de préparation de la loi portant réforme du système de santé ont permis de
constater que les données médicales recueillies actuellement sur les activités et les pathologies
prises en charge au sein des établissements hospitaliers ne sont pas suffisantes pour permettre le
pilotage de ce secteur crucial du système de santé, pour pouvoir valider ses atouts et identifier ses
faiblesses et pour pouvoir le soumettre plus objectivement aux comparaisons internationales. C’est
pourquoi la réforme de décembre 2010 prévoit des mesures pour se donner les moyens de
recueillir des données essentielles qui manquent actuellement, de revoir et d’améliorer les
processus de codification des données permettant par la suite de répondre aux demandes
d’indicateurs nationaux ou internationaux et d’introduire de façon systématique des processus de
validation des données recueillies.
2. La base de toute documentation hospitalière est constituée par le dossier individuel du patient
qui comprend trois volets (médical, soignant, administratif) et le résumé clinique prévus à
l’article 36 de la loi sur les établissements hospitaliers. Le dossier individuel du patient est une
trace concrète de la relation patient-prestataires de soins. Il doit garantir le suivi de l’évolution de
l’état de santé d’un patient et collecter tous les actes réalisés pour diagnostiquer ou améliorer cet
état de santé. Il est aussi la base de la documentation nécessaire aux échanges d’informations
entre praticiens, car les renseignements qu’il contient sont précis dans le but essentiel de garantir
la sécurité de la prise en charge de chaque patient.
3. La mise en place de la documentation médicale hospitalière faisant l’objet du présent projet de
règlement grand-ducal ne vise pas en premier lieu à améliorer le dossier individuel du patient, mais
l’information et les données issues de la documentation hospitalière nécessaire au pilotage et à la
transparence du système de santé, c’est-à-dire
- à l’échelle institutionnelle (service et hôpital), la planification des ressources, l’organisation
des services (centres de compétences) et les indicateurs de qualité (benchmarking) qui
entrent en jeu ;
- à l’échelle nationale (autorité de santé, organismes de sécurité sociale), la planification des
ressources, l’appréciation des résultats des politiques de santé, la transparence du
système dans l’intérêt des patients et les indicateurs de qualité comparables à un niveau
international (évaluation de la performance du système de santé).
4. La documentation hospitalière pour la partie médicale comporte deux volets :
1. la documentation des diagnostics qui repose sur la classification internationale des
maladies et qui permet de documenter l’état de santé du patient et
2. la documentation des actes médicaux qui repose sur une classification des actes et permet
de documenter les traitements effectués.
5. La documentation des diagnostics est basée sur la classification internationale des diagnostics
ICD 10 (en français CIM 10) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a donné son accord
au Luxembourg pour utiliser officiellement cette classification, utilisée déjà au sein des
établissements hospitaliers comme référence de codage des diagnostics. Néanmoins il conviendra
d’affiner et de préciser les règles de codage pour permettre des comparaisons internationales. En
plus, il faudra introduire des procédures de validation des données recueillies.
6. En matière de classification des procédures, il n’existe à l’heure actuelle aucune classification
internationale universellement reconnue et utilisée. En dehors du choix des classifications utilisées,
la mise en place du système de documentation comporte de nombreux autres aspects qui devront
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être préparés, par exemple préciser les données à transmettre pour décrire les diagnostics et les
prestations, les règles de codage, la responsabilité pour le codage au sein des établissements
hospitaliers, sans oublier la mise en place des structures et de logiciels appropriés. Il faudra aussi
assurer un retour d’informations aux établissements hospitaliers et garantir la protection des
données en respectant à toutes les étapes les droits des patients. Si jusqu’à présent, des travaux
préparatoires ont été effectués en la matière par des groupes de travail des ministères et
administrations concernés, ainsi que des établissements hospitaliers et des médecins, la
complexité du projet, la diversité des acteurs concernés ainsi que la concrétisation du projet
nécessitent l’institution d’une Commission de la documentation hospitalière officielle dotée de
l’autorité nécessaire pour réaliser la mise en place du système de documentation hospitalière
souhaité, commission instituée par le présent projet de règlement grand-ducal.
7. Enfin, il convient de préciser que si le montant des indemnités prévues à l’article 8, alinéa 1 du
présent projet de règlement grand-ducal avait été initialement aligné sur celui alloué dans le cadre
d’autres commissions instituées en matière de sécurité sociale, il a été diminué de 25 %
conformément à la décision prise par le Conseil de gouvernement en sa séance du 19 octobre
2012, séance au cours de laquelle il a été rappelé que le principe de la réduction de 25 % du
montant de ce type d’indemnités avait été retenu par le Conseil au cours des discussions
budgétaires.
8. En ce qui concerne la composition de la CDH, notre chambre revendique que les partenaires
sociaux, gestionnaires des organismes de sécurité sociale luxembourgeois, soient représentés
à raison d’un représentant des assurés salariés et d’un représentant des assurés employeurs
au sein de la CDH alors que le représentant de la Caisse nationale de santé tel qu’énuméré à
l’article 3 est un fonctionnaire. Aussi est-elle d’avis que la « Patientevertriedung »
institutionnalisée par le projet de loi no 6469 relatif aux droits et obligations des patients soit
représentée dans la CDH afin de veiller au respect des droits des patients dans le cadre de la
transmission de données médicales.
9. En ce qui concerne l’article 4 disposant que la CDH se réunit, sur convocation de son
président, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions, la CSL est
davis quen tout état de cause, la CDH doit être convoquée au moins une fois par an par son
président afin d’éviter que celle-ci ne reste lettre morte à l’instar de certaines autres
commissions au sein de l’exécutif qui n’ont existé jusqu’à ce jour que sur le papier.
10. Sous réserve des observations formulées ci-dessus, la Chambre des salariés a l’honneur de
vous communiquer qu’elle approuve le présent projet de règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 22 novembre 2012
Pour la Chambre des salariés,
La direction Le président
René PIZZAFERRI Norbert TREMUTH Jean-Claude REDING
L'avis a été adopté à l'unanimité.
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