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Par lettre du 24 octobre 2012, réf. : 803x503f2, Monsieur Mars Di Bartolomeo, ministre de la
Sécurité sociale, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l’avis de la Chambre
des salariés.
1. Les travaux de préparation de la loi portant réforme du système de santé ont permis de
constater que les données médicales recueillies actuellement sur les activités et les pathologies
prises en charge au sein des établissements hospitaliers ne sont pas suffisantes pour permettre le
pilotage de ce secteur crucial du système de santé, pour pouvoir valider ses atouts et identifier ses
faiblesses et pour pouvoir le soumettre plus objectivement aux comparaisons internationales. C’est
pourquoi la réforme de décembre 2010 prévoit des mesures pour se donner les moyens de
recueillir des données essentielles qui manquent actuellement, de revoir et d’améliorer les
processus de codification des données permettant par la suite de répondre aux demandes
d’indicateurs nationaux ou internationaux et d’introduire de façon systématique des processus de
validation des données recueillies.
2. La base de toute documentation hospitalière est constituée par le dossier individuel du patient
qui comprend trois volets (médical, soignant, administratif) et le résumé clinique prévus à
l’article 36 de la loi sur les établissements hospitaliers. Le dossier individuel du patient est une
trace concrète de la relation patient-prestataires de soins. Il doit garantir le suivi de l’évolution de
l’état de santé d’un patient et collecter tous les actes réalisés pour diagnostiquer ou améliorer cet
état de santé. Il est aussi la base de la documentation nécessaire aux échanges d’informations
entre praticiens, car les renseignements qu’il contient sont précis dans le but essentiel de garantir
la sécurité de la prise en charge de chaque patient.
3. La mise en place de la documentation médicale hospitalière faisant l’objet du présent projet de
règlement grand-ducal ne vise pas en premier lieu à améliorer le dossier individuel du patient, mais
l’information et les données issues de la documentation hospitalière nécessaire au pilotage et à la
transparence du système de santé, c’est-à-dire
- à l’échelle institutionnelle (service et hôpital), la planification des ressources, l’organisation
des services (centres de compétences) et les indicateurs de qualité (benchmarking) qui
entrent en jeu ;
- à l’échelle nationale (autorité de santé, organismes de sécurité sociale), la planification des
ressources, l’appréciation des résultats des politiques de santé, la transparence du
système dans l’intérêt des patients et les indicateurs de qualité comparables à un niveau
international (évaluation de la performance du système de santé).
4. La documentation hospitalière pour la partie médicale comporte deux volets :
1. la documentation des diagnostics qui repose sur la classification internationale des
maladies et qui permet de documenter l’état de santé du patient et
2. la documentation des actes médicaux qui repose sur une classification des actes et permet
de documenter les traitements effectués.
5. La documentation des diagnostics est basée sur la classification internationale des diagnostics
ICD 10 (en français CIM 10) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a donné son accord
au Luxembourg pour utiliser officiellement cette classification, utilisée déjà au sein des
établissements hospitaliers comme référence de codage des diagnostics. Néanmoins il conviendra
d’affiner et de préciser les règles de codage pour permettre des comparaisons internationales. En
plus, il faudra introduire des procédures de validation des données recueillies.
6. En matière de classification des procédures, il n’existe à l’heure actuelle aucune classification
internationale universellement reconnue et utilisée. En dehors du choix des classifications utilisées,
la mise en place du système de documentation comporte de nombreux autres aspects qui devront