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normes établies par le Conseil canadien d’agrément des hôpitaux, les rapports statistiques, les rapports
d’inspection, les description d’emploi des infirmières, les programmes de formation, le protocole de
transfert, les guides infirmiers, les notes infirmières, les modalités et les guides des différents services, les
horaires des infirmières, les carnets du bloc opératoire et les rapports d’incident.
Les juges et les avocats emploieront ces documents pour établir les normes de soins dans cette
institution. Cette information sera employée par la suite comme base pour évaluer votre pratique.
Ainsi, dans une poursuite contre l’hôpital, si l’avocat du plaignant peut démontrer que la
conduite d’un employé de l’hôpital dans un cas particulier a dérogé à la norme précise
établie ou adoptée par cet hôpital pour ce procédé, le tribunal sera davantage porté à
conclure que la dérogation n’était pas raisonnable et constituait donc de la négligence.
Si l’avocat de l’hôpital soutient que la dérogation particulière n’était pas déraisonnable
dans les circonstances particulières de la cause, la Cour sera portée à répondre que si
l’hôpital n’avait pas l’intention que la norme soit appliquée dans tout les cas, il aurait dû
le préciser en la rédigeant.4
Il est difficile de défendre les graphiques et les notes qui ne sont pas compatibles avec la politique
établie de l’établissement. Une telle dérogation pourrait permettre à la Cour de mettre en doute votre
crédibilité.
Par ailleurs, certaines règles ou politiques non écrites de l’hôpital nuisent en réalité à vos intérêts
juridiques. Par exemple, bon nombre d’établissements interdissent aux infirmières d’inscrire la
préparation d’un rapport d’incident aux dossiers. Et cependant, en identifiant au dossier que vous avez
préparé un rapport d’incident il y aurait meilleure chance que ce rapport soit employé dans une poursuite
judiciaire. Ceci démontrerait que vous avez jugé que la circonstance particulière justifiait le rapport
d’incident et que vous avez référé l’incident à l’autorité pertinente de l’hôpital. Ceci place clairement le
fardeau de la responsabilité sur l’hôpital et non sur vous.
2. Si vous l’avez fait ou vu, vous devez l’inscrire au dossier
Les tribunaux ont très critiqué les situations ou, par exemple, une infirmière à la charge d’un
relais particulier aurait écrit des notes infirmières superficielles et les aurait signées. Les tribunaux ont
aussi critiqué vertement les notes rédigées par une personne se basant sur le ouï-dire ou de l’information
reçue d’une autre personne. Même si la preuve par ouï-dire n’est généralement pas admissible, il y a une
exception juridique pour ce type de dossiers. Toutefois, s’ils sont pertinents, les documents peuvent être
admis comme preuve même si leur crédibilité est gravement affaiblie par le fait que ce n’est pas un
dossier personnel d’une observation individuelle. C’est une mauvaise pratique infirmière d’inscrire les
actes effectués par une autre personne comme ses propres actes.
Dans certains cas, les infirmières syndiquées ont été demandées par les médecins et
l’administration de l’hôpital, par leurs délégués, d’ajouter de l’information aux dossiers qu’elles n’avaient
pas personnellement été témoins. Cette pratique sera sévèrement critiquée par la Cour. Le dossier est
représentatif des soins donnés durant le traitement et l’observation du patient.
Si les politiques de l’institution ou les directives d’un supérieur vous demandent de documenter
les soins données par d’autres personnes, vous devez clairement vous identifier comme l’enregistreur et
indiquer le titre et le nom de la personne qui a prodigué les soins.