Mémoire
de la Fédération des médecins spécialistes
du Québec
PROJET DE LOI NO 118
LOI SUR LES LABORATOIRES MÉDICAUX, LES
CENTRES DE SERVICES ORTHOPÉDIQUES ET
LES CENTRES DE PHYSIOLOGIE
RESPIRATOIRE EXPLOITÉS PAR UNE ENTITÉ
AUTRE QU’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET
DE SERVICES SOCIAUX
Présenté à la Commission de la santé et des services sociaux
Le 25 janvier 2017
CSSS – 019M
C.P. – P.L. 118
Laboratoires
médicaux
VERSION RÉVISÉE
TABLE DES MATIÈRES
INTRODUCTION ............................................................................................................................................................... 3
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX ......................................................................................................................................... 4
COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES ..................................................................................................................................... 4
1. Pouvoirs réglementaires du gouvernement .......................................................................................................... 4
2. Pouvoirs du ministre/gouvernement de délivrer, suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis........ 5
a) Pouvoirs du ministre de délivrer ou renouveler un permis ................................................................................ 5
b) Durée de validité des permis ............................................................................................................................ 6
c) Pouvoir du ministre de refuser de délivrer un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale pour des
motifs de planification de l’offre de services...................................................................................................... 6
d) Pouvoirs du ministre de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis .......................................... 6
e) Pouvoir du ministre d’ordonner au titulaire de permis qu’il apporte des correctifs dans le délai qu’il
indique.............................................................................................................................................................. 7
f) Pouvoir du ministre d’ordonner au titulaire d’un permis de cesser d’exercer certaines activités ....................... 7
g) Pouvoir du ministre d’indiquer si le titulaire d’un permis a remédié à son défaut à sa satisfaction ................... 8
3. Autres dispositions propres aux laboratoires d’imagerie médicale ........................................................................ 8
a) Pratique de l’échographie hors établissement .................................................................................................. 8
b) Personnes pouvant exercer des activités dans un laboratoire d’imagerie médicale ......................................... 9
c) Forme d’exploitation des laboratoires d’imagerie médicale .............................................................................. 9
d) Cession d’un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale ................................................................. 10
4. Dispositions propres aux laboratoires de biologie médicale ................................................................................ 10
5. Dispositions propres aux centres de physiologie respiratoire .............................................................................. 10
6. Agrément ............................................................................................................................................................ 11
7. Directeur ............................................................................................................................................................. 11
8. Propriété d’un laboratoire ou d’un centre de physiologie respiratoire .................................................................. 12
9. Interdiction de donner des cadeaux, ristournes ou autres avantages destinés à attirer la clientèle .................... 13
10. Nécessité d’une ordonnance et communication des résultats............................................................................. 13
11. Pouvoirs d’inspection et d’enquête ..................................................................................................................... 14
12. Dispositions pénales ........................................................................................................................................... 14
13. Intérêts dans une entreprise offrant des services diagnostiques ........................................................................ 15
CONCLUSION .......................................................................................................................................................................... 16
Projet de loi no 118
Loi sur les laboratoires médicaux, les centres de services orthopédiques et les centres de physiologie respiratoire exploités par une
entité autre qu’un établissement de santé et de services sociaux
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INTRODUCTION
La Fédération des decins spécialistes du Québec (FMSQ) remercie la Commission de la santé et des
services sociaux de l’occasion qui lui est offerte de s’exprimer sur le projet de loi no 118 : Loi sur les
laboratoires médicaux, les centres de services orthopédiques et les centres de physiologie respiratoire
exploités par une entité autre qu’un établissement de santé et de services sociaux.
La Fédération des médecins spécialistes du Québec regroupe 35 associations affiliées représentant plus de
10 000 médecins spécialistes de toutes les disciplines médicales, chirurgicales et de laboratoire.
La mission de la Fédération est de défendre et de promouvoir les intérêts économiques, professionnels et
scientifiques de ses membres, dans le respect des droits des Québécois à obtenir des soins médicaux de
qualité. Cette mission ne peut s’accomplir pleinement sans une participation aux décisions entourant
l’organisation des soins de santé.
Ce projet de loi no 118 propose, notamment, une révision de l’encadrement des laboratoires médicaux, tel
que le prévoit l’actuelle Loi sur les laboratoires dicaux, la conservation des organes et des tissus et la
disposition des cadavres, ainsi qu’un encadrement propre aux centres de services orthopédiques et aux
centres de physiologie respiratoire. S’il s’inscrit dans l’objectif de contribuer à l’amélioration de la qualité et de
la sécurides services offerts dans ces différents lieux de dispensation de services de santé, nous croyons,
néanmoins, que le projet de loi no 118 devrait être bonifié. Nous aimerions dans un tel contexte vous
présenter certaines préoccupations et demandes de modifications jugées nécessaires suite à notre étude du
projet de loi no 118. Nos commentaires généraux seront suivis de commentaires propres à certains articles
particuliers.
Pour les fins de compréhension du lecteur, le terme « laboratoire », sans plus de précision, est utilisé dans le
présent mémoire pour signer uniquement les laboratoires d’imagerie médicale et ceux de biologie
médicale.
Projet de loi no 118
Loi sur les laboratoires médicaux, les centres de services orthopédiques et les centres de physiologie respiratoire exploités par une
entité autre qu’un établissement de santé et de services sociaux
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
La Fédération croit nécessaire que l’encadrement propre aux laboratoires soit revu, à la lumière de l’évolution
connue dans ce domaine au cours des dernières années, et ce, dans l’objectif d’assurer la protection du
public. Il faut en effet éviter à tout prix que des personnes non qualifiées puissent offrir au public des services
qui ne respecteraient pas les standards de qualité et de sécurité reconnus dans le domaine de l’imagerie
médicale, de la biologie médicale et de la physiologie respiratoire ou fassent une mauvaise interprétation des
données analysées qui pourrait engendrer un faux diagnostic et compromettre l’initiation d’un traitement
adéquat.
Bien que le projet de loi no 118 s’inscrive dans un objectif de modernisation et de révision du cadre législatif
actuel, force est de constater que le ministre de la Santé et des Services sociaux (ci-après, le « ministre »)
profite de l’occasion, encore une fois, pour s’octroyer des pouvoirs démesurés. À cet égard, mentionnons, par
exemple le pouvoir du ministre d’assujettir la délivrance, la modification ou le renouvellement d’un permis à
toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine (art. 7, al. 2) et le pouvoir du ministre de déterminer
en certaines circonstances, de son seul avis, qu’un permis doive être suspendu, révoq ou ne pas être
renouvelé (art. 18).
À ces pouvoirs du ministre, s’ajouteront d’autres pouvoirs, cette fois octroyés au gouvernement, dans certains
domaines pour lesquels ce dernier n’a pas la pleine expertise. Mentionnons par exemple que le
gouvernement pourra faire des règlements pour déterminer diverses normes d’hygiène, de protection,
d’opération, de disposition des équipements, etc. (art. 33), lesquelles ne seront pas, contrairement au cadre
actuel, déterminées après consultation du Collège des médecins du Québec. Nous reviendrons sur chacune
de ces dispositions dans nos commentaires spécifiques.
Dans ce contexte, nous lançons encore une fois un appel à la prudence et à la nécessité de s’attarder
davantage aux objectifs réels de ce projet de loi et aux mesures qu’il introduirait.
COMMENTAIRES SPÉCIFIQUES
1. Pouvoirs réglementaires du gouvernement
Suivant l’article 33 du projet de loi, le gouvernement pourra, dans le but de protéger la santé et la sécurité de
la population, prescrire par règlement des normes d’hygiène et de protection applicables aux activités
exercées dans un laboratoire, dans un centre de services orthopédiques ou dans un centre de physiologie
respiratoire. Le gouvernement pourra également prescrire, par règlement, des normes d’aménagement,
d’équipement et d’hygiène applicables aux locaux utilisés pour les activités de laboratoire, de centre de
services orthopédiques ou de centre de physiologie respiratoire, des normes relatives à l’opération, au
contrôle et à la disposition de l’équipement utilisé, des normes de fonctionnement technique de même que les
exigences relatives aux qualifications requises du personnel.
Alors que de telles normes sont actuellement déterminées « après consultation du Conseil d’administration
de l’Ordre des médecins du Québec »1, la consultation de ce dernier sera dorénavant complètement écartée.
1 LOI SUR LES LABORATOIRES MÉDICAUX, LA CONSERVATION DES ORGANES ET DES TISSUS ET LA DISPOSITION
DES CADAVRES, (chapitre L-0.2), art 69, par. a et i)
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entité autre qu’un établissement de santé et de services sociaux
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Le gouvernement ne possède toutefois pas l’expertise nécessaire pour adopter, de façon unilatérale, de telles
normes. Il appartient par ailleurs au Collège des médecins du Québec de s’assurer de la qualité et de la
sécurité des activités médicales. Pour ce faire, le Collège adopte différents guides de pratique, et ce, après
consultation des divers experts et associations médicales concernés. Nous demandons dans un tel contexte
que l’article 33 du projet de loi précise que l’ensemble des normes visées à cet article sont déterminées
« après recommandation du Collège desdecins du Québec ».
Il nous apparaît par ailleurs que les obligations de formation qui pourront être déterminées par règlement du
gouvernement pour le personnel d’un laboratoire, d’un centre de physiologie respiratoire ou d’un centre de
services orthopédiques, suivant le paragraphe 3 de l’article 38, devront être déterminées en tenant compte
des standards de pratique établis par le Collège des médecins du Québec, ou, à défaut, par les sociétés
savantes reconnues en la matière. Il en est de même à l’égard du pouvoir réglementaire du gouvernement en
vue de déterminer « toute autre mesure ou norme applicable à l’exercice d’une activité visée par la présente
loi (…) afin d’assurer la protection de la santé et la sécurité de la population », qui devrait être déterminée,
non pas en fonction de ce que le gouvernement « juge nécessaire », tel que le prévoit le paragraphe 4 de
l’article 38, mais suivant, encore une fois, les standards de pratique établis par le Collège des médecins du
Québec, ou à défaut, par les sociétés savantes reconnues en la matière.
Nous soutenons enfin qu’il aurait fallu prévoir à la loi les autres secteurs liés à la santé humaine qui seraient
visés par la définition de « laboratoire » et qui nécessiteraient conséquemment qu’une personne obtienne un
permis de laboratoire. Un tel pouvoir ne peut être exercé par simple détermination réglementaire du
gouvernement, tel que le propose le projet de loi (art. 3, par. 4, alinéa c), et nous en demandons donc le
retrait. Conséquemment, la notion selon laquelle le permis indiquera notamment le « domaine d’opération
déterminé par règlement du gouvernement » devrait également être supprimée au premier alinéa de
l’article 8.
2. Pouvoirs du ministre/gouvernement de délivrer, suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un
permis
Plusieurs pouvoirs octroyés principalement au ministre en matière de délivrance, de suspension, de
révocation ou de non-renouvellement de permis nous apparaissent abusifs. Il en est ainsi des pouvoirs
énumérés ci-dessous.
a) Pouvoirs du ministre de délivrer ou renouveler un permis
Puisque le projet de loi prévoit déjà que le gouvernement prescrira par glement les documents et les
renseignements qui devront accompagner la demande de permis ou de son renouvellement, nous sommes
d’avis qu’il n’y a pas lieu que le ministre puisse exiger tout renseignement ou tout document additionnel
requis pour compléter l’étude de la demande, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 6. Il faut éviter
que les exigences relatives aux demandes de permis laissent place à une multiplication inutile des
démarches administratives.
À compter du moment une personne remplit les conditions requises pour obtenir un permis, ce dernier
devrait par ailleurs lui être délivré, et ce « sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de
demandes de permis », tel que le spécifie la loi actuelle (art. 36 de la loi actuelle). Une telle précision devrait
à nouveau être faite au premier alinéa de l’article 7.
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