Délibération RN 47/2013 - 5/8
14. Le demandeur souhaite également accéder à l'historique du code postal.
Les enregistrements se font en vrac et subissent donc quelque retard. Cela signifie que lorsque les
codes postaux sont ajoutés via le lien avec le Registre national, ceux-ci ne sont pas nécessairement
encore les mêmes qu'au moment de l'incidence. Or, le demandeur a besoin du code postal du
patient au moment de l'incidence pour remplir une de ses missions légales, à savoir l'analyse de la
répartition géographique des différentes formes de cancer.
15. Le Comité conclut qu'à la lumière de la finalité, l'accès aux données mentionnées à
l'article 3, premier alinéa, 1°, 2° (uniquement la date de naissance), 3°, 5° (uniquement le code
postal et l'historique du code postal) et 6° (uniquement la date du décès) de la LRN est conforme à
l'article 4, § 1, 3° de la LVP.
B.2. Quant à l'utilisation du numéro d'identification
16. Pour les personnes reprises dans le Registre national, le numéro d'identification de la sécurité
sociale est le numéro d'identification du Registre national. En principe, ce numéro ne peut être utilisé
que moyennant une autorisation à cet effet accordée par le Comité (article 8, § 1, premier alinéa de
la LRN).
17. L'article 45
quinquies
de l'arrêté royal n° 78 a été inséré par l'article 39 de la loi du
13 décembre 2006
portant dispositions diverses en matière de santé
. C'est donc une disposition
légale qui prévoit au § 2, 1° que le demandeur "
collecte et enregistre le numéro d'identification de la
sécurité sociale (NISS) du patient
". En outre, le § 2, 3°, a) dispose que les laboratoires transmettent
les données enregistrées, accompagnées du numéro d'identification, au demandeur.
18. La Commission de la protection de la vie privée a déjà estimé à plusieurs reprises que si
l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est prévue par une loi, il ne faut plus
obtenir d'autorisation du Comité. Le Comité adhère à ce point de vue.
C.3. Quant à la fréquence et à la durée de l'accès et de l'utilisation
19. La demande vise à étendre la délibération n° 31/2009 à une autre finalité. Ceci indique
implicitement que les autres modalités fixées dans cette délibération en ce qui concerne la fréquence
de l'accès, la durée de l'autorisation, le délai de conservation et la communication à des tiers
s'appliqueront aussi à cette nouvelle finalité. Cela signifie :