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Comité sectoriel du Registre national
Délibération RN n° 47/2013 du 19 juin 2013
Objet : demande formulée par la Fondation Registre du Cancer afin d'accéder à plusieurs
informations du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification de ce Registre en vue de
l'enregistrement des informations fournies par des laboratoires d’anatomopathologie, de biologie
clinique ou d'hématologie (RN-MA-2013-093)
Le Comité sectoriel du Registre national (ci-après "le Comité") ;
Vu la loi du 8 août 1983
organisant un Registre national des personnes physiques
(ci-après la
"LRN") ;
Vu la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel
(ci-après la "LVP"), et plus particulièrement l'article 31
bis
;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2003
fixant les modalités relatives à la composition et au
fonctionnement de certains comités sectoriels institués au sein de la Commission de la protection de
la vie privée
;
Vu la demande de la Fondation Registre du Cancer, reçue le 17/04/2013 ;
Vu la demande d'avis technique et juridique adressée au Service public fédéral Intérieur en date du
06/05/2013 ;
Vu le rapport de la Présidente;
Émet, après délibération, la décision suivante, le 19 juin 2013 :
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I. OBJET DE LA DEMANDE
1. La Fondation Registre du Cancer, ci-après "le demandeur", souhaite que l'autorisation
accordée par la délibération RN n° 31/2009 concernant des données déjà étendues par la
délibération RN n° 69/2012 soit étendue à une autre finalité.
2. Étant donné que l'accès est demandé dans un contexte un peu différent et qu'il concerne
des communications de données par un autre groupe cible, le Comité estime que pour une bonne
compréhension et par souci de clarté, il convient d'accorder une autorisation distincte.
II. EXAMEN DE LA DEMANDE
3. Comme déjà indiqué au point 1, le demandeur dispose d'une autorisation.
Par conséquent, lors de son examen, le Comité peut se limiter à vérifier si :
la finalité est déterminée, explicite et légitime ;
les données auxquelles un accès est demandé et l'utilisation du numéro d'identification sont
adéquates, pertinentes et non excessives à la lumière de cette finalité.
A. FINALITÉ
4. L'article 45
quinquies
, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
1
obligesormais
les decins de chaque laboratoire d'anatomopathologie, de biologie clinique ou d'hématologie
(ci-après "les laboratoires") à enregistrer auprès du demandeur non seulement les résultats des
examens confirmant un diagnostic de cancer mais aussi les résultats dans le cadre d'un diagnostic
précoce de cancer. Ce dernier élément a été ajouté par la loi du 19 mai 2010
portant des
dispositions diverses en matière de santé publique.
5. En ce qui concerne cet ajout, l'Exposé des motifs
2
contient la remarque suivante :
"(…)
a pour objectif, d’une part, de permettre à la Fondation “Registre du Cancer” de
collecter et de traiter les données que doivent enregistrer les médecins de chaque
1
Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967
relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
2
Chambre, DOC 52-2486/002, p. 7.
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laboratoire d’anatomopathologie, de biologie clinique ou d’hématologie, dans le cadre
de diagnostic précoce de cancer.
Il peut s’agir, notamment, de données collectées par ces médecins dans le cadre de
programmes de prévention.
La modification proposée vise, d’autre part, à créer une base légale nécessaire pour
permettre à la Fondation “Registre du Cancer” de collecter et de traiter les données
collectées par les Communautés dans l’exercice de leurs compétences et qui seraient
transmises, sur base volontaire, à la Fondation “Registre du Cancer”, notamment dans
le cadre de conventions entre l’État fédéral et les Communautés.
Le 28 septembre 2009, un protocole d’accord prévention a été signé par la Conférence
Interministérielle Santé publique. Cet accord offre un cadre pour l’échange entre les
communautés et l’Autorité fédérale d’informations relatives aux programmes de
prévention."
6. Par résultats de diagnostic précoce, on entend les résultats de dépistages préventifs qui sont
une compétence des Communautés. Le protocole d'accord du 28 septembre 2009
entre l'autorité
fédérale et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en matière de
prévention
3
prévoit que les données cytohistopathologiques sont uniquement enregistrées auprès du
demandeur (article 14). En marge de cela, il est également utile de souligner que la participation à
l'enregistrement du cancer est l'une des conditions qu'un laboratoire doit respecter pour pouvoir
prétendre à un agrément
4
.
7. Compte tenu des dispositions de l'article 45
quinquies
de l'arrêté royal n° 78 d'une part et de
celles du protocole du 28 septembre 2009 d'autre part, les laboratoires fourniront au demandeur des
données à caractère personnel lors de la communication des résultats d'examens :
qui confirment un diagnostic de cancer (en dehors du contexte préventif) ;
dans le cadre du programme de prévention : dépistage du col de l'utérus ;
dans le cadre du programme de prévention : dépistage du cancer colorectal ;
dans le cadre du programme de prévention : dépistage du cancer du sein.
3
Ce protocole d'accord était d'application jusqu'au 31/12/2011 (article 25). Une prolongation de ce protocole d'accord est
actuellement en préparation.
4
Voir l'article 35, 6° de l'arrêté royal du 5 décembre 2011
relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le
Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
.
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8. En attendant que le demandeur ait développé à cet effet, tout comme pour les hôpitaux,
une application web permettant aux laboratoires d'enregistrer de manière uniforme des données en
continu auprès du demandeur, les données seront riodiquement chargées en vrac par les
laboratoires via le site Internet curisé du demandeur. Grâce à un accès limité à plusieurs données
du Registre national, le demandeur souhaite contrôler et compléter les données fournies.
9. Le Comité constate qu'il s'agit d'une finalité déterminée et explicite. Il s'agit également d'une
finalité légitime (article 4, § 1, de la LVP). Les traitements que le demandeur effectue en vue de
cette finalité reposent en effet sur l'article 5, premier alinéa, c) et sur l'article 7, § 2, d) et e) de la
LVP.
10. Le Comité attire l'attention sur le fait que le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la
Santé, Section Santé, n'a jusqu'à présent autorisé, par la délibération 12/2012 du
20 novembre 2012, que la communication de données par les laboratoires dans le cadre du
dépistage du cancer du col de l'utérus en Flandre (détermine quelles données de quelles personnes
peuvent être fournies). Le demandeur doit dès lors veiller à ce que les autres communications
mentionnées au point 7 soient aussi dûment autorisées.
B. PROPORTIONNALITÉ
B.1. Quant aux données
11. Le demandeur souhaite accéder aux informations suivantes, mentionnées à l'article 3,
premier alinéa, 1°, (uniquement la date de naissance), 3°, (uniquement le code postal) et 6°
(uniquement la date du décès) de la LRN, ainsi qu'à l'historique du code postal.
12. Il a é précisé verbalement que l'intention n'était pas de compléter les données que le
demandeur reçoit des laboratoires par le nom et le prénom de la personne concernée. L'accès à ces
données sera uniquement utilisé dans les cas où le numéro d'identification de la personne concernée
n'est pas repris dans l'ensemble de données du laboratoire, pour rechercher ce numéro dans le
Registre national (nom et prénom combinés avec la date de naissance et le code postal). Il en ira de
même si lors d'un contrôle, on constate que le numéro d'identification communiqué n'est pas
correct.
13. Le Comité constate que les données auxquelles un accès est demandé correspondent aux
informations que le demandeur doit enregistrer en application de l'article 45
quinquies
de l'arrêté
royal n° 78 (localisation géographique, données concernant la survie).
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14. Le demandeur souhaite également accéder à l'historique du code postal.
Les enregistrements se font en vrac et subissent donc quelque retard. Cela signifie que lorsque les
codes postaux sont ajoutés via le lien avec le Registre national, ceux-ci ne sont pas nécessairement
encore les mes qu'au moment de l'incidence. Or, le demandeur a besoin du code postal du
patient au moment de l'incidence pour remplir une de ses missions légales, à savoir l'analyse de la
répartition géographique des différentes formes de cancer.
15. Le Comité conclut qu'à la lumière de la finalité, l'accès aux données mentionnées à
l'article 3, premier alinéa, 1°, (uniquement la date de naissance), 3°, (uniquement le code
postal et l'historique du code postal) et (uniquement la date du décès) de la LRN est conforme à
l'article 4, § 1, 3° de la LVP.
B.2. Quant à l'utilisation du numéro d'identification
16. Pour les personnes reprises dans le Registre national, le numéro d'identification de la sécurité
sociale est le numéro d'identification du Registre national. En principe, ce numéro ne peut être utilisé
que moyennant une autorisation à cet effet accordée par le Comité (article 8, § 1, premier alinéa de
la LRN).
17. L'article 45
quinquies
de l'arrê royal 78 a été inséré par l'article 39 de la loi du
13 décembre 2006
portant dispositions diverses en matière de santé
. C'est donc une disposition
légale qui prévoit au § 2, 1° que le demandeur "
collecte et enregistre le numéro d'identification de la
sécurité sociale (NISS) du patient
". En outre, le § 2, 3°, a) dispose que les laboratoires transmettent
les données enregistrées, accompagnées du numéro d'identification, au demandeur.
18. La Commission de la protection de la vie privée a déjà estimé à plusieurs reprises que si
l'utilisation du numéro d'identification du Registre national est prévue par une loi, il ne faut plus
obtenir d'autorisation du Comité. Le Comité adhère à ce point de vue.
C.3. Quant à la fréquence et à la durée de l'accès et de l'utilisation
19. La demande vise à étendre la délibération 31/2009 à une autre finalité. Ceci indique
implicitement que les autres modalités fixées dans cette délibération en ce qui concerne la fréquence
de l'accès, la durée de l'autorisation, le délai de conservation et la communication à des tiers
s'appliqueront aussi à cette nouvelle finalité. Cela signifie :
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