RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Bien que le ministère de l’Environnement, de la Conservation de la Nature, Eaux et
Forêts (MECNEF) ait été créé depuis 1975 par l’ordonnance no 75-231 du 22 juillet,
la première évocation de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement semble
daté de 2002 à travers la Loi no 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier en
République démocratique du Congo1. Le Code indique également que « les
contraintes d’ordre environnemental ont conduit le législateur à imposer au requérant
du Permis d’Exploitation de présenter, à l’appui de sa demande de Permis, une
Étude d’Impact Environnemental (ÉIE) et un Plan de Gestion Environnementale de
son Projet (PGEP). »
Aucune référence directe au ministère en charge de l'environnement n'est faite dans
cette loi qui, au contraire, crée en son article 15 une Direction de l'Environnement
minier, à qui elle confie entre autres « l’instruction technique de l’ÉIE et du PGEP
présentés par les requérants des droits miniers et/ou de carrières d’exploitation. »
(art. 15c).
L'article 42 traite de l'instruction environnementale et charge le service de la
protection de l’environnement minier d'instruire l’ÉIE et le PGEP relatifs à la
demande de droit minier d’exploitation ou de l’Autorisation d’Exploitation de Carrière
Permanente ainsi que le Permis d'Autorisation de Recherches relatif à une demande
d’Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire conformément aux dispositions
du présent Code. Ce service transmet, à la conclusion de l’instruction, son avis
environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit pour chaque type des
droits miniers et/ou de carrières. Le même article précise que dans un délai
maximum de cinq jours ouvrables à compter de la réception de l’avis
environnemental, le Cadastre Minier procède à l’affichage du résultat de l’avis
environnemental du service chargé de l’environnement minier dans la salle
déterminée par le Règlement Minier. Une copie de l’avis environnemental est
communiquée au requérant, la transmission du dossier de demande, avec l’avis
cadastral et l’avis technique, à l’autorité compétente pour décision. Le service
chargé de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis
par le titulaire du droit minier ou de carrière de recherches et transmet, à la
conclusion, son avis environnemental au Cadastre Minier dans le délai prescrit dans
le Règlement Minier. »
Le libellé de l'article 42 qui ne référence aucun cadre normatif en matière d’ÉIE ni
aucune autre institution de contrôle et d'approbation de l'ÉIE au sein du Ministère en
charge de l'environnement indique qu'il n’en existait pas à l’époque de la rédaction
du Code.
L'article 204 précise le contenu de l’ÉIE et du Plan de Gestion Environnemental en
ces termes : « L’étude d’impact environnemental présente une description de
1 Les documents ayant servi de supports à la rédaction de cette section sont le Code minier, le
Règlement minier, le Profil environnemental (janvier 2006) et le 4ème rapport national sur la mise en
œuvre de la Convention sur la diversité biologique (Mars 2009). Les auteurs remercient Georges
Lanmafankpotin, professionnel béninois de l’ÉIE et candidat au Ph.D. en Géographie à l'Université de
Montréal, pour la rédaction de ce résumé.
l’écosystème avant les opérations minières, y compris la faune et la flore; les sols et
la topographie; la qualité de l’air, des eaux souterraines et de surface. Elle en
précise les aspects qui peuvent être affectés qualitativement et quantitativement par
l’activité minière ou l’exploitation de carrières. Elle contient en outre, les mesures
envisagées pour la protection de l’environnement, l’élimination ou la limitation des
pollutions et la reconstitution des sites ainsi que pour vérifier l’efficacité envisagée
desdites mesures.
Le titulaire des droits miniers et de carrières est tenu de fournir une sûreté pour
garantir l’accomplissement de leurs obligations environnementales pendant la
recherche et/ou l’exploitation. En outre, le titulaire des droits miniers, est autorisé à
constituer une provision pour réhabilitation du site conformément aux dispositions de
l’article 258 du présent Code. Les modalités d’application de cette disposition y
compris la sûreté financière sont fixées par le Règlement Minier qui précise au Titre
XVIII des obligations environnementales relatives :
- aux plans environnementaux exigés en vue de la gestion environnementale
(articles 395 à 400);
- à l'obligation de sûreté financière relative à la qualité environnementale des
exploitations (articles 401 à 405);
- au plan d'atténuation et de réhabilitation touchant notamment au suivi, au
contrôle, à la portée et l'envergure de l'ÉIE et au programme de consultation
publique au cours de l'ÉIE ainsi que du plan de gestion de l'environnement
(articles 418 à 451). Les dispositions sont étendues aux obligations de mise
en conformité dans les articles suivant du règlement minier.
En dehors de ce cadre formel tracé par le code minier, la législation en vigueur
n’incorpore pas la procédure d'ÉIE. Une Loi cadre sur la protection de
l’environnement est encore en cours d'élaboration. Cependant, dans le cadre du
Programme Multisectoriel d’Urgence de Réhabilitation et de Reconstruction
(PMURR), l'arrêté ministériel no 037/CAB/MIN/ECN-EF/2004 crée, organise et définit
le mode de fonctionnement quelques organes pouvant intervenir dans la procédure
d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux, notamment :
- le Comité de Coordination de l'Évaluation Environnementale avec pour mission
d’appuyer la Cellule Environnement dans son rôle de coordination de l’ensemble
des activités de l’évaluation environnementale mises en œuvre par les instances
et entités concernées, de définir les orientations des activités de l’évaluation
environnementale et sociale conduites par la Cellule Environnement
conformément aux objectifs du Programme et, de veiller à leur bonne exécution.
- la Cellule Environnement avec pour mandat de conduire et de coordonner
l’évaluation environnementale et sociale du PMURR, de promouvoir le
renforcement des capacités techniques des intervenants dans l’évaluation
environnementale et sociale des projets du PMURR.
- les Responsables Environnement dans des Ministères Techniques (Agriculture,
Santé publique, Éducation Nationale) et Entités concernées (ONATRA, RVF,
RVM, CNPR, SNCC, OR, OVD, REGIDESO, SNEL, SNHR, PNA) qui ont pour
mission de conduire l’évaluation environnementale des projets qui relèvent des
prérogatives de leur Ministère ou de leur entité.
Principaux liens
Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme
Association nationale pour l’évaluation environnementale de la République
démocratique du Congo Via le Secrétariat pour l’évaluation environnementale en
Afrique de l’Ouest (SEEAC)
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