Impôts
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0.672.933.61
c) (i) une caisse de pension ou toute autre organisation constituée dans cet
Etat et maintenue exclusivement en vue d’administrer ou d’octroyer des
pensions, retraites et autres prestations à des employés, qui est consti-
tuée ou financée par une personne résidente dans cet Etat selon le pré-
sent article; et
(ii) une organisation à but non lucratif établie et maintenue dans cet Etat à
des fins religieuses, d’utilité publique, éducatives, scientifiques, cultu-
relles ou en vue d’autres buts d’intérêt public,
qui, en raison de son but, est exemptée dans cet Etat de l’impôt sur le reve-
nu; ou
d) une société de personnes, une succession ou une fiducie, dans la mesure où
les revenus réalisés par cette société de personnes, cette succession ou cette
fiducie sont assujettis à l’impôt dans cet Etat, de la même manière que les
revenus d’un résident de cet Etat, soit auprès de la société, de la succession
ou de la fiducie, soit auprès des associés ou des bénéficiaires.
2. Nonobstant le par. 1, l’expression «résident d’un Etat contractant» ne comprend
pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus
de sources situées dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de
l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans au-
cun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjour-
ne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle
ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme
un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède
la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants
tranchent la question d’un commun accord.
4. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne
physique est un résident des deux Etats contractants, cette personne n’est considérée
comme un résident que si, et dans la mesure où, les autorités compétentes en
conviennent ainsi conformément à l’art. 25 (Procédure amiable), y compris le par. 6.
5. Une personne physique qui serait un résident de Suisse selon les dispositions des
par. 1 et 3, mais qui choisit de ne pas être assujettie aux impôts sur le revenu généra-
lement perçus en Suisse sur tous ses revenus provenant des Etats-Unis, n’est pas
considérée comme un résident de Suisse au sens de la présente Convention.