Chapitre 2
Commerce intérieur et
règles concurrentielles
intra-communautaires
Le cadre législatif de la politique européenne de concurrence
est constitué par les articles 81 à89 du traité CE. Des règlements du
Conseil et de la Commission prévoient des règles supplémentaires.
La politique européenne de concurrence comprend les 5 domaines
d’action suivants:
-l’interdiction des accords qui restreignent la concurrence
(article 81);
-l’interdiction des abus de position dominante (article 82);
-l’interdiction des concentrations qui créent ou renforcent une
position dominante (règlement sur les concentrations);
-la libéralisation des secteurs monopolistiques (article 86);
-l’interdiction des aides d’État (articles 87 et 88).
SECTION 1 - LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE
RELATIVE AUX ENTREPRISES
Distinguons la situation des entreprises traditionnelles de celle des
monopoles de services publics marchands.
La CE apparaît comme un lieu intermédiaire et transitoire du
processus d'intégration économique mondiale. L'homogénéisation croissante
de la demande européenne est de nature à favoriser la globalisation
européenne des firmes dans tous les secteurs. Cette stratégie de globalisation
nécessite une vigilance particulière sur les conditions de concurrence intra-
communautaires et un contrôle éventuel des opérations de concentration.
A -L’analyse des comportements d’entreprises
Tout dabord, examinons le cas des ententes. Il s’agit d’un accord ou d’une
concertation entre plusieurs entreprises dominant le marché sur le niveau des
prix ou la quantité de la production par exemple. Si quelques entreprises
dominantes s’accordent pour baisser les prix, afin d’attirer une clientèle plus
nombreuse, elles risquent d’entraîner la disparition de plus petites entités. Les
ententes sont donc interdites par l’article 85 du traité de Rome (actuel art. 101
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne-TFUE).
Cet article a notamment été appliqué en 1994 lors du démantèlement du
Cartel du carton, qui réunissait tous les grands fabricants européens, ou de
celui du ciment la même année. Ce principe connaît cependant des dérogations.
Selon l’article 85 (actuel art. 101 TFUE), ce dispositif ne s’applique pas
pour les ententes contribuant à l’amélioration de la production ou de la
distribution, au progrès technique ou économique et àl’intérêt des
consommateurs et qui n’éliminent pas la possibilité de la concurrence. Ces
conditions sont cumulatives et doivent donc être réunies simultanément pour
échapper au principe de l’interdiction. Des réformes récentes sont venues
modifier ce système :
- un règlement de 1999 a assoupli les règles d’exemptions des
pratiques concertées et des accords verticaux pour le domaine des fournitures
et de la distribution ;
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