L`incapacité de travail et la législation relative aux maladies

publicité
Gestion de l’incapacité de travail et
législations sociales en médecine
générale






Assurances soins de santé et indemnités
Chômage
Personnes handicapées
Maladies professionnelles
Accident du travail
Bien être au travail
Médecin conseil
de la mutuelle?
Médecin
du travail?
Médecin
contrôleur?
Médecin de
l’Onem?
Médecin traitant?
Médecin conseil
de l’assurance
loi?
Capacité de
gain de 2/3 au
moins?
Consolidation sans
séquelles?
Marché général de
l’emploi?
Incapacité
permanente de
33%?
Maladie
liste/système
ouvert?
Organisation de la sécurité sociale des travailleurs salariés en
Belgique
Assurance soins de santé et indemnités
Loi coordonnée du 14 juillet 1994
Article 100 § 1 de la loi du 14 juillet 1994:
« est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi
coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence
directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles
fonctionnels dont il est reconnu qu’ils entraînent Une réduction de
sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce
qu’une personne de même condition et de même formation peut
gagner par son travail, dans le groupe de professions dans
lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par l’intéressé
au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les
diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du fait de
sa formation professionnelle »
Les autres décisions possibles
 Reprise autorisée du travail (article 100 § 2)
« est reconnu comme étant incapable de travailler, le travailleur qui (…) reprend
un travail préalablement autorisé, à condition que, sur le plan médical, il conserve
une réduction de sa capacité d’au moins 50%
»
 Aide d’une tierce personne (article 93)
« le Roi peut, pour les catégories de travailleurs en incapacité de travail à partir
du 4°mois et d’invalides qu’Il définit et aux conditions qu’Il détermine, octroyer
une allocation forfaitaire pour aide de tiers
»
Réduction de capacité de gain de 2/3 au moins au
cours de l’incapacité
 On entend par période d’incapacité primaire, la 1e
année de l’incapacité de travail.
 Une reprise du travail de moins de 14 jours est
considérée comme une rechute (même maladie, pas de
revenu garanti).
 La période d’invalidité commence à partir du début de
la 2e année d’incapacité de travail.
 Au cours de cette période, toute reprise de travail de
moins de 3 mois est considérée comme une rechute
(laquelle ne met pas fin à la période d’invalidité)
Incapacité primaire – invalidité
 Incapacité primaire = première année.
 Contrôle par médecin conseil de la mutuelle.
 6 premiers mois, uniquement profession
habituelle
 En références à toutes les professions et marché
de l’emploi.
 Invalidité = après la première année
d’incapacité.
 Conseil Médical de l’INAMI (CMI)
 Même critères que les 6 derniers mois
d’incapacité.
 Sur base d’un rapport du médecin conseil de la
mutuelle
66% ? Références? Barème?
 Cette évaluation du pourcentage ( réduction de 66 %
au moins ) de la baisse de la capacité de gain ne
doit pas être confondue avec la notion de
pourcentage, déterminé selon les critères du
Barème Officiel Belge d’Invalidité (BOBI).
 De même, il ne faut pas les comparer au taux
d’incapacité permanente attribué dans le cadre des
maladies professionnelles et des accidents de
travail.
Le certificat d’incapacité de travail pour le médecin
conseil de la mutuelle
 Le modèle du certificat est imposé .
 L’assuré est en principe en possession de ce document
(fourni par les mutuelles )
 Un certificat incomplet où il manquerait la mention du diagnostic




ou la description précise des symptômes peut être refusé par la
mutualité.
Dans le certificat pour l’employeur, aucune information ne peut
être fournie concernant la nature de la maladie.
Un certificat médical est un document officiel qui doit être
signé et daté.
L’identité du patient et de l’auteur du document doivent être
clairement mentionnée.
Un certificat n’a de valeur que si il est effectivement produit :
 importance de garder une copie pour le travailleur (date à
laquelle il l’a envoyé –recommandé – fax).
 importance de l’acter dans le dossier médical pour le médecin
(éviter usage frauduleux).
Le certificat doit mentionner :
1. la date de début de la période de maladie (une date
de fin n’est pas prévue, cela va probablement changé –
certificat fermé)
2. le diagnostic ou une description claire de la
symptomatologie. Cette information est importante car elle
doit permettre au médecin-conseil de la mutualité de fixer la
date à laquelle il convoquera le patient pour la 1re fois.
3. la réponse à la question “L’intéressé(e) est en
état / n’est pas en état de se déplacer ?”
4. si le patient a été hospitalisé, la date de début, la
cause et la durée probable
5. si l’incapacité résulte d’une grossesse, la date
présumée de l’accouchement
Fin de l’incapacité de travail
 Reprise du travail à la fin de la période d’incapacité.
 Reprise du travail avant la fin de la période d’incapacité:
 À la demande du travailleur
 A la demande de l’employeur.
 Certificat de reprise en accord avec médecin traitant
 Décidée par le médecin conseil de la mutuelle (CMI)
 Décidée par le médecin contrôleur
Fin d’incapacité de travail
travailleurs soumis à la surveillance de santé
 Incapacité supérieure à 4 semaines
 Attention! Les travailleurs soumis à la surveillance
de santé obligatoire doivent être vus par le
Conseiller en Prévention - Médecin du travail, dans
les huit jours de la reprise du travail (Arrêté Royal du
28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs a été publié au Moniteur Belge le 16 juin
2003)
http://www.emploi.belgique.be/bien_etre_au_travail.aspx
 Les travailleurs qui occupent :




un poste de sécurité;
un poste de vigilance;
une activité à un risque défini;
une activité liée aux denrées alimentaires.
Incapacité primaire – invalidité
 Incapacité primaire = première année.
 Contrôle par médecin conseil de la mutuelle.
 6 premiers mois, uniquement profession
habituelle
 En références à toutes les professions et marché
de l’emploi.
 Invalidité = après la première année
d’incapacité.
 Conseil Médical de l’INAMI (CMI)
 Même critères que les 6 derniers mois
d’incapacité.
 Sur base d’un rapport du médecin conseil de la
mutuelle
Rappel: (article 100 §1 de la loi du 14/07/1994)
La décision du médecin conseil est prise selon
les critères suivants:
 Réduction de capacité de gain de 2/3 au moins.
 Même condition (santé, capacité physique).
 Même formation (niveau d’instruction, formation
professionnelle, expérience professionnelle).
 Dans le groupe de professions dans lesquelles se range
l’activité professionnelle exercée par l’intéressé au
moment où il est devenu incapable de travailler
 ou dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait
pu exercer du fait de sa formation professionnelle.
Pas de référence - pas de barème
Modèle de rapport de contestation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Identité du travailleur (nom, prénom, date de
naissance, adresse).
Objet du rapport: contestation de la décision de fin
d’incapacité de travail à la date du xx/xx/20xx
Antécédents médicaux (maladies, chirurgicaux,
traumatiques, AT, FMP, reconnaissance PH, AWIPH)
Antécédents socio-économique: études réalisées,
diplômes obtenus, formation professionnelle,
expériences et parcours professionnels
Début de l’incapacité
Historique de la ou des maladies qui justifient
l’incapacité de travail.
Situation actuelle (plaintes, suivi médical, traitement)
Examen clinique
Conclusions.
Formule pour la conclusion
Compte tenu des éléments ainsi établis, j’estime que Monsieur,
Madame présente à la date de remise au travail, une réduction de
sa capacité de gain en raison des lésions ou de troubles
fonctionnels dont il est reconnu.
Ces lésions et troubles fonctionnels entraînent Une réduction de
sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce
qu’une personne de même condition et de même formation peut
gagner par son travail, dans le groupe de professions dans
Lesquelles se range l’activité professionnelle exercée par
l’intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou
dans les diverses professions qu’il a ou qu’il aurait pu exercer du
fait de sa formation professionnelle, en référence à l’article 100 §
1 de la loi coordonnée le 14/07/1994 relative aux soins de santé
et indemnités.
Suivi de la contestation
 Dès qu’un rapport de contestation est établi et remis au
travailleur, votre avis est engagé et vous devez être en mesure
d’aller le justifier.
 Tribunal du Travail
 Deux avis médicaux différents (même valeur pour le Tribunal)
 Avis d’un médecin tiers (expert du Tribunal).
 Mission avec le nom des médecins en cause.
 Convocation aux expertises (une ou deux)
 Rapport préliminaire
 Conclusions
 Contestations
 Jugement du Tribunal du Travail
 Contestation du jugement du TT
 Cour du Travail
 entérinement jugement TT
 Nouvelle expertise.
 Arrêt de la Cour du Travail.
 Contestation de l’Arrêt de Cour du Travail.
 Cours de Cassation
 Cour Européenne de Justice.
http://www.juridat.be/
http://www.inami.fgov.be/care/FR/infos/infobox/doctor/pdf/infobox_doctor.pdf
http://www.inami.fgov.be/care/FR/infos/infobox/doctor/
L’incapacité de travail et la législation
relative aux allocations de chômage
Allocation de chômage A.R. du
25/11/1991
http://www.onem.fgov.be/Home/MenuFR.htm
 Section 2 - Disponibilité pour le marché de l'emploi
 Article 59 bis

5° ne pas justifier d'une inaptitude permanente au travail d'au
moins 33 % constatée par le médecin affecté au bureau du
chômage, conformément à la procédure prévue à l'article 141.
 Section 8 - Chômage de longue durée (la section est
suspendue à partir du 1er juillet 2006, pour le chômeur
qui, à cette date, est âgé de moins de 50 ans)
 Article 82

2° soit son aptitude très limitée au travail ou son aptitude au
travail partielle caractérisée par une aptitude physique ou
mentale inférieure aux exigences habituelles de sa
profession…..Le recours administratif est déclaré d'office fondé
si le médecin précité constate que le chômeur est atteint d'une
inaptitude permanente au travail de 33 % au moins.
Allocation de
chômage
et aptitude au travail
Allocation
de
chômage
 Article 60
 Pour bénéficier des allocations, le travailleur doit être
apte au travail au sens de la législation relative à
l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité
 Article 61
 § 1. Ne peut bénéficier des allocations le travailleur
qui perçoit une indemnité en vertu d'un régime belge
d'assurance maladie-invalidité.

sous réserve de suspension ou de réduction temporaire de
son droit à l'indemnité ou à la pension de maladie ou
d'invalidité.
 § 2. Ne peut bénéficier des allocations le travailleur
qui présente une incapacité temporaire de travail,
totale ou partielle, conformément à la législation belge
relative à la réparation des dommages résultant des
accidents du travail, des accidents survenus sur le
chemin du travail ou des maladies professionnelles.
Obligation de contestation de la décision
de fin d’incapacité de la mutuelle:
 Article 62
 § 1 Ne peut bénéficier des allocations le travailleur qui, sur avis du
médecin affecté au bureau du chômage, …est considéré comme
inapte au travail au sens de la législation relative à l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité. …Si le travailleur
considéré comme inapte conteste cette décision devant les
juridictions compétentes et obtient gain de cause, l'Office
rembourse à l'organisme assureur …pour autant que la décision
judiciaire soit déclarée opposable à l'organisme assureur ou que le
travailleur se déclare disposé à renoncer aux indemnités qu'il a
perçues à charge de l'assurance maladie-invalidité.
 § 2. Le travailleur considéré comme apte en application de la
législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité et qui conteste cette décision devant les juridictions
compétentes, peut bénéficier des allocations à titre provisoire. S'il
obtient gain de cause…Ce travailleur reste considéré comme apte
aussi longtemps que les juridictions compétentes n'en ont pas
décidé autrement. Il reste soumis aux dispositions du présent
arrêté, sans cependant pouvoir être exclu du chef de la même
incapacité.
Evaluation par le médecin conseil de
l’Onem
 Article 141
 L'examen médical par le médecin affecté au bureau du
chômage a lieu, au plus tôt, le dixième jour qui suit la remise
de la convocation à la poste.
 Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il
peut demander la remise de l'examen à une date qui ne peut
être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était
fixée initialement. La remise n'est accordée qu'une seule
fois, sauf cas de force majeure.
 Le travailleur peut se faire assister par son médecin
traitant.
 Contestation: Tribunal du Travail
Modèle de rapport de contestation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Identité du travailleur (nom, prénom, date de
naissance, adresse).
Objet du rapport: contestation de la décision de fin
d’incapacité de travail à la date du xx/xx/20xx
Antécédents médicaux (maladies, chirurgicaux,
traumatiques, AT, FMP, reconnaissance PH, AWIPH)
Antécédents socio-économique: études réalisées,
diplômes obtenus, formation professionnelle,
expériences et parcours professionnels
Début de l’incapacité
Historique de la ou des maladies qui justifient
l’incapacité de travail.
Situation actuelle (plaintes, suivi médical, traitement)
Examen clinique
Conclusions.
Formule pour la conclusion
Compte tenu des éléments ainsi établis, j’estime que Monsieur,
Madame présente à la date de remise au travail, une réduction de
sa capacité de gain en raison des lésions ou de troubles
fonctionnels dont il est reconnu.
Ces lésions et troubles fonctionnels entraînent une incapacité
permanente de travail de 33% au moins en référence à l’article 59
bis (ou article 82) de l’Arrêté Royal du 25/11/1991 relatif aux
allocations de chômage.
L’incapacité de travail dans la législation
relative aux personnes handicapées
Allocations aux personnes handicapées :
 L’allocation de remplacement de revenus
 L’ allocation d’intégration
 L’allocation pour l’aide aux personnes âgées
 L’allocation familiale majorée.
L’allocation de remplacement de
revenus
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés
http://handicap.fgov.be/docs/ARR_AI_fr.pdf
 Être Âgé de 21 ans à 65 ans.
 Présenter une réduction de capacité de gain à
un tiers ou moins d’un tiers de ce qu'une
personne valide peut gagner sur le marché
général du travail.
L’allocation d’intégration
L'autonomie est mesurée à l'aide d'un guide et d'une
échelle médico-sociale, fixée par arrêté ministériel et aux
termes de laquelle il est tenu compte des facteurs
suivants :
possibilités de se déplacer ;
possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture ;
possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de
s'habiller ;
4. possibilités d'assurer l'hygiène de son habitat et
d'accomplir des tâches ménagères ;
5. possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient
des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers ;
6. possibilités de communiquer et d'avoir des contacts
sociaux.
1.
2.
3.
Le degré d’autonomie
Les demandes d’ARR- AI - APA
 Administration communale
 Délivre la demande et accusé de réception (délai
d’un mois pour compléter les formulaires)
 La déclaration
 Le formulaire 3+4 (secret médical)
 Le formulaire 5 (certificat d’examen oculaire)
 Le formulaire 6 (certificat d’examen auditif)
 Service public fédéral Sécurité sociale
Direction générale Personnes handicapées
Centre administratif Botanique - Finance Tower
Boulevard du Jardin botanique, 50 Boîte 150
1000 Bruxelles.
Les catégories d’allocation d’intégration
L’allocation d’aide aux personnes âgées
L’allocation familiale majorée
 Nouveau régime = enfants nés après le 1/1/1996,
depuis le 1er mai 2003
 Le système tient compte des conséquences de
l’affection de l’enfant selon 3 piliers qui sont
mesurés et cotés par le médecin agréé par le
ministère compétent.
 Pilier 1 : l’incapacité physique ou mentale ;
 Pilier 2 : le degré d’activité et de participation ;
 Pilier 3 : les conséquences de l’affection pour
l’entourage familial de l’enfant.
Pilier 1: l’incapacité physique ou mentale
Pilier 2:le degré d’activité et de participation
Pilier 3 : les conséquences de l’affection
de l’enfant pour l’entourage familial
Contestation!
 Décision peut être contestée au Tribunal du
Travail
 Dans les trois mois à partir du moment où la
personne a reçu la décision
 Rapport médical circonstancié:
 Justification de l’ ARR, réduction de capacité de
travail de deux tiers au moins
 Degré d’autonomie détaillant les 6 items.


Contestation = même structuration que la demande
Postérieure à la décision.
AWIPH
http://www.awiph.be/documentation/publications/AWIPH/index.html
Les interventions de l’AWIPH
 L’aide précoce
 L’aide à l’intégration
 Le répit
 L’aide individuelle à l’intégration
 La scolarité
 L’accompagnement
 Le budget d’assistance personnelle
 L’aide à la vie journalière
 L’orientation professionnelle
 La formation professionnelle
 L’emploi
 L’accueil familial
 L’accueil et l’hébergement
AWIPH et intégration professionnelle
 Aide à la formation professionnelle
 Aide à l’emploi
 l’aide a la recherche d’emploi
 primes, incitants et interventions

Aux employeurs du secteur privé et du
secteur public :




La prime au tutorat
La prime à l’intégration
La prime de compensation
L’aménagement du poste de travail
L’incapacité de travail et la législation
relative aux maladies professionnelles
Maladies professionnelles et
maladies en relation avec le travail
La différence essentielle entre les maladies professionnelles et
les maladies en relation avec le travail ne se rapporte ni à la
nature des activités professionnelles comportant un risque ni à
la nature de la maladie, mais à la force du rapport de cause à
effet entre les deux.
Pour pouvoir parler d’une maladie professionnelle, il faut au
moins que dans des groupes de personnes exposées à une
influence nocive déterminée, la maladie soit plus fréquente que
dans la population générale ( études scientifiques)
Le caractère professionnel de la maladie s’établit au niveau du
groupe, non au niveau de l’individu. C’est particulièrement le
cas des maladies qui apparaissent spontanément déjà dans la
population générale (BPCO, cancer , hépatite, discopathie...)
L’incapacité de travail et la législation
relative aux accident s du travail
http://www.fao.fgov.be/site_fr/home.html
L’incapacité de travail et la législation
relative au bien être des travailleurs
http://www.emploi.belgique.be/bien_etre_au_travail.aspx
Le médecin du travail
Arrêté Royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des
travailleurs a été publié au Moniteur Belge le 16 juin 2003)
http://www.emploi.belgique.be/bien_etre_au_travail.aspx
 Un partenaire privilégié.
 La pré-reprise.
 La reprise du travail.
 L’écartement.
 L’inaptitude temporaire ou définitive.
 Les contestations possibles
Merci pour votre attention
Des questions?
Téléchargement