reglementation_Produits_therapeutiques_2007

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Les Produits thérapeutiques
Dominique Sprumont
Résumé du cours
Semestre d’été 2007
Intérêts en jeu

Santé publique

Protection du consommateur

Liberté économique

Propriété intellectuelle

Assurances sociales
Introduction (1)

Quelques dates



1866: première conférence intercantonale dans le
but d’élaborer un concordat réglementant la vente
et la publicité des « remèdes secrets »
Échec
1900: Concordat intercantonal et création de
l’Office intercantonal de contrôle des médicaments
(OICM)
Introduction (2)



1971: nouvelle Convention intercantonale sur le
contrôle des médicaments (CICM); Union
intercantonale de contrôle des médicaments
formée par les cantons et le Liechtenstein
valeur des décisions de l’OICM:
« recommandation »
1.1.2002: entrée en vigueur de la LPTh et
Swissmedic, né de la fusion de l’OICM et de l’Unité
principale agents thérapeutiques de l’OFSP
Introduction (3)

Bases constitutionnelles
> Distinctions entre le contrôle du sang, des
médicaments et des dispositifs médicaux


Art. 31bis de l’ancienne Constitution
fédérale:
confère à la Confédération une compétence très
étendue dans le domaine économique
base légale de la Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur
la pharmacopée
Introduction (3)




Art. 69 de l’ancienne Constitution fédérale:
confère à la Confédération la compétence d’adopter par voie
législative des mesures destinées à lutter contre les maladies
transmissibles, les maladies très répandues et particulièrement
dangereuses
ordonnance du 23 août 1989 concernant les produits
immunobiologiques
Art. 69bis de l’ancienne Constitution fédérale
confère à la Confédération la compétence de légiférer sur le
commerce des denrées alimentaires et sur le commerce
d’autres articles de ménage et d’objets usuels en tant qu’ils
peuvent mettre la santé en danger
base légale de la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants
Introduction (4)

Art. 118 al. 1 de la nouvelle Constitution
fédérale
Compétence générale de la protection générale de
la santé publique


Art. 118 al. 2 de la nouvelle Constitution
fédérale
Mandat à la Confédération de légiférer en matière
d’agents thérapeutiques
Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)
Procédure d’autorisation d’un médicament
Si organisme génétiquement modifié
•Dispositions sur la protection des animaux
•Dispositions sur la protection de l’environnement
•Dispositions sur la protection des travailleurs
Substance
Médicament?
Stupéfiant?
Toxique?
Denrée alimentaire?
Si produit radionisant
•Disposoitions sur la protection de
l’environnement
Cosmétique?
•Dispositions sur la protection des travailleurs
Alicament?
Essais précliniques
Autorisations
• Loi sur la protection des animaux
Office vétérinaire Fédéral
•Brevet: 20 ans
•Ordonnance sur les Bonnes Pratiques de Laboratoires
• Certificat complémentaire
de protection: 5 ans
Office fédéral de la santé publique, Swissmedic
•Loi sur les produits thérapeutiques (LPTh)
Essais cliniques
Phases I à IV
•Ordonnance sur les essais cliniques (OClin)
Voir ICH-GP « Bonnes pratiques des Essais Cliniques»
Médicament
Mise
sur le Marché
Procédure d’autorisation simplifiée
Procédure d’autorisation ordinaire
(10 LPTh)
Exceptions : 9/2 LPTh
•Marque: 10 ans
(renouvelable)
(14 LPTh)
Autorisations Swissmedic
Selon les exigences de la Pharmacopée : 8 LPTh
Autorisations liées aux diverses opérations des médicaments
Médicament
Fabrication
Autorisation Swissmedic (5 LPTh)
Bonnes pratiques de Fabrication
Mise sur le marché
• Commerce de gros
Autorisation: Swissmedic (28 LPTh)
Remboursement
Assurances sociales
• Commerce de détail
Autorisation cantonale (30 LPTh) :
 phamacie, drogueries, médecins
 selon listes A à E (cf. OMéd)
(voir notamment LAMal)
• Importation, exportation et commerce à
 Autorisation; Swissmedic (18 LPTh)
l’étranger
Médicaments (1)

Définition du médicament selon l’art. 4 al. 1
let. a LPTh




Produit d’origine chimique ou biologique
Destiné à agir médicalement ou présentés
comme tels
Servant à diagnostiquer,prévenir ou traiter des
maladies, des blessures et des handicaps
Sang et produits sanguins
Médicaments (2)

Distinctions

un médicament?

un alicament?

une denrée alimentaire?

un stupéfiant?

un cosmétique?

un toxique?
Médicaments (3)

Définition du médicament selon la Pharmacopée



« recette de cuisine »
1865: première pharmacopée nationale suisse publiée
par l’association suisse des pharmaciens
Edition des prescriptions relatives à la définition, à la
fabrication et à la préparation, à l’examen, à la
conservation, à la dispensation et à l’utilisation des
médicaments et des adjuvants pharmaceutiques (cf.
art. 4 al. 1 lit. g LPTh)
Médicaments (4)

Définition sous l’angle de la « propriété
intellectuelle »
 Loi sur la protection des marques du 28 août
1993, RS 232.11



signe distinctif (art. 1 LPM)
10 ans, renouvelable (art. 10 LPM)
Loi sur les brevets d’invention du 25 juin 1954,
RS 232.14


Durée d’un brevet: 20 ans (art. 14 LBI)
certificat complémentaire de protection: 5 ans (art. 140e
LBI)
Incidences

Fixation des prix

Intervention de plusieurs acteurs

Commission de la concurrence

« Monsieur Prix »

OFSP, Commission fédérale des médicaments

Swissmedic
Incidences (2)

Convention tarifaire RBP II « rémunération
basée sur les prestations »


Système de forfaits
Droit de substitution: art. 52a LAMal
« Le pharmacien peut remplacer des préparations
originales de la liste des spécialités par des génériques
meilleur marché de cette liste, à moins que le médecin ou
le chiropraticien n’exige expressément la délivrance d’une
préparation originale ».
Incidences (3)

Remboursement

Bases légales



Loi sur l’assurance-maladie (LAMal), RS 832.10
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAmal), RS
832.102
Ordonnance sur les prestations de l’assurance des
soins (OPAS), RS 832.111
Remboursement (suite)

Liste des spécialités
Pour être admis dans la liste des spécialités, les
médicaments prêts à l’emploi doivent répondre
aux exigences de la loi, soit être efficaces,
appropriés et économiques (art. 65 al. 2
OAMal)
Ex. Viagra (ATF 129 V 32 )
Sous l’angle de la police sanitaire
Législation actuelle


Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs
médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques,
LPTh) du 15 décembre 2000, RS 812.21
Entrée en vigueur

1er janvier 2002
Loi sur les produits thérapeutiques


Objectif de santé publique
Art. 1 al. 1 LPTh


Garantir la mise sur le marché de produits
thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces
Contrairement à la LDAl:

Protection des consommateurs contre les denrées
alimentaires et les objets usuels pouvant mettre la
santé en danger
Champ d’application de la LPTh

art. 2 LPTh


opérations en rapport avec les produits
thérapeutiques (médicaments et dispositifs
médicaux)
stupéfiants lorsqu’ils sont utilisés comme produits
thérapeutiques

procédés thérapeutiques, tels que la thérapie génique
Eléments essentiels de la LPTh







Essais cliniques
Fabrication
Mise sur le marché
Importation, exportation et commerce à
l’étranger
Distribution, prescription et remise
Publicité et comparaisons de prix
Dispositifs médicaux
Autorités compétentes



Swissmedic, Institut suisse des produits
thérapeutiques
Autorités sanitaires cantonales
Commission de recours en matière de
produits thérapeutiques
Essais cliniques

Définition (art. 5 lit. a OClin)
« Toute étude réalisée sur l’être humainet
visant à vérifier de manière systématique la
sécurité, l’efficacité et d’autres propriétés d’un
produit thérapeutique ou la biodisponibilité »



Art. 53ss LPTh et Ordonnance sur les essais
cliniques de produits thérapeutiques (OClin)
Respect des « Bonnes pratiques des essais
cliniques »
ICH-GCP
Fabrication (1)

Définition (art. 4 al. 1 lit. c LPTh)
« Toutes les étapes de la production des
produits thérapeutiques, de l’acquisition
des matériaux de base au conditionnement
du produit fini en passant par la
préparation, le stockage et la livraison, ainsi
que les contrôles de qualité et la libération
des lots »
Fabrication (2)


Art. 5 – 7 LPTh
Conditions d’autorisation:



Conditions relatives aux qualifications professionnelles
et à l’exploitation
Système approprié d’assurance de la qualité
Bonnes pratiques de fabrication (BPF) : annexe 1
de l’OAMéd
Mise sur le marché


Définition (art. 4 al. 1 lit. d)
« la distribution et la remise de produits
thérapeutiques »
Principe (art. 8 LPTh)
« Les médicaments et les excipients mis sur le
marché doivent répondre aux exigences de la
Pharmacopée, pour autant qu’il en existe. »
Autorisation de mise sur le marché (AMM)


Principe:
autorisation délivrée par Swissmedic
Art. 9 al. 1 LPTh



Rapport risque-bénéfice
Efficacité thérapeutique
Exigence d’un lien entre le médicament et une
application concrète et déterminée de celui-ci
AMM

Procédure ordinaire

Conditions: art. 10 LPTh



Le médicament ou le procédé doit être de qualité,
sûr et efficace
Etre titulaire d’une autorisation de fabriquer,
d’importer ou de faire le commerce de gros délivrée
par l’autorité compétente
Avoir son domicile ou son siège social en Suisse, ou
y avoir fondé une filiale
Demande de l’AMM (art. 11 LPTh)

Documentation




Désignation du médicament
Noms du fabricant et de la maison de
distribution
Procédé de fabrication, composition, qualité et
stabilité du médicament
Résidus et délais d’attente (médicaments pour
des animaux destinés à la production de
denrées alimentaires)
Documentation (suite)




Effets thérapeutiques et effets indésirables
Etiquetage, information, mode de remise et
mode d’administration > indications et
possibilités d’emploi du médicament; la notice
destinée aux professions médicales est en règle
générale publiée dans le Compendium
Résultats des essais physiques, chimiques,
galéniques et biologiques ou microbiologiques
et des essais pharmacologiques et
toxicologiques
Résultats des essais cliniques
Pharmacovigilance

Ex. Vioxx


Après la mise sur le marché d’un médicament,
annonce et transmission des effets
indésidérables aux instances compétentes
Formulaire d’annonce
Pharmacovigilance

Instances compétentes:
Les professionnels de la santé s’adressent aux centres
régionaux de pharmacovigilance (GE, VD, TI, BE, BS, ZH).
Les consommateurs ont aussi la possibilité d’annoncer des
effets indésirables causé par un traitement
médicamenteux.
L’industrie transmet à Swissmedic, au centre national de
pharmacovigilance.

Etroite collaboration avec le Centre international
de pharmacovigilance de l’OMS
Procédure simplifiée (art. 14 LPTh)




Médicaments dont les principes actifs sont
connus
Médicaments de la médecine
complémentaire
Médicaments préparés pour les stocks par
une officine publique par ex. et remis aux
clients de l’établissement
Médicaments fabriqués par une pharmacie
d’hôpital et destinés aux besoins
hospitaliers
Procédure simplifiée (2)

Exemple:
vaccination pour les méningites dans le
canton de Fribourg
Obligation d’annoncer

Art. 15 LPTh


Conditions de l’octroi d’une autorisation de
mise sur le marché déjà remplies
Procédure non nécessaire
Octroi de l’AMM


Comité indépendant d’experts
Préavis de Swissmedic sur l’issue favorable de
l’examen du médicament sous l’angle médical
(art. 6 OMéd)

Durée de validité de l’AMM (art. 16 al. 2 LPTh)



5 ans
renouvelable
Réévaluation possible par catégorie à tout
moment (art. 16 al. 3 LPTh et art. 13 OMéd)
Importation, exportation et commerce à l’étranger

Art. 18-22 LPTh

Autorisations délivrées par Swissmedic

Conditions:


Conditions relatives aux qualifications
professionnelles et à l’exploitation
Système approprié d’assurance de la qualité
Distribution, prescription et remise (1)

Définitions

Distribution (art. 4 al. 1 lit. e LPTh)
« Le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou
non, d’un produit thérapeutique »

Commerce de gros (art. 2 al. 1 lit. e OAMéd)
« La distribution en gros de médicaments à des
personnes habilitées à en faire le commerce , à les
préparer, à les remettre ou à les utiliser à titre
professionnel »
Distribution, prescription et remise (2)
Définitions

Remise (art. 4 al. 1 lit. f LPTh)
« Le transfert ou la mise à disposition,
rémunéré ou non, d’un produit thérapeutique
prêt à l’emploi, destiné à être utilisé par
l’acquéreur sur lui-même, sur autrui ou un
animal »
Distribution, prescription et remise (3)
Catégories de médicaments (art. 23 LPTh)
Liste A


Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire non renouvelable
Liste B

Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire
Liste C

Remise sur conseil des professionnels de la santé
Liste D

Remise sur conseil spécialisé
Liste E

Remise sans conseil spécialisé
Distribution, prescription et remise (4)

Remise « B to C »



Autorisation délivrée par les autorités sanitaires
cantonales
Art. 24ss LPTh
Distribution « B to B »


Autorisation délivrée par Swissmedic
Art. 28ss LPTh
Personnes habilitées à remettre des médicaments,
selon la catégorie / centres de remise

Art. 24 et 25 LPTh




Pharmaciens
Droguistes
Médecins
«autres personnes habilitées »

Cf. droit cantonal
Centres de remise

Art. 30 LPTh



Autorisation délivrée par les cantons
Les cantons fixent les conditions et la
procédure d’octroi.
Contrôles périodiques
Les pharmacies

Par ex. art. 10ss du règlement fribourgeois
concernant les produits thérapeutiques du
28 novembre 2000, RSF 821.20.21

Pharmacies publiques et pharmacies
d’institution

Conditions d’exploitation



Conditions personnelles
Conditions matérielles
Pharmacie privée du ou de la médecin

propharmacie
Droguistes

Art. 33 du règlement fribourgeois

Conditions d’exploitation


Conditions personnelles
Conditions matérielles
Médecins

Propharmacie


Art. 25 dudit règlement
Autorisations soumises à conditions:


pas de pharmacie publique dans la commune où se
trouve le cabinet du ou de la médecin concerné-e
pas de pharmacie publique accessible de manière
directe et régulière par un moyen de transport en
commun dans une commune voisine
« autres personnes »

Ex. art. 38 al. 4 règlement fribourgeois
« La Direction établit la liste des médicaments
que les sages-femmes peuvent appliquer et
prescrire dans le cadre de leur pratique. »
Vente par correspondance

Art. 27 LPTh

Principe:



Autorisation délivrée par les autorités sanitaires
cantonales si conditions remplies (art. 29
OMéd)
Distinction


interdiction de la vente par correspondance
La livraison subséquente
Arrêt Médiservice
Distribution / Commerce de gros

Art. 28 LPTh

Autorisation délivrée par Swissmedic


Conditions relatives aux qualifications
professionnelles et à l’exploitation
Système approprié d’assurance de qualité
Publicité

Art. 31-32 LPTh et OPMéd



Pour les professionnels de la santé
> publicité licite, tout type de médicament
Pour les patients
> publicité licite, médicament non soumis à
ordonnance
ATF 123 I 201 / Arrêt du 23 janvier 2007 de la
Ière cours de droit public (1P.513/2006 /col)
Autorisation d’exploitation

Chapitre 2 de l’OAMéd

Autorisation de fabrication, d’importation, de
commerce à l’étranger, d’exportation et de
commerce de gros




Délivrée par Swissmedic
But: les médicaments ne sont fabriqués et distribués
que par des entreprises qui respectent les exigences
posées par les autorités
Validité: 5 ans
Renouvelable, sur demande
Surveillance du marché (pharmacovigilance)

Annonce de tout effet indésirable


tout événement nuisible et non souhaité, en
relation chronologique avec l’emploi du
médicament
Obligation d’annoncer, système de
notification et droit d’annoncer

art. 59 LPTh
Inspections

art. 60 LPTh


Outil pour s’assurer du bon respect des
exigences officielles
Réalisées de façon systématique par
échantillonnage et en fonction des risques
potentiels
Sanctions

Mesures administratives



Art. 66 LPTh
Ex. suspension ou révocation d’autorisations,
fermeture d’établissements
Dispositions pénales


Art. 86-87 LPTh
Délits et contraventions
Dispositifs médicaux (1)

Définition (art. 4 al. 1 lit. b LPTh)
les produits, y compris les instruments, les appareils, les
diagnostics in vitro, les logiciels et autres objets ou
substances destinés à un usage médical, ou présentés
comme tels, dont l’action principale n’est pas obtenue par
un médicament


ne sont soumis à aucune autorisation officielle
Toutefois, Swissmedic désigne et surveille les
organismes d’évaluation de la conformité
Dispositifs médicaux (art. 45-51 LPTh) (2)


Cf. ODim
Directives européennes




Directive 90/385/CEE relative aux dispositifs
médicaux implantables actifs
Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs
médicaux
Directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux
de diagnostic in vitro
Selon le risque potentiel du dispositif médical
sur le corps humain, la déclaration CE de
conformité requise ne sera pas identique.
Réglementation du médicament en Europe (1)

Le partage des compétences:


Traité CE (art. 152) : protection de la santé
Quelques « dates-clés »


1965, 1985, 1993
2001: Directive instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à
usage humain (modifiée en dernier lieu par la
Directive 2004/27/CE)
Réglementation du médicament en Europe (2)

Les autorités compétentes

L’Agence européenne des médicaments



Création en 1995
Siège à Londres
 Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du
Conseil établissant des procédures communautaires pour
l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et
instituant une Agence européenne des médicaments
Mission:
coordonner les ressources scientifiques existantes
mises à sa disposition par les Etats membres en vue
de l’évaluation, de la surveillance et de la
pharmacovigilance
Réglementation du médicament en Europe (3)

AMM



Critères: qualité, sécurité, efficacité
Coopération et implication étroite des Etats
membres
Procédures d’autorisation
Réglementation du médicament en Europe (4)

Procédure communautaire

procédure centralisée
art. 6 Directive 2001/83/CE et règlement 726/2004

Principe de l’autorisation unique



Titulaire de l’AMM: domicilié dans la Communauté
« Comité des médicaments à usage humain »
Réglementation du médicament en Europe (5)

Reconnaissance mutuelle

procédure décentralisée
art. 27 Directive 2001/83/CE

Principe de la reconnaissance mutuelle



Surveillance et sanctions
Pharmacovigilance
Quelques sites Internet utiles





Swissmedic
www.swissmedic.ch
OFSP
www.bag.admin.ch
Compendium
www.documed.ch
EMEA
www.emea.eu.int/
Eudravigilance
www.eudravigilance.org/
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