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Technifutur, 17 novembre 2009
Karen Rosier
Avocate au barreau de Namur
Assistante à la faculté de droit des FUNDP
Chercheuse Senior au Centre de Recherches
Informatique et Droit (Crid), FUNDP
Introduction
 Objectif
de l’exposé : tour d’horizon
législatif concernant :



Le contenu du site
Le site en tant qu’outil publicitaire
Le site en tant que plateforme
commerciale
Karen Rosier - novembre 2009
Identification des protagonistes
Droits des tiers
(droit d’auteur,
droit des marques)
Droits du titulaire du site
(droits d’auteur sur le site)
Droits des internautes
Droits des personnes
dont les données sont
mentionnées sur le site
Karen Rosier - novembre 2009
Le site internet : une empreinte sur le net
Karen Rosier - novembre 2009
Questions relatives au droit
d’auteur
→ Sur le site (structure, design,..) : obtient-on des
droits sur le site ?


Situation par rapport à une société tierce prestataire
Situation par rapport à des créations d’employés
→ Sur le contenu du site : quid des droits des
tiers?


Insertion de textes, d’images, de sons, de logos, …
Création de liens vers d’autres sites
Karen Rosier - novembre 2009
Questions relatives au droit des marques
(et autres appellations protégées)

Choix du nom de domaine
• Cf. Loi du 26 juin 2003 relatif à l’enregistrement abusif des noms de
domaine et conditions générales DNS (www.dns.be)
enregistrement abusif d'un nom de domaine
= le fait de faire enregistrer […] sans avoir ni droit ni intérêt
légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou
d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est
identique, soit ressemble au point de créer un risque de
confusion, notamment, à une marque, à une indication
géographique ou une appellation d'origine, à un nom
commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale
ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à
un nom d'entité géographique appartenant à autrui.
Karen Rosier - novembre 2009
Questions relatives au droit des marques
(et autres appellations protégées)
 Metatags
 Mention
de marques sur le site
Karen Rosier - novembre 2009
Questions relatives au droit des marques
(et autres appellations protégées)

Protection des marques, noms commerciaux, dénominations
commerciales, appellations d’origine, etc.
Ex. Pour la marque BENELUX
Le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :
a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à
ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la
marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il
existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la
marque;
c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services
qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée
à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif
ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;
d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce
signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte
préjudice.
 Interdiction de la concurrence déloyale (art. 94/3 LPC)
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La loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection des données à caractère
personnel
 Données
affichées sur le site
Ex: coordonnées, photographies
 Données
recueillies via le site
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Notions de la loi du 8 décembre 1992
 Personne
physique identifiable
= une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
 prendre en compte l’ensemble des moyens susceptibles d’être
raisonnablement mis en œuvre par le responsable du traitement ou par
toute autre personne, pour identifier les sujets des données.
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Notions de la loi du 8 décembre 1992
- Collecte
Traitement des données
- Enregistrement
- Organisation
- Modification
- Consultation
- Utilisation
- Transmission
- Diffusion
- Interconnexion
- Destruction
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Principes de la loi du 8 décembre 1992
Transparence  information + déclaration à la
CPVP
 Finalité  pas de réutilisation des données pour
d’autres finalités incompatibles
 Légitimité  le but de l’utilisation de la donnée
ne peut induire une atteinte disproportionnée
aux intérêts des personnes

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Information de la personne concernée

Objet de l’information ?
• Au moins : identité responsable du traitement, finalités, droit
de s’opposer au traitement à fins de « direct marketing »
• Informations supplémentaires : existence droit d’accès et
rectification, destinataires des données, caractère obligatoire
ou facultatif de la réponse et conséquences défaut de
réponse
+ autres informations exigées pour les données sensibles

Quand?
• Lors de la collecte si collectées auprès de la personne
concernée
• Lors de l’enregistrement ou de la communication
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Droits de la « personnalité »
 Droit
à l’image : photographies ou vidéo
sur internet
 Droit au respect de la vie privée
 Protection de la réputation

Ex: art. 94/1,5° LPC
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L’internet : un outil publicitaire
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Loi du 11 mars 2003 sur certains services de
la société de l’information
 Service
de la société de l’information
« tout service presté normalement contre rémunération,
à distance, par voie électronique et à la demande
individuelle d'un destinataire du service »
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Loi du 11 mars 2003 sur certains services de
la société de l’information
 L’utilisation
d’internet en tant qu’outil
publicitaire :
Publicité = « toute forme de communication destinée à
promouvoir, directement ou indirectement, des biens,
des services ou l'image d'une entreprise, d'une
organisation ou d'une personne ayant une activité
commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une
activité réglementée »
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Loi du 11 mars 2003 sur certains services de
la société de l’information
Art. 13: Publicité faisant partie d’un SSI:
 doit être clairement identifiée / identifiable en tant que
telle ;
 la personne physique ou morale pour le compte de
laquelle la publicité est faite est clairement identifiable;
 les offres promotionnelles, telles que les annonces de
réduction de prix et offres conjointes, sont clairement
identifiables comme telles et les conditions pour en
bénéficier sont aisément accessibles et présentées de
manière précise et non équivoque;
 les concours ou jeux promotionnels sont clairement
identifiables comme tels et leurs conditions de
participation sont aisément accessibles et présentées de
manière précise et non équivoque.
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Loi sur les pratiques de commerce du
14 juillet 1991
 Contient
des dispositions générales qui
s’appliquent à la publicité via un site
internet (art. 93 et suiv.)
Publicité = toute communication ayant comme but direct
ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de
services, quel que soit le lieu ou les moyens de
communication mis en œuvre
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Loi sur les pratiques de commerce du
14 juillet 1991
Notamment interdiction:


Interdiction des publicités qui comportent des affirmations,
indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur
sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou d'un
service (art. 94/2, 3°et 8°)
des pratiques commerciales déloyales qui ont pour objet de :
1° pour un vendeur, se prétendre signataire d'un code de
conduite alors qu'il ne l'est pas;
2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent
sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire;
3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un
organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas (art. 94/8
LPC).
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Spamming
Concerne l’envoi de publicité par courrier
électronique
Protection des destinataires par :




Loi du 11 mars 2003 + A.R. 4 avril 2003
Loi du 8 décembre 1992
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Spamming
Loi du 11 mars 2003
 Protection


des personnes physiques:
Principe de l’opt-in : Article 14 de la loi du 11
mars 2003 sur certains services de la société
de l’information
Pas de spamming sans le consentement
préalable, libre, spécifique et informé du
destinataire
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Spamming
Exception : opt-out sous conditions: A.R. 4 avril 2003
Conditions :

• Données de ses clients, personnes physiques ou morales,
• Coordonnées électroniques directement obtenues dans le
cadre de la vente d'un produit ou d'un service, dans le
respect des exigences légales et réglementaires relatives à
la protection de la vie privée ( cf. art. 9 L. 8 déc. 1992)
• Exploitation des coordonnées électroniques à des fins de
publicité exclusivement pour des produits ou services
analogues que lui-même fournit
• Fourniture d’une faculté de s'opposer au moment où les
coordonnées électroniques sont recueillies, sans frais et de
manière simple, à une telle exploitation (cf. art. 12, § de L. 8
déc. 1992 + art. 34 AR 13 février 2001)
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Spamming
 Protection
des personnes morales :
distinction :


Utilisation de « données électroniques
personnelles »: idem que pour les personnes
physiques
Utilisation de « données électroniques
impersonnelles »: opt-out pur et simple
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Spamming
 Dans



tous les cas:
Fourniture d’une information spécifique sur le
droit de s’opposer
Mise à disposition d’un moyen approprié pour
l’exercice de ce droit
Droit d’opposition  délivrance d’un accusé
de réception de l’opposition par courrier
électronique
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Spamming
 Lors
de l'envoi de publicités par courrier
électronique, il est interdit :


d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité
d'un tiers;
de falsifier ou de masquer toute information
permettant d'identifier l'origine du message de
courrier électronique ou son chemin de
transmission.
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Spamming
Loi du 8 décembre 1992
 Toutes
les dispositions de la loi sont
applicables
 Spécificités par rapport au spamming


Opposition = droit
Information spécifique sur ce droit
d’opposition
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Le site internet : plateforme de commerce électronique
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Loi du 11 mars 2003 sur certains
services de la société de l’information
Pour lancer une activité sur le net:
 Pas d’autorisation préalable requise
 Principe de la liberté de prestation :
respect des normes du pays d’origine
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Loi du 11 mars 2003 sur certains
services de la société de l’information

Prestataire de la société de l’information
= personne qui fournit un service de la société de
l'information, à savoir un service presté normalement
contre rémunération, à distance, par voie électronique et
à la demande individuelle d'un destinataire du service


Obligations d’information
Obligations relatives au déroulement de la passation
de la commande
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Loi du 11 mars 2003 sur certains
services de la société de l’information

Principes applicables vis-à-vis des consommateurs :
1.
Obligation d’assurer un accès facile, direct et
permanent à certaines informations:






Nom ou dénomination sociale,
Adresse géographique,
Adresse électronique,
n° BCE,
etc. (cf. art.7)
A mentionner sur le site de manière permanente (via
lien vers une page d’information)
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Loi du 11 mars 2003 sur certains
services de la société de l’information
2. Avant que le destinataire du service ne passe une
commande par voie électronique:
 communication, d'une manière qui permet de les
conserver et de les reproduire, des informations sur :





les langues proposées pour la conclusion du contrat;
les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs
commises dans la saisie des données avant que la commande ne
soit passée;
si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de
services et s'il est accessible ou non.
Mise à la disposition du destinataire du service de
moyens techniques appropriés permettant l’identification
des erreurs commises et la correction de celles-ci
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Loi du 11 mars 2003 sur certains
services de la société de l’information
3. Lorsque le destinataire du service passe une
commande par voie électronique:

le prestataire accuse réception de la commande du
destinataire sans délai injustifié et par voie
électronique + l'accusé de réception contient,
notamment, un récapitulatif de la commande.
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Loi sur les pratiques de commerce
du 14 juillet 1991
 Contient
des dispositions spécifiques
sur les contrats à distance
= tout contrat concernant des produits ou services conclu
entre un vendeur et un consommateur dans le cadre
d'un système de vente ou de prestations de services à
distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat,
utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de
communication à distance jusqu'a la conclusion du
contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même
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Loi sur les pratiques de commerce
du 14 juillet 1991
 Pour
les contrats conclus via internet, la
LPC impose :




Des obligations d’information avant et après
la passation de la commande (art. 78 et 79)
Un droit de renonciation (art.80)
Des restrictions au niveau des exigences du
paiement (art. 80, § 3)
Des délais d’exécution du contrat (art. 81, § 1)
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Lois particulières
 Restrictions
au commerce électronique
peuvent provenir de lois particulières
Ex:

Vente de médicaments en ligne
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Merci pour votre attention!
[email protected]
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