année 2011 - 2012 - France Traumatisme Crânien

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Diplôme Universitaire
Prise en charge des patients
en État végétatif ou pauci-relationnel
Année 2011 - 2012
F. TASSEAU - Centre Médical de l’Argentière – 69610 AVEIZE
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LOI LEONETTI DU 22 AVRIL 2005
RELATIVE AUX DROITS
DES MALADES ET A LA FIN DE VIE
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OBJECTIFS DE LA LOI DU 22 AVRIL 2005


Renforcement du droit des malades
Reconnaissance de droits spécifiques aux personnes en
fin de vie
Deux écueils sont évités :


L’acharnement thérapeutique
La dépénalisation de l’euthanasie
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RENFORCEMENT DU DROIT DES MALADES

Protection des malades face aux actes médicaux qui ne
seraient poursuivis que par une « obstination
déraisonnable »

Définition d’un cadre légal vis-à-vis des procédures de
limitation ou d’arrêt de traitement en distinguant la
situation des malades conscients et des personnes se
trouvant « hors d’état d’exprimer leur volonté »

Obligation pour les établissements de santé et médicosociaux d’organiser des soins palliatifs dans leurs
structures
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DROITS SPECIFIQUES AUX MALADES
EN FIN DE VIE

Possibilité pour la « personne en phase avancée ou
terminale d’une affection incurable « de demander la
limitation ou l’ arrêt des traitements : le médecin doit
respecter sa volonté « après l’avoir informée des
conséquences de son choix »

Affirmation du rôle de la personne de confiance
éventuellement désignée par le malade dont l’avis
« prévaut sur tout autre avis non médical »

Prise en compte d’éventuelles « directives
anticipées indiquant le souhaits de la personne relatifs
à sa fin de vie » à condition qu’elles aient été établies
moins de trois ans avant que la personne ne soit plus en
état d’exprimer sa volonté
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SITUATION DES PERSONNES HORS D’ETAT
D’EXPRIMER LEUR VOLONTE
La décision de limitation ou d’arrêt des traitements est
prise par le médecin en respectant les conditions
suivantes :

La décision doit être collégiale

Après consultation de la personne de confiance ou de
la famille ou à défaut d’un proche

Après consultation, le cas échéant, des directives
anticipées de la personne
2 impératifs :
- Traçabilité de la décision et de son élaboration
- Mise en œuvre de soins palliatifs
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NOTION DE DECISION COLLEGIALE

Code déontologie art 37 :
La décision est prise par le médecin en charge du
patient après concertation avec l’équipe de soin et sur
l’avis motivé d’au moins un médecin appelé en tant
que consultant
L’avis motivé d’un 2ème consultant est demandé par
ces médecins si l’un d’eux l’estime utile
La décision prend en compte les souhaits que le
patient aurait antérieurement exprimés
Pour les mineurs et les majeurs protégés, le médecin
recueille l’avis du titulaire de l’autorité parentale ou
du tuteur
Les avis recueillis, la nature et le sens des
concertations au sein de l’équipe de soins ainsi que les
motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du
patient
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LES DIRECTIVES ANTICIPEES

Décret du 6 février 2006 n° 2006-119
Elles doivent être écrites, datées et signées par leur
auteur
En cas d’impossibilité, deux témoins sont requis dont la
personne de confiance quand elle est désignée
Elles peuvent être modifiées à tout moment par leur
auteur
Leur durée de validité est de 3 ans, elle doivent être
conservées dans un endroit les rendant facilement
disponibles
Toute personne admise dans un établissement de soin
peut signaler l’existence de directives anticipées ainsi
que la personne détentrice du document
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