EDUCATION
THERAPEUTIQUE
Synthèse des décrets et et arrêtés
du 2 Août 2010
25-08-2010
21/04/2017COREVIH Pays de la Loire
L’ETP : un enjeu de santé
publique majeur
Définie comme une grande priorité nationale dans la loi HPST
S’inscrit désormais dans le parcours de soin du patient
Objectifs :
-Rendre le patient plus autonome
-Faciliter son adhésion aux traitements prescrits
-Améliorer sa qualité de vie
oN’est pas opposable au patient
oNe peut conditionner le taux de remboursement des actes et des
médicaments
21/04/2017COREVIH Pays de la Loire
Quatre textes publiés au
JORF
-Décret n°2010-904 du 2 août 2010 relatif aux conditions d'autorisation des
programmes d'éducation thérapeutique du patient
-Décret n°2010-906 du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour
dispenser l'éducation thérapeutique du patient
-Arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour dispenser
l'éducation thérapeutique du patient
-Arrêté du 2 août 2010 relatif au cahier des charges des programmes
d'éducation thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande
de leur autorisation
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Les Programmes d’éducation thérapeutique
Conditions :
-coordonnés par un médecin, par un autre professionnel de santé ou par un représentant
dûment mandaté d’une association de patients agrée au titre de l’article L. 1114- 1 du CSP
-Mis en œuvre par au moins 2 professionnels de santé de professions différentes lorsque
le programme n’est pas coordonné par un médecin, l’un de ces 2 professionnels est
médecin
-1 intervenant au moins doit justifier des compétences en ETP ou d’une expérience d’au
moins 2 ans
oDemande d’autorisation :
-adressée par pli recommandé avec AR au Directeur Général de l’ARS
oContenu :
Comprend des informations relatives :
1°Aux objectifs du programme et à ses modalités d'organisation
2°Aux effectifs et à la qualification du coordonnateur et des personnels intervenants dans
le programme
3°A la population concernée par le programme
4°Aux sources prévisionnelles de financement
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L’autorisation
oModalité d’autorisation :
-Le directeur de l’ARS se prononce dans un délai de 2 mois à compter de la
réception de la demande complète
-L’autorisation est réputée acquise au terme de ce délai
-L’autorisation est valable pour une durée de 4 ans renouvelable
oConditions d’autorisation :
Le directeur de l’ARS vérifie que :
1°Le programme est conforme au cahier des charges mentionné à l'article L.
1161-2 CSP
2°Les obligations mentionnées aux articles L. 1161-1 et L. 1161-4 CSP relatives
aux incompatibilités et interdictions pour l'élaboration des programmes et
leur mise en oeuvre sont respectées
3°La coordination du programme répond aux obligations définies à l'article R.
1161-3CSP
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