La personne de confiance. - DESC Réanimation Médicale

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La personne de
confiance.
DESC Réanimation Médicale,
LYON,
Décembre 2006.
Mathieu SCHOEFFLER, DESAR, LYON.
Plan :
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Introduction
Définition de la
personne de
confiance
Désignation
Rôle et obligations
Introduction :
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Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
relative au droit des malades et à la qualité
du système de santé institue une
« démocratie sanitaire » (loi Kouchner) :
–
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–

Droits de la personne malade
Information du patient
Consentement aux soins
Redéfinition de la relation médecin – malade
Article L. 1111-6 CSP crée la notion de
personne de confiance. (4 articles)
Introduction :

Avis n° 58 du 12 juin 1998 émis par le CNE
concernant le consentement éclairé et
l’information des personnes se prêtant à des
activités de soins ou de recherche :
– Consentement nécessite double compétence :
 Comprendre
 Se déterminer
– Altération de la compréhension (état de santé ou age)

=> difficulté de consentement valable

=> nécessité d’un « représentant ou
mandataire » dans la relation médecin malade.
Définition :
Article L 1111-6 du Code de Santé Publique :
« Toute personne majeure peut désigner
une personne de confiance qui peut être
un parent, un proche ou le médecin
traitant et qui sera consultée au cas où elle
même serait hors d’état d’exprimer sa
volonté et de recevoir l’information
nécessaire à cette fin. »
Désignation :



Cas Général : Toute personne capable
juridiquement peut désigner librement une
personne de confiance.
Incapables majeurs :
– Sous tutelle : représenté par le tuteur
– Autre : désignation libre possible
Mineurs : titulaire de l’autorité parentale
exerce la fonction de personne de
confiance, sauf en cas d’urgence et si le
mineur s’y oppose expressément (Art. 11115 CSP).
Désignation :


Art. 1111-6 CSP : la personne de confiance
peut être « un parent, un proche, le médecin
traitant ou toute autre personne ».
Implications :
–
–
–
–
C’est un droit et non une obligation !
Personne physique unique (et non morale).
Lien relationnel préexistant créant la confiance.
Pas de relation de soin entre les deux contractants.
Désignation :

Limites :
– Le médecin peut toujours demander à s’entretenir
seul avec le patient, la personne de confiance ne
s’imposant pas au médecin.
– La personne de confiance n’a pas de pouvoir de
décision mais juste de conseil et d’information pour
le patient.
– La fonction de médecin prescrit déjà de donner
toute information utile et de conseiller son patient.
– Le médecin garde toujours la possibilité d’évaluer le
degré de maturité de la personne désignée avant de
lui transmettre des informations.
Désignation :

Modalités :
– Par écrit (papier libre ou formulaire)
– Daté et signé
– Choix exprimé clairement et sans ambiguïté,
nomination de la personne de confiance
– Non obligatoire
– Accord écrit contresigné de la part de la personne
de confiance (informée)
– Identité et présence de la personne de confiance
lors des entretiens mentionnés et inscrits dans le
dossier médical (Art. R 1112-3 CSP)
Désignation :

Procédure :
– Nécessité d’un véritable dialogue.
– Illimité sauf révocation en cas de démarche à l’initiative du
patient.
– Peut intervenir et est révocable à tout moment lors
d’une hospitalisation.
– Proposition de désignation obligatoire à chaque nouveau
séjour et valable pour la durée du séjour (établissement de santé,
personnel soignent et médical).
– Nécessité d’une information progressive et adaptée et
d’une réflexion de la part du patient.
– Consentement de la personne de confiance écrit et
éclairé qui doit accepter sa mission et respecter les
attentes et volontés du patient.
Rôle et Obligations :


La désignation d’une personne de
confiance entraîne des obligations
juridiques concernant tous les acteurs
(personne de confiance, patient,
médecin et personnel de santé).
La personne de confiance ne se
substitue pas au patient.
Rôle et Obligations :

Missions de la personne de confiance :
– Unique interlocuteur du service.
– Accompagnement et assistance du patient
conscient, aide à la décision (dérogation au
secret médical).
– Avis consultatif et expression de la volonté
du patient inconscient notamment en cas
d’intervention ou investigation, sauf urgence.
– En cas de désaccord, c’est au médecin
qu’appartient le choix.
– Le patient est libre de décider de sa
présence ou non à chaque étape.
Rôle et Obligations :

Art L1111-4 CSP :
« lorsque la personne est hors d’état
d’exprimer sa volonté, aucune
intervention ou investigation ne peut
être réalisée, sauf urgence ou impossibilité,
sans que la personne de confiance, ou
la famille ou, à défaut, un de ses
proches ait été consulté »
Rôle et Obligations :
« lorsqu’une personne, en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable,
quelle qu’en soit la cause et hors d’état
d’exprimer sa volonté, a désigné une
personne de confiance […] l’avis de cette
dernière, sauf urgence ou impossibilité,
prévaut sur tout autre avis non médical, à
l’exclusion des directives anticipées, dans les
décisions d’intervention d’investigation ou de
traitement prises par un médecin »
Rôle et Obligations :



Recherche biomédicale : si le consentement
du patient ne peut être recueilli, celui de la
famille ou de la personne de confiance est
sollicité (Art. L 1122-1-2 CSP), l’autorisation est
donnée par la personne de confiance.
Empreinte génétiques : consultation de la
personne de confiance ou à défaut de la famille
ou de proche (Art. L 1131-1 CSP).
Réseau de santé : la personne de confiance
peut être amenée à signer le document
d’information remis à l’usager (Art. D 6321-3 CSP).
Rôle et Obligations :

Droit des malades en fin de vie : Le
médecin doit informer la personne de
confiance si le traitement administré
pour soulager les douleurs du patient
peuvent abréger sa vie (Loi n° 2005-370 du
22 avril 2005 complétant l’article L 1110-5 CSP).
Rôle et Obligations :

Article L111O-5 CSP :
« si le médecin constate qu’il ne peut
soulager la souffrance d’une personne, en
phase avancée ou terminale d’une affection
grave et incurable, quelle qu’en soit la cause,
qu’en lui appliquant un traitement qui peut
avoir pour effet secondaire d’abréger la vie, il
doit en informer le malade sans préjudice des
dispositions du quatrième alinéa de l’article
L1111-2, la personne de confiance […] la
famille ou à défaut un de ses proches. La
procédure suivie est inscrite dans le dossier
médical. »
Rôle et Obligations :

Dérogation au secret médical
(Art. 1110-4 CSP)
:
– la personne de confiance peut assister aux
démarches et entretiens médicaux
– l’examen clinique n’en fait pas partie

Dossier médical : seul le patient, son ayant
droit, tuteur ou médecin désigné comme
intermédiaire ont accès au dossier médical,
pas la personne de confiance (Art. 1 décret du 29 avril 2002)
Rôle et Obligations :

Responsabilités de la personne de
confiance :
– Honorer la confiance placée en elle
– Respecter au mieux et ne pas transgresser
les volontés du patient
– Respecter le secret médical dont elle est
dépositaire
– Prendre connaissance des volontés du
patient quant aux traitements et soins futurs.
Rôle et Obligations :
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
En pratique, le médecin n’a plus ni à consulter les
membres de la famille, ni à les informer de l’état de
santé du patient mais uniquement à informer et
consulter le patient lui-même et la personne de
confiance. Ce qui institutionnalise une pratique
courante de relation médecin malade à trois.
Le dialogue est direct entre le médecin et la
personne de confiance dans le cas d’un diagnostic
ou pronostic grave, sauf si le malade s’y oppose.
Le médecin est obligé de chercher à contacter la
personne de confiance et de le noter dans le
dossier médical, sous peine de faute.
Etude :
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Dans un PHRC en cours N°BRD/04/6-D
(étude SU-DALiSA- Pr Ph LECONTE)
Épidémiologie des décès dans les services
d’urgence avec étude des décisions d’arrêt
ou de limitation de soins.
Sur 2512 malades décédés aux urgences
dans 174 centres entre le 25/10/0419/12/04 et le 14/03/05-08/05/05 seuls
1,4% (36/2512) avaient désigné une
personne de confiance.
Etude :

Augmentation du nombre de demande de
communication d’information à caractère médical au
SAMU 93
Conclusion :
TOUT EST DANS LA LOI …
Article L 1111-6 du Code de Santé Publique :
« Toute personne majeure peut désigner
une personne de confiance qui peut être
un parent, un proche ou le médecin
traitant et qui sera consultée au cas où
elle même serait hors d’état d’exprimer
sa volonté et de recevoir l’information
nécessaire à cette fin. »
Merci et Joyeuse Fête des Lumières…
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