PROJET DE LOI SUR L’OUVERTURE A
LA CONCURRENCE ET LA
REGULATION DES JEUX EN LIGNE
Conférence de presse
de la commission des finances
Mardi 26 janvier 2010
Jean Arthuis, président
François Trucy, rapporteur
Projet de loi "Jeux en ligne" - Conférence de presse de la commission des finances du Sénat du 26 janvier 2010
Le contexte du projet de loi (1)
L’Etat, responsable de l’ordre public, régente seul le secteur des
jeux d’argent et de hasard
Une tutelle morcelée : 3 principaux ministères, Commission
supérieure des jeux (ministère de l’intérieur) et COJER
Une législation réduite, ancienne, sectorisée, draconienne
Une réglementation foisonnante, tatillonne, obsolète, peu conforme
aux conditions économiques que connaissent certains secteurs (cf.
casinos)
L’absence patente et regrettable d’études épidémiologiques et de
politique publique de prévention et de soin de l’addiction
Projet de loi "Jeux en ligne" - Conférence de presse de la commission des finances du Sénat du 26 janvier 2010
Le contexte du projet de loi (2)
Un marché légal qui connaît des fortunes diverses depuis 2007 :
progression régulière du PMU, diminution puis hausse en 2009
pour la FDJ, crise aiguë des casinos en 2008 et 2009
Un marché illégal en théorie et dont la croissance est forte : 2 à 3
milliards de mises, 250 à 400 millions de PBJ, succès du poker en
ligne auprès des jeunes, plus de 15.000 sites accessibles en
France
Des enjeux multiples : économiques, technologiques, sociaux,
fiscaux, juridiques, médicaux
Un secteur qui intéresse un nombre croissant d’acteurs : SSII,
grands opérateurs de jeux étrangers, groupes de médias, ligues et
clubs professionnels, organisateurs de compétitions...
Projet de loi "Jeux en ligne" - Conférence de presse de la commission des finances du Sénat du 26 janvier 2010
Le contexte du projet de loi (3)
Absence de réglementation communautaire et application des
principes du Traité CE, éclairés par la jurisprudence de la CJCE
Mise en demeure (octobre 2006) puis avis motivé (juin 2007) de la
Commission européenne à l’encontre de la France. 11 autres Etats
membres concernés
Jurisprudence de la CJCE fluctuante en apparence : arrêts
Gambelli (2003), Placanica (2007), Santa Casa (2009)
Des monopoles justifiés uniquement par des « motifs impérieux
d’intérêt général » et soumis à des principes de nécessité,
proportionnalité et non-discrimination
Des régimes nationaux divers : de la prohibition totale (EU) à la
concurrence ouverte (RU) ; du « pari » sur la reconnaissance
mutuelle à terme (Malte, RU) à la protection du marché intérieur
(All., Dan., France)
Projet de loi "Jeux en ligne" - Conférence de presse de la commission des finances du Sénat du 26 janvier 2010
Le choix de l’ouverture encadrée (1)
Exigence communautaire mais aussi pragmatisme économique
Le choix central du Gouvernement : ouvrir le marché plutôt que
maintenir une illégalité fictive, légaliser une offre crédible et
taxable pour mieux stigmatiser les sites illégaux, élargir le champ
des acteurs intéressés à la lutte contre les sites interdits
Ouverture aux :
Paris hippiques, exclusivement sous une forme mutuelle
Paris sportifs mutuels ou à cote fixe, live betting possible
Jeux de cercle en ligne (poker)
Maintien du monopole sur les loteries et jeux de grattage en ligne
et de l’interdiction des casinos en ligne ; contractualisation des
relations entre l’Etat et les deux opérateurs historiques
Régime d’agrément, délivré par une nouvelle autorité
administrative indépendante, l’ARJEL. Absence de reconnaissance
mutuelle des agréments et licences européens
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