Les règlements reconnus par la loi touchant la relation médecin

publicité
LES RÈGLEMENTS RECONNUS PAR LA LOI TOUCHANT LA
RELATION MÉDECIN-PATIENT
Par Paul B. Miller, JD, PhD, Sujit Choudhry, LLB, LLM and Angela Campbell, BCL, LLB, LLM
RÉSUMÉ
Avertissement
Depuis l’Antiquité, toutes les sociétés ont eu à faire face à des problèmes de santé qui ont mené à la formation de
groupes de guérissCe document est offert uniquement à des fins éducatives et non à titre de conseil ou d’avis juridique.
On ne doit donc pas l’utiliser comme tel.
Obligations suivant la common law
Négligence
Le droit relatif à la négligence détermine qui est responsable de comportements qui présentent des risques pour autrui et qui portent
préjudice. Toute responsabilité pour négligence exige que le demandeur prouve que le défendeur avait envers lui un devoir de diligence. Il est présumé que, dans leurs relations avec les patients, les médecins agissent par devoir de diligence. En déterminant si des
médecins ont manqué à leur devoir de diligence, un tribunal évaluera leur comportement en fonction d’une norme de diligence objective et élevée, à savoir s’il est conforme au comportement d’un collègue professionnel raisonnable et prudent dans des circonstances
similaires. Pour que des médecins soient tenus responsables, les patients doivent prouver que leur acte de négligence a été la cause
d’un préjudice reconnaissable selon toute probabilité.
Batterie et délit de négligence prolongé
Le droit en matière de batterie protège notre liberté contre tout préjudice physique. Un défendeur (p. ex., un médecin) commet une
batterie quand elle porte atteinte à l’intégrité physique (p. ex., en effectuant des procédures médicales) du demandeur (p. ex., un
patient) sans consentement valide. Pour qu’un consentement soit valide, le décideur doit posséder la capacité de consentir (c’est-à-dire
qu’il doit être capable de comprendre la nature et le but de la procédure et des autres solutions), et le consentement donné doit être
totalement éclairé (c’est-à-dire fondé sur des renseignements suffisants touchant les risques et les avantages importants de la procédure ou des autres solutions proposées), spécifique (c’est-à-dire qu’il porte sur des procédures spécifiées devant être exécutées par un
médecin particulier), et volontaire (c’est-à-dire être donné dans des circonstances exemptes de coercition, d’influence indue, de fraude
et de déclaration inexacte. Depuis Reibl c. Hughes, toute violation de l’exigence spécifiant que le consentement doit être totalement
éclairé a donné lieu à une réclamation pour cause de négligence. Des principes modifiés touchant le droit relatif à la négligence exigent que le patient prouve qu’il y a eu violation de la norme de diligence en présentant la déposition d’un expert sur la divulgation de
renseignements, et prouve qu’il y a un lien de causalité en soutenant qu’un patient raisonnable placé dans sa situation ne se serait pas
soumis à la procédure s’il avait été informé convenablement.
Violation de l’obligation fiduciaire
Le droit fiduciaire régit les relations dans lesquelles une personne possède un pouvoir discrétionnaire sur les importants intérêts
pratiques d’une autre. Au Canada, la relation médecin-patient est reconnue depuis longtemps comme étant l’une parmi d’autres
catégories traditionnellement reconnues de relations fiduciaires. La responsabilité est le plus fréquemment fondée sur la violation, par
le fiduciaire, de son devoir de loyauté, un devoir qui exige du fiduciaire qu’il évite ou gère convenablement les conflits d’intérêts. Ce
devoir comprend des situations dans lesquelles les intérêts du bénéficiaire (p. ex., un patient) peuvent être en conflit avec les intérêts
personnels du fiduciaire, ou avec le devoir du fiduciaire de défendre les intérêts d’un tiers. Les fiduciaires sont également soumis, diton, à des devoirs de diligence, de discrétion, de divulgation et de confidentialité. Le devoir de discrétion exige du fiduciaire qu’il exerce
son jugement dans les meilleurs intérêts du bénéficiaire. Le devoir de diligence exige du fiduciaire qu’il fasse preuve de soins, de diligence et de compétences raisonnables dans l’exercice de son jugement et dans les gestes posés par la suite. Le devoir de divulgation
exige du fiduciaire qu’il divulgue les conflits d’intérêts, les erreurs, les dossiers et toute autre information importante dans l’exercice de
son pouvoir. Finalement, le devoir de confidentialité restreint l’usage et la divulgation des renseignements confidentiels du bénéficiaire,
et exige de lui qu’il prenne des mesures raisonnables pour protéger leur confidentialité.
La responsabilité civile en droit civil du Québec
Pour déterminer la responsabilité médicale au Québec, le droit civil exige une enquête pour savoir si le défendeur a commis une faute
et, en retour, si cette faute a causé un préjudice au demandeur.
Obligations du médecin
Une faute a lieu quand une personne manque à l’une de ses obligations légales. Au Québec, les autorités juridiques ont attribué
quatre grandes obligations aux médecins. Premièrement, les médecins sont tenus d’obtenir le consentement volontaire et éclairé du
patient avant de procéder à toute intervention médicale. Un médecin doit donc donner toute l’information pertinente au patient particulier étant traité (une norme subjective).
Deuxièmement, les médecins sont obligés de fournir des soins prudents et diligents. Parce qu’ils sont liés à une « obligation de moyens », l’analyse juridique de la faute est axée sur l’usage des moyens raisonnables ou des procédures pour traiter le patient plutôt que
sur les résultats atteints. Quand le comportement professionnel d’un médecin est mis en doute, un tribunal évaluera ce comportement
par rapport à celui d’un « médecin prudent et diligent » dans les mêmes circonstances.
Troisièmement, une fois qu’un médecin a entrepris un examen, une intervention ou un traitement médical, il a ensuite l’obligation de
ne pas abandonner le patient. Cette obligation impose au médecin de : divulguer et expliquer les résultats des tests; indiquer le suivi
exigé; informer au sujet des complications possibles ou des effets secondaires d’un traitement administré; et évaluer les traitements
administrés.
Quatrièmement, les médecins au Québec sont obligés de préserver la confidentialité des renseignements médicaux de leurs patients.
Or, bien qu’il s’agisse d’une exigence générale, la divulgation des renseignements d’un patient est permise dans certains cas, notamment quand pareille divulgation est autorisée par le patient, ou imposée par la loi ou par une ordonnance de la cour. Le Code de
déontologie des médecins du Québec permet également aux médecins de dévoiler des renseignements confidentiels quand « il y a des
motifs pressants et justes reliés à la santé ou à la sécurité du patient ou d’autrui ».
Enfin, on aura soin de remarquer que, dans des contextes limités, un médecin peut également être responsable d’un préjudice causé
par la faute de personnes qui travaillent sous sa charge.
Préjudice
En plus de montrer qu’une faute a été commise, un demandeur doit également démontrer que la faute lui a fait subir un préjudice.
Ce préjudice doit découler directement de la faute du défendeur et doit être certain plutôt que simplement possible ou hypothétique.
L’analyse du préjudice du demandeur est axée en vue de déterminer la nature et l’étendue de sa perte causée par la faute du défendeur et, par conséquent, le montant des dommages auquel il a droit. Un demandeur peut également recevoir l’ordre d’acquitter des
dommages-intérêts punitifs si sa faute a constitué un « préjudice illégal et intentionnel » eu égard à un droit reconnu en vertu de la
Charte du Québec.
Lien de causalité
Une fois qu’il a été démontré qu’un médecin a failli à ses obligations envers un patient et que le patient a souffert d’un préjudice,
il faut démontrer que la faute du médecin (c’est-à-dire la violation de son obligation) a été la cause directe du préjudice subi par le
patient. Il y a deux éléments ayant trait au lien de causalité que les médecins du Québec doivent particulièrement prendre en compte :
les présomptions de fait et la preuve du lien de causalité quand la faute médicale alléguée comprend l’omission d’obtenir un consentement éclairé.
Les présomptions de fait servent comme moyen de preuve. Quand il n’y a pas de preuve directe démontrant un lien de causalité mais
que le témoignage demeure convaincant, un tribunal a le pouvoir de déduire que la faute du défendeur a causé un préjudice au demandeur. Ce pouvoir est restreint, cependant, puisque le Code civil du Québec permet aux tribunaux de prendre en compte seulement
les présomptions « sérieuses, précises et concordantes ». Une fois qu’un tribunal présume qu’il y a un lien de causalité, il appartient au
défendeur de réfuter la présomption avec une preuve contraire.
Quand un médecin omet de fournir à son patient les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée au sujet de
l’exécution d’une intervention médicale particulière, cette omission constitue généralement une faute. Cependant, cette faute
entraînera une responsabilité seulement si le patient peut démontrer qu’il a subi un préjudice et que, s’il avait obtenu les renseignements nécessaires, il n’aurait jamais consenti à l’intervention. Les tribunaux du Québec appliquent à cette question une analyse avant
tout subjective et, par conséquent, demanderont si le patient particulier, s’il avait été renseigné sur tous les risques du traitement qui
aurait été pertinent pour lui, aurait consenti à l’intervention. Si oui, le lien de causalité n’est pas démontré et il n’en résultera pas une
responsabilité.
Contraintes législatives
Dispositions législatives touchant le consentement et la capacité
La Loi sur le consentement aux soins de santé (LCSS ou la Loi) est typique de la législation touchant le consentement au traitement. En
vertu de la LCSS, les médecins ne peuvent pas administrer un traitement sans le consentement du patient ou d’une personne suppléante autorisée. Les personnes sont présumées capables à moins qu’il y ait des motifs raisonnables pour croire autrement, la capacité
étant l’aptitude « à comprendre l’information qui est pertinente pour prendre une décision… [et] à se rendre compte des conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’un manque de décision. » La capacité exige une aptitude cognitive, non une compréhension ou une connaissance sommaire. Pour être valide, tout consentement doit être exprimé ou sous-entendu, mais il doit être
spécifique, éclairé et volontaire. Le consentement est éclairé quand il est fondé sur des renseignements qu’une personne raisonnable
exigerait et quand des demandes de renseignements additionnels ont été satisfaites.
En vertu de la LCSS, les décideurs suppléants doivent généralement prendre une décision conformément aux vœux exprimés par la
personne incapable. Autrement, ils sont tenus de décider dans les meilleurs intérêts de la personne incapable, prenant en considération des facteurs incluant leurs valeurs et leurs croyances, que le traitement soit susceptible d’améliorer ou de stabiliser leur état de
santé ou leur bien-être, les répercussions en cas de non-traitement, et le rapport entre les bienfaits et les torts causés par le traitement.
La LCSS permet qu’un traitement soit administré sans consentement à des personnes incapables, pourvu que le médecin soit d’avis
qu’il y a urgence et que reporter le traitement en vue d’obtenir le consentement ou le refus d’une personne suppléante prolongera la
souffrance du patient ou l’exposera à des risques de préjudice corporel sérieux. Le traitement peut se poursuivre seulement aussi longtemps que la personne demeure incapable ou jusqu’à ce que le consentement d’une personne suppléante puisse être obtenu.
Quand le patient est capable, la LCSS permet un traitement sans consentement pourvu que le médecin soit d’avis qu’il y a urgence,
que des communications adéquates se sont révélées impossibles, qu’un retard prolongera la souffrance du patient ou l’exposera à
des risques de préjudice corporel, et qu’il n’y a aucune raison de croire que le patient ne veut pas le traitement. Le traitement peut se
poursuivre seulement aussi longtemps que des communications adéquates demeurent impossibles.
La procuration pour soins personnels
La Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDA ou la Loi) de l’Ontario reconnaît un instrument juridique appelé une « procuration pour soins personnels », en vertu de laquelle une personne peut accorder à une autre l’autorisation légale de prendre en son nom
des décisions en matière de soins de santé en cas d’incapacité. La prise de décisions en vertu d’une procuration est assujettie à toute
condition stipulée dans le document accordant le pouvoir. De plus, les pouvoirs doivent être exercés avec prudence et bonne foi. Les
fondés de pouvoir doivent se soumettre aux dispositions de la LPDA qui visent les décideurs suppléants quand la LPDA s’applique. Ils
sont également tenus d’encourager la personne incapable à participer à la prise de décisions, de favoriser des relations régulières entre
la personne incapable et ses parents et amis, de consulter les fournisseurs de soins ainsi que les parents et amis offrant un soutien, de
favoriser l’autonomie de la personne incapable, d’adopter la ligne de conduite la moins restreignante ou la moins intrusive, et d’éviter
s’il se peut le recours à l’internement, l’usage d’appareil de surveillance ainsi que les moyens de contention physiques et chimiques.
Protection des renseignements sur la santé
En Ontario, la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS ou la Loi) régit la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels sur la santé (RPS) permettant d’identifier les patients. Elle protège les RPS des patients en partie
grâce à des pratiques d’information obligatoires. Les médecins et les autres dépositaires de l’information sur la santé (DIS) sont obligés
de prendre des mesures raisonnables pour assurer que les RPS conservés, ou divulgués à autrui, sont exacts, complets et actuels. Ils
sont également obligés de prendre des mesures raisonnables pour assurer que les RPS dont ils sont dépositaires sont en lieu sûr et
aviser promptement le patient quand il y a infraction à la sécurité. La sécurité doit être maintenue lors du transfert et de la destruction
des renseignements.
La LPRPS exige le consentement pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des RPS. Pour être valide, le consentement doit être donné par une personne capable, d’une façon éclairée, spécifique et libre de toute contrainte. Les DIS ont droit de présumer la capacité,
sauf quand ils ont des motifs raisonnables pour croire autrement. La LPRPS exige que les décideurs suppléants prennent en compte
des facteurs incluant les vœux, les valeurs et les croyances de la personne incapable, le rapport entre les bienfaits et les torts possibles,
et si la collecte, l’utilisation ou la divulgation de l’information est vraiment nécessaire.
En vertu de la LPRPS, les DIS doivent s’abstenir de collecter, d’utiliser ou de divulguer des RPS, sauf quand ils ont obtenu un consentement et qu’ils veulent répondre à un besoin légitime, ou quand la Loi l’autorise ou l’exige. La Loi interdit formellement la collecte,
l’utilisation ou la divulgation de RPS quand d’autres renseignements suffiront. Elle exige en outre que les DIS ne collectent, n’utilisent
ou ne divulguent pas plus de RPS qu’il est raisonnablement nécessaire.
La Loi prévoit que les médecins et d’autres DIS peuvent indirectement collecter des RPS quand : la personne y consent; les renseignements sont raisonnablement nécessaires pour fournir des soins de santé à la personne et que des renseignements exacts ne peuvent
pas être collectés directement en temps opportun; la personne les divulguant est autorisée ou tenue de le faire par la loi; ou le DIS est
autorisé ou tenu par la loi de les collecter. La collecte directe de RPS sans consentement est permise quand ils sont raisonnablement
nécessaires pour la prestation des soins de santé et qu’un consentement ne peut être obtenu en temps opportun.
La LPRPS prévoit que les DIS sont autorisés à utiliser les RPS sans consentement en raison du motif pour lequel ils ont été collectés
ou créés, sauf, par exemple, quand la personne a expressément donné d’autres instructions; pour un motif permis ou imposé par la
loi; pour des fins d’éducation en soins de santé; ou pour obtenir un paiement, ou pour traiter une demande d’indemnisation en vue
d’obtenir un paiement.
La LPRPS prévoit que les DIS sont autorisés à divulguer les RPS sans consentement à d’autres DIS choisis quand c’est raisonnablement
nécessaire pour la prestation de soins de santé, et qu’un consentement ne peut pas être obtenu en temps opportun, sauf : quand la
personne a expressément donné d’autres instructions; pour permettre de déterminer le financement ou le paiement en vue de la prestation de soins de santé; ou pour joindre un parent, un ami ou un décideur suppléant éventuel quand la personne a subi une blessure,
est devenue incapable ou est tombée malade et est incapable de donner son consentement, etc. La divulgation est également permise
sans consentement dans certains cas, y compris pour des motifs de santé publique, ou quand il est nécessaire d’éliminer ou d’atténuer
un risque important de préjudice corporel grave à une personne ou un groupe de personnes.
La LPRPS accorde aux patients un droit d’accès aux dossiers. Ce droit n’est pas absolu. Les DIS sont autorisés à rejeter les demandes
qui sont frivoles, vexatoires ou faites de mauvaise foi. De plus, ce droit ne s’étend pas, entre autres: aux renseignements assujettis à un
privilège juridique, quand permettre l’accès pourrait entraîner un risque de préjudice corporel grave pour la personne ou autrui; quand
permettre l’accès pourrait mener à l’identification d’une personne qui est légalement tenue de fournir les renseignements ou qui les a
fournis à titre confidentiel.
La LPRPS reconnaît le droit d’une personne à l’exactitude des dossiers contenant leurs RPS. Les DIS sont tenus de répondre aux
demandes visant à faire corriger ou compléter un dossier quand il est incorrect ou incomplet, et que la personne fournit les renseignements nécessaires pour qu’on le corrige ou le remplisse complètement comme il est demandé. Les DIS ont le droit de rejeter les
demandes qui sont frivoles, vexatoires ou faites de mauvaise foi pourvu qu’ils en avisent la personne en expliquant leur rejet et leur
droit de porter plainte au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée.
Santé publique
La Loi sur la santé publique (LSP ou la Loi) est un exemple d’une loi provinciale qui régit la santé publique, énonçant des obligations
spécifiques à l’intention des médecins à cet égard.
La LSP oblige les médecins à porter assistance aux autorités en matière de santé publique en surveillant celle-ci. Ainsi, la LSP exige des
médecins et des infirmiers qu’ils signalent les « manifestations cliniques inhabituelles » reliées à la vaccination. La Loi exige également
que les médecins déclarent les patients présentant des signes cliniques d’une « intoxication, infection ou maladie » figurant sur une
liste publiée des affections « médicalement reconnues pour pourvoir constituer une menace à la santé d’une population, et exigeant
de la vigilance de la part des autorités en matière de santé publique ou une enquête épidémiologique. »
La LSP oblige les médecins à administrer un traitement obligatoire aux patients –ou à les orienter vers une institution capable de le
donner – qui présentent « des maladies contagieuses ou infectieuses [qui sont énumérées dans la liste et] qui sont médicalement
reconnues comme pouvant constituer une menace sérieuse à la santé d’une population et pour lesquelles est disponible un traitement
qui mettrait fin à la contagion. » Quand les patients refusent de se faire examiner ou traiter, les médecins sont obligés d’aviser les
autorités en matière de santé publique. Les médecins sont également tenus d’administrer les traitements préventifs nécessaires en vue
de prévenir la dissémination de maladies contagieuses constituant une menace sérieuse à la santé publique.
La Loi exige également que les médecins prêtent assistance aux autorités en matière de santé publique dans leur enquête sur des
menaces spécifiques à la santé publique et dans la surveillance incessante de la santé de la population. Ainsi, les médecins peuvent
être obligés de fournir des renseignements nécessaires non identifiables sur des patients dans le cadre d’un plan de surveillance de la
santé publique. Ils peuvent être également tenus de contribuer ou de collaborer aux enquêtes épidémiologiques sur des menaces à la
santé publique, et d’obéir aux ordres émanant de telles enquêtes.
Enfin, les médecins ont, en vertu de la LSP, des obligations en rapport avec la gestion des urgences en santé publique. Ils peuvent, par
exemple, être tenus de participer à un traitement obligatoire d’urgence ou à des plans de traitements préventifs. Ils peuvent également être tenus autrement de contribuer à des exercices d’intervention coordonnés.
Règles de compétence et de conduite professionnelles
La médecine est une profession autoréglementée. Appliqués par les collèges de médecins provinciaux, les règlements fixent des
normes de compétence et de conduite professionnelles. Les dispositions de la Loi sur la profession médicale de l’Alberta (LPM ou la
Loi) sont typiques.
La LPM crée un Comité du Collège des médecins et des chirurgiens de l’Alberta chargé d’évaluer périodiquement la norme des soins
fournis par les médecins. Quand le Comité se pose des questions, il peut ordonner que le médecin participe à une évaluation plus
ciblée, ou il peut intervenir. Le Comité possède des pouvoirs d’investigation étendus, y compris le pouvoir d’inspecter le cabinet du
médecin, et d’exiger que le médecin fournisse des documents ayant trait aux soins des patients. L’affaire sera soumise au président de
l’investigation quand le Comité est d’avis que le médecin peut être coupable d’un comportement criminel ou inconvenant, ou manque
de la compétence ou du jugement requis ou est autrement incapable ou incompétent pour pratiquer. « [T]oute affaire, toute conduite
ou toute chose qui, selon le jugement du comité d’investigation… est telle qu’elle est contraire aux meilleurs intérêts du public ou de
la profession, que le geste ou le comportement soit ou ne soit pas disgracieux ou déshonorable, est un comportement inconvenant. »
La LPM exige du président de l’investigation qu’il fasse une étude quand un médecin agréé est présumé coupable d’un comportement criminel ou inconvenant, ou manque des compétences ou du jugement requis, ou est autrement incapable ou incompétent
pour pratiquer. Le président de l’investigation peut recommander que l’affaire soit soumise à une enquête préliminaire, ou qu’elle soit
examinée au complet par un Comité d’investigation investi de pouvoirs considérables pour exiger et entendre la preuve. Quand le
Comité d’investigation reconnaît le médecin coupable d’incompétence ou de comportement inconvenant, il peut recommander que le
médecin soit condamné à une amende, suspendu ou réprimandé, que le nom du médecin soit rayé de la liste des médecins agréés, ou
que des conditions lui soient imposées touchant son autorisation.
Références
1. Les lecteurs doivent noter que les autorités juridiques sont citées uniquement dans la version intégrale du guide
d’introduction; en outre, le champ d’application d’une loi est très sélectif.
Téléchargement