
aurait été pertinent pour lui, aurait consenti à l’intervention. Si oui, le lien de causalité n’est pas démontré et il n’en résultera pas une
responsabilité.
Contraintes législatives
Dispositions législatives touchant le consentement et la capacité
La Loi sur le consentement aux soins de santé (LCSS ou la Loi) est typique de la législation touchant le consentement au traitement. En
vertu de la LCSS, les médecins ne peuvent pas administrer un traitement sans le consentement du patient ou d’une personne supplé-
ante autorisée. Les personnes sont présumées capables à moins qu’il y ait des motifs raisonnables pour croire autrement, la capacité
étant l’aptitude « à comprendre l’information qui est pertinente pour prendre une décision… [et] à se rendre compte des conséquenc-
es raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’un manque de décision. » La capacité exige une aptitude cognitive, non une com-
préhension ou une connaissance sommaire. Pour être valide, tout consentement doit être exprimé ou sous-entendu, mais il doit être
spécifique, éclairé et volontaire. Le consentement est éclairé quand il est fondé sur des renseignements qu’une personne raisonnable
exigerait et quand des demandes de renseignements additionnels ont été satisfaites.
En vertu de la LCSS, les décideurs suppléants doivent généralement prendre une décision conformément aux vœux exprimés par la
personne incapable. Autrement, ils sont tenus de décider dans les meilleurs intérêts de la personne incapable, prenant en considéra-
tion des facteurs incluant leurs valeurs et leurs croyances, que le traitement soit susceptible d’améliorer ou de stabiliser leur état de
santé ou leur bien-être, les répercussions en cas de non-traitement, et le rapport entre les bienfaits et les torts causés par le traitement.
La LCSS permet qu’un traitement soit administré sans consentement à des personnes incapables, pourvu que le médecin soit d’avis
qu’il y a urgence et que reporter le traitement en vue d’obtenir le consentement ou le refus d’une personne suppléante prolongera la
souffrance du patient ou l’exposera à des risques de préjudice corporel sérieux. Le traitement peut se poursuivre seulement aussi long-
temps que la personne demeure incapable ou jusqu’à ce que le consentement d’une personne suppléante puisse être obtenu.
Quand le patient est capable, la LCSS permet un traitement sans consentement pourvu que le médecin soit d’avis qu’il y a urgence,
que des communications adéquates se sont révélées impossibles, qu’un retard prolongera la souffrance du patient ou l’exposera à
des risques de préjudice corporel, et qu’il n’y a aucune raison de croire que le patient ne veut pas le traitement. Le traitement peut se
poursuivre seulement aussi longtemps que des communications adéquates demeurent impossibles.
La procuration pour soins personnels
La Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDA ou la Loi) de l’Ontario reconnaît un instrument juridique appelé une « procura-
tion pour soins personnels », en vertu de laquelle une personne peut accorder à une autre l’autorisation légale de prendre en son nom
des décisions en matière de soins de santé en cas d’incapacité. La prise de décisions en vertu d’une procuration est assujettie à toute
condition stipulée dans le document accordant le pouvoir. De plus, les pouvoirs doivent être exercés avec prudence et bonne foi. Les
fondés de pouvoir doivent se soumettre aux dispositions de la LPDA qui visent les décideurs suppléants quand la LPDA s’applique. Ils
sont également tenus d’encourager la personne incapable à participer à la prise de décisions, de favoriser des relations régulières entre
la personne incapable et ses parents et amis, de consulter les fournisseurs de soins ainsi que les parents et amis offrant un soutien, de
favoriser l’autonomie de la personne incapable, d’adopter la ligne de conduite la moins restreignante ou la moins intrusive, et d’éviter
s’il se peut le recours à l’internement, l’usage d’appareil de surveillance ainsi que les moyens de contention physiques et chimiques.
Protection des renseignements sur la santé
En Ontario, la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé (LPRPS ou la Loi) régit la collecte, l’utilisation et la divul-
gation des renseignements personnels sur la santé (RPS) permettant d’identifier les patients. Elle protège les RPS des patients en partie
grâce à des pratiques d’information obligatoires. Les médecins et les autres dépositaires de l’information sur la santé (DIS) sont obligés
de prendre des mesures raisonnables pour assurer que les RPS conservés, ou divulgués à autrui, sont exacts, complets et actuels. Ils
sont également obligés de prendre des mesures raisonnables pour assurer que les RPS dont ils sont dépositaires sont en lieu sûr et
aviser promptement le patient quand il y a infraction à la sécurité. La sécurité doit être maintenue lors du transfert et de la destruction
des renseignements.
La LPRPS exige le consentement pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des RPS. Pour être valide, le consentement doit être don-
né par une personne capable, d’une façon éclairée, spécifique et libre de toute contrainte. Les DIS ont droit de présumer la capacité,
sauf quand ils ont des motifs raisonnables pour croire autrement. La LPRPS exige que les décideurs suppléants prennent en compte
des facteurs incluant les vœux, les valeurs et les croyances de la personne incapable, le rapport entre les bienfaits et les torts possibles,
et si la collecte, l’utilisation ou la divulgation de l’information est vraiment nécessaire.