La Tribune juridique du radiologue Janvier 2015 Lettre d’information juridique éditée par L’Entreprise Médicale En bref Sommaire En bref 1 Les règles de traçabilité des produits de contraste Les règles de traçabilité des produits de contraste Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon Amélioration des pratiques : le Guide de la HAS du 21 mai 2014 « Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes radioguidés : Réduire le risque d’effets déterministes » Les produits de contraste sont des produits dits frontière, considérés par consensus comme des médicaments (Meddev 2.1/3 rev.3 de la Commission européenne et AFSSAPS 2006). Leur utilisation implique donc le respect de la réglementation relative Destruction des clichés radiologiques : engagez-vous votre responsabilité ? Différences entre responsabilité civile, administrative, ordinale et pénale Jurisprudence 4 A propos de l’imposition supplémentaire à régler par une clinique ayant loué à des radiologues libéraux des locaux et du matériel et du périmètre de l’assiette de la taxe professionnelle Cas pratiques 6 1 Suspiçion de fibrose néphrogénique systémique consécutive à une injection de Gadolinium 2 Vos obligations dans le cadre de la prise en charge d’un patient mineur à la pharmacovigilance au sens de l’article L. 5121-22 du Code de la santé publique (CSP). L’article L. 5121-25 du CSP met à la charge des professionnels de santé une obligation de déclaration de « tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament ou [à un produit de santé] dont ils ont connaissance » au centre régional de pharmacovigilance. Au titre de cette obligation, les radiologues doivent donc signaler les effets indésirables, y compris seulement suspectés, mais encore renseigner très soigneusement le dossier de leurs patients afin de permettre la traçabilité du produit, à savoir notamment : • le n° de lot, • la date de péremption • la date de mise sur le marché, etc. En établissement de santé, la traçabilité est assurée par la pharmacie à usage intérieur. Se pose donc la question de la traçabilité du produit lorsque celui-ci est fourni directement par le patient. En toute hypothèse, les obligations déclaratives pesant sur le radiologue au titre de la pharmacovigilance devront, y compris dans ce cas, être remplies. L’injection d’un produit de contraste est un acte de soin dont le radiologue est responsable. Depuis le revirement de jurisprudence de 2012 de la Cour de cassation, le patient qui voudrait engager la responsabilité du radiologue devra prouver sa faute, la Haute Juridiction ayant écarté l’application du régime spécifique des produits défectueux comme de la responsabilité sans faute dans le cas de l’utilisation d’un produit. TJ radio n°36.indd 1 18/12/2014 10:05 En bref Amélioration des pratiques : le Guide de la HAS du 21 mai 2014 « Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes radioguidés : Réduire le risque d’effets déterministes » Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber Un travail spécifique a porté sur la radiologie interventionnelle à l’occasion de la production du guide méthodologique du 21 mai 2014 « Améliorer le suivi des patients en radiologie interventionnelle et actes radioguidés ». Après avoir rappelé la définition proposée par la Société Française de Radiologie et la Fédération de Radiologie Interventionnelle selon laquelle la radiologie interventionnelle recouvre l’ensemble des actes médicaux invasifs ayant pour but le diagnostic et/ou le traitement d’une pathologie et réalisés sous guidage et contrôle d’un moyen d’imagerie, la HAS souligne que la gestion du risque porte bien évidemment et avant tout sur la prévention du risque, en amont de l’acte, quand l’indication est posée, ou en cours de réalisation de la procédure. La HAS insiste cependant sur le fait qu’un dysfonctionnement est toujours possible et met ainsi l’accent sur l’évaluation du suivi des patients, notamment concernant les effets déterministes. La HAS rappelle que les médecins réalisant des actes de radiologie interventionnelle doivent : • S’engager dans la démarche d’accréditation des pratiques à risque et définir des niveaux de référence interventionnels locaux ; • Organiser une consultation de pré-intervention pour apprécier les risques potentiels et prendre une décision partagée avec le patient en fonction du bénéfice/risque ; • Informer le patient lors de la consultation spécifique préalable et obtenir un consentement éclairé sur le bénéfice/risque du geste. Cette consultation permettra également de lui expliquer comment il sera suivi après l’acte et de vérifier son adhésion au suivi envisagé ; • Suivre la dose pendant la procédure et la tracer, ce qui permettra le cas échéant de modifier ou d’interrompre les modalités de réalisation ; • Organiser un suivi systématique centré sur : –– l’information du patient avant la sortie sur la nécessité d’un suivi ; –– l’information à fournir au médecin traitant en précisant les signes d’appel à surveiller ; –– une consultation de suivi systématique à 3 mois et en cas de signe ; –– l’envoi en dermatologie pour une prise en charge spécifique en cas de signe ; –– la prise en compte de la douleur importante pouvant justifier l’intervention d’un centre anti douleur. Destruction des clichés radiologiques : engagez-vous votre responsabilité ? Philippe Jalley, Avocat au Barreau de Meaux Les clichés radiologiques (y compris comptes rendus) font parties des éléments du dossier médical définis en tant « qu’information relative à la prise en charge du patient : imagerie ». Le dossier médical appartient au patient et la destruction d’un de ces éléments revient à détruire une chose qui n’appartient pas au professionnel de santé. Le radiologue est soumis aux obligations d’information et chargé de délivrer celles-ci si le patient ou la famille réclamai(en)t la communication des éléments. La destruction des clichés radiologiques ne peut se faire qu’à condition que le radiologue ne puisse plus voir sa responsabilité civile professionnelle engagée, tant par le patient (coacteur du système de santé) que par sa famille (ayant droits). La destruction ne peut être envisagée qu’après expiration des délais de prescriptions applicables et une information préalable de la destruction éventuelle de ces éléments, pour respecter tant l’obligation de conseil que de délicatesse. Pour les établissements de santé, la durée minimale de conservation est de 20 ans à compter du dernier séjour du patient ou sa consultation externe. Pour les radiologues libéraux, le délai est de 10 ans à compter de la dernière consultation et/ou du décès du patient pour l’hypothèse d’un recours de la famille. S’agissant d’un mineur, le délai de conservation est de 10 ans par rapport à sa majorité et la destruction n’est pas envisageable avant la 28ème année de ce dernier. Cette destruction peut être précédée de copies ou de remises de contretypes des clichés au patient et/ou à la famille qui en ferait la demande écrite en justifiant de leurs qualités respectives. La destruction par dilacération ou brulage est évidente car les dossiers médicaux ne peuvent ainsi rejoindre la voie publique, l’imagerie du corps humain restant un élément patrimonial qui ne peut être récupéré ou insusceptible de faire l’objet d’une appréhension quelconque. 2 TJ radio n°36.indd 2 18/12/2014 10:05 Différences entre responsabilité civile, administrative, ordinale et pénale Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris Le régime juridique de la responsabilité n’est pas uniforme en droit français. Les procédures et les juridictions sont différentes selon que le médecin exerce en secteur privé ou en secteur public et selon que le patient souhaite obtenir une indemnisation ou une sanction du praticien. • Si vous exercez en libéral et que le patient recherche une indemnisation, vous pourriez voir votre responsabilité civile recherchée. Cette responsabilité est appréciée par les juridictions civiles de l’ordre judiciaire, à savoir : 1. le Tribunal de grande instance (TGI), en première instance, 2. la Cour d’appel, en cas d’appel, 3. la Cour de cassation (chambres civiles), en dernier ressort. Soulignons que la compétence de la Cour de cassation se limite à l’appréciation des règles de droit appliquées et non aux faits. (délai pendant lequel peuvent s’exercer les poursuites) est de dix Le délai de prescription ans à compter de la date de consolidation du dommage. Le délai de prescription et la sanction sont identiques à ceux de la responsabilité civile. • Par ailleurs, quel que soit votre mode d’exercice et si le patient recherche une sanction à votre encontre, vous pouvez voir votre responsabilité pénale et/ou disciplinaire engagée(s). –– En matière pénale (délits), la responsabilité est appréciée par les juridictions de l’ordre judiciaire, à savoir : 1. le Tribunal instance, correctionnel, 2. la Cour d’appel, en cas d’appel, 3. la Cour de cassation (chambre criminelle). Le délai de prescription en première est de trois ans (délits). La sanction réside dans la condamnation à verser des dommages et intérêts au patient, qui seront pris en charge par l’assureur en responsabilité civile professionnelle (RCP). La sanction peut consister à la condamnation • Si vous exercez en secteur public et que le patient recherche une indemnisation, c’est la responsabilité administrative de l’hôpital qui sera recherchée. La responsabilité de l’hôpital est appréciée par les juridictions administratives, à savoir : –– En matière disciplinaire, la responsabilité est appréciée par les juridictions ordinales, à savoir : à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis et/ou à une peine d’amende qui n’est pas prise en charge par l’assureur en RCP. 1. la Chambre disciplinaire de première instance, 2. la Chambre disciplinaire nationale, en cas d’appel, 3. le Conseil d’Etat. 1. le Tribunal administratif, en première instance, 2. la Cour administrative d’appel, en cas d’appel, 3. le Conseil d’Etat, en dernier ressort. Comme la Cour de cassation, le Conseil d’Etat ne juge pas les faits. Il étudie seulement le point de savoir si les juridictions de fond (Tribunal administratif et Cour administrative d’appel) ont bien appliqué le droit, sans examiner le fond de l’affaire. En matière disciplinaire, il n’existe aucun délai de prescription, l’action étant imprescriptible. La responsabilité civile d’un médecin hospitalier peut être engagée s’il commet une « faute détachable du service » (c’est-à-dire, selon la Ces différentes responsabilités ne sont pas exclusives des unes des autres, la recherche d’un cumul de Rédaction achevée au mois de novembre 2014. Textes sujets à d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire ou jurisprudentiel. La Tribune juridique du radiologue est une lettre d’information professionnelle destinée aux radiologues hospitaliers et libéraux. Les informations qui y sont contenues ont un caractère général et ne sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières ni engager la responsabilité de Guerbet. Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession juridique réglementée. Les textes publiés dans la Tribune juridique du radiologue sont l’expression de l’opinion personnelle de leurs auteurs. Directeur de la publication : Jean-Luc Balança - Directeur de la rédaction : Dr François Prieur - Ont participé à la rédaction de ce numéro : Denis Benayoun, Avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du TJ radio n°36.indd 3 Cour de cassation, « une faute d’une gravité certaine » [Cour de cassation, Première Chambre civile, 21 octobre 1997] ou qui constitue « un manquement inexcusable à ses obligations d’ordre professionnel et déontologique » [Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 1982]). Quant à la sanction, elle peut aller de l’avertissement à la radiation en passant par le blâme ou la peine de l’interdiction d’exercer la médecine avec ou sans sursis. responsabilités étant possible. Dommage Corporel et en Droit de la Santé ; Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon ; Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris ; Philippe Jalley, Avocat au Barreau de Meaux ; Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber. Médecin-conseil : Docteur Frédéric Plagnol, Radiologue - Société éditrice : L’Entreprise Médicale, SARL au capital de 104 940 F, RCS Nanterre, SIRET 377 562 277 000 48, Siège social : 3 bis, rue du Dr Foucault - 92 000 Nanterre - Conception et réalisation : L’Entreprise Médicale Dépôt Légal : à parution - ISSN : 1281‑0266. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du 1er juillet 1992). 3 18/12/2014 10:05 Jurisprudence A propos de l’imposition supplémentaire à régler par une clinique ayant loué à des radiologues libéraux des locaux et du matériel et du périmètre de l’assiette de la taxe professionnelle Commentaire de la décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 18 février 2014 Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon Faits Le 2 mars 2001, onze médecins radiologues, agissant conjointement et solidairement, ont conclu un contrat de location pour une durée de 9 ans avec la société Clinique Saint-Antoine de Nice. Dans le cadre de ce contrat, sont donnés en location par la Clinique, des locaux destinés à l’exercice de la radiologie (pour patients hospitalisés ou consultants externes) ainsi que l’intégralité du matériel d’électroradiologie installé dans lesdits locaux. Dans les suites d’un contrôle sur pièces de la situation de la Clinique, l’administration fiscale a émis des appels supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 2003 à 2005 en incluant, dans la valeur locative des biens, les matériels de radiologie mis à la disposition des médecins locataires par la Clinique. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2006. La Clinique a ainsi saisi le Tribunal Administratif de Nice pour des montants en litige s’élevant à 15 508 € pour 2003, 15 434 € pour 2004 et 15 753 € pour 2005, soit un total de 46 695 €. Procédure La SAS Clinique Saint-Antoine a tout d’abord demandé au Tribunal Administratif de Nice de la décharger des cotisations supplémentaires, droits, majorations et pénalités, de taxe professionnelle qui ont été mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005, pour un montant de 46 695 €. Par jugement daté du 24 février 2011, le Tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande pour des motifs non repris dans l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille. La SAS Clinique Saint-Antoine a interjeté appel de ce jugement par-devant la Cour administrative d’appel de Marseille, laquelle a rendu sa décision le 18 février 2014. Observations L’arrêt de la Cour administrative de Marseille est rendu aux visas des textes suivants : • Article 1448 du Code général des impôts : “La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d’après des critères économiques en fonction de l’importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l’organisme concerné “. • Article 1467 du même code : “ la taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.“ La Cour administrative d’appel revient tout d’abord sur le périmètre de l’assiette de la taxe professionnelle en précisant que « les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l’assiette de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées du a) du 1° de l’article 1467 du code général des impôts sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ». La Cour identifie donc deux critères cumulatifs permettant d’inclure la valeur locative d’un bien dans l’assiette fiscale de la taxe professionnelle : le contrôle exercé sur le bien par le contribuable et l’utilisation du L’arrêt commenté apporte des précisions sur cette notion de contrôle et sur son appréciation. bien dans le cadre de son activité professionnelle. Suite page 5 4 TJ radio n°36.indd 4 18/12/2014 10:05 Observations La Cour administrative d’appel relève d’une part que les praticiens libéraux : • percevaient directement leurs honoraires ; • avaient l’usage des locaux et du matériel ; • s’étaient engagés au titre du contrat conclu avec la clinique à assurer la bonne marche du matériel mis en location et son petit entretien ; • étaient propriétaires des appareils utilisés pour les examens d’échotomographie et des appareils à ultra-sons ; • disposaient de la possibilité de se faire assister ou remplacer ; • enfin prenaient en charge les frais de secrétariat générés par leur activité. La Cour relève ensuite que la Clinique pour sa part : • conservait le équipements ; contrôle des locaux et des • choisissait lesdits équipements et qu’elle en assumait le gros entretien et le renouvellement outre les frais correspondants ; • qu’en outre, l’exploitation de ces locaux et équipement, par l’intermédiaire du personnel d’entretien et des manipulateurs qu’elle mettait à la disposition des praticiens radiologues, constituait l’objet même de son activité. La Cour en conclut donc que la Clinique « doit être regardée comme ayant disposé, au sens de l’article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application du contrat qu’ils avaient conclus avec celle-ci ». En d’autres termes, la Cour administrative d’appel opte pour une approche juridique de la notion de contrôle, puisque, si les praticiens libéraux étaient bien ceux qui utilisaient les locaux et équipements « concrètement » et quotidiennement dans le cadre de leur activité, ils ne les utilisaient que par l’intermédiaire du contrat de location conclu avec la Clinique, dont la Cour considère qu’elle « disposait » tant des locaux que du matériel, en d’autres termes, que la clinique en avait bien le « contrôle » au sens de l’article 1467 du Code général des impôts. Les demandes de la Clinique sont ainsi rejetées sur ce fondement par un arrêt du 18 février 2014. Il faut donc en conclure que l’assiette de la taxe professionnelle, dont toute entreprise et profession libérale s’acquitte est notamment déterminée selon la valeur – le cas échéant locative – des biens non seulement employés dans le cadre de l’activité professionnelle, mais encore dont le contribuable à la disposition, le terme semblant presque devoir être entendu dans cet arrêt au sens de « l’abusus », attribut du droit de propriété. Points clé du dossier •2 mars 2001 : conclusion du contrat de location entre la Clinique et les onze praticiens libéraux ; •Contrôle sur pièces réalisé par l’administration fiscale : inclusion dans la valeur locative des biens des matériels de radiologie mis à disposition des praticiens par la Clinique ; •Emission de rappels d’imposition par l’administration fiscale adressés à la Clinique ; •30 avril 2006 : mise en recouvrement des impositions supplémentaires ; •Saisine du Tribunal administratif de Nice par la Clinique ; •24 février 2011 : rejet des demandes de la Clinique par le Tribunal Administratif de Nice ; •Appel de la Clinique par-devant la Cour administrative d’appel de Marseille ; •18 février 2014 : arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille rejetant les demandes de la Clinique. Le point sur la « taxe professionnelle » L’ancienne dénomination de taxe professionnelle a aujourd’hui disparu et l’impôt a été requalifié en CFE : cotisation foncière des entreprises. Cette taxe est un impôt local voté et perçu par la commune du lieu de l’établissement, l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale, c’est-à-dire un regroupement de communes) quand il existe et divers organismes. Concernant les médecins libéraux, une exonération est prévue par l’article 1464 D du Code général des impôts qui prévoit en son 1er alinéa : « Par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, les communes ou leurs EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de la cotisation foncière des entreprises, à compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2000 habitants ou située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A. » 5 TJ radio n°36.indd 5 18/12/2014 10:05 Cas pratiques 1 Suspiçion de fibrose néphrogénique systémique consécutive à une injection de Gadolinium Laure Soulier, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Auber Vous avez réalisé une IRM cérébrale chez une patiente de 60 ans. À distance de l’examen, elle présente des placards cutanés faisant suspecter une fibrose néphrogénique systémique et intente une action à votre encontre. Votre responsabilité peut être engagée. A Vrai B Faux Votre responsabilité peut être engagée sur le fondement des dispositions de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique en cas de faute ou sur le fondement des dispositions de l’article L 1111-2 du même code en cas de manquement à votre obligation d’information. En effet, il vous appartient, préalablement à la réalisation de l’IRM d’informer votre patiente, au cours d’un entretien individuel, de la nature de l’acte envisagé et des risques y afférents. L’objectif de cette consultation est d’apprécier les risques potentiels, de prendre une décision partagée avec votre patiente en fonction du bénéfice/risque et d’obtenir ainsi un consentement éclairé à l’acte envisagé. Cette consultation permettra également d’expliquer et de vérifier son adhésion au suivi préconisé. En pratique, l’information donnée doit porter sur : Il apparait indispensable de tracer dans votre dossier ces éléments de discussion dans la mesure où, dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire, il vous appartiendrait de rapporter la preuve que vous avez bien dispensé une information appropriée à votre patiente. Parallèlement, et sur le fondement de l’article L 1142-I du Code de la Santé Publique, votre responsabilité peut être recherchée sur la technique de réalisation de l’examen. Il conviendra en l’espèce de rapporter la preuve que votre « interrogatoire » a été complet afin notamment de déterminer si votre patiente ne présentait pas, au titre de ses antécédents, une insuffisance rénale chronique qui aurait pu contre indiquer l’acte et que la dose administrée a été conforme aux règles de l’art, notamment si celle-ci est à l’origine de la complication présentée. Dans tous les cas, une expertise médicale sera conduite et permettra d’apporter des précisions sur l’indication de l’examen, l’utilisation d’un produit de contraste, la réalisation de l’IRM et l’information que vous avez dispensée à votre patiente. Si l’expert conclu à une faute de votre part, il est fort probable que le Tribunal éventuellement saisi d’une demande d’indemnisation de votre patiente retienne ainsi votre responsabilité sur l’un de ses fondements. • l’état de votre patiente, • son évolution prévisible, • les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence, Information de la transmission de la demande à votre assureur Docteur X (ou papier à en tête) Adresse Téléphone et fax Madame (Mademoiselle, Monsieur) … Adresse • les alternatives thérapeutiques éventuelles, • leurs avantages et inconvénients respectifs. L’information porte également sur les conséquences de l’acte envisagé à savoir sur les risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, recensés par la science médicale à l’époque des soins et liés au geste préconisé. Il devra ainsi être démontré en l’espèce que le risque de fibrose néphrogénique systémique était connu et recensé comme complication ou aléa thérapeutique possible, à l’époque où l’IRM a été réalisée. L’information doit être claire, appropriée et loyale pour permettre à votre patiente d’émettre un consentement éclairé. 6 TJ radio n°36.indd 6 Ville, le … Cher(e) Madame (Mademoiselle, Monsieur), J’ai bien reçu votre courrier en date du … par lequel vous me demandez communication des coordonnées de ma compagnie d’assurances et le numéro de mon contrat. Je transmets votre courrier à mon assureur afin qu’il puisse prendre contact avec vous et organiser, si nécessaire, les suites. (Le cas échéant) Sachez toutefois que je suis à votre disposition pour que nous en discutions directement au cours d’un entretien. À cette fin, et si vous le souhaitez, je vous invite à contacter mon secrétariat pour fixer un rendez-vous. Je vous prie de croire… Docteur X Signature Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet www.guerbet.fr au sein de la rubrique «SERVICES» - tribune juridique Réponse : A 18/12/2014 10:05 2 Vos obligations dans le cadre de la prise en charge d’un patient mineur Denis Benayoun, Avocat au Barreau de Toulouse, spécialiste en Droit du Dommage Corporel et en Droit de la Santé Vous réalisez un examen radiographique à un patient mineur au sein de votre Cabinet. Son père l’accompagne. Il souhaite rester dans la salle d’attente pendant le temps de l’examen. Vous devez : Toutefois, selon l’âge du patient et le type d’examen, la présence du parent peut être souhaitable si l’enfant doit être rassuré ou immobilisé afin de ne pas être amené à reproduire inutilement des clichés et ainsi majorer les radiations. A Inviter le père de l’enfant à venir assister à l’examen B Accepter que le père reste dans la salle d’attente C Informer le père de l’enfant de l’examen projeté Il est alors de la responsabilité du radiologue et de son équipe d’expliquer la nécessité de sa présence au parent, de s’assurer, si la maman est présente, qu’il n’y ait pas de risque de grossesse et enfin de veiller sur la radioprotection en zone protégée (abrité derrière le paravent plombé ou port d’un tablier de plomb). D Confirmer au père du patient mineur qu’il ne peut assister à l’examen en raison du risque d’exposition aux RX Pour un patient mineur, c’est-à-dire dont l’autorité parentale s’exerce par ses parents, le médecin et a fortiori le radiologue doit en principe recueillir, avant tout acte, le consentement éclairé de chacun des titulaires de l’autorité parentale, comme le rappelle notamment l’article L1111-2, 5ème alinéa du Code de la Santé Publique. Par la suite, les articles L1111-2 et 4 du même Code viennent préciser qu’en fonction du degré de maturité et des capacités de compréhension du mineur, le médecin doit l’informer personnellement et tenter d’obtenir son acception à l’acte envisagé. Pendant la réalisation de l’examen, les recommandations de base de l’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire préconise la présence des parents dans la salle d’examen plutôt que le personnel et donc le parent peut être invité à participer à la réalisation de l’examen mais, dans l’hypothèse où cette présence n’est pas fondamentale à la réalisation de l’examen, il sera préférable d’accepter que le titulaire de l’autorité parentale reste dans la salle d’attente durant l’examen radiologique et bien évidemment, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, informer le titulaire de l’autorité parentale de la nature de l’examen envisagé et de son déroulement. Il conviendra donc d’adapter son attitude à la situation. Toutefois, pour des examens réputés simples, le consentement d’un seul des deux parents suffira et en pratique si le rendez-vous a été pris par l’un des deux parents dans le cadre d’un parcours de soins, l’enfant peut venir accompagné par une tierce personne et l’examen prescrit peut être effectué sans autre formalisme. Par contre, si le parent souhaite des informations préalables, le radiologue doit y répondre. S’agissant de l’examen lui-même, une priorité doit guider le radiologue : exposer le moins possible les personnes aux rayons. Il a la responsabilité de la protection de son personnel et des patients. Les salles où sont situées les générateurs de rayons X sont des zones protégées d’examen au sein desquelles sont seules habilités à rentrer les techniciens et les médecins dont la liste figure dans la salle d’examen, ainsi que le patient à examiner. 2009 04/03/ Fiche Fiche .indd 2 def 2 def. indd 46 13:54: 2 1 04/03/20 09 13:5 4:46 Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet www.guerbet.fr au sein de la rubrique «SERVICES» - tribune juridique Les informations délivrées par le visiteur médical et recueillies à l’occasion de la présentation de cette documentation, font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer le suivi et la qualité de l’information fournie par notre réseau de visiteurs médicaux. Guerbet France met à votre disposition une adresse de messagerie particulière : visite-medicale@ guerbet-group.com, afin de recueillir votre évaluation de l’information fournie sur nos produits et de la visite médicale Guerbet France. 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