l’intéressée et, le cas échéant chiffré la perte de chance. La haute juridiction casse donc l’arrêt sur ce
point et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des
risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui
permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas
d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les
risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.
Le défaut d’information privant le patient d’une chance de se soustraire aux dommages qui se sont
réalisés est indemnisable.
RESPONSABILITE
CE, 21 mars 2011, Centre hospitalier de Saintes, req. 334501
Juge des référés – provision – charge de la réparation – action subrogatoire de l’ONIAM
M. A a été hospitalisée au centre hospitalier des Saintes le 7 avril 2005 pour y subir une intervention
chirurgicale. Durant son séjour, il a contracté une infection nosocomiale qui a provoqué une
endocardite à l’origine d’accidents vasculaires dont il conserve des séquelles neurologiques.
Le requérant a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents
médicaux (CRCI) de Poitou-Charentes qui a estimé que le dommage devait être indemnisé par l’Office
National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections
nosocomiales (ONIAM) par un avis du 5 juin 2008. Après avoir reçu une offre de l’ONIAM, qu’il a
refusé, la considérant insuffisante, le requérant a saisi le juge des référés du tribunal administratif de
Poitiers afin d’obtenir le versement d’une provision de la part du centre hospitalier. Condamné par le
juge de première instance à verser cette provision au requérant, le centre hospitalier a interjeté
appel. Les juges d’appel ayant confirmé l’ordonnance attaquée, le centre hospitalier s’est donc
pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
La haute juridiction rappelle le principe selon lequel les établissements de santé sont responsables
des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause
étrangère, mais que, toutefois, aux termes de l'article L. 1142-1-1 ces dommages ouvrent droit à la
réparation au titre de la solidarité nationale assurée par l’ONIAM dès lors qu’ils correspondant à un
taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par
référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces
infections nosocomiales (...).
Elle considère que l’indemnisation de l'infection nosocomiale contractée par le requérant lors de son
séjour au centre ayant entrainé une incapacité de 40% était régie par les dispositions de l'article L.
1142-1-1 du même code et que le juge des référés, en la mettant à la charge du centre hospitalier au
lieu et place de l’ONIAM a méconnu le champ d'application de la loi.