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ces techniques1, alors que l’expertise
requise dans la procédure adminis-
trative n’a pas, comparée aux autres
pièces médicales, de valeur proba-
toire accrue. Il reste enfin la possibi-
lité d’exiger une expertise à un autre
spécialiste quand l’expertise exis-
tante ne permet pas d’appréciation
concluante de la prétention litigieuse.
2. Exigences posées en matière
d’expertise médicale
a) Généralités
Selon la jurisprudence, il est détermi-
nant sous l’angle de la valeur proba-
toire d’une expertise médicale que
celle-ci traite entièrement les points
litigieux, qu’elle se fonde sur des
examens entrepris de toutes parts,
qu’elle tienne compte des plaintes
émises par le patient et qu’elle s’ex-
prime sur celles-ci comme au sujet
du comportement de la personne
examinée, qu’elle ait été remise en
connaissance des pièces antérieures
versées au dossier et, le cas échéant,
moyennant analyse desdites pièces,
qu’elle soit convaincante dans la
présentation des interrelations mé-
dicales et dans l’appréciation de la
situation médicale, que les conclu-
sions soient fondées d’une manière
compréhensible et, si besoin est,
qu’elle relève clairement les points
d’exiger de leur part un rapport
complémentaire,
d’ordonner lui-même une exper-
tise ou de requérir éventuellement
une seconde expertise.
Le renvoi de l’affaire à l’administra-
tion intervient avant tout lorsque le
tribunal considère que l’état des faits
n’est pas suffisamment établi. Des
questions complémentaires à des ex-
perts médicaux déjà impliqués dans
la procédure administrative ou la re-
quête d’un rapport supplémentaire
auprès de telles personnes sont indi-
quées quand de plus amples éclair-
cissements ne sont nécessaires que
sur certains points particuliers ou
lorsque certaines questions n’ont pas
reçu de réponses complètes ou suffi-
samment claires. Mais l’ordonnance
visant l’établissement d’une experti-
se judiciaire sera généralement prise
lorsque le tribunal estime que seule
un tel rapport est apte à établir les
faits. L’expertise ordonnée par le tri-
bunal se distingue essentiellement
des rapports et expertises demandés
dans la procédure administrative par
le fait que le tribunal ne s’écarte pas
sans motifs impérieux de l’apprécia-
tion de l’expert médical, dont la tâche
est précisément de mettre à disposi-
tion de la juridiction ses connaissan-
1ATF 125 V 352 cons. 3b/aa
avec renvois