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Exemple
Un travailleur gagne 3 000 euros brut par mois. Son salaire est indexé tous les
1er janvier sur la base de la valeur moyenne de l'indice santé des 4 derniers
mois. Le chiffre de l’indice au 1er janvier 2015 était de 100,26. Le saut d’index
est entré en vigueur au 1er avril 2015, au moment où l’indice santé lissé s’éle-
vait à 100,66. À partir de ce moment, l’indice de référence, égal à 98,65 (100,66
x 0,98), sera d’application. Le salaire du travailleur en question sera bloqué
jusqu’au moment où l’indice de référence dépassera le chiffre de l’indice de
100,66. À partir de cet instant, de nouvelles indexations auront à nouveau lieu.
Le travailleur aura droit à une indexation de 0,40 % au 1er janvier 2016, sur la
base des trois mois qui ont précédé le saut d’index du 1er avril 2015, ce qui
impliquera une augmentation salariale limitée de 12 euros par mois.
Supposons que ce dépassement aura lieu dans le courant du mois d’août 2016.
L’exemple est fictif, les prévisions d'inflation très faible font penser que l'indice
de référence ne sera dépassé que dans le courant de 2017. Le salaire dudit tra-
vailleur sera dès lors indexé au 1er janvier 2017, sur la base du nouvel indice
santé lissé, à savoir la moyenne de l'indice santé des 4 derniers mois, multiplié
par 0,98. Supposons que cet indice santé lissé, nouvellement calculé, s’élève en
décembre 2016 à 101,20 (103,27 x 0,98), le travailleur se verra octroyer une
augmentation salariale de 0,54 % au 1er janvier 2017. Il gagnera à partir de
cette date 3 028,26 euros par mois (3 012 euros x 1,0054). Si aucun saut d’in-
dex n’avait été opéré, le travailleur en question aurait reçu entre-temps un
salaire indexé s’élevant à 3 090 euros par mois, après avoir reçu une première
indexation complète au 1er janvier 2016. La perte salariale structurelle pour ce
travailleur est donc de 2 %, un montant qui ne sera plus jamais récupéré.
EFFORTS DE FORMATION
Le pacte de solidarité entre les générations prévoit que les efforts globaux de
formation des employeurs doivent atteindre ensemble 1,9 % de la masse sala-
riale totale. Si ce taux n'est pas atteint au niveau de toutes les entreprises, un
mécanisme de sanctions est prévu. Outre une remise en question d’ordre juri-
dique, il y avait aussi des problèmes dans la pratique en ce qui concerne la
méthodologie appliquée pour mesurer ces efforts de formation. En attendant
que les partenaires sociaux en élaborent une nouvelle, l’article 30 de la loi sur
le pacte de solidarité entre les générations (qui concerne les efforts de forma-
tion et les sanctions) est temporairement suspendu pour la période 2015-2016.
LIAISON DES ALLOCATIONS AU BIEN-ÊTRE
Cet aspect a été trop peu mis en avant, pourtant il a sensiblement fait pencher
la balance lorsque notre Comité national a décidé d’approuver le projet d’ac-
cord social. Seules les mesures relatives à la liaison au bien-être de certaines
allocations mentionnées ci-après ont été reprises dans la loi. Le montant de
l’incapacité de travail temporaire ou définitive, suite à un accident du travail
ou une maladie professionnelle, est calculé en fonction du salaire de base de
l’intéressé, pour lequel il convient de tenir compte d’un plafond. Cette somme
sera majorée de 1,25 % au 1er janvier 2016.
À partir du moment où le travailleur touche une pension de retraite ou de survie,
l’allocation qui lui est versée par le fonds des accidents du travail ou par le fonds
des maladies professionnelles sera limitée. L’intéressé reçoit un montant forfai-
taire, calculé sur la base du pourcentage de l’incapacité, duquel seront préle-
vées encore les contributions personnelles pour la sécurité sociale, à concurrence
de 13,07 %. Les travailleurs paieront près de la moitié de cotisations sociales en
moins à partir du 1er octobre 2015, à savoir 8,31 %, soit l’écart entre les coti-
sations sociales dues sur l’indemnité FAT/FMP (13,07 %) et le montant de l’as-
surance maladie et invalidité dû sur la pension de retraite ou de survie (3,55 %).
HARMONISATION OUVRIER-EMPLOYÉ
Tout n’est pas encore réglé en la matière, tant s’en faut.
Indemnité compensatoire de licenciement
L’arrêté-loi concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés énumère les
conditions qui doivent être remplies par un ouvrier pour avoir droit à l’indem-
nité compensatoire de licenciement (ICL). Parmi elles se trouve l’obligation
d’avoir le statut d’ouvrier au moment du licenciement. La situation de ces tra-
vailleurs est dès lors de facto défavorable : la “photo” prise au 31 décembre
2013 étant calculée sur la base des délais de préavis plus courts pour ouvriers,
alors qu’ils n’ont pas droit à l’ICL en raison du fait qu’au moment du licencie-
ment, ils ne disposaient plus d’un contrat de travail d’ouvrier. Les organisations
syndicales ont demandé de remédier à cette situation. Dorénavant, le travail-
leur en question ne doit plus être occupé dans les liens d'un contrat de travail
d’ouvrier au moment de son licenciement pour avoir droit à cette indemnité,
mais doit l’avoir été au 31 décembre 2013.
Jour de carence
Le jour de carence a été supprimé en droit du travail, mais pas dans la législa-
tion AMI. Il s’agit notamment de la situation dans laquelle un chômeur tempo-
raire est déclaré en incapacité de travail, appelé « temps de carence » pouvant
durer jusqu’à 3 jours maximum. Les travailleurs subissent donc encore des
conséquences suite à ce reliquat dans la législation AMI. Les organisations syn-
dicales ont souhaité remédier à ce problème.
RCC ET CRÉDIT-TEMPS AU CNT
L’accord entre partenaires sociaux au sein du Groupe des 10 contenait aussi
toute une série de mesures en matière de RCC (prépensions) et de crédit-temps,
visant à assouplir les mesures décidées en la matière par le gouvernement.
Cela vise à permettre le maintien de certaines possibilités de départ en RCC et
en crédit-temps. Les 10 conventions collectives du travail qui règlent cela sont
prêtes et devraient être signées sous peu au sein du Conseil national du Travail.
LIBREMENT/MAI 2015