habituel de la musique amplifiée, a adapté près de 10 ans après la réglementation en
vigueur jusqu’alors.
En matière de festival en extérieur, il n’existe aucune règlementation spécifique, mais ces
manifestations doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une concertation préalable. Pour
ces manifestations, les pouvoirs publics et organisateurs doivent s’attacher à limiter les
nuisances sonores tant pour le voisinage que pour le public.
De plus, le principe de précaution est mis en œuvre par la diffusion de messages invitant
à limiter le volume sonore des baladeurs ou à faire des pauses en cas de forte exposition
au bruit.
L’ensemble de ces textes et principes est relayé par l’association AGI-SON (Association
pour une bonne gestion sonore) et mis en œuvre par les Agences régionales de santé
(ARS).
2. AUTORITE COMPETENTE EN MATIERE DE BRUIT
En matière de lutte contre le bruit, l’autorité compétente en priorité demeure le Maire en
application des articles L. 1 et L.2 du code de la santé publique. Il dispose de pouvoirs de
police, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du Code général des
collectivités locales. A cette fin, le maire a la possibilité d’interdire, dans des conditions
strictes, les manifestations susceptibles de causer des troubles à l’ordre public, par
exemple pour le voisinage ou le public. Dans ce cas, la décision d’interdiction doit être
motivée, et proportionnée. Elle doit demeurer exceptionnelle et le maire doit prouver que
les mesures proposées par les organisateurs, ne sont pas de nature à préserver l’ordre
public, et donc que la mesure d’interdiction est la seule de nature à préserver
l’environnement.
Toutefois, le Préfet peut se substituer au maire, sur le fondement de la loi n° 2003-239 du
18/03/2003 sur la sécurité intérieure, notamment en cas de manifestations en extérieur
comme les rave ou free-party, qui font l’objet d’une déclaration préalable. La déclaration
préalable de la manifestation en plein air doit préciser les mesures envisagées pour
garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publique. Le Préfet dispose
d’une compétence générale en matière de lutte contre les troubles à l’ordre public. En cas
d’urgence, il lui est possible de réquisitionner, par arrêté, tout bien et service, et de
requérir toute personne nécessaire.
Les Agences régionales de santé ainsi que les services communaux d’hygiène et de
sécurité (SCHS) disposent de pouvoirs de contrôle et d’inspection en matière de
nuisances sonores.
3. TROUBLES LIES A UNE EXPOSITION EXCESSIVE AU BRUIT
La nocivité du bruit entraine des effets de trois ordres.
Les premiers sont des impacts directs sur l’audition. Les atteintes peuvent se traduire par
une surdité temporaire, c’est-à-dire une fatigue auditive, ou une perte auditive définitive,
particulièrement dommageable chez des sujets jeunes.
Les seconds sont des effets extra-auditifs. Des acouphènes peuvent apparaître. Ils se
manifestent sous forme de sifflements ou de bourdonnements d’oreilles. Ils sont d’origine
neurologique. Le sommeil peut aussi être altéré. De plus, les systèmes immunitaire et