Le Conseil national relève que cette disposition n’est pas conforme aux dispositions du décret
n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles. Cette observation a deux conséquences. D’une part, un décret en Conseil d’Etat
sera nécessaire pour pouvoir déroger à la règle de déconcentration ; d’autre part, et de ce fait,
le délai de préparation du texte sera nécessairement un peu plus long que celui envisagé.
2.3. En ce qui concerne les autocontrôles
2.3.1. Liste des autocontrôles qui nécessitent le recours à un laboratoire
reconnu
L’article 33 pose le principe que seuls les laboratoires reconnus peuvent effectuer les analyses
au titre de l’autocontrôle. Une liste de ces analyses, fixée par arrêté, doit déterminer le champ
de l’autocontrôle. Or, certains professionnels estiment indispensable de préciser dès le stade
du décret la notion d’autocontrôle, qui peut recouvrir des réalités très diverses en entreprise.
Ils suggèrent de limiter les analyses d’autocontrôle pour lesquels le laboratoire doit être
reconnu aux denrées destinées à être mises sur le marché.
2.3.2. Exigences pour la reconnaissance des laboratoires
2.3.2.1. Compétences techniques et impartialité
L’article 34 énonce des obligations de moyens qui doivent être mis en œuvre pour garantir la
compétence technique ; il pose simultanément une obligation d’impartialité à l’égard de toute
personne physique ou morale intervenant dans la production, l’importation ou la
commercialisation de produits en rapport avec le domaine analytique concerné, sans préciser
les critères permettant de garantir cette impartialité.
L’article 35 prévoit que, pour certains types d’analyses, la reconnaissance peut être
conditionnée, pour assurer l’impartialité, à la mise en place d’un système d’assurance qualité
évalué par le COFRAC dans le cadre de l’accréditation.
Ainsi les articles 34 et 35 portent tous deux sur l’impartialité et l’article 34 concerne à la fois
la compétence technique et l’impartialité. Il serait plus clair d’une part de réserver à l’article
34 les critères de compétences techniques et d’autre part, d’établir avec davantage de
précisions à l’article 35 le moyen de garantir l’impartialité des laboratoires.
Sur ce dernier point, et s’agissant principalement de laboratoires d’entreprises, pour être
reconnu, les membres du Conseil ainsi que les experts et représentants des professions qui ont
participé aux réunions estiment que de deux choses l’une :
♦ Soit le laboratoire est accrédité ou postule à l’accréditation, dans ce cas les exigences
d’impartialité doivent être considérées comme prises en compte par l’accréditation. En
outre, dans ce cas, le projet de décret devrait alors tenir compte de l’effort financier à
consentir par les entreprises et leur accorder, pour obtenir l’accréditation, un délai au
moins égal à celui prévu pour les laboratoires agréés sur la base de l’engagement écrit du
demandeur ;
♦ Soit le laboratoire n’est pas accrédité et ne s’est pas engagé à le devenir, dans ce cas
l’article 35 doit énoncer avec exhaustivité les conditions, principalement
organisationnelles, qui doivent permettre de conclure à l’impartialité. Certains ont