Avis n°38 - Conseil National de l`Alimentation

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Avis sur le projet de décret relatif aux laboratoires nationaux
de référence, à l’agrément et la reconnaissance des
laboratoires d’analyses, et à l’épidémiosurveillance
Avis adopté le 25 juin 2002 à l’unanimité.
1
1.
CONTEXTE ET MÉTHODES D’ANALYSE DU CONSEIL......................................................................... 3
2.
LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LE PROJET DE TEXTE................................................................. 3
2.1. EN CE QUI CONCERNE LE CHAMP D’APPLICATION DU DÉCRET .............................................................................3
2.2. EN CE QUI CONCERNE LES CONTRÔLES OFFICIELS .................................................................................................4
2.2.1. Exigences pour l’agrément des laboratoires............................................................................................. 4
2.2.2. Délivrance de l’agrément ............................................................................................................................. 4
2.3. EN CE QUI CONCERNE LES AUTOCONTRÔLES..........................................................................................................5
2.3.1. Liste des autocontrôles qui nécessitent le recours à un laboratoire reconnu ..................................... 5
2.3.2. Exigences pour la reconnaissance des laboratoires................................................................................ 5
2.3.3. Délivrance de la reconnaissance................................................................................................................. 6
2.4. EN CE QUI CONCERNE L ’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE ................................................................................................7
2.4.1. Conséquences sur la réalisation d’autocontrôles..................................................................................... 7
2.4.2. Responsabilité des opérateurs économiques............................................................................................. 8
2.4.3. Confidentialité et propriétés des résultats ................................................................................................. 8
3.
LES VOIES D’AMÉLIORATION DU PROJET DE TEXTE......................................................................... 9
3.1. SCINDER LE TEXTE EN DEUX PROJETS DE DÉCRETS...............................................................................................9
3.2. POUR L’AGRÉMENT : FAIRE DE L’ACCRÉDITATION UN PRÉALABLE , SAUF SATISFACTION DES CRITÈRES
ÉQUIVALENTS À PRÉCISER DANS LE DÉCRET .....................................................................................................................9
3.3. POUR LA RECONNAISSANCE : PARVENIR À GARANTIR LA COMPÉTENCE ET L’IMPARTIALITÉ EN TENANT
COMPTE DES RÉALITÉS D’ENTREPRISE ................................................................................................................................9
3.4. M AINTENIR LA PROPRIÉTÉ DES RÉSULTATS D’ANALYSES D’AUTOCONTRÔLE AUX ENTREPRISES EN NE
FAISANT PESER SUR LES LABORATOIRES QU’UNE OBLIGATION D’INFORMATION IMMÉDIATE DE LEURS CLIENTS,
LEUR RAPPELANT EN OUTRE LEURS PROPRES OBLIGATIONS .........................................................................................10
3.5. RECHERCHER DES DISPOSITIONS HOMOGÈNES ENTRE LES DENRÉES ANIMALES ET VÉGÉTALES...................10
4.
LES RECOMMANDATIO NS DU CONSEIL NATIONAL DE L’ALIMENTATION..........................11
5.
PARTICIPANTS À LA RÉFLEXION PRÉALABLE À L’AVIS DU CONSEIL....................................13
2
1. Contexte et méthodes d’analyse du Conseil
Le CNA a été saisi par le Ministre de l’agriculture et de la pêche afin d’organiser une
consultation sur le projet de décret relatif aux laboratoires nationaux de référence, à
l’agrément et la reconnaissance des laboratoires d’analyse, et à l’épidémiosurveillance dans le
champ relevant du Code rural, élaboré par la Direction générale de l’alimentation. Il a donc
inscrit cette question à l’ordre du jour de sa séance plénière du 11 avril, qui a permis une
présentation du projet de texte par l’administration et un premier débat. Une réunion de travail
a eu lieu le 7 mai pour permettre l’expression de toutes les parties prenantes afin d’élaborer un
avis du Conseil. La discussion sur une version du projet de décret datée du 25 février 2002.
Le Conseil a constaté que les pouvoirs publics souhaitent intervenir par décret d’une part pour
améliorer la fiabilité des analyses de contrôle et la crédibilité de leur résultat, d’autre part et
en conséquence pour que le plus grand nombre d’analyses pratiquées, notamment au titre de
l’autocontrôle, puisse être utilisé à des fins d’épidémiosurveillance.
Le CNA indique d’emblée que, n’étant pas une instance scientifique, il ne s’est pas placé sous
l’angle des méthodologies de laboratoire. Il a en revanche cherché à s’intéresser aux
contraintes que susciteraient de nouvelles dispositions réglementaires chez les opérateurs
économiques et aux risques qu’elles induisent des comportements qui iraient à l’encontre des
objectifs poursuivis et donc de l’intérêt des consommateurs.
Lors de la réunion de travail, la direction générale de l’alimentation (DGAl) a fait connaître sa
décision de scinder le projet de décret en deux décrets distincts, l’un serait relatif aux
laboratoires nationaux de référence, à l’agrément et à la reconnaissance des laboratoires
d’analyse dans les domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux
(reprenant les titre I à IV et une partie du titre VI), l’autre à l’ épidémiosurveillance (reprenant
le titre V du projet initial).
L’objectif de la DGAl serait de faire adopter rapidement le premier texte. Le second
concernerait non seulement le domaine du Code rural mais aussi celui du Code de la
consommation et nécessiterait donc une concertation interministérielle et un délai plus long de
préparation.
Dans l’esprit du plus grand nombre des participants à la réflexion, les résultats des analyses
effectuées au titre de l’autocontrôle ne peuvent être utilisés à des fins d’épidémiosurveillance
que dans la mesure où des exigences homogènes pèsent sur les conditions de réalisation de
l’analyse indépendamment du type de denrées concernées. Préalablement à la publication du
second projet de décret, il devra être remédié aux différences d’approche entre les denrées qui
relèvent du Code rural et celles qui relèvent du Code de la consommation.
2. Les questions soulevées par le projet de texte
2.1.En ce qui concerne le champ d’application du décret
Le champ d’application de ce projet de décret est celui du Livre deuxième du Code rural
relatif à la santé publique vétérinaire et à la protection des végétaux. Il concerne ainsi
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notamment, la lutte contre les maladies animales, le contrôle sanitaire des animaux et des
aliments, la protection et le contrôle sanitaire des végétaux.
Les participants à la réunion de travail ont relevé que ce projet de décret introduira un régime
différencié entre les denrées alimentaires. Il s’imposera de fait aux denrées animales et
d’origine animale pour lesquelles l’organisation du contrôle est définie par le Code rural alors
même que les denrées végétales et d’origine végétale qui relèvent du Code de la
consommation n’y seront pas soumises. La DGCCRF a indiqué qu’elle n’a pas envisagé
d’introduire pour ce second type de denrées un dispositif équivalent.
2.2.En ce qui concerne les contrôles officiels
2.2.1. Exigences pour l’agrément des laboratoires
L’article 17 pose le principe que des garanties de confidentialité, d’impartialité et
d’indépendance sont indispensables à l’agrément d’un laboratoire.
L’article 18 prévoit par ailleurs que les laboratoires agréés «doivent satisfaire aux critères
généraux de fonctionnement des laboratoires d’essais énoncés dans les normes
internationales et être accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par
tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de
la Coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) ».
Or, l’accréditation délivrée par le COFRAC ou organisme équivalent vise déjà, outre la
compétence technique du laboratoire d’essai, à garantir son impartialité, son indépendance de
jugement et la confidentialité des résultats des analyses qui lui sont confiées. Les articles 17 et
18 sont donc redondants et l’accréditation suffit, de fait, à garantir les exigences introduites
par l’article 17. Cette redondance devrait être supprimée pour ne pas laisser penser qu’il y
aurait deux séries d’exigences distinctes.
Par ailleurs, dans certains cas, des analyses réalisées par des laboratoires privés sont
considérées comme des analyses officielles, notamment pour les échanges
intracommunautaires (recherche de salmonelles dans les volailles). Désormais les laboratoires
d’entreprise devraient être agréés pour ces analyses. Certaines organisations s’interrogent sur
la contradiction apparente entre l’exigence d’un agrément et l’exigence d’indépendance du
laboratoire agréé par rapport aux activités de production, d’importation ou de
commercialisation de produits, introduite par l’article 17 du projet de décret.
Une solution pourrait être de considérer que l’accréditation suffit à satisfaire cette exigence.
Au sens des normes EN 45001 et ISO/CEI 17025 utilisées pour l’accréditation des
laboratoires d’essais, « lorsque des produits sont essayés (analysés), par des organismes (par
exemple des fabricants) qui ont participé à leur conception, leur production ou leur vente, des
dispositions doivent être prises pour une claire séparation des différentes responsabilités et
une déclaration appropriée doit être faite ». Il ne s’agit certes pas d’une indépendance totale
mais d’une garantie qui pourrait être considérée comme suffisante.
2.2.2. Délivrance de l’agrément
L’article 28 prévoit que l’agrément sera délivré par le ministre chargé de l’agriculture.
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Le Conseil national relève que cette disposition n’est pas conforme aux dispositions du décret
n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles. Cette observation a deux conséquences. D’une part, un décret en Conseil d’Etat
sera nécessaire pour pouvoir déroger à la règle de déconcentration ; d’autre part, et de ce fait,
le délai de préparation du texte sera nécessairement un peu plus long que celui envisagé.
2.3.En ce qui concerne les autocontrôles
2.3.1. Liste des autocontrôles qui nécessitent le recours à un laboratoire
reconnu
L’article 33 pose le principe que seuls les laboratoires reconnus peuvent effectuer les analyses
au titre de l’autocontrôle. Une liste de ces analyses, fixée par arrêté, doit déterminer le champ
de l’autocontrôle. Or, certains professionnels estiment indispensable de préciser dès le stade
du décret la notion d’autocontrôle, qui peut recouvrir des réalités très diverses en entreprise.
Ils suggèrent de limiter les analyses d’autocontrôle pour lesquels le laboratoire doit être
reconnu aux denrées destinées à être mises sur le marché.
2.3.2. Exigences pour la reconnaissance des laboratoires
2.3.2.1.
Compétences techniques et impartialité
L’article 34 énonce des obligations de moyens qui doivent être mis en œuvre pour garantir la
compétence technique ; il pose simultanément une obligation d’impartialité à l’égard de toute
personne physique ou morale intervenant dans la production, l’importation ou la
commercialisation de produits en rapport avec le domaine analytique concerné, sans préciser
les critères permettant de garantir cette impartialité.
L’article 35 prévoit que, pour certains types d’analyses, la reconnaissance peut être
conditionnée, pour assurer l’impartialité, à la mise en place d’un système d’assurance qualité
évalué par le COFRAC dans le cadre de l’accréditation.
Ainsi les articles 34 et 35 portent tous deux sur l’impartialité et l’article 34 concerne à la fois
la compétence technique et l’impartialité. Il serait plus clair d’une part de réserver à l’article
34 les critères de compétences techniques et d’autre part, d’établir avec davantage de
précisions à l’article 35 le moyen de garantir l’impartialité des laboratoires.
Sur ce dernier point, et s’agissant principalement de laboratoires d’entreprises, pour être
reconnu, les membres du Conseil ainsi que les experts et représentants des professions qui ont
participé aux réunions estiment que de deux choses l’une :
♦ Soit le laboratoire est accrédité ou postule à l’accréditation, dans ce cas les exigences
d’impartialité doivent être considérées comme prises en compte par l’accréditation. En
outre, dans ce cas, le projet de décret devrait alors tenir compte de l’effort financier à
consentir par les entreprises et leur accorder, pour obtenir l’accréditation, un délai au
moins égal à celui prévu pour les laboratoires agréés sur la base de l’engagement écrit du
demandeur ;
♦ Soit le laboratoire n’est pas accrédité et ne s’est pas engagé à le devenir, dans ce cas
l’article 35 doit énoncer avec exhaustivité les conditions, principalement
organisationnelles, qui doivent permettre de conclure à l’impartialité. Certains ont
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notamment suggéré qu’il n’y ait pas de lien fonctionnel dans l’organigramme entre les
entités de contrôle et les entités de production ou de commercialisation.
Pour ce qui concerne la compétence technique, les propositions suivantes ont été faites, pour
le cas où les laboratoires ne seraient pas accrédités et voudraient cependant être reconnus :
♦ Considérer que les systèmes d’assurance de la qualité conformes à la norme ISO 9001
peuvent garantir un niveau de qualité de travail du laboratoire adapté aux objectifs que
s’est fixé l’entreprise,
♦ Garantir la qualité des résultats d’analyse par des tests appropriés, notamment des essais
interlaboratoires (par exemple : tests d’aptitude en double avec un laboratoire agréé).
Si des solutions ne sont pas trouvées, il est vraisemblable qu’en raison du coût et du temps
nécessaires à l’accréditation, la disposition prévue par le projet conduira un grand nombre
d’entreprises à devoir sous-traiter leur autocontrôle à des laboratoires spécialisés alors même
qu’elles disposent de leurs propres laboratoires. La solution de la sous-traitance aurait comme
conséquence d’ailleurs d’allonger dans certains cas les délais nécessités pour les analyses.
2.3.2.2.
Autres exigences
L’article 36 indique que les conditions de reconnaissance des laboratoires pour les différents
types d’analyse seront précisées par arrêté du ministre de l’agriculture.
Cet article est jugé apporter de la confusion dans la mesure où le chapitre II, qui regroupe les
articles 34 à 44, est supposé préciser les conditions générales de reconnaissance des
laboratoires. Il induit que des exigences autres que la compétence technique et l’impartialité,
seront prises en compte sans que le projet de décret ne vienne éclairer ces autres critères.
A la lumière des propositions faites pour améliorer la rédaction des articles 34 et 35, l’article
36 ne paraît plus nécessaire.
Les représentants de la chaîne alimentaire soulignent unanimement que le dispositif de
reconnaissance leur semble de nature à alourdir considérablement les coûts de l’autocontrôle.
Ils s’inquiètent des difficultés qui seront induites pour les analyses rapides, notamment
utilisées dans le cadre de prélèvements libératoires de lots, d’autant que ces méthodes
d’analyse ne pourront pas toutes être considérées comme des méthodes validées à la
publication du décret.
Ils considèrent que la mise en œuvre de ces dispositions rendra les laboratoires d’entreprises
quasiment équivalents à des laboratoires officiels alors qu’ils ont d’abord été conçus pour les
besoins internes des entreprises, l’amélioration, la prévention et la surveillance de leurs
produits et procédés.
2.3.3. Délivrance de la reconnaissance
L’article 37 prévoit deux cas :
♦ Pour les analyses relatives à des végétaux ou produits végétaux, la reconnaissance est
accordée par le préfet de la région du lieu d’implantation du laboratoire,
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♦ Pour les analyses relatives à des animaux, des aliments pour animaux, des denrées
d’origine animale, la reconnaissance est accordée par le préfet du département du lieu
d’implantation du laboratoire.
Pour les produits animaux, ces dispositions semblent conformes au décret sur la
déconcentration des décisions administratives individuelles. En revanche, un problème
juridique peut exister pour les produits végétaux dans la mesure où, selon ce décret sur la
déconcentration, l’entité administrative dépositaire de la compétence doit toujours être le
département. Le fait qu’il n’existe pas de services départementaux de la protection des
végétaux permet peut-être de considérer que la disposition est juridiquement recevable mais
une expertise est nécessaire.
Par ailleurs, la question a été posée de la reconnaissance de laboratoires étrangers qui
interviendraient, en particulier dans les zones frontalières, pour le compte d’entreprises situées
sur le territoire français. Le projet de décret n’apporte pas de réponse explicite à la prise en
compte de ce type de situation. La question se pose de savoir s’ils devraient être reconnus et
par qui. Il semble difficile d’envisager que la reconnaissance puisse relever du niveau
départemental.
En outre, le projet de décret ne mentionne pas que la reconnaissance délivrée par l’autorité
départementale a en réalité une validité nationale.
2.4.En ce qui concerne l’épidémiosurveillance
2.4.1. Conséquences sur la réalisation d’autocontrôles
Le titre V du projet de décret examiné, qui fera l’objet d’un projet de décret autonome, a pour
objet la transmission du résultat d’analyse à des fins d’épidémiosurveillance.
L’article 50 crée une obligation de transmettre tous résultats disponibles sur simple demande
du ministre de l’agriculture. Cette transmission peut être faite directement par les laboratoires
prestataires avec l’accord du propriétaire ou des détenteurs d’animaux, de végétaux, de
produits végétaux, d’aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d’origine animale.
L’article 51 impose aux entreprises de communiquer les résultats d’analyse dépassant les
normes ou critères réglementaires. En outre, tout laboratoire est tenu de communiquer sans
délai au préfet de département les résultats d’analyse conduisant à suspecter une infection ou
au préfet de région lorsqu’il s’agit d’un organisme nuisible pour les cultures.
Certains participants font remarquer que l’application de l’article 51 tel que rédigé entraînerait
des flux non maîtrisables et non exploitables d’informations vers l’administration (plusieurs
dizaines de milliers de communications par an pour la seule distribution).
Les organisations présentes estiment que ces obligations ne doivent pas conserver un
caractère général mais viser de manière restrictive les cas où une absence de transmission
pourrait engager la responsabilité des laboratoires ou des entreprises pour des dommages
occasionnés aux hommes, animaux ou végétaux. Cela signifie que, pour les denrées
alimentaires par exemple, ces articles ne devraient concerner que des prélèvements ayant
porté sur des denrées destinées à être mises sur le marché.
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En outre, l’obligation ne devrait concerner que des contaminants physico-chimiques ou
microbiologiques pour lesquels des dispositions réglementaires existent et à l’égard desquels
la sécurité des produits doit être assurée, car il est difficile de créer une obligation dont
l’étendue exacte ne serait pas précisée.
Une acception trop large de l’obligation d’information risquerait de conduire des entreprises à
un ciblage plus étroit des prélèvements et vraisemblablement à une moindre pression
d’autocontrôle qui irait à l’encontre de l’objectif poursuivi de développement des
autocontrôles. De plus, l’absence de prise en compte des seuils de référence dans l’obligation
de transmission semble contradictoire avec l’utilité même de seuils qui permettent pourtant de
conclure à la conformité ou non d’un résultat d’analyse (substances, germes, etc.).
En outre, certains ont signalé la possibilité de recourir pour les autocontrôles à des
laboratoires situés dans d’autres pays où des dispositions moins contraignantes existeront de
fait.
L’article 52 instaure une obligation de communiquer à l’administration « les résultats
d’analyse d’autocontrôle de denrées alimentaires d’origine animale ou d’aliments pour
animaux mettant en évidence la présence de contaminations à des taux inférieurs aux normes
ou critères réglementaires sanitaires auxquels ils doivent satisfaire pour être reconnus
propres à la consommation humaine (…) mais de façon répétée ». Certains participants
considèrent que cette disposition est susceptible d’induire des appréciations subjectives,
aléatoires et hétérogènes et qu’elle devrait de fait être supprimée.
2.4.2. Responsabilité des opérateurs économiques
Les représentants des prestataires d’analyses estiment qu’ils ne peuvent connaître le contexte
précis d’un prélèvement et à quelle fin il leur est transmis pour analyse, alors que ces
éléments sont importants pour l’appréciation des résultats. Ils estiment en conséquence que
l’obligation d’information des autorités sanitaires ne doit pas peser sur eux mais sur le
propriétaire du prélèvement en fonction des résultats obtenus. Ils admettent qu’une obligation
d’information de leur client sans aucun délai peut être inscrite comme une obligation
réglementaire mais estiment que la responsabilité civile et pénale d’éventuels dommages
causés par la denrée doit demeurer celle du fabricant ou commerçant.
2.4.3. Confidentialité et propriétés des résultats
De manière générale, l’accréditation prévoit que « les rapports d’essais (analyses) doivent
être conservés en lieu sûr et doivent être traités de manière confidentielle afin de préserver
les intérêts du client, à moins que la loi n’en dispose autrement ».
Un consensus existe pour l’universalité de cette règle qui induit que, dans tous les cas, le
propriétaire du résultat est celui qui a demandé l’analyse. C’est la sauvegarde de cette règle
qui permettra d’éviter que les prestataires d’analyse de laboratoire puissent se voir reprocher
par l’Etat de ne pas avoir transmis des résultats non conformes et par les entreprises de l’avoir
fait alors que cela ne se justifiait pas.
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3. Les voies d’amélioration du projet de texte
3.1.Scinder le texte en deux projets de décrets
L’intention, exprimée par la DGAl de scinder le texte soumis au Conseil en deux projets de
décrets constitue dans son principe une voie d’amélioration.
Le premier décret, dont l’objet serait d’améliorer la fiabilité des analyses de contrôle officiel
et d’autocontrôle et la crédibilité de leurs résultats, repose à l’évidence sur un dispositif
principalement technique. A l’inverse, le second décret dont la finalité serait que les analyses
effectuées au titre de l’autocontrôle comme celles effectuées au titre du contrôle officiel
puissent être exploitées pour l’épidémiosurveillance, soulève des problèmes plus complexes,
notamment juridiques, et nécessite une concertation plus poussée.
Ainsi, la question de la responsabilité respective des producteurs de denrées alimentaires et
des prestataires de laboratoires doit-elle être éclairée et celle des modalités du contrôle en
fonction de la nature de la denrée alimentaire et du code législatif et réglementaire dont elle
dépend, réglée préalablement à la publication du second décret.
3.2.Pour l’agrément : faire de l’accréditation un préalable, sauf
satisfaction des critères équivalents à préciser dans le décret
Dans l’esprit, le texte proposé par la DGAl vise à ce que, pour ses domaines de compétence,
les laboratoires intervenant dans le contrôle officiel soient agréés. Cet agrément doit permettre
que les conditions d’obtention des résultats des contrôles officiels soient irréprochables donc
d’autant plus crédibles pour les opérateurs économiques eux-mêmes et l’opinion publique.
Le Conseil estime que l’accréditation doit dans toute la mesure du possible constituer un
préalable à l’agrément. Si la conduite d’un programme d’accréditation très lourd doit
constituer un frein qui aboutirait à ce qu’une proportion importante de laboratoires ne soit
accréditée qu’au terme de plusieurs années, alors des critères équivalents à l’accréditation
doivent être prévus dans le décret pour atteindre plus rapidement le triple objectif de
compétence, d’impartialité et d’indépendance. En revanche, cette équivalence devrait être
seulement définie pour une période transitoire pour éviter qu’à terme ce ne devienne un
moyen de déroger à l’accréditation.
3.3.Pour la reconnaissance : parvenir à garantir la compétence et
l’impartialité en tenant compte des réalités d’entreprise
De nombreuses entreprises, y compris des PME et des entreprises artisanales, se sont dotées
de leurs propres structures de laboratoire, notamment pour s’adapter aux contraintes dites « de
nouvelle approche », permettant un fort développement de l’autocontrôle. Si les pouvoirs
publics souhaitent légitimement que les résultats de l’autocontrôle soient aussi fiables que
possible, ils doivent tenir compte de la réalité des entreprises et de leur très grande disparité
(chiffre d’affaires, capacité d’investissement, sensibilité des produits mis sur le marché, etc.),
et du fait que les investissements déjà réalisés ne doivent pas devenir inutiles, au moment où
ils précisent les contraintes techniques pour atteindre cet objectif.
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La difficulté des procédures (par exemple pour l’accréditation), leur éventuelle lourdeur et
leur coût peuvent constituer un handicap insurmontable pour les petites entreprises.
Le Conseil estime que la reconnaissance doit être à la fois souple, d’accès possible y compris
pour les laboratoires les plus petits et ne pas induire un vaste mouvement de recherche de
prestataires extérieurs.
Ainsi, la possibilité doit être clairement laissée aux entreprises de s’appuyer ou non sur une
accréditation et, dans le second cas, il doit être considéré que les systèmes d’assurance qualité
de l’entreprise certifiés ISO 9001 couplés à des résultats satisfaisants et à des campagnes
d’essais interlaboratoires pertinentes, permettent d’atteindre les objectifs souhaités.
3.4.Maintenir la propriété des résultats d’analyses d’autocontrôle aux
entreprises en ne faisant peser sur les laboratoires qu’une obligation
d’information immédiate de leurs clients, leur rappelant en outre
leurs propres obligations
Même si le second décret relatif à l’utilisation des résultats du contrôle officiel et de
l’autocontrôle à des fins d’épidémiosurveillance n’est pris que dans plusieurs mois, il importe
de bien préciser le régime de responsabilités pour chacun des acteurs.
Le Conseil identifie un consensus sur l’idée que la propriété des résultats d’analyse
d’autocontrôle est dans tous les cas celle du commanditaire de l’analyse. Ce dernier doit
apprécier dans quel contexte le prélèvement a été effectué et estimer sous sa propre
responsabilité si l’obligation générale de sécurité, qui pèse éventuellement sur lui parce que
des consommateurs, des animaux ou le milieu naturel seraient exposés à des dommages
potentiels, est satisfaite au vu des résultats. Si une obligation existe, au titre des dispositions
réglementaires en vigueur, d’informer les autorités sanitaires, elle doit être uniquement le fait
du commanditaire de l’analyse.
Ce schéma induit néanmoins une obligation de deuxième niveau : si l’analyse est confiée à un
laboratoire extérieur, toute non-conformité à des seuils de référence précisés par la
réglementation nationale, communautaire ou internationale, ou simplement par des avis de
l’autorité scientifique, doit être communiquée par les moyens les plus rapides et sans aucune
forme de délai au commanditaire et la transmission du résultat au commanditaire doit
expressément appeler son attention sur le fait qu’il devra communiquer ce résultat à
l’administration de contrôle et prendre les mesures nécessaires si le produit est destiné à la
consommation ou a déjà été commercialisé. Il revient alors au commanditaire d’apprécier la
nécessité d’informer les autorités sanitaires comme décrit ci-dessus.
3.5.Rechercher des dispositions homogènes entre les denrées animales et
végétales
Si le Conseil estime fondé que la DGAl veuille améliorer la fiabilité des analyses de contrôle
et leurs résultats, il estime que l’objectif de pouvoir en faire un meilleur usage à des fins
d’épidémiosurveillance est en réalité subordonné à un ensemble d’autres conditions.
L’épidémiosurveillance ne peut trouver tout son sens que si tous les résultats d’analyse
peuvent être comparés. Or, à ce stade, il semble que les denrées végétales et d’origine
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végétale qui relèvent du Code de la consommation ne seront pas intégrées dans un processus
similaire, comme la DGCCRF l’a indiqué.
En outre, il n’est pas certain que la répartition des analyses entre le contrôle officiel et
l’autocontrôle soit aujourd’hui analogue entre les filières animales et les filières végétales, pas
plus que la pression totale de contrôle.
Pour que l’épidémiosurveillance soit elle-même fiabilisée, il importe que tous les facteurs de
risque de l’alimentation puissent être comparés sur des mêmes critères, y compris la stratégie
analytique, quelle que soit la filière.
Le Conseil estime donc qu’une discussion interministérielle devrait être entreprise au moins
dans le but d’assurer la cohérence entre le contrôle sur les denrées végétales ou d’origine
végétale et celui sur les denrées animales ou d’origine animale.
4. Les recommandations
l’alimentation
du
Conseil
national
de
Le Conseil considère que le développement et l’amélioration des auto-contrôle constituent un
objectif important de la politique alimentaire. Sur la base des éléments d’analyse ci-dessus, il
émet les propositions suivantes d’amélioration du projet de décret qui lui a été soumis :
1 - Le Conseil est favorable à la proposition de la DGAl de scinder le texte en deux décrets,
le titre du premier devenant : « décret relatif aux laboratoires nationaux de référence, à
l’agrément et à la reconnaissance des laboratoires d’analyse dans les domaines de la santé
publique vétérinaire et phytosanitaire ».
2 - Le Conseil propose de modifier la rédaction de l’article 1er, 18), en indiquant dans la
définition de « la méthode reconnue » qu’il s’agit de celle « faisant usage d’une méthode
d’analyse validée » et non, comme indiqué dans le projet, de celle « retenue par le ministre
chargé de l’agriculture pour la réalisation d’une analyse d’autocontrôle ».
3 - Pour les conditions générales d’agrément, le Conseil estime que les articles 17 et 18 sont
redondants et que l’accréditation suffit, de fait, à garantir les exigences de compétence,
d’impartialité, d’indépendance et de confidentialité introduites par l’article 17. Cette
redondance devrait être supprimée pour ne pas laisser penser qu’il y aurait deux séries
d’exigences distinctes.
4 - En ce qui concerne les laboratoires reconnus, le Conseil estime indispensable de
préciser dès l’article 33 la notion d’autocontrôle et les critères d’établissement de la liste
d’analyses nécessitant la reconnaissance du laboratoire. Il suggère de limiter les analyses
d’autocontrôle pour lesquels le laboratoire doit être reconnu aux denrées destinées à être
mises sur le marché.
5 - En ce qui concerne la reconnaissance, le Conseil propose de réserver à l’article 34 la
définition des critères de compétences techniques et à l’article 35 la définition des moyens
de garantir l’impartialité des laboratoires.
Il propose en particulier d’envisager les deux situations suivantes :
♦ Soit le laboratoire est accrédité ou postule à l’accréditation, dans ce cas les exigences
d’impartialité doivent être considérées comme prises en compte par l’accréditation. En
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outre, dans ce cas, le projet de décret devrait alors tenir compte de l’effort financier à
consentir par les entreprises et leur accorder, pour obtenir l’accréditation, un délai au
moins égal à celui prévu pour les laboratoires agréés sur la base de l’engagement écrit
du demandeur ;
♦ Soit le laboratoire n’est pas accrédité et ne s’engage pas à l’être, dans ce cas l’article 35
doit énoncer avec exhaustivité les conditions, principalement organisationnelles, qui
doivent permettre de conclure à l’impartialité. L’article 35 doit notamment tenir compte de
la réalité des entreprises et de leur très grande disparité. Le Conseil estime que la
reconnaissance doit être à la fois souple, d’accès possible y compris pour les
laboratoires les plus petits et ne pas induire un vaste mouvement de recherche de
prestataires extérieurs.
Par ailleurs, le Conseil estime que les systèmes d’assurance de la qualité de l’entreprise
certifiés ISO 9001, couplés à des résultats satisfaisants, notamment lors des essais
interlaboratoires, peuvent garantir un niveau de qualité des résultats d’analyse suffisant
pour les besoins de l’autocontrôle.
6 - A la lumière des propositions faites pour améliorer la rédaction des articles 34 et 35, le
Conseil estime que l’article 36 n’est plus nécessaire car il induit que des exigences autres
que la compétence technique et l’impartialité seront prises en compte, sans qu’aucun article
ne vienne éclairer les autres critères dont il pourrait s’agir.
7 - Le Conseil national relève que deux dispositions du projet de décret ne sont pas
conformes aux dispositions du décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles selon lequel l’entité administrative dépositaire de
la compétence doit toujours être le département :
♦ D’une part, l’article 28 qui prévoit que l’agrément soit délivré par le ministre chargé de
l’agriculture. Dans ce cas, le Conseil considère que pour pouvoir déroger à la règle de
déconcentration cette disposition nécessitera un décret en Conseil d’Etat.
♦ D’autre part, l’article 37 qui prévoit que pour les analyses relatives à des végétaux ou
produits végétaux, la reconnaissance soit accordée par le préfet de la région du lieu
d’implantation du laboratoire. En l’absence de services départementaux de la protection
des végétaux, le Conseil considère que la disposition est juridiquement recevable et
propose qu’une expertise juridique soit demandée.
8 - Le Conseil considère que le projet de décret devrait préciser s’il sera ou non possible,
voire obligatoire, pour des laboratoires étrangers qui interviennent pour la réalisation
d’analyses d’autocontrôle pour le compte d’entreprises de production, d’importation ou de
commercialisation sur le territoire français d’obtenir une reconnaissance, dans quelles
conditions et selon quelle procédure.
9 - En ce qui concerne le second projet de décret (articles 49 et suivants) dont l’horizon de
publication est vraisemblablement plus lointain, les obligations de transmission aux autorités
sanitaires de résultats d’analyse ne doivent pas conserver un caractère général mais viser
de manière restrictive les cas où une absence de transmission pourrait engager la
responsabilité des laboratoires ou des entreprises pour des dommages occasionnés aux
hommes, animaux ou végétaux. Cela signifie que ces articles ne devraient viser d’une part
que des prélèvements ayant porté sur des denrées destinées à être mises sur le marché et
d’autre part des contaminants physico-chimiques ou microbiologiques pour lesquels des
dispositions réglementaires existent et à l’égard desquels la sécurité des produits doit être
assurée, car il est difficile de créer une obligation dont l’étendue exacte ne serait pas
précisée.
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10 - Le Conseil note qu’un consensus existe sur l’idée que la propriété des résultats
d’analyse d’autocontrôle est dans tous les cas celle du commanditaire de l’analyse. Ce
dernier est le seul à pouvoir apprécier dans quel contexte le prélèvement a été effectué et
donc doit estimer sous sa propre responsabilité si l’obligation générale de sécurité, qui pèse
éventuellement sur lui parce que des consommateurs, des animaux ou le milieu naturel
seraient exposés à des dommages potentiels, est satisfaite au vu des résultats.
Le Conseil estime que ce schéma induit en revanche une obligation de deuxième niveau : si
l’analyse est confiée à un laboratoire extérieur, toute non-conformité à des seuils de
référence précisés par la réglementation nationale, communautaire ou internationale, ou
simplement par des avis de l’autorité scientifique, doit être communiquée par les moyens les
plus rapides et sans aucune forme de délai au commanditaire et la transmission du résultat
au commanditaire doit expressément appeler son attention sur le fait qu’il devra
communiquer ce résultat à l’administration de contrôle et prendre les mesures nécessaires si
le produit est destiné à la consommation ou a déjà été commercialisé.
11 - Enfin, le Conseil considère que les délais d’élaboration du second projet de décret
doivent être mis à profit pour mener une discussion interministérielle dans le but d’assurer la
cohérence entre le contrôle entre les denrées végétales ou d’origine végétale et les denrées
animales ou d’origine animale afin d’optimiser l’utilisation de toutes les données de contrôle
et d’autocontrôle recueillies, à des fins d’épidémiosurveillance.
5. Participants à la réflexion préalable à l’avis du Conseil
Président du groupe de travail : M. BABUSIAUX
Secrétaire du groupe de travail : Melle SUBERVILLE (DGAl)
Collège transformation : Mme DELFAUT (ANIA) ; Mme GERARD (CFCA)
Collège distribution : M. ROGGE (FCD) ; M. HERAULT (AUCHAN)
Collège restauration : M. POULIQUEN (SNRC)
Représentants des administrations : Mme BADUEL (DGAl) ; M. BOUCHAND (DGCCRF) ; M. LE BOZEC (DGAl) ; M. NAIRAUD (DGAl) ; M.
PUECH (DGAl)
Invités : Mme BRIS (SNIA) ; Mme GILIBERT (CERAAF) ; Mme GUERIF (FIA) ; M. AUFFRAY (APROLAB) ; M. HARDY (COOPAGRI-Bretagne) ; M.
GERVAISE (APROLAB) ; M. PETAT(APROLAB) ; M. ROBERT (APROLAB)
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Le CNA est une instance consultative indépendante
Le Conseil national de l’alimentation (CNA) est consulté par les ministres en charge de
l’Agriculture, de la Santé et de la Consommation, sur la définition de la « politique
alimentaire » française. Il peut, en particulier, être interrogé sur « l’adaptation de la
consommation aux besoins nutritionnels, la sécurité alimentaire des consommateurs, la qualité
des denrées alimentaires, l’information des consommateurs ». Il peut s’autosaisir.
Le CNA représente toute la « chaîne alimentaire ».
Le CNA est composé de 47 membres représentant toutes les composantes de la « chaîne
alimentaire » et de la société civile : associations de consommateurs et d’usagers (9 membres),
producteurs agricoles (9 membres), transformation et artisanat (9 membres), distribution (3
membres), restauration (6 membres), syndicats des salariés de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la distribution (5 membres), personnalités scientifiques qualifiées (6
membres), représentants des ministères techniques concernés et de l’AFSSA qui participent aux
débats avec voix consultative.
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