8 octobre 2004 Liste des changements apportés
Modifié le 19 juin 2015 depuis l’approbation du P.L.U.
Rapport de Présentation du Règlement
Zones A de protection de l'agriculture
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ZONES A
DE PROTECTION DE L’AGRICULTURE
Les nouvelles dispositions issues de la loi solidarité et renouvellement urbains et
de son décret d’application (article R 123-7 du code de l’urbanisme) édictent que doivent
être classés en zone agricole “les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles” où “les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole sont seules autorisées. Est également autorisé le changement de
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du
règlement”.
Le nouveau zonage du P.L.U. dénommé « A » , qui se substitue à
l’ancien zonage « NC » du P.O.S., accueillera donc exclusivement des
constructions ayant un lien direct avec l’activité agricole, les activités
accessoires, annexes, d’une activité agricole, ainsi que des équipements
publics.
En conséquence la zone « A » du P.L.U. est la zone où l’activité agricole est
privilégiée. Elle est donc, par essence, moins permissive que la zone NC du P.O.S., mais
mieux caractérisée. Des amendements au règlement du P.O.S. ont nécessairement été
apportés en fonction d’une part des observations sur la pratique réglementaire ci-après
reprises et d’autre part du nouveau régime juridique.
Cela s’est traduit par :
Un objectif de respect de la qualité architecturale des
bâtiments existants lors de travaux, et un souci d’intégration à
l’environnement rural et paysager.
Une limitation des droits à construire pour toute construction
n’ayant aucun lien avec l’activité agricole. Il faut rappeler que la zone agricole
est en principe inconstructible. Pour l’essentiel, les prescriptions réglementaires assurent
“la gestion” des bâtiments autres qu’agricoles existant dans ces zones (partie A points 1 et
2 ci-après).
Un régime d’autorisation favorable au milieu agricole, tant en ce
qui concerne les constructions nécessaires à l’activité agricole que celles constituant
l’accessoire de cette activité. Le changement de destination des constructions à usage
agricole est facilité pour sauvegarder ce patrimoine (partie B points 3 et 4 ci-après).
Un régime pour les garages des habitations existantes ou
nouvelles, pour les abris des animaux non agricoles, et pour les piscines
familiales (partie C points 5, 6 et 7 ci-après).
La problématique du changement de destination des “friches”
ou bâtiments abandonnés dont le devenir, en terme de nouvel usage, doit être
compatible avec le caractère d’une zone agricole (partie D point 8).
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A) GESTION DE L’EXISTANT
1. Pour les constructions existantes à usage d’habitation, sont
autorisés :
a) “L’extension mesurée à la condition qu’elle n’augmente pas le
nombre de logements et sans que la construction puisse dépasser
170 m² de S.H.O.N. totale définitive après travaux, dans le
respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans
un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager”.
Cette formule remplace l’expression du P.O.S. “la création de pièces
supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions
d’habitabilité”. Il a été tenu compte des difficultés pratiques d’application de la
notion très subjective d’amélioration des conditions d’habitabilité. Ensuite,
dans le souci de remédier à des extensions démesurées, a été privilégiée la
formule “d’extension mesurée”. Cette notion est appréciée par les tribunaux.
D’ailleurs dans un arrêt, le Conseil d’Etat a considéré que constituent des
travaux excédant une extension mesurée ceux destinés à plus du quart
de la S.H.O.N. de l’habitation existante (CE 6 nov 1987, Commune de Lannilis c/
Alber).
Enfin, pour être cohérent avec la norme appliquée aux constructions nouvelles,
il a été introduit une limite de surface hors œuvre nette. Celle-ci a aussi pour
objet de mettre un frein aux extensions à répétition, qui dans ce cas vont à
l’encontre de la mesure introduite dans la règle. La S.H.O.N. maximale
retenue après débat avec le groupe technique, est de 170 m².
b) “La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation
sur la même unité foncière, dès lors que cette habitation a été
régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le
nombre de logements, où elle ne constitue pas une gêne pour le
caractère de la zone, et où elle est réalisée dans une architecture
en harmonie avec le site.
La formulation nouvelle ci-dessus pour le P.L.U. a pour objet de mettre un frein
aux reconstructions excédant de manière significative la constructibilité
antérieure : maison hors de proportion avec celle antérieure, voire la
réalisation d’un petit lotissement si l’unité foncière le permet.
La reconstruction à l’identique est entendue dans le volume existant. Toutefois,
de manière à rester cohérent avec les règles définies pour les constructions
nouvelles, il est retenu de permettre la reconstruction jusqu’à un
maximum de 170 m² de S.H.O.N. pour les constructions
antérieures qui n’auraient pas atteint cette surface. La norme
actuelle de 250 m² est apparue trop élevée, et celle de 150 m² pour les
logements de gardiennage insuffisante.
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Enfin, la reconstruction après sinistre est reconnue explicitement par l’article
L 111-3 du code de l’urbanisme. Le P.L.U. de la communauté urbaine
n'admet plus que la reconstruction après sinistre, alors que le
P.O.S. permettait toute reconstruction (après sinistre ou après
démolition volontaire).
c) “Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des
bâtiments dans le volume existant, dans le respect de la quali
architecturale du bâtiment existant, et dans un souci d’intégration
à l’environnement rural et paysager”.
Il a seulement été précisé que les travaux devaient être réalisés dans le volume
existant. L’objectif recherché de respect de la qualité architecturale et de
préservation du caractère rural a eu pour conséquence d’ajouter une exigence
supplémentaire d’insertion à l’environnement.
2. Pour les autres usages :
a) La reconstruction à l’identique d’un bâtiment (autre qu’à usage
d’habitation) détruit par un sinistre dès lors qu’il a été
régulièrement édifié.
b) Pour les constructions et installations à usage industriel, artisanal,
commercial, de services, de bureaux et cultuel, dans la mesure où
ils ne portent pas atteinte au caractère agricole de la zone, dans
le respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et
dans un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager :
1. Les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments (sans)
conditions),
2. L’extension mesurée des bâtiments aux conditions suivantes
réunies (qui étaient celles du p.o.s.) :
- Entraînant permis de construire, déclaration de travaux ou de
clôture, autorisation d’installations et travaux divers,
- pour les activités (il s’agit ici de préciser le terme antérieur d’« établissement » qui
pouvait au P.O.S. laisser des doutes sur son sens) existant à la date du 26
novembre 1979 (approbation de la 1re révision du P.O.S.) (Il faut
entendre par là que s’il s’agit, par exemple, d’agrandir un bâtiment
actuellement affecté à du commerce, cette affectation commerciale devait déjà
l’être à cette date de référence, même si éventuellement l’enseigne n’était pas
la même ou si les produits vendus étaient différents ; ou encore, autre exemple,
que l’affectation actuelle d’industrie devait déjà l’être à cette date, même si
éventuellement ce n’était pas la même société ou la même production. En
revanche on ne peut passer d’un adjectif à l’autre, par exemple agrandir un
bâtiment qui était à usage industriel avant le 26.11.1979 pour faire un usage
commercial. Cela est conforme avec le règlement de la zone A et l’esprit de la
loi qui sont très stricts sur les changements d’affectation et sur la vocation des
zones agricoles).
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- A l’intérieur de l’unité foncière telle qu’elle existait le 10 juillet
1989 (ouverture de la 3e révision du P.O.S.).
c) Pour les constructions et installations à usage sportif, social,
sanitaire, médical, culturel ou de loisirs :
L’extension dans la limite de 50 % au-delà de la surface hors
œuvre nette existant au 26 novembre 1979 (approbation de la 1re
révision du P.O.S.) (comme dans le P.O.S. antérieur), les travaux visant
à améliorer la solidité des bâtiments dans la mesure où ils ne
portent pas atteinte au caractère agricole de la zone, dans le
respect de la qualité architecturale du bâtiment existant et dans
un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
B) RÉGIME D’AUTORISATION FAVORABLE A L’AGRICULTURE
3. Pour les constructions à usage d’habitation :
a) Est autorisée la construction
à usage d’habitation de l’exploitant
directement liée aux besoins de l’exploitation et celle nécessaire
au bon fonctionnement de l’exploitation agricole et exigeant une
présence permanente. La construction doit être implantée à
proximité immédiate du bâtiment principal de l’exploitation
agricole, sauf impossibilité technique (dans ce cas sans pouvoir
excéder 100 mètres de distance par rapport au bâtiment principal
de l'exploitation), dans la limite de 170 m² de S.H.O.N., et dans
un souci d’intégration à l’environnement rural et paysager.
Le logement des agriculteurs apparaissait régi par deux règles NC au P.O.S. :
celle du 1er alinéa pour les constructions dépendant d'une exploitation agricole (sans limite
de surface), et celle du dernier alinéa pour le logement des personnes dont la présence
permanente est nécessaire (avec une limite de 150 m²).
La rédaction du P.O.S. (article NC 2 § I-1 1er alinéa) disposait : "Sont
autorisées, pour les constructions à usage d'habitation, les constructions dépendant d'une
exploitation agricole, à condition d'être intégrées ou accolées aux constructions à usage
agricole existantes ou édifiées en même temps, ou d'en être distantes de moins de 100
mètres".
Cette rédaction avait été instaurée lors de la révision approuvée en 1993 pour
freiner la tendance à construire des habitations, prétendument pour des agriculteurs, en
rase campagne.
Mais elle fait l'objet de détournements, notamment de permis de
construire demandés pour un bâtiment agricole parfois sommaire plus un logement, et le
bâtiment agricole prétexté n'est pas construit dans bon nombre de cas.
De nombreux maires ont appelé notre attention sur les tournements de la
règle par des agriculteurs qui réalisent des maisons d’habitation non nécessaires à
l’exploitation agricole ou par des agriculteurs “prête-nom”. (Le seul moyen de faire face
aux constructions non conformes au règlement du P.O.S. ou obtenue par fraude est de
saisir la justice).
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Il arrive, une fois le permis de construire accordé et avant même d'entreprendre
tous travaux, que le pétitionnaire transfère son permis à autrui, membre de la famille ou
étranger à la famille n'ayant aucun rapport avec la profession agricole. Les maires
demandent si l'on peut refuser le transfert ; on ne le peut pas. Il faudrait limiter le nombre
de logements sur une même exploitation. Il arrive aussi que l'habitation une fois construite
est vendue à un tiers étranger à l'agriculture.
L'agriculteur et sa famille sont parfois autant de prête-noms, d'autant que le
P.O.S. ne limite pas le nombre d'habitations. Des maires demandent d'empêcher qu'un
agriculteur construise une maison prétendument pour lui ou quelqu'un de sa famille, la
revende aussitôt, puis renouvelle éventuellement plusieurs fois cette opération.
La principale difficulté réside dans la précision à apporter sur la notion de
construction liée à une activité agricole. Les juridictions se réfèrent à des critères
tels que la proximité de la construction avec le corps de l’exploitation, les caractéristiques
mêmes de l’exploitation telles que la nature des productions, le lien avec la terre ou les
instruments agricoles, mais aussi le rapport entre le projet et l’étendue de l’exploitation.
Les juridictions se réfèrent aussi à la profession du pétitionnaire.
Une réponse ministérielle du 2 septembre 1985 exprime que peuvent être
autorisés en zone NC les locaux d'habitation liés aux exploitations agricoles, nécessaires à
la bonne marche de l'exploitation, qu'il s'agisse des logements des enfants ou des
ascendants à condition dans ce dernier cas qu'ils aient une utilité directe pour
l'exploitation.
Il a été envisagé de limiter la construction à 150 m² de SHON, par
référence à la norme fixée dans le P.O.S. pour les logements des personnes dont la
présence permanente est nécessaire et qui concerne uniquement les activités autres
qu’agricoles.
D'autres propositions ont envisagé 200 m². Au vu des échanges avec nos
partenaires publics, c’est 170 m² qui a été retenu. Cette norme sera également appliquée
pour toutes les constructions, y compris l’extension des constructions existantes.
Est supprimée la condition selon laquelle la construction doit être intégrée ou
accolée aux constructions à usage agricole : la pratique a démontré que cela pouvait être
préjudiciable, mais la notion des 100 mètres de distance a été préservée.
Le principe est
que l’habitation doit être à proximité immédiate du siège de l’exploitation, et ce
n’est que s’il y a impossibilité technique qu’elle peut s’en éloigner, mais jusqu’à 100
mètres maximum, jamais plus loin.
La considération d’une intégration à l’environnement
a été ajoutée.
En résumé,
la disposition édictée par le règlement du P.L.U., citée en tête du
présent point trois, aboutit à autoriser :
- « L’habitation de l’exploitant », et il a été ajouté, à la suite de la
demande de la chambre d’agriculture lors de la consultation
administrative, « directement liée aux besoins de l’exploitation »,
- ainsi que « l’habitation nécessaire au bon fonctionnement de
l’exploitation agricole et exigeant une présence permanente ».
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