10 D-2-05
6 juin 2005 - 2 -
INTRODUCTION
1. L’article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a institué
l’obligation pour les sociétés civiles anciennes, créées avant le 1er juillet 1978, de s’immatriculer au registre du
commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 sous peine de perte de la personnalité morale. Le décret
n° 2002-1085 du 7 août 2002 a précisé les formalités à accomplir en vue de leur immatriculati on.
2. Les sociétés qui ne sont pas immatriculées à la date du 1er novembre 2002 continuent d’exister puisque le
contrat social n’est pas rompu, mais sans capacité distincte de celle de leurs associés. Ces sociétés deviennent
des sociétés en participation, dépourvue de personnalité morale et relevant des dispositions de l’article 1871 du
code civil, à la date du 1er novembre 2002. Il en résulte un transfert de leur patrimoine vers les associés à
compter de cette même date.
3. Les conséquences qu’emporte la perte de la personnalité morale pour les sociétés civiles en matière de
droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de salaire du conservateur lors des transferts des biens
immobiliers inscrits à l’actif de ces sociétés qui ne se sont pas immatriculées ont été commentées dans
l’instruction du 10 mai 2004 (B.O.I. 10 D-2-04).
Toutefois, ces règles ne permettaient pas de dégager des solutions pour régler le sort particulier des
transferts de biens immobiliers dans les sociétés civiles d’attribution, compte tenu de la spécificité juridique de
ces sociétés.
4. La circulaire CIV/05/05 D/2005/151 du 31 mars 2005 du ministère de la justice précise que les dispositions
particulières du code de la construction et de l’habitation qui régissent les sociétés civiles d’attribution doivent
permettre à leurs associés d’obtenir une attribution divise des droits de propriété à la suite de la perte de la
personnalité morale de la société, sans transfert préalable de l’actif social à l’indivision des associés.
5. La présente instruction a pour objet de préciser les incidences, au regard des règles de publicité foncière
et en matière de taxation, des commentaires apportés par le ministère de la justice pour cette situation
particulière. Elle précise en outre les conséquences de la perte de la personnalité morale d’une part pour les
sociétés en cours de liquidation à la date du 1 er novembre 2002, et d’autre part au regard des inscriptions et actes
de procédure portant sur des biens immobiliers inscrits à l’actif de soc iétés civiles non immatriculées au
1er novembre 2002.
Section 1 : Les règles applicables aux sociétés civiles d’attribution
Sous-section 1 : Incidences au regard des règles d’enregistrement et de publicité foncière
6. Ces sociétés sont régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Ces dispositions établissent un lien direct entre les parts sociales de chaque associé et le lot qui lui est attribué.
Les associés disposent du droit de jouissance exclusive des lots qui leur sont attribués et ont vocation à
l’attribution de ceux-ci en propriété à la fin de la société ou lors de leur retrait ou de la liquidation de la société.
Cette spécificité est contraire au régime des biens en indivision.
7. Il en résulte que les associés de sociétés civiles d’attribution peuvent obtenir une attribution divise des
droits de propriété à la suite de la perte de la personnalité morale de la société pour défaut d’immatriculation,
sans qu’il y ait lieu de transférer l’actif social à l’in division des associés. L’immeuble reste inscrit au fichier
immobilier au nom de la société, tout en permettant aux associés de disposer librement de leurs droits divis par
un acte de retrait.
8. Pour la formalité de publicité foncière, compte tenu de la spécificité de ces sociétés, il est admis qu’en cas
de retrait d’un associé d’une société de ce type constituée avant le 1
er juillet 1978 et non immatriculée au
1er novembre 2002, l’absence de la mention d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés dans
l’acte qui constate le retrait de l’associé ne constitue pas une cause de rejet. Il en est de même pour les actes
d’attribution de lots faisant suite à la dissolution de la société ou des actes de partage résultant de la liquidation
de la société.
9. En pratique, ces sociétés sont celles qui bénéficient du régime de transparence fiscale visées à l’article
1655 ter du code général des impôts. Sont concernées (cf. D.B. 7 H 5211 n° 2) :
- les sociétés visées aux articles L. 212-1 à L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation,
constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises lorsqu’elles limitent leur activité
à la construction ou à l’acquisition des immeubles destinés à être attribués aux associés en propr iété ;