Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges
Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4
Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca
Dossier no 33687
COUR SUPRÊME DU CANADA
(EN APPEL DUN JUGEMENT DE LA COUR DAPPEL DU QUÉBEC)
ENTRE :
TOMMY BOUCHARD-LEBRUN
APPELANT
(accusé)
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
(poursuivante)
MÉMOIRE DE L’INTIMÉE
Me Véronique Robert-Blanchard
Roy et Robert, avocats
11906, boul. de l’Acadie
Montréal (Québec)
H3M 2T7
Tél. : 514 858-8111
Téléc. : 514 303-9689
veronique.robert@videotron.ca
Procureur de l’appelant
Me Jean Campeau
Centre communautaire juridique
de l’Outaouais
136, rue Wright
Gatineau (Québec)
J8X 2G9
Tél. : 819 772-3084
Téléc. : 819 772-3105
jcampeau@ccjo.qc.ca
Correspondant de l’appelant
- 2 -
M
e
Guy Loisel
Directeur des poursuites criminelles
et pénales du Québec
382, avenue Saint-Jérôme
Matane (Québec)
G4W 3B3
Tél. : 418 562-3532 poste 67362
Téléc. : 418 560-8427
Procureur de l’intimée
M
e
Pierre DesRosiers
Directeur des poursuites criminelles
et pénales du Québec
Bureau 1.230
17, rue Laurier
Gatineau (Québec)
J8X 4C1
Tél. : 819 776-8111 poste 60411
Téléc. : 819 772-6632
pdesrosiers@justice.gouv.qc.ca
Correspondant de l’intimée
- i -
TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L’INTIMÉE Page
SOMMAIRE .........................................1
PARTIE I EXPOSÉ CONCIS DES FAITS .........................................2
A) Les faits mis en preuve au procès .........................................2
B) La thèse des parties au litige .........................................7
C) Le jugement de la Cour du Québec .......................................10
D) L’arrêt de la Cour d’appel .......................................12
PARTIE II – EXPOSÉ CONCIS DE LA QUESTION EN
LITIGE .......................................15
PARTIE III – EXPOSÉ CONCIS DES ARGUMENTS .......................................16
Introduction .......................................16
A) L’absence de maladie mentale .......................................17
1) L’état du droit .......................................17
2) Applications jurisprudentiellles de la notion de
maladie mentale .......................................21
3) Application au cas en l’espèce .......................................23
3.1 Le facteur de cause interne .......................................24
i) Le caractère mystique de l’appelant .......................................25
ii) Son éventuel « trouble de la
personnalité » .......................................25
iii) Les problèmes de santé présents
dans son hérédité .......................................26
- ii -
TABLE DES MATIÈRES
MÉMOIRE DE L’INTIMÉE Page
iv) Le manque de sommeil dans la
semaine précédant le drame .......................................27
v) Les terreurs nocturnes vécues à
l'âge de 11 ans .......................................27
3.2 Le facteur du risque subsistant .......................................27
3.3 Les facteurs d'ordre public .......................................27
B) L'article 33.1 C.cr. .......................................32
1) Le but de cette disposition .......................................32
2) Applications de l'article 33.1 C.cr. .......................................33
PARTIE IV ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS .......................................36
PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES .......................................37
PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES ........................................38
- 1 -
Mémoire de l’intimée Sommaire
MÉMOIRE DE L’INTIMÉE
SOMMAIRE
[1] Selon l'intimée, bien que les témoins experts aient qualifié de psychose au plan
médical l'état dans lequel était l'appelant lorsqu'il a commis les infractions
alléguées, il n'était pas alors atteint d'une maladie mentale au sens juridique de
ce terme suivant l'article 16 C.c.r donnant ouverture à un verdict de non-
responsabilité criminelle.
[2] De plus, même si cet état pouvait justifier son acquittement pour l'infraction
spécifique d'introduction par effraction, il n'était pas opposable à l'infraction
d'intention générale de voies de fait puisqu'il résulte d'une intoxication volontaire
et que l'article 33.1 C.cr. rend cette défense irrecevable.
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