Taxes à la consommation - Les Publications du Québec

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BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES
ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS
Taxes à la consommation
Ministère du Revenu
3800, rue de Marly
Sainte-Foy
G1X 4A5
Numéro :
TVQ. 177-1/R1
Date :
31 mars 2003
Page :
1 de 5
Loi(s) :
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), article 177
Sujet :
Fourniture de suppléments alimentaires et d’autres produits semblables
- sens des mots « aliments », « boissons » et « ingrédients »
Ce bulletin annule et remplace le bulletin TVQ. 177-1
du 3 septembre 1996.
Ce bulletin précise l’application de la Loi sur la
taxe de vente du Québec (« la Loi ») au sujet de la
fourniture de suppléments alimentaires et d’autres
produits semblables. Il expose les critères retenus
par le Ministère quant au sens des mots « aliments »,
« boissons » et « ingrédients » contenus à l’article 177
de la Loi.
DESCRIPTION DE LA SITUATION
1. Les suppléments alimentaires et les autres produits
semblables comprennent une vaste gamme de produits
disponibles sous les formes suivantes :
a) sous forme solide, tels que les pilules, les cachets,
les capsules, les comprimés ou les gels en tube ;
b) sous forme liquide, tels que les suppléments
vitaminiques et minéraux, les ampoules liquides,
les extraits d’herbes liquides offerts en bouteilles à
compte-gouttes, les huiles ou les teintures ;
c) sous forme de poudre ou de granules à être
mélangés avec un liquide, tels que l’isolat de protéines
et composé de phosphate, les mélanges de fibres ou le
cartilage de requin ;
d) sous forme d’infusion, tels que les tisanes ou les
sachets perforés à base d’herbes.
2. D’autre part, les suppléments alimentaires et les
autres produits semblables comprennent également
les substituts de repas et les suppléments nutritifs
communément désignés comme des « tablettes » ou des
« barres énergétiques ».
APPLICATION DE LA LOI
Disposition pertinente
3. Suivant l’article 177 de la Loi, est détaxée la fourniture
d’aliments et de boissons destinés à la consommation
humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants
ou les autres ingrédients devant être mélangés à
ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur
préparation, à l’exception de la fourniture des produits
énumérés aux paragraphes 1º à 19º de cet article.
Interprétation
4. Les suppléments alimentaires et les autres produits
semblables ne font pas partie, règle générale, des
aliments et des boissons destinés à la consommation
humaine conformément à l’article 177 de la Loi. En
conséquence, la fourniture de ces produits est assujettie
à la taxe de vente du Québec.
5. En outre, bien que certains suppléments alimentaires
pourraient constituer des aliments ou des boissons
destinés à la consommation humaine, il arrive que
leur fourniture soit taxable parce qu’ils sont visés par
les exceptions prévues aux paragraphes 1º à 19º de
l’article 177 de la Loi.
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6. Pour leur part, les substituts de repas et les
suppléments nutritifs qui respectent les exigences
établies aux articles B.24.200 et B.24.201 du Règlement
sur les aliments et drogues de la Loi sur les aliments
et drogues sont couverts par l’article 177 de la Loi et
leur fourniture s’avère détaxée. Il est à noter que de tels
produits ne font pas l’objet du présent bulletin.
7. À titre d’exemple, mentionnons le cas d’une barre
à saveur de chocolat étiquetée comme une barre
énergétique et un supplément nutritif qui procure, selon
l’information nutritionnelle apparaissant à l’endos de
l’étiquette, le minimum de calories requises et respecte,
en outre, toutes les exigences relatives aux quantités de
protéines, de vitamines et de minéraux nutritifs prévus à
l’article B.24.201 de ce règlement. Dans un tel cas, la
fourniture de cette barre est détaxée.
8. En vue de mieux saisir le sens des mots « aliments »,
« boissons » et « ingrédients » contenus à l’article 177
de la Loi, le Ministère a retenu certains critères
d’application.
Critères d’application
Nature du produit
Aliment ou boisson
9. Un produit est un aliment ou une boisson s’il est
reconnu et acheté en tant qu’aliment ou boisson dans le
cadre des achats habituels de produits alimentaires de
base. En d’autres termes, si un tel produit est consommé
à un moment où des aliments ou des boissons le sont
habituellement, par exemple, durant les repas ou comme
collation.
10. Le fait qu’une personne aime ou n’aime pas un
produit n’a aucun effet sur la perception courante
voulant que ce produit constitue ou non un aliment
ou une boisson. De même, un produit qui répond aux
besoins diététiques spéciaux de certains segments de
la population, notamment, les personnes qui suivent
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un régime et les athlètes d’élite, peut ne pas être
nécessairement un aliment ou une boisson.
11. Généralement, un aliment ou une boisson est
consommé pour soutenir ou maintenir la vie, pour
combler la faim ou pour étancher la soif ou encore
par plaisir plutôt que pour ses effets thérapeutiques ou
préventifs ou pour atteindre certains effets bénéfiques
particuliers reliés au rendement ou au physique.
12. En conséquence, un produit étiqueté ou
commercialisé en tant que produit à consommer pour
faciliter l’ingestion de certains éléments (nutritifs ou
autres) ou pour ses effets thérapeutiques, préventifs ou
bénéfiques n’est pas considéré comme un aliment ou
une boisson.
Ingrédient
13. Un produit est un ingrédient lorsqu’il est identifié,
par la plupart des individus et non par une minorité
manifestant des opinions, des préoccupations ou des
besoins spéciaux sur le plan diététique, comme un
ingrédient dans un aliment ou une boisson.
14. L’ingrédient ajoute à la saveur, à la texture ou à
l’aspect du produit final, c’est-à-dire qu’il en fait partie
intégrante. En outre, pour constituer un ingrédient d’un
aliment ou d’une boisson, le produit final devrait être
également reconnu en tant qu’aliment ou boisson.
15. Dès lors, le produit qui est consommé pour ses
effets thérapeutiques ou préventifs ou pour sa capacité
d’améliorer le rendement ou le physique n’est pas
assimilé à un ingrédient à mélanger à un aliment ou à
une boisson.
16. De même, un produit qui est commercialisé pour ses
effets bénéfiques et qui est ajouté à un aliment ou à une
boisson afin d’en faciliter la consommation ne serait pas
considéré comme un ingrédient simplement parce qu’il
est ingéré de cette manière.
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Utilisation alimentaire et non alimentaire
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l’étiquette ou que les documents publicitaires en vantent
la pureté ou la source supérieure ;
17. Par ailleurs, de multiples utilisations peuvent être
indiquées pour certains produits. À titre d’exemple,
un produit peut comporter des utilisations alimentaires
et non alimentaires également admises. Dans cette
situation, le Ministère s’arrête à la nature véritable du
produit afin de l’identifier.
18. Ainsi, un tel produit constitue un aliment, une
boisson ou un ingrédient, selon le cas, à la condition
qu’il soit emballé et décrit d’une manière qui n’est pas
incompatible avec celle que l’on attendrait pour un
aliment, une boisson ou un ingrédient.
Étiquetage
19. Un produit muni d’une étiquette où apparaissent
une ou plusieurs des mentions suivantes ne se qualifie
généralement pas comme un aliment, une boisson ou un
ingrédient :
a) la désignation du produit en tant que
« supplément », bien que non déterminante en
soi, cette désignation pouvant indiquer que le produit
est consommé en vue de rehausser ou d’améliorer l’état
de santé d’une personne et non en tant qu’aliment,
boisson ou ingrédient ;
b) les allégations voulant que le produit ait un
effet soit thérapeutique ou préventif, qu’il intensifie le
rendement intellectuel ou physique, qu’il améliore le
physique ou qu’il favorise la perte de poids ;
c) l’accent mis sur un élément nutritif particulier qui
n’est pas habituellement tenu pour un ingrédient, par
exemple, un isolat de protéines de lactosérum, lorsque
le nom de cet élément nutritif apparaît bien en vue sur
d) même si l’élément nutritif est signalé uniquement
sur l’étiquette, les documents du fabricant exposés près
du produit ou les renseignements contenus dans son
site Web indiquant que le produit est consommé pour
ses effets thérapeutiques ou bénéfiques, pour intensifier
le rendement intellectuel ou physique ou pour aider au
développement de la masse musculaire ;
e) un nom de produit ou des illustrations qui amènent
à conclure que la consommation du produit vise
principalement à obtenir un effet thérapeutique ou
préventif, une intensification du rendement intellectuel
ou physique ou une perte de poids ;
f) des restrictions concernant la quantité à
consommer, soit en faisant état d’une consommation
restreinte, de fréquences ou de doses précises ;
g) des mises en garde au sujet des personnes qui ne
devraient pas consommer le produit, par exemple, les
femmes enceintes ou les enfants ;
h) une indication de la part du milieu des soins
de santé ou des autorités nutritionnelles que la
consommation d’un élément particulier du produit
peut occasionner un risque pour la santé, à l’exception
d’une consigne de sécurité générale voulant qu’un
élément particulier soit consommé avec modération et
des mises en garde destinées aux personnes atteintes
d’allergie ;
i) un avertissement quant à la façon dont le produit
doit être « pris » ou alors que ce produit doit être « pris
conformément aux instructions d’un médecin » ;
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j) des instructions conseillant de prendre le produit
par voie orale, par exemple, le garder sous la langue ;
k) une identification numérique de la drogue
(DIN), même si elle n’a pas déterminante, une telle
identification pouvant dénoter que la promotion du
produit et sa consommation sont axées sur ses effets
bénéfiques ;
l) une liste d’ingrédients actifs ou médicamenteux,
par exemple, l’étiquette d’un produit, annoncé en tant
que supplément diététique, énumérant séparément les
éléments dits actifs (avec effet thérapeutique) et les
éléments non actifs (sans effet thérapeutique).
Emballage et présentation
20. Un produit emballé sous forme de pilule, de cachet ou
de capsule ou sous une forme qui n’est pas ordinairement
associée à un aliment, par exemple, un liquide dans une
bouteille à compte-gouttes ou un gel en tube, n’est pas,
de façon générale, perçu comme un aliment, une boisson
ou un ingrédient.
21. L’accent mis sur les avantages du produit plutôt que
sur sa présentation indique que le produit peut ne pas
être un aliment ou une boisson. À titre d’exemple, un
fabricant offre un produit à base d’algues sous forme de
cachet ou de liquide. Même si une personne préfère une
présentation particulière qui en facilite la consommation,
l’accent principal continue à porter sur les avantages
que comporte, pour la santé, l’ingestion des algues. En
conséquence, les algues sous forme liquide ne seraient
pas considérées comme une boisson.
22. Par contre, le Ministère est d’avis qu’un produit
présenté sous forme de tablette est communément perçu
comme un aliment.
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Commercialisation
23. Un produit commercialisé de l’une des façons
suivantes n’est pas, dans la plupart des cas, considéré
comme un aliment, une boisson ou un ingrédient :
a) le produit s’avère disponible dans une boutique
de vitamines, un centre d’alimentation spécialisé et non
dans une épicerie, un marché ou un catalogue de vente
d’aliments en ligne ou encore il est offert parmi des
médicaments non prescrits ou des produits de beauté et
non avec des aliments ou des boissons habituellement
reconnus dans une boutique d’aliments naturels, une
pharmacie ou un grand magasin ;
b) le produit est annoncé dans un catalogue de vente
en ligne avec des produits qui ne sont ni des aliments, ni
des boissons, ni des ingrédients ;
c) la publicité, faite sous forme imprimée ou
électronique, par exemple, diffusée par Internet, ou
au moyen d’informations offertes en magasin, inclut des
allégations relatives à certains effets bénéfiques dont il
a été fait mention précédemment ;
d) le produit est comparé à d’autres produits qui
ne sont pas identifiés comme un aliment, une boisson
ou un ingrédient, par exemple, un produit particulier,
disponible sous forme de poudre, dont la publicité
comporte une comparaison avec un produit analogue
disponible sous forme de pilule ou de cachet.
Exemples d’application
Exemple 1
Une personne vend des sachets de tisane dans
des emballages indiquant des effets thérapeutiques
(soulagement de l’insomnie, du cholestérol, du diabète,
de la constipation, etc.). Ces tisanes ne possèdent pas de
DIN.
Ces tisanes ne seraient pas assimilées à un ingrédient
faisant partie d’une boisson, étant donné que le produit
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final est consommé pour ses effets bénéfiques. En ce
sens, les allégations diffusées sur l’emballage au sujet
d’un effet thérapeutique confirment cette hypothèse. Par
conséquent, leur fourniture est assujettie à la taxe de
vente du Québec.
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Le Ministère est d’avis que ce produit est perçu
comme un aliment. Toutefois, la fourniture d’une
barre énergétique à saveur de chocolat est exclue
de la détaxation conformément au paragraphe 6º de
l’article 177 de la Loi et, en l’occurrence, la taxe de
vente du Québec doit être exigée.
Exemple 2
Exemple 4
Une personne vend des produits à l’aloès,
notamment, sous la forme de jus concentré, de gel
concentré, de boisson aux herbes et à l’aloès, d’ampoules
buvables et de capsules. Ces produits ne possèdent pas
de DIN. Le plus souvent, leur étiquette contient des
restrictions liées à la quantité à consommer. Selon le site
Web des fabricants, ces produits possèdent de nombreux
effets thérapeutiques.
Une personne souffrant d’obésité achète, dans une
clinique médicale spécialisée, des barres protéinées
recouvertes de chocolat ou à base de fruits. Ces barres
ne constituent pas un substitut de repas ou un supplément
nutritif en vertu du Règlement sur les aliments et drogues
de la Loi sur les aliments et drogues.
De façon générale, de tels produits ne sont pas
reconnus comme une boisson ou un ingrédient d’une
boisson, étant donné qu’ils sont consommés pour leurs
effets thérapeutiques et, dans ces circonstances, leur
fourniture est taxable.
Les produits sous forme de barre pour la
consommation humaine sont ordinairement identifiés
comme des aliments. Toutefois, la fourniture de ces
barres protéinées n’est pas détaxée en raison des
paragraphes 6º ou 13º de l’article 177 de la Loi et, dans
ce contexte, devient taxable.
Exemple 3
Autres exemples
Un fabricant fabrique une « barre énergétique » à
saveur de chocolat. La brochure relative au produit
décrit la barre comme « une source délicieuse d’énergie
pour le déjeuner, le repas du midi ou à n’importe quel
moment ».
Pour d’autres exemples, le lecteur peut, en raison
du principe d’harmonisation substantielle existant entre
les deux régimes de taxation, prendre connaissance de
l’énoncé de politique numéro P-240 émis, le 31 juillet
2002, par l’Agence des douanes et du Revenu du Canada
et intitulé Application de la TPS/TVH aux produits
connus sous le nom de « suppléments diététiques ».
Cette barre est, entre autres, consommée par
les sportifs. Elle ne respecte pas les exigences lui
permettant de se qualifier à titre de substitut de repas
ou de supplément nutritif en vertu du Règlement sur les
aliments et drogues de la Loi sur les aliments et drogues.
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