BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation Ministère du Revenu 3800, rue de Marly Sainte-Foy G1X 4A5 Numéro : TVQ. 177-1/R1 Date : 31 mars 2003 Page : 1 de 5 Loi(s) : Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), article 177 Sujet : Fourniture de suppléments alimentaires et d’autres produits semblables - sens des mots « aliments », « boissons » et « ingrédients » Ce bulletin annule et remplace le bulletin TVQ. 177-1 du 3 septembre 1996. Ce bulletin précise l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (« la Loi ») au sujet de la fourniture de suppléments alimentaires et d’autres produits semblables. Il expose les critères retenus par le Ministère quant au sens des mots « aliments », « boissons » et « ingrédients » contenus à l’article 177 de la Loi. DESCRIPTION DE LA SITUATION 1. Les suppléments alimentaires et les autres produits semblables comprennent une vaste gamme de produits disponibles sous les formes suivantes : a) sous forme solide, tels que les pilules, les cachets, les capsules, les comprimés ou les gels en tube ; b) sous forme liquide, tels que les suppléments vitaminiques et minéraux, les ampoules liquides, les extraits d’herbes liquides offerts en bouteilles à compte-gouttes, les huiles ou les teintures ; c) sous forme de poudre ou de granules à être mélangés avec un liquide, tels que l’isolat de protéines et composé de phosphate, les mélanges de fibres ou le cartilage de requin ; d) sous forme d’infusion, tels que les tisanes ou les sachets perforés à base d’herbes. 2. D’autre part, les suppléments alimentaires et les autres produits semblables comprennent également les substituts de repas et les suppléments nutritifs communément désignés comme des « tablettes » ou des « barres énergétiques ». APPLICATION DE LA LOI Disposition pertinente 3. Suivant l’article 177 de la Loi, est détaxée la fourniture d’aliments et de boissons destinés à la consommation humaine, y compris les assaisonnements, les édulcorants ou les autres ingrédients devant être mélangés à ces aliments ou à ces boissons ou utilisés dans leur préparation, à l’exception de la fourniture des produits énumérés aux paragraphes 1º à 19º de cet article. Interprétation 4. Les suppléments alimentaires et les autres produits semblables ne font pas partie, règle générale, des aliments et des boissons destinés à la consommation humaine conformément à l’article 177 de la Loi. En conséquence, la fourniture de ces produits est assujettie à la taxe de vente du Québec. 5. En outre, bien que certains suppléments alimentaires pourraient constituer des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine, il arrive que leur fourniture soit taxable parce qu’ils sont visés par les exceptions prévues aux paragraphes 1º à 19º de l’article 177 de la Loi. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite des Publications du Québec Taxes à la consommation 6. Pour leur part, les substituts de repas et les suppléments nutritifs qui respectent les exigences établies aux articles B.24.200 et B.24.201 du Règlement sur les aliments et drogues de la Loi sur les aliments et drogues sont couverts par l’article 177 de la Loi et leur fourniture s’avère détaxée. Il est à noter que de tels produits ne font pas l’objet du présent bulletin. 7. À titre d’exemple, mentionnons le cas d’une barre à saveur de chocolat étiquetée comme une barre énergétique et un supplément nutritif qui procure, selon l’information nutritionnelle apparaissant à l’endos de l’étiquette, le minimum de calories requises et respecte, en outre, toutes les exigences relatives aux quantités de protéines, de vitamines et de minéraux nutritifs prévus à l’article B.24.201 de ce règlement. Dans un tel cas, la fourniture de cette barre est détaxée. 8. En vue de mieux saisir le sens des mots « aliments », « boissons » et « ingrédients » contenus à l’article 177 de la Loi, le Ministère a retenu certains critères d’application. Critères d’application Nature du produit Aliment ou boisson 9. Un produit est un aliment ou une boisson s’il est reconnu et acheté en tant qu’aliment ou boisson dans le cadre des achats habituels de produits alimentaires de base. En d’autres termes, si un tel produit est consommé à un moment où des aliments ou des boissons le sont habituellement, par exemple, durant les repas ou comme collation. 10. Le fait qu’une personne aime ou n’aime pas un produit n’a aucun effet sur la perception courante voulant que ce produit constitue ou non un aliment ou une boisson. De même, un produit qui répond aux besoins diététiques spéciaux de certains segments de la population, notamment, les personnes qui suivent Numéro : TVQ. 177-1/R1 Date : 31 mars 2003 Page : 2 de 5 un régime et les athlètes d’élite, peut ne pas être nécessairement un aliment ou une boisson. 11. Généralement, un aliment ou une boisson est consommé pour soutenir ou maintenir la vie, pour combler la faim ou pour étancher la soif ou encore par plaisir plutôt que pour ses effets thérapeutiques ou préventifs ou pour atteindre certains effets bénéfiques particuliers reliés au rendement ou au physique. 12. En conséquence, un produit étiqueté ou commercialisé en tant que produit à consommer pour faciliter l’ingestion de certains éléments (nutritifs ou autres) ou pour ses effets thérapeutiques, préventifs ou bénéfiques n’est pas considéré comme un aliment ou une boisson. Ingrédient 13. Un produit est un ingrédient lorsqu’il est identifié, par la plupart des individus et non par une minorité manifestant des opinions, des préoccupations ou des besoins spéciaux sur le plan diététique, comme un ingrédient dans un aliment ou une boisson. 14. L’ingrédient ajoute à la saveur, à la texture ou à l’aspect du produit final, c’est-à-dire qu’il en fait partie intégrante. En outre, pour constituer un ingrédient d’un aliment ou d’une boisson, le produit final devrait être également reconnu en tant qu’aliment ou boisson. 15. Dès lors, le produit qui est consommé pour ses effets thérapeutiques ou préventifs ou pour sa capacité d’améliorer le rendement ou le physique n’est pas assimilé à un ingrédient à mélanger à un aliment ou à une boisson. 16. De même, un produit qui est commercialisé pour ses effets bénéfiques et qui est ajouté à un aliment ou à une boisson afin d’en faciliter la consommation ne serait pas considéré comme un ingrédient simplement parce qu’il est ingéré de cette manière. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite des Publications du Québec BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation Utilisation alimentaire et non alimentaire Numéro : TVQ. 177-1/R1 Date : 31 mars 2003 Page : 3 de 5 l’étiquette ou que les documents publicitaires en vantent la pureté ou la source supérieure ; 17. Par ailleurs, de multiples utilisations peuvent être indiquées pour certains produits. À titre d’exemple, un produit peut comporter des utilisations alimentaires et non alimentaires également admises. Dans cette situation, le Ministère s’arrête à la nature véritable du produit afin de l’identifier. 18. Ainsi, un tel produit constitue un aliment, une boisson ou un ingrédient, selon le cas, à la condition qu’il soit emballé et décrit d’une manière qui n’est pas incompatible avec celle que l’on attendrait pour un aliment, une boisson ou un ingrédient. Étiquetage 19. Un produit muni d’une étiquette où apparaissent une ou plusieurs des mentions suivantes ne se qualifie généralement pas comme un aliment, une boisson ou un ingrédient : a) la désignation du produit en tant que « supplément », bien que non déterminante en soi, cette désignation pouvant indiquer que le produit est consommé en vue de rehausser ou d’améliorer l’état de santé d’une personne et non en tant qu’aliment, boisson ou ingrédient ; b) les allégations voulant que le produit ait un effet soit thérapeutique ou préventif, qu’il intensifie le rendement intellectuel ou physique, qu’il améliore le physique ou qu’il favorise la perte de poids ; c) l’accent mis sur un élément nutritif particulier qui n’est pas habituellement tenu pour un ingrédient, par exemple, un isolat de protéines de lactosérum, lorsque le nom de cet élément nutritif apparaît bien en vue sur d) même si l’élément nutritif est signalé uniquement sur l’étiquette, les documents du fabricant exposés près du produit ou les renseignements contenus dans son site Web indiquant que le produit est consommé pour ses effets thérapeutiques ou bénéfiques, pour intensifier le rendement intellectuel ou physique ou pour aider au développement de la masse musculaire ; e) un nom de produit ou des illustrations qui amènent à conclure que la consommation du produit vise principalement à obtenir un effet thérapeutique ou préventif, une intensification du rendement intellectuel ou physique ou une perte de poids ; f) des restrictions concernant la quantité à consommer, soit en faisant état d’une consommation restreinte, de fréquences ou de doses précises ; g) des mises en garde au sujet des personnes qui ne devraient pas consommer le produit, par exemple, les femmes enceintes ou les enfants ; h) une indication de la part du milieu des soins de santé ou des autorités nutritionnelles que la consommation d’un élément particulier du produit peut occasionner un risque pour la santé, à l’exception d’une consigne de sécurité générale voulant qu’un élément particulier soit consommé avec modération et des mises en garde destinées aux personnes atteintes d’allergie ; i) un avertissement quant à la façon dont le produit doit être « pris » ou alors que ce produit doit être « pris conformément aux instructions d’un médecin » ; Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite des Publications du Québec Taxes à la consommation j) des instructions conseillant de prendre le produit par voie orale, par exemple, le garder sous la langue ; k) une identification numérique de la drogue (DIN), même si elle n’a pas déterminante, une telle identification pouvant dénoter que la promotion du produit et sa consommation sont axées sur ses effets bénéfiques ; l) une liste d’ingrédients actifs ou médicamenteux, par exemple, l’étiquette d’un produit, annoncé en tant que supplément diététique, énumérant séparément les éléments dits actifs (avec effet thérapeutique) et les éléments non actifs (sans effet thérapeutique). Emballage et présentation 20. Un produit emballé sous forme de pilule, de cachet ou de capsule ou sous une forme qui n’est pas ordinairement associée à un aliment, par exemple, un liquide dans une bouteille à compte-gouttes ou un gel en tube, n’est pas, de façon générale, perçu comme un aliment, une boisson ou un ingrédient. 21. L’accent mis sur les avantages du produit plutôt que sur sa présentation indique que le produit peut ne pas être un aliment ou une boisson. À titre d’exemple, un fabricant offre un produit à base d’algues sous forme de cachet ou de liquide. Même si une personne préfère une présentation particulière qui en facilite la consommation, l’accent principal continue à porter sur les avantages que comporte, pour la santé, l’ingestion des algues. En conséquence, les algues sous forme liquide ne seraient pas considérées comme une boisson. 22. Par contre, le Ministère est d’avis qu’un produit présenté sous forme de tablette est communément perçu comme un aliment. Numéro : TVQ. 177-1/R1 Date : 31 mars 2003 Page : 4 de 5 Commercialisation 23. Un produit commercialisé de l’une des façons suivantes n’est pas, dans la plupart des cas, considéré comme un aliment, une boisson ou un ingrédient : a) le produit s’avère disponible dans une boutique de vitamines, un centre d’alimentation spécialisé et non dans une épicerie, un marché ou un catalogue de vente d’aliments en ligne ou encore il est offert parmi des médicaments non prescrits ou des produits de beauté et non avec des aliments ou des boissons habituellement reconnus dans une boutique d’aliments naturels, une pharmacie ou un grand magasin ; b) le produit est annoncé dans un catalogue de vente en ligne avec des produits qui ne sont ni des aliments, ni des boissons, ni des ingrédients ; c) la publicité, faite sous forme imprimée ou électronique, par exemple, diffusée par Internet, ou au moyen d’informations offertes en magasin, inclut des allégations relatives à certains effets bénéfiques dont il a été fait mention précédemment ; d) le produit est comparé à d’autres produits qui ne sont pas identifiés comme un aliment, une boisson ou un ingrédient, par exemple, un produit particulier, disponible sous forme de poudre, dont la publicité comporte une comparaison avec un produit analogue disponible sous forme de pilule ou de cachet. Exemples d’application Exemple 1 Une personne vend des sachets de tisane dans des emballages indiquant des effets thérapeutiques (soulagement de l’insomnie, du cholestérol, du diabète, de la constipation, etc.). Ces tisanes ne possèdent pas de DIN. Ces tisanes ne seraient pas assimilées à un ingrédient faisant partie d’une boisson, étant donné que le produit Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite des Publications du Québec BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Taxes à la consommation final est consommé pour ses effets bénéfiques. En ce sens, les allégations diffusées sur l’emballage au sujet d’un effet thérapeutique confirment cette hypothèse. Par conséquent, leur fourniture est assujettie à la taxe de vente du Québec. Numéro : TVQ. 177-1/R1 Date : 31 mars 2003 Page : 5 de 5 Le Ministère est d’avis que ce produit est perçu comme un aliment. Toutefois, la fourniture d’une barre énergétique à saveur de chocolat est exclue de la détaxation conformément au paragraphe 6º de l’article 177 de la Loi et, en l’occurrence, la taxe de vente du Québec doit être exigée. Exemple 2 Exemple 4 Une personne vend des produits à l’aloès, notamment, sous la forme de jus concentré, de gel concentré, de boisson aux herbes et à l’aloès, d’ampoules buvables et de capsules. Ces produits ne possèdent pas de DIN. Le plus souvent, leur étiquette contient des restrictions liées à la quantité à consommer. Selon le site Web des fabricants, ces produits possèdent de nombreux effets thérapeutiques. Une personne souffrant d’obésité achète, dans une clinique médicale spécialisée, des barres protéinées recouvertes de chocolat ou à base de fruits. Ces barres ne constituent pas un substitut de repas ou un supplément nutritif en vertu du Règlement sur les aliments et drogues de la Loi sur les aliments et drogues. De façon générale, de tels produits ne sont pas reconnus comme une boisson ou un ingrédient d’une boisson, étant donné qu’ils sont consommés pour leurs effets thérapeutiques et, dans ces circonstances, leur fourniture est taxable. Les produits sous forme de barre pour la consommation humaine sont ordinairement identifiés comme des aliments. Toutefois, la fourniture de ces barres protéinées n’est pas détaxée en raison des paragraphes 6º ou 13º de l’article 177 de la Loi et, dans ce contexte, devient taxable. Exemple 3 Autres exemples Un fabricant fabrique une « barre énergétique » à saveur de chocolat. La brochure relative au produit décrit la barre comme « une source délicieuse d’énergie pour le déjeuner, le repas du midi ou à n’importe quel moment ». Pour d’autres exemples, le lecteur peut, en raison du principe d’harmonisation substantielle existant entre les deux régimes de taxation, prendre connaissance de l’énoncé de politique numéro P-240 émis, le 31 juillet 2002, par l’Agence des douanes et du Revenu du Canada et intitulé Application de la TPS/TVH aux produits connus sous le nom de « suppléments diététiques ». Cette barre est, entre autres, consommée par les sportifs. Elle ne respecte pas les exigences lui permettant de se qualifier à titre de substitut de repas ou de supplément nutritif en vertu du Règlement sur les aliments et drogues de la Loi sur les aliments et drogues. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec Toute reproduction est interdite sans l’autorisation écrite des Publications du Québec