information sur des questions ponctuelles avant de formaliser cette
position.
La présente étude a été adoptée par l’Assemblée générale du Conseil
d’État le 27 septembre 2001.
2 - La démarche de l’étude est sous-tendue par une triple convic-
tion qu’il convient d’expliciter brièvement dès maintenant car elle
a déterminé à la fois le champ de la réflexion opératoire et le mode
d’exposition du produit de cette réflexion dans l’étude qui se veut,
en quelque sorte, l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi figu-
rant en annexe.
La question des règles de détermination de la date d’entrée en
vigueur des lois et règlements est fondamentale, non seulement sur le
plan pratique pour tous, juristes ou non juristes, mais au niveau des
principes politiques. En effet, à partir de l’idée de contrat social,
déclinée par la pensée politique et juridique, a été consacré dès le début
du XIXesiècle, le principe selon lequel la loi votée par le Parlement ne
peut être obligatoire qu’à condition qu’elle ait fait l’objet d’une publi-
cité officielle de nature à justifier la présomption irréfragable qu’à
compter d’une date précise nul n’est censé l’ignorer. Ce principe, rapi-
dement ancré dans la conscience commune, a naturellement été étendu
aux règlements.
Le traitement pertinent de cette question est particulièrement
délicat. L’invention de l’automobile n’a pas entraîné la modification de
l’article 1384 du Code civil. Faut-il que la gestation de ce qu’il est
actuellement convenu d’appeler la société de l’information, avec le
discours sur la modernisation de l’État et le « gouvernement électro-
nique » qui l’accompagne, conduise à faire litière des textes relatifs aux
conditions de publication des lois et règlements qui, pour être plus que
centenaires et aujourd’hui difficilement compréhensibles par tous, n’en
ont pas moins, en fait, résisté à l’usure du temps pour des motifs qui
doivent être pris en considération ? Le remplacement de ces textes
exige donc non seulement d’apporter des réponses précises convain-
cantes à plusieurs questions de principe, mais d’aboutir techniquement
à un texte conciliant lisibilité et rigueur juridique.
Il est néanmoins opportun aujourd’hui d’amorcer, non pas une
refondation intellectuelle qui est inutile, mais une clarification et
une simplification du droit positif.
Ces considérations ont, en définitive, conduit à exclure, sinon de la
réflexion générale, du moins du champ d’application de l’avant projet
de loi proposé, les actes administratifs des collectivités territoriales et
des établissements publics à compétence locale ainsi que les actes des
autorités déconcentrées de l’État afin de centrer l’étude sur les ques-
tions concrètes posées par le Premier ministre au Conseil d’État :
Documentation française - Conseil d’État – Pub off. – page 8 - jeudi 8 novembre 2001
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