R.F.C. 414 Octobre 2008
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experts immobiliers sont susceptibles d’utiliser différentes
méthodologies telles que la valeur vénale, une estimation de la
valeur d’utilité sur la base de la méthode DCF, etc. ;
• de la compatibilité de la méthode de décomposition mise en
œuvre des ensembles immobiliers entre la part du foncier et la
part de la construction avec les orientations données par la
CNCC dans sa note du 10 janvier 2006 (10). Cette décomposition
n’est pas neutre sur le niveau des suppléments d’amortisse-
ments futurs calculés (hors foncier) ;
• de la comptabilisation de l’écart de réévaluation net d’impôt
dans les capitaux propres individuels. En l’absence d’une telle
imputation comptable de l’IS “en social”, un ajustement sera
nécessaire dans les comptes consolidés à hauteur de l’impôt sur
la plus-value effectivement dû ou payé ;
• de la correcte présentation au bilan des actifs réévalués en fonc-
tion des “normes” de présentation retenues en IFRS avec, contrai-
rement aux règles françaises, correction dans tous les cas des
amortissements antérieurs pour obtenir soit des valeurs nettes
réévaluées, soit des valeurs réévaluées décomposées en valeurs
brutes et amortissements cumulés (cf. exemple p. suivante).
En tout état de cause, l’existence de biens pris en location-finan-
cement constituera une source de distorsion entre comptes indi-
viduels et consolidés dans la mesure où ceux-ci devront être
réévalués au même titre que les biens détenus en propre. Bien
que les normes IFRS ne répondent pas spécifiquement à cette
question précise, notre analyse des normes IAS 16 et 17 confor-
tée par celle de confrères conduit, en effet, à procéder à la
réévaluation de l’ensemble des actifs appartenant à la catégorie
concernée indépendamment de leur mode de financement
dont les locations financières constituent un cas particulier.
■En régime de croisière, les différences existant entre les réfé-
rentiels français et international (cf. tableau 2) nécessiteront des
écritures d’ajustement en consolidation. On peut citer ici d’une
part, la nécessité de constater en IFRS, en fin de période, la
reprise annuelle en résultat de l’écart de réévaluation au rythme
des sur-amortissements pratiqués et d’autre part, les consé-
quences de la mise en œuvre régulière de réévaluations en IFRS
susceptibles d’engendrer des corrections de valeur telles que,
par exemple :
• la constatation d‘une réévaluation complémentaire unique-
ment dans les comptes consolidés avec la correction subsé-
quente sur les amortissements futurs ;
• la constatation d’une diminution de valeur de l’actif imputable
prioritairement à l’écart de réévaluation résiduel en IFRS alors
que cette diminution transitera obligatoirement par le résultat
dans les comptes individuels sous forme de provision ou
d’amortissement exceptionnel.
4. PROBLÉMATIQUES FISCALES
D’UNE RÉÉVALUATION LIBRE AU REGARD
DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (11)
Par application de l’art. 38-2 du CGI, la plus-value constatée
dans les comptes individuels, lors de la réévaluation libre, est
imposable à l’IS au taux de droit commun avec la possibilité
d’imputer sur celle-ci les éventuels déficits antérieurs. En phase
avec les règles comptables du PCG, la nouvelle valeur comp-
table sert de base de calcul pour la détermination des dota-
tions futures aux amortissements et des plus ou moins-values
réalisées en cas de cession ultérieure. Toutefois, le traitement
fiscal d’une réévaluation libre au regard de l’IS présente cer-
taines particularités (12) :
■Spécificité déclarative : la réévaluation ne transitant pas
comptablement par le compte de résultat (inscription directe en
capitaux propres), le montant correspondant devra ainsi faire
l’objet d’une réintégration extracomptable dans le tableau
2058-A de la liasse fiscale de l’exercice.
■En régime d’intégration fiscale, des limitations existent
conduisant à neutraliser les possibilités d’une accélération de
l’apurement des déficits par une réévaluation réalisée avant ou
pendant l’appartenance au groupe fiscal. En effet, il n’est pas
possible pour une société intégrée d’imputer ses propres déficits
reportables (antérieurs à l’intégration) sur la plus-value de rééva-
luation dégagée au cours d’un exercice intégré (13). Par ailleurs,
en cas de réévaluation antérieure à l’entrée dans le groupe fis-
cal, la quote-part de déficits correspondant aux suppléments
d’amortissement liés à la réévaluation des immobilisations par
une société membre doit être rapportée au résultat d’ensemble
(art. 223 I.1 du CGI).
■S’agissant des immeubles réévalués (14) entre le 1er janvier
2004 et le 31 décembre 2009, soulignons ici que ceux-ci sont
susceptibles de bénéficier d’un taux réduit à 16,5 % hors éven-
tuelle contribution sociale sous réserve d’un engagement de
conservation de 5 années à compter de la date de clôture de
l’exercice de réévaluation (art. 238 bis JA du CGI).
■Existence de moins-value individuelle (15) : fiscalement, la
réévaluation ne peut pas conduire à la constatation d’une
moins-value sur un actif isolé autrement que sous forme de pro-
vision ou d’amortissement exceptionnel. Aussi convient-il dans
cette hypothèse de pratiquer une dotation exceptionnelle dans
les comptes individuels afin de ramener la VNC à la valeur rééva-
luée.
■Amortissements dérogatoires : les amortissements déroga-
toires antérieurs doivent faire l’objet d’une reprise totale en
résultat sans que cela fasse obstacle, pour autant, à la mise en
place de nouveaux amortissements dérogatoires post-réévalua-
tion.
Comptabilité
10. S’agissant de la part du foncier dans un ensemble immobilier, la CNCC fait
une distinction selon la localisation et la demande. Ainsi : dans les zones où le
foncier est rare et la demande forte, le prix du foncier pourra être estimé par dif-
férence entre le prix de marché de l’ensemble immobilier et le coût complet de
la construction ; dans les autres zones, le prix de l’ensemble immobilier est, en
général, fixé en cumulant le coût de la construction et celui du terrain (CNCC,
note du 10 janvier 2006).
11. Voir aussi E. Tort (2008).
12. En matière de TP, cf. par exemple, Mémento fiscal F. Lefebvre, § 3877 et
3878.
13. Le bénéfice fiscal utilisé pour l’imputation des déficits antérieurs à l’entrée
dans le groupe fiscal (2058 FC) est diminué du montant de la réévaluation libre
selon le mécanisme du plafonnement visé à l’art. 223 I.4 du CGI.
14. Egalement applicable aux titres de sociétés à prépondérance immobilière.
15. Voir, par exemple, Mémento fiscal, F. Lefebvre, § 1755.