Mise à jour du règlement intérieur type de l`AP-HP

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Mise à jour du règlement intérieur type de l’AP-HP (2007)
Mise à jour du règlement intérieur type
de l’AP-HP
Mise à jour du règlement intérieur type de l’AP-HP (2007)
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Les modifications
La loi du 4 mars 2002 droits des malades et qualité du système de
santé :
- information et consentement (94, 98, 104bis, 134bis)
- respect de la dignité et de l’intimité (118bis)
- accès direct au dossier médical (100)
- secret professionnel (103, 188)
- personne de confiance (102bis)
- soins confidentiels au mineur, scolarité (73bis, 66bis)
- réclamations (109), médiation (106), commission des relations
avec les usagers et qualité de la prise en charge (CRUQPC,
106bis), représentation des usagers (106ter)
- associations de bénévoles (128)
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Loi du 6 août 2004 de bioéthique / Loi du 9 août 2004 de politique de
santé publique :
- dons, prélèvements d’éléments du corps humain (113bis-quinter)
- modifications de la loi sur la recherche biomédicale (113)
Loi du 4 mars 2002 et loi « Léonetti » du 22 avril 2005 sur
l’accompagnement de la fin de vie :
- droit aux soins palliatifs, prise en charge de la douleur (93terquater)
- directives anticipées (94bis)
Loi du 5 mars 2007 relative aux majeurs protégés (83)
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Différentes dispositions :
- laïcité et libre choix (37, 123, 132)
- usage du téléphone portable (139 - étude Cedit)
- interdiction de fumer (33)
- dispositions décès périnatal (163bis)
- contrat de séjour (169)
- sorties de courte durée en psychiatrie (122)
- audition des patients par la police (83bis)
- accouchement sous X (75)
- IVG mineures (76)
- plan blanc (60)
- service social (124)
- pièces à fournir à l’admission (42)
- en annexe : Commission centrale de soins infirmiers, médico-techniques
et de rééducation, règlement-type des chambres mortuaires
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Article 14 : « Personnel médical à temps partiel et attachés » :
« Les praticiens à temps partiel, les attachés et les assistants assurent en lien avec
les autres praticiens le service quotidien des jours ouvrables. Ils participent au
service des dimanches et jours fériés ainsi qu’à l’organisation de la garde ».
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Article 10 : « Dispositions spécifiques aux pharmaciens gérant une pharmacie
à usage intérieur» :
« La gérance d’une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien.
Celui-ci assure dans le respect du présent règlement la gestion, l’approvisionnement,
la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des médicaments, produits
ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, des
dispositifs médicaux stériles ainsi que les médicaments expérimentaux utilisés dans
les recherches biomédicales et en assure la qualité.
Il mène ou participe à toute action d’information sur ces médicaments, matériels,
produits ou objets, ainsi qu’à toute action de promotion et d’évaluation de leur bon
usage. Il contribue à leur évaluation, concourt à la pharmacovigilance et à la
matériovigilance et participe également à toutes actions de sécurisation du circuit du
médicament et des dispositifs médicaux stériles.
Il mène ou participe à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la
sécurité des traitements et des soins dans les domaines de la compétence
pharmaceutique.
Il est tenu d’organiser la distribution de médicaments aux patients ambulatoires, en
conformité avec les dispositions réglementaires ».
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Article 19 bis : « Etudiants des écoles paramédicales » :
"Les étudiants des écoles paramédicales participent à l'activité hospitalière sous la
responsabilité des cadres paramédicaux et des professionnels maîtres de stage.
Ils sont soumis aux règles déontologiques des professions paramédicales lorsqu’ils
exercent des fonctions hospitalières dans le cadre de leur formation.
Les étudiants en soins infirmiers élaborent des démarches de soins et sont chargés
de réaliser dans le cadre de leur stage certains soins courants, qui leur sont confiés
au regard de leur niveau de formation et des objectifs de stage.
Ils suivent des enseignements pratiques dispensés au sein de l'hôpital et des
enseignements théoriques organisés par les écoles paramédicales et doivent se
conformer aux obligations de présence qui leur sont fixées".
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Article 26 bis : « Sécurité et protection des personnels » :
« Les patients et leurs proches doivent en toutes circonstances garder un
comportement correct et respectueux vis à vis de l’hôpital (du groupe hospitalier) et
des personnels hospitaliers.
L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris assure en cas de menaces, violences,
voies de fait, injures, diffamations ou outrages, la protection des agents qui en sont
victimes à l’occasion de leurs fonctions et, le cas échéant, la réparation du préjudice
qui en résulte.
Toute agression physique ou verbale envers le personnel hospitalier
est passible de poursuites judiciaires. Les victimes des dommages de
toute nature peuvent porter plainte en leur nom personnel ; le directeur ou
son représentant porte plainte pour les dommages subis par l’hôpital
(le groupe hospitalier) ».
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Article 79 : « Admission des militaires » :
« Les militaires, malades ou blessés, ne peuvent pas, en principe, être hospitalisés
au sein de l’hôpital (du groupe hospitalier), sauf en cas d’urgence ou s’ils sont
expressément transférés d’un hôpital militaire.
Si le directeur est appelé à prononcer l’admission d’un militaire dont l’état réclame
des soins urgents, il signale cette admission aux autorités militaires. L’admission est
prononcée sans formalité particulière.
Dès que l’état de santé de l’hospitalisé le permet, celui-ci est transféré vers l’hôpital
militaire le plus proche ».
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Article 92 : « Admission des agents de l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Paris » :
« L’hospitalisation au sein d’un hôpital (groupe hospitalier) de l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris d’un fonctionnaire…..(le reste sans changement) ».
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Art. 124 : Missions du service social :
« Le service social, composé de cadres socio-éducatifs, d’assistants de service social
et de secrétaires médico-sociales, est à la disposition des patients, des familles et
des proches au sein de l’hôpital (du groupe hospitalier)
Il favorise le maintien ou l’accès aux droits sociaux et aide les patients, leur famille et
leurs proches en cas de difficultés administratives ou juridiques. Ils prépare, en
liaison directe d’une part avec l’administration de l’hôpital et ses pôles d’activité, et
d’autre part avec les institutions, services, associations, travailleurs sociaux
compétents, le maintien ou le retour à domicile ou, si besoin, l’admission dans une
structure sanitaire ou sociale adaptée.
Les assistants sociaux font le lien entre l’hôpital, ses pôles d’activité et la ville.
Le service social informe, oriente, aide les patients (consultants ou hospitalisés) et
leur famille, et leur assure écoute et soutien, dans le respect du secret professionnel.
Il intervient au sein de l’équipe hospitalière dans le cadre d’un projet élaboré avec le
patient en veillant à préserver son autonomie ».
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Article 203 : « Respect des règles d’hygiène et de sécurité » :
« Le comité local d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) visé à
l’article 7 a notamment pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la
sécurité des personnels de l’hôpital, y compris des personnels temporaires et des
personnels des entreprises extérieures, ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions
de travail. Il a également pour mission de veiller à l’observation des prescriptions
législatives et réglementaires prises en ces matières.
Tous les agents de l’hôpital (du groupe hospitalier) doivent observer strictement les
règles d’hygiène et de sécurité qui les concernent pendant l’exécution de leur service.
Ils doivent notamment à cet effet porter en présence des patients les tenues fournies
par l’établissement et respecter l’interdiction de fumer visée à l’article 33.
Ils ont l’obligation de participer aux mesures de prévention prises pour assurer la
sécurité générale de l’hôpital (du groupe hospitalier) et de ses usagers ».
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