Délibération RN 29/2010 - 2/15
Émet, après délibération, la décision suivante, le 14 juillet 2010:
I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE
1. L’unité d’endocrinologie pédiatrique de l’UCL, ci-après dénommée « le demandeur », a
introduit auprès du Comité une demande d’autorisation de procéder à diverses opérations
de traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la réalisation d’une
recherche scientifique sur l’efficacité de l’utilisation de l’hormone de croissance dans le
traitement des enfants et adolescents pour problèmes de croissance. Le directeur de l’unité
d’endocrinologie de l’UCL fait partie du groupe d’étude belge pour l’endocrinologie
pédiatrique (ASBL belgian study group for pediatric endocrinology – BSCPE). Cette ASBL a
constitué depuis 1985 une base de données (registre belge pour l’étude des problèmes de
croissance et de puberté) dans laquelle sont reprises, sur base consensuelle, les données à
caractère personnel de la majorité des enfants qui ont été traités par hormones de
croissance en Belgique.
2. La présente recherche s'inscrit dans un projet européen financé par la Commission
européenne (7ème programme cadre-santé (FP7- Health)) visant à étudier l’efficacité et la
tolérance à long terme de l’hormone de croissance utilisée pendant l’enfance (Safety and
Appropriateness of Growth hormone treatments in Europe – SAGhE). Cette étude est
réalisée par un consortium d’endocrinologues pédiatres, épidémiologistes et biostatisticiens
européens dont fait partie le demandeur. Des recommandations à l’échelle européenne
pour une utilisation adéquate de l’hormone de croissance chez l’enfant seront établies par
ce consortium.
3. Dans ce cadre, le demandeur sollicite l’autorisation de réaliser et/ou faire réaliser les
opérations de traitement des données suivantes :
1. Envoi d'un formulaire d'enquête aux patients de leur cohorte (1000 patients
traités par hormone de croissance biosynthétique après 1985 et âgés de 18 ans
et plus au 1/01/2010);
2. Communication par les services du Registre national au demandeur de la date et
du lieu de décès éventuel des patients ainsi que du numéro d’acte de décès les
concernant.
3. Utilisation du numéro d’identification du Registre national en vu du couplage des
données à leur disposition avec le Registre du cancer et de la communication de
données en provenance du Registre du cancer.