Prise de position finale de la FMH sur le règlement de traitement

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Pour votre information
Berne, le 25 janvier 2017
MARS – Prise de position finale de la FMH sur le règlement de traitement
selon l’art. 30c OAMal
Aux présidentes et présidents des organisations représentées à la Chambre médicale
Aux secrétaires et aux secrétariats pour information
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la procédure de consultation interne, 29 organisations médicales ont pris position
sur le règlement de traitement selon l’art. 30c OAMal. Dans la mesure où ces retours rejoignent la
prise de position provisoire de la FMH d’octobre 2016, le Comité central de la FMH a adopté la prise
de position finale sur le règlement qu’il va transmettre à l’Office fédéral de la statistique (OFS). Vous
la trouverez ci-dessous.
En restant à votre entière disposition pour toute question, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Dr méd. Jürg Schlup
Président de la FMH
Dr méd. Christoph Bosshard
Vice-président de la FMH
Responsable du département DDQ
Renseignements:
Esther Kraft
Cheffe de la division Données, démographie et qualité
031 359 11 11 / [email protected]
Documentation:
Prise de position finale de la FMH sur le règlement de traitement selon l’art. 30c OAMal
Office fédéral de la statistique (OFS)
Chef de la division Santé et affaires sociales
Espace de l’Europe 10
2010 Neuchâtel
Berne, le 25 janvier 2017
Prise de position de la FMH dans le cadre de la procédure de consultation du règlement de
traitement selon l’art. 30c OAMal
Mesdames, Messieurs,
La FMH vous remercie de l’avoir associée à la procédure de consultation. Après avoir consulté les
organisations représentées à la Chambre médicale, le Comité central de la FMH prend position
comme suit:
Remarques générales:
La FMH relève que le règlement de traitement présenté nécessite un remaniement en profondeur.
Depuis l’introduction de l’art. 59a LAMal le 1er janvier 2009, la FMH insiste sur le fait que les fournisseurs de prestations doivent savoir clairement avant le relevé quelles données / variables seront collectées et communiquées, à quelle fin, sous quelle forme et à quel destinataire. Pour elle, ni l’entrée
en vigueur de l’art. 30 OAMal, ni le projet de règlement de traitement présenté ne répondent à ces
questions. Les fournisseurs de prestations doivent pouvoir savoir sans équivoque quelles données
sont collectées et communiquées, et à quelle fin. C’est aussi la conclusion à laquelle est parvenu le
Préposé fédéral à la protection des données dans sa prise de position.
La collecte des données au sens de l’art 59a LAMal vise à surveiller l’application des dispositions de
la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Seules les données qui
sont nécessaires à l’atteinte de ce but peuvent être collectées et communiquées. Or les données collectées sur la base de l’art. 30 OAMal et communiquées selon le règlement de traitement ne sont pas
fondées juridiquement et outrepassent clairement l’objectif de la loi. Pour la FMH, le passage du texte
de loi de l’art. 59a LAMal à l’art. 30 OAMal ne respecte pas le cadre légal et contrevient au principe
de la légalité.
La FMH a conscience que la présente version du règlement de traitement décrit avant tout la procédure interne à l’OFS. Néanmoins, il est essentiel pour les fournisseurs de prestations de savoir comment fonctionne la procédure de transmission et ce qu’il advient de leurs données une fois transmises
aux destinataires (droits d’accès, sécurité des données, conservation, appariement, archivage, sup-
Prise de position de la FMH dans le cadre de la procédure de consultation du règlement de traitement selon l’art. 30c OAMal
pression, etc.). Ces questions doivent impérativement être clarifiées avant le début du relevé au sens
de l’art. 59a LAMal afin de s’assurer la collaboration des fournisseurs de prestations et garantir la
qualité des données.
Pour protéger les droits de la personnalité des personnes et institutions concernées, la FMH estime
que des mesures organisationnelles et techniques plus détaillées sont nécessaires.
De manière générale, la FMH juge délicat le relevé MARS à des fins statistiques avec transmission
des données à des fins administratives en vertu de l’art. 59a LAMal parce que cela revient à enlever
aux fournisseurs des données le contrôle sur l’utilisation administrative de ces dernières. En d’autres
termes, les fournisseurs de données ont le droit de ne livrer que les données nécessaires pour
l’application prévue de la LAMal. Il n’existe aucune base légale pour la collecte de données en dehors
de la LAMal.
Remarques spécifiques concernant le règlement de traitement:
Point 1.2.1 b) Domaine d’application: pour une utilisation à des fins de surveillance légale, les articles
concernés de l’OAMal doivent être énumérés de manière exhaustive.
Point 1.2.2) Responsabilité: les données qui doivent être communiquées aux destinataires selon
l’art. 59a LAMal et l’art. 30 OAMal doivent être énumérées de manière claire, transparente et exhaustive dans le règlement de traitement. Cette responsabilité ne doit pas relever uniquement de l’OFSP;
aucune marge d’interprétation de l’art. 59a LAMal n’est admissible.
Point 1.2.3) Principes: «Proportionnalité / Utilisation exclusive: n’est traitée que la quantité de données nécessaire aux fins prévues dans la loi et l’ordonnance. Ce principe s'applique aussi à la transmission des données. Avant d’être transmises, les données sont agrégées en fonction de l’utilisation
qu’en fera le destinataire.» Ce principe signifie que l’OFSP doit décrire concrètement l’utilisation prévue, faute de quoi toute transmission de données contrevient à ces principes.
«Les données concernant des personnes physiques ne sont jamais collectées ni utilisées sous forme
nominative et ne sont donc pas non plus transmises sous forme nominative par l’OFS à des fins de
surveillance.» Pour la FMH, ce principe fondamental d’anonymisation doit impérativement être respecté aussi bien sur le plan réglementaire que pratique (cf. commentaire ci-après, point 4.4.2). Dans
les cabinets médicaux individuels, les données du cabinet sont assimilées à des données de personnes physiques. Par conséquent, la communication des données des fournisseurs de prestations
ne répond pas aux principes formulés sur le plan nominatif dans le règlement de traitement. Cela doit
impérativement être adapté faute de quoi les cabinets individuels ne pourraient participer au relevé
qu’en violation de ce principe et enfreindraient donc la loi. La FMH a pris connaissance du courrier de
l’OFSP du 9 janvier 2017 concernant la transmission des données des cabinets médicaux et des
centres ambulatoires à l’OFSP et part du principe que ces informations seront reprises lors du remaniement du règlement de traitement.
Point 1.3, 2e paragraphe) Bases légales: la modification de l’ordonnance (OAMal) du 26 juin 2016 n’a
pas permis d’apporter suffisamment de transparence et de sécurité juridique aux fournisseurs de
prestations pour ce qui est de la collecte, du traitement et de la transmission des données. Le règlement de traitement ne le permet visiblement pas non plus.
Point 2.1, 2e paragraphe) Système et organes: les destinataires des données sont énumérés de manière exhaustive à l’art. 59a LAMal et à l’art. 30 OAMal. Le terme «soit» doit donc être supprimé.
Point 2.2) Modalités des flux de données: le flux de données des centres ambulatoires à l’OFS est
mentionné deux fois.
Point 4.1) Description des champs de données: «Les champs de données Contenus du relevé sont
décrits dans les conceptions détaillées des relevés.» Pour la FMH, il est impératif que ces champs de
données soient connus des fournisseurs de prestations avant le relevé et qu’il soit indiqué de manière
transparente à qui et sous quelle forme les données de ces champs sont communiquées.
Point 4.2, tableau 2) Catégories de données et contenus du relevé: de manière générale, les données
du personnel et les données des patients ne doivent pas être communiquées en tant que données
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Prise de position de la FMH dans le cadre de la procédure de consultation du règlement de traitement selon l’art. 30c OAMal
individuelles. Si ces données sont transmises sous forme de données individuelles (c’est-à-dire sous
forme non agrégée), l’assureur peut p. ex. réidentifier facilement le patient concerné sur la base des
données de facturation dont il dispose. Les principes énoncés au point 1.2.3 doivent être impérativement respectés. Les documents mis à disposition ne permettent pas de savoir comment la catégorie f
(Indicateurs de qualité médicaux) doit être évaluée. Il est impératif d’associer les fournisseurs de
prestations concernés / sociétés de discipline suffisamment tôt et de manière transparente à la mise
en œuvre de l’art. 58 LAMal en raison de la problématique manifeste que représente l’évaluation objective de la qualité.
Point 4.3.3, b) Traitement des données: préparation: la formation de nouvelles variables doit être
connue des fournisseurs de prestations avant le début du relevé. Pour la FMH, la formation de nouvelles variables est assimilée à un traitement des données. Les variables doivent être clairement définies et inscrites dans le règlement de traitement.
Point 4.4.2) Anonymisation: «Avant de transmettre les données à leur destinataire, l’OFS anonymise
ou pseudonymise encore le CLA»: cela ne sert à rien si les destinataires disposent d’informations
complémentaires sur les patients concernés. Si des données de patients sont communiquées sous
forme de données individuelles (c’est-à-dire sous forme non agrégée), l’assureur peut p. ex. réidentifier facilement le patient concerné sur la base des données de facturation dont il dispose. Il en va de
même des données relatives au personnel – d’autant plus si le médecin concerné peut être réidentifié
en raison de la structure du cabinet (cabinet individuel). L’anonymisation des données doit être garantie en tout temps. Les termes d’anonymisation et de données codées doivent être utilisés de la même
manière que dans d’autres lois. La loi relative à la recherche sur l’être humain définit ces termes à
l’art. 3 let. h et i.
Point 4.5) Transmission des données: la position particulière de l’OFSP concernant la demande et la
convention d’utilisation est incompréhensible. La loi et l’ordonnance ne font aucune distinction entre
les différents destinataires s’agissant de la communication des données. L’objectif de la livraison des
données doit être spécifié dans la loi, puis dans l’ordonnance et dans le règlement de traitement, et
non au moment de la demande seulement. La FMH s’oppose à toute convention d’utilisation ultérieure.
Point 4.5) Transmission des données: le règlement de traitement ne précise pas comment les destinataires gèrent la conservation, l’archivage et la suppression des données.
Remarques concernant les annexes:
Tableau 19) Liste détaillée des données d’exploitation des cabinets médicaux et des centres de soins
ambulatoires: dans les cabinets individuels, les données relatives au cabinet sont assimilées à des
données de personnes physiques (cf. commentaire ci-avant, point 1.2.3). Par conséquent, la communication des données des fournisseurs de prestations à titre nominatif ne répond pas aux principes
formulés dans le règlement de traitement. Le nom et l’adresse du fournisseur ne doivent pas être
communiqués aux destinataires. L’identification doit se faire avec un code de liaison anonyme. La
FMH part du principe que les indications concrètes figurant dans le courrier de l’OFSP du 9 janvier
2017 seront intégralement reprises dans le règlement de traitement.
Les données relatives aux jours d’ouverture, au tarif/à la valeur du point tarifaire et à la fixation des
rendez-vous ne doivent pas être communiquées aux destinataires. Ces données ne servent pas les
objectifs prévus par la loi et n’ont aucune valeur pour le relevé envisagé. Il en va de même des données concernant la formation de base et postgrade, qui ne servent pas non plus les objectifs visés
par la loi et qui doivent donc être supprimées de l’annexe. Enfin, les données relatives aux patients
ne font pas partie des données d’exploitation mais des données de patients et doivent donc également être supprimées.
Du point de vue méthodologique, les données de patients ne peuvent pas être collectées à des fins
d’«évaluation des tarifs» et de «contrôle du caractère économique» sous la forme décrite dans le règlement de traitement.
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Prise de position de la FMH dans le cadre de la procédure de consultation du règlement de traitement selon l’art. 30c OAMal
Tableau 20) Données financières par canton: selon la FMH, cette annexe doit être supprimée. Elle
vise à collecter des données qui ne remplissent pas l’objectif légal (N. B. exclusivement ce qui concerne la LAMal) et qui ne sont pas pertinentes pour le relevé en tant que données individuelles. Le
principe de proportionnalité est ici clairement enfreint sachant que des données qui ne sont pas nécessaires à l’application de l’art. 59a LAMal sont collectées. Cela est d’autant plus vrai que les autres
fournisseurs de données figurant dans la LAMal doivent, d’après les tableaux y relatifs, livrer beaucoup moins de données ou d’autres données que les fournisseurs de prestations indépendants. Ce
n’est pas prévu par la loi et enfreint donc le principe de l’égalité de traitement. Les destinataires reçoivent uniquement les données selon l’étude permanente des coûts (RoKo) de la Caisse des médecins
qui ne concernent que le domaine de la LAMal (cf. colonne OFSP du tableau). Les données financières qui sortent du domaine de la LAMal ne doivent pas être communiquées. Les produits LAMal de
l’activité hors cabinet doivent être supprimés, car ils ne font pas partie des données structurelles des
cabinets médicaux. Le résultat d’exploitation doit exclusivement tenir compte des données financières
pertinentes au sens de la LAMal.
Tableau 21) Données sur le personnel: agrégées par entreprise: ces données ne doivent contenir que
les informations pertinentes au sens de la LAMal.
Tableau 22) Données sur le personnel: données individuelles anonymisées par entreprise: cette annexe doit être supprimée. Il n’y a aucune raison objective ni aucun mandat légal justifiant la collecte
de données individuelles concernant le personnel de santé par l’OFSP. La question de savoir si une
prestation peut et doit être une prestation obligatoire au sens de l’art. 32 LAMal ne peut pas dépendre
d’une personne en particulier. Le contrôle de la qualité et des coûts des différents fournisseurs de
prestations au sens des art. 58 et 59 LAMal relève des assureurs, et non de l’OFSP. Pour cela non
plus, la communication de données individuelles n’est pas nécessaire.
Tableau 18) Transmission par l’OFS des données sur les cabinets médicaux et les centres de soins
ambulatoires: compte tenu de ce qui précède, le tableau 18 doit être adapté (aucune transmission de
données individuelles concernant le personnel, les prestations et les patients).
Conclusion
Après avoir consulté les organisations représentées à la Chambre médicale, la FMH ne peut pas accepter le règlement de traitement présenté. Celui-ci nécessite un remaniement en profondeur compte
tenu des points soulevés ci-dessus. Il doit reprendre de manière compréhensible et conforme le cadre
légal et l’objectif de la loi de manière à ce que toute interprétation extensive non couverte par le texte
de loi soit rejetée. Cela doit figurer concrètement dans le règlement de traitement afin que les fournisseurs de prestations puissent savoir sans équivoque quelles données sont collectées et communiquées à quelle fin.
Jusqu’à présent, la collaboration entre l’OFS et la FMH a montré qu’un travail consensuel permettait
de simplifier nettement la procédure et d’encourager de manière significative l’acceptation d’un projet.
C’est pourquoi nous vous invitons, en vous remettant cette proposition constructive, à continuer de
poursuivre ensemble une démarche commune.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures.
Dr méd. Jürg Schlup
Président de la FMH
Dr méd. Christoph Bosshard
Vice-président de la FMH
Responsable du département DDQ
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