Prise de position de la FMH dans le cadre de la procédure de consultation du règlement de traitement selon l’art. 30c OAMal
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pression, etc.). Ces questions doivent impérativement être clarifiées avant le début du relevé au sens
de l’art. 59a LAMal afin de s’assurer la collaboration des fournisseurs de prestations et garantir la
qualité des données.
Pour protéger les droits de la personnalité des personnes et institutions concernées, la FMH estime
que des mesures organisationnelles et techniques plus détaillées sont nécessaires.
De manière générale, la FMH juge délicat le relevé MARS à des fins statistiques avec transmission
des données à des fins administratives en vertu de l’art. 59a LAMal parce que cela revient à enlever
aux fournisseurs des données le contrôle sur l’utilisation administrative de ces dernières. En d’autres
termes, les fournisseurs de données ont le droit de ne livrer que les données nécessaires pour
l’application prévue de la LAMal. Il n’existe aucune base légale pour la collecte de données en dehors
de la LAMal.
Remarques spécifiques concernant le règlement de traitement:
Point 1.2.1 b) Domaine d’application: pour une utilisation à des fins de surveillance légale, les articles
concernés de l’OAMal doivent être énumérés de manière exhaustive.
Point 1.2.2) Responsabilité: les données qui doivent être communiquées aux destinataires selon
l’art. 59a LAMal et l’art. 30 OAMal doivent être énumérées de manière claire, transparente et exhaus-
tive dans le règlement de traitement. Cette responsabilité ne doit pas relever uniquement de l’OFSP;
aucune marge d’interprétation de l’art. 59a LAMal n’est admissible.
Point 1.2.3) Principes: «Proportionnalité / Utilisation exclusive: n’est traitée que la quantité de don-
nées nécessaire aux fins prévues dans la loi et l’ordonnance. Ce principe s'applique aussi à la trans-
mission des données. Avant d’être transmises, les données sont agrégées en fonction de l’utilisation
qu’en fera le destinataire.» Ce principe signifie que l’OFSP doit décrire concrètement l’utilisation pré-
vue, faute de quoi toute transmission de données contrevient à ces principes.
«Les données concernant des personnes physiques ne sont jamais collectées ni utilisées sous forme
nominative et ne sont donc pas non plus transmises sous forme nominative par l’OFS à des fins de
surveillance.» Pour la FMH, ce principe fondamental d’anonymisation doit impérativement être res-
pecté aussi bien sur le plan réglementaire que pratique (cf. commentaire ci-après, point 4.4.2). Dans
les cabinets médicaux individuels, les données du cabinet sont assimilées à des données de per-
sonnes physiques. Par conséquent, la communication des données des fournisseurs de prestations
ne répond pas aux principes formulés sur le plan nominatif dans le règlement de traitement. Cela doit
impérativement être adapté faute de quoi les cabinets individuels ne pourraient participer au relevé
qu’en violation de ce principe et enfreindraient donc la loi. La FMH a pris connaissance du courrier de
l’OFSP du 9 janvier 2017 concernant la transmission des données des cabinets médicaux et des
centres ambulatoires à l’OFSP et part du principe que ces informations seront reprises lors du rema-
niement du règlement de traitement.
Point 1.3, 2e paragraphe) Bases légales: la modification de l’ordonnance (OAMal) du 26 juin 2016 n’a
pas permis d’apporter suffisamment de transparence et de sécurité juridique aux fournisseurs de
prestations pour ce qui est de la collecte, du traitement et de la transmission des données. Le règle-
ment de traitement ne le permet visiblement pas non plus.
Point 2.1, 2e paragraphe) Système et organes: les destinataires des données sont énumérés de ma-
nière exhaustive à l’art. 59a LAMal et à l’art. 30 OAMal. Le terme «soit» doit donc être supprimé.
Point 2.2) Modalités des flux de données: le flux de données des centres ambulatoires à l’OFS est
mentionné deux fois.
Point 4.1) Description des champs de données: «Les champs de données Contenus du relevé sont
décrits dans les conceptions détaillées des relevés.» Pour la FMH, il est impératif que ces champs de
données soient connus des fournisseurs de prestations avant le relevé et qu’il soit indiqué de manière
transparente à qui et sous quelle forme les données de ces champs sont communiquées.
Point 4.2, tableau 2) Catégories de données et contenus du relevé: de manière générale, les données
du personnel et les données des patients ne doivent pas être communiquées en tant que données